Parmi ce qui est interdit et qui est un grand péché il y a le fait de se ressembler aux non-croyants que ce soit par les habits ou l’embellissement comme le fait de mettre des boucles dans le sexe, le nombril, ou la langue; de même il est interdit de se faire ressembler aux grands pécheurs comme cela est indiqué par la parole du Messager de Allāh ṣalla l-Lāhou `alayhi wa sallam rapporté par Abôu Dâwôud, Ibnou Mâjah et autre:
« من تشبه بقوم فهو منهم »
Ce qui signifie: « celui qui se fait ressembler à un groupe de gens alors il leur ressemble ».
Ainsi s’il se fait ressembler à eux en faisant de la mécréance alors il fait parti d’eux réellement car ceci est de la mécréance (voir: Éviter ce qui annule l’Islam) et s’il se fait ressembler à eux par moins que cela comme on l’a expliqué c’est un grand péché.
Si les non-croyants ont fait un type d’habit et qui est devenu spécifique à eux, dans ce cas il est interdit aux musulmans de le porter mais s’ils ont fait un type d’habit et que dès le début il s’est répandu parmi eux et parmi les musulmans dans ce cas il n’est pas interdit aux musulmans de le porter.
Parmi les péchés du corps, il y a laisser descendre son vêtement en dessous de la cheville pour un homme par vanité, c’est-à-dire par orgueil. Ceci a lieu en laissant descendre son habit ou son pagne jusqu’en dessous des chevilles. Cela compte parmi les grands péchés si c’est par orgueil, sinon c’est déconseillé. La manière qui est approuvée par la Loi, c’est que ce pagne ou ce qui est de cet ordre arrive à mi-mollet (pour l’homme).
Certains savants ont dit que le fait de prier avec un habit qui descend en dessous de la cheville ne comporte pas de récompense et certains d’autres ont dit qu’il lui reste peu de récompense.
En Islam Parmi les péchés du corps, il y a la sortie de la femme parfumée ou non parfumée, embellie ou non embellie, ayant couvert ce qu’elle doit couvrir ou non, lorsqu’elle vise par sa sortie la provocation des hommes c’est-à-dire lorsqu’elle veut les entraîner à la désobéissance. Mais si elle sort parfumée ou embellie en ayant couvert ce qu’elle doit couvrir de son corps, sans que cela soit son objectif, il n’y a pas dans cette sortie davantage que le caractère déconseillé, c’est-à-dire qu’elle ne désobéit pas. La preuve à ce sujet, c’est que les châfi`iyy ont mentionné durant les rites du pèlerinage qu’il est recommandé de se parfumer pour l’homme et pour la femme pour l’entrée en rituel de pèlerinage ou de `oumrah. La preuve en est ce qui a été confirmé de Abôu Dâwôud du ḥadīth de `A’ichah. La preuve vient également du ḥadīth de Ibnou Hibbân d’après Abôu Môuçâ Al-‘Ach`ariyy:
« أيُّما امرأة خرجت مستعطرة فمرت بقوم ليجدوا ريـحها فهي زانية وكلّ عين زانية »
(‘ayyouma mra’atin kharajat mousta`ṭiratan famarrat biqawmin liyajidôu rîḥahâ fahiya zâniyah wa koullou `aynin zâniyah)
ce qui signifie: « N’importe quelle femme qui sort parfumée et passe auprès des hommes afin qu’ils sentent son parfum pour les attirer vers le péché elle tombe dans un péché qui pourrait amener à la fornication et la plupart des yeux tombent dans le péché (ne sont pas concernés par cela les yeux des Prophètes) ».
L’explication de ce ḥadīth est la suivante: la femme qui vise par sa sortie en étant parfumée d’attirer les hommes à elle c’est-à-dire pour commettre la turpitude ou ce qui est moins grave que cela en fait de jouissance interdite, elle est semblable à la fornicatrice parce que son acte est un des actes préliminaires à la fornication. Cela ne signifie pas que son péché est tel que le péché de la fornicatrice, de la véritable fornication qui elle fait partie des grands péchés les plus graves.
Parmi les péchés du corps, il y a l’utilisation du henné, c’est-à-dire se teindre les mains ou les pieds avec, pour l’homme, sans besoin, et ce en raison de l’assimilation aux femmes que cela comporte ; mais si c’est pour un besoin comme si un médecin digne de confiance lui dit de faire cela pour se soigner dans ce cas c’est permis. Par la précision du terme « l’homme » est exceptée la femme car il lui est permis de mettre du henné ; ainsi si c’est pour entrer en rituelle de pèlerinage ou de `oumrah il lui est recommandé de mettre du henné qu’elle soit mariée ou non, jeune ou âgée ; si elle teint la main elle répand sur toute la main c’est-à-dire sans faire de décoration (sans points et sans en mettre seulement sur les bouts des doigts car ceci est déconseillé).
Certains châfi`iyy ont dit c’est recommandé même pour celle qui ne va pas entrer en rituel de pèlerinage ou de `oumrah si elle est marié sinon c’est déconseillé.
Parmi les péchés du corps, il y a interrompre un rituel obligatoire accompli dans son temps ou en rattrapage même s’il a encore le temps de le faire, qu’il s’agisse d’une prière ou d’autre chose comme un pèlerinage, ou un jeûne.
Allāh Ta`âlâ dit:
﴿ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾
Ce qui signifie: « n’annulez pas vos actes ».
Ce jugement vaut tant qu’il n’y a pas d’excuse. En revanche, si l’interruption a lieu avec excuse ce n’est pas interdit. En effet, il est permis d’interrompre la prière obligatoire pour sauver un homme qui risque de se noyer ou un enfant qui risque de tomber dans le feu ou de faire une chute, c’est même obligatoire dans le cas où celui qui risque de se noyer bénéficie d’une protection.
Ce n’est pas interdit d’interrompre un rituel recommandé tel que la prière, ou le jeûne car il ne devient obligatoire qu’avec le vœu. Le Messager de Allāh ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit:
« الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام و إن شاء أفطر »
Ce qui signifie: « Celui qui fait un jeûne surérogatoire peut continuer son jeûne et peut l’interrompre », [rapportés par Al-Bayhaqiyy et autre] ; mais c’est déconseillé de l’interrompre sans excuse.
Parmi les péchés du corps qui est un grand péché, il y a interrompre un pèlerinage ou une `oumrah surérogatoires puisque si on l’entame en s’y engageant, il devient obligatoire de le poursuivre. Il est en effet semblable au pèlerinage et à la `oumrah obligatoires du point de vue de l’intention, de l’expiation ou autre.
Parmi les péchés du corps et qui est un grand péché, il y a imiter un croyant dans ses paroles ou ses actes pour se moquer de lui. Allāh Ta`âlâ dit:
﴿ يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ ﴾
(yâ ‘ayyouha l-ladhîna ‘âmanôu lâ yaskhar qawmoun min qawm)
ce qui signifie: « Ô vous qui avez cru, ne vous moquez pas les uns des autres » [sôurat Al-Ḥoujourât / 12] .
Un exégète a dit au sujet de la parole de Allāh Ta`âlâ [sôurat Al-Ḥoujourât / 12]:
﴿ بئْسَ الاِسْمُ الفُسُوق بَعْدَ الإِيـمَـانِ ﴾
(bi’sa l-ismou l-fouçôuq ba`da l-‘Imân)
Il s’agit de celui qui a donné un surnom à son frère et qui s’est moqué de lui, celui-là est un grand pécheur. Cette imitation peut avoir lieu en riant de ses paroles s’il s’emmêle dans ses paroles ou s’il se trompe ou encore de rire de son frère pour ce qu’il a fait ou pour la laideur de son apparence, de son métier, ou de sa démarche.
Parmi les péchés du corps, il y a espionner l’intimité des gens, c’est-à-dire prendre connaissance de ce qu’ils cachent de leurs intimités [de ce qu’ils ne veulent pas que les gens en prennent connaissance]. Allāh ta`ālā dit:
﴿ وَلاَ تَجَسَّسُوا ﴾
(wa lâ tajassaçôu)
ce qui signifie: « Ne vous espionnez pas les uns les autres » [sôurat Al-Ḥoujourât / 13].
(at-tajassous ) et (at-taḥassous ) ont le même sens c’est-à-dire chercher à avoir des informations. Le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit:
« لاَ تَجَسَّـسُوا وَلاَ تنافسوا ولا تـحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عبادَ الله إخواناً »
(lâ tajassaçôu wa lâ tanâfaçôu wa lâ taḥâçadôu wa lâ tadâbarôu wa kôunôu `ibâda l-Lâhi ‘ikhwânâ)
ce qui signifie : « Ne vous espionnez pas les uns les autres. Ne soyez pas des adversaires les uns pour les autres et ne vous enviez pas les uns les autres. Ne vous tournez pas le dos exprès les uns aux autres et soyez esclaves de Allāh, des frères » [rapportés par les deux chouyoukh : Al-Boukhâriyy et Mouslim ].
Al-Hâkim a rapporté dans son livre Al-Moustadrak que le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit:
« من رأى عورتا فسترها كان كمن أحيى مؤودة من قبرها »
Ce qui signifie : « celui qui voit un défaut de son frère et qui ne l’a pas dévoilé il a une récompense qui ressemble à celui qui a déterré une fille enterrée vivante de sa tombe ».
Parmi les péchés du corps et qui est un grand péché, il y a le tatouage qui consiste à piquer la peau avec une aiguille jusqu’à ce que le sang en sorte et à mettre ensuite un colorant dessus pour qu’elle devienne bleue ou noire. Ceci est interdit en raison du ḥadīth des deux ṣaḥīḥ:
« لعن رسول الله الواصلة والمستوصلة والواشـمة والمستوشـمة »
(la`ana raçôulou l-Lâhi l-wâṣilata wa l-moustawṣilata wa l-wâchimata wa l-moustawchimah)
ce qui signifie: « Le Messager de Allāh a maudit celle qui rallonge les cheveux avec des cheveux humains ou impurs et celle qui se les fait rallonger avec, de même celle qui tatoue les autres et celle qui se fait tatouer » [rapportés par Al-Boukhâriyy et Mouslim], ceci indique que ce sont des grands péchés.
Il est interdit aussi de se faire prolonger les cheveux avec des cheveux impurs (najis) ou humains de façon absolue. Le tatouage est également interdit.
Même si la femme s’est fait couper les cheveux il lui est interdit de relier ses cheveux coupés à ses cheveux ; mais si elle rallonge ses cheveux avec des cheveux pures qui ne sont pas d’un être humain, comme ceux du cheval (ou des cheveux synthétiques pures) c’est permis dans ce cas si cela ne mène pas à tromper les gens et à les induire en erreur.
Quant au fait de tatouer l’animal pour le distinguer dans autre que le visage c’est permis. Le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit:
« و لا يسم أحد الوجه »
Ce qui signifie: « que personne ne tatoue dans le visage », [rapporté par `Abdou r-Razzâq Aṣ-Ṣan`âniyy].
Parmi les péchés du corps, il y a qu’un musulman rompe ses relations avec son frère musulman plus de trois jours sauf si c’est avec une excuse légale.
Le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :
« لا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيُعرض هذا ويُعرض هذا ، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام »
(lâ yaḥillou limouslimin ‘an yahjoura ‘akhâhou fawqa thalâthi layâlin yaltaqiyâni fayou`riḍou hâdhâ wa you`riḍou hâdhâ wa khayrouhouma l-ladhî yabda’ou bi s-salâm)
Ce qui signifie: « Il n’est pas permis au musulman de rompre ses relations avec son frère plus de trois nuits durant lesquelles ils se rencontrent et qu’ils se détournent aussi bien l’un que l’autre; le meilleur des deux est celui qui passe le salâm en premier ».
Ce ḥadīth nous a fait comprendre que le péché de cette rupture des relations est levé par le salâm. Toutefois, il y a une excuse permettant de rompre les relations, lorsque par exemple elle est motivée par un grand péché que commet cette personne, si elle délaisse la prière, boit de l’alcool ou fait quelque chose de cet ordre. Dans ce cas-là, il est permis de rompre les liens avec elle jusqu’à ce qu’elle se repente, même si cela dure jusqu’à sa mort après l’avoir informé de la cause de cela car il se peut qu’il n’en comprenne pas la cause.
Parmi les péchés du corps, il y a tenir compagnie à quelqu’un qui pratique une mauvaise innovation ou à un grand pécheur pour le divertir au moment où il commet son péché. Ce qui est visé par le mauvais innovateur, c’est celui qui pratique une mauvaise innovation dans la croyance. Quant au grand pécheur, il s’agit de celui qui pratique un grand péché comme boire de l’alcool. Ceci également vaut dans le cas où il n’y a pas d’excuse; s’il leur tient compagnie pour un besoin à lui [et non pas pour les divertir au moment où ils commettent leurs péchés], ceci est permis tout en reniant ce péché par le cœur.
Remarque : Si quelqu’un fait un grand péché qui en est un selon l’unanimité, alors c’est un grand pécheur.