L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Chapitre : Parmi les péchés du corps, il y a faire très mal à ses parents.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps c’est-à-dire les péchés qui ne sont pas relatifs à l’un des organes en particulier, il y a faire très mal à ses parents (al^ouqouq), à l’un des deux parents, ou à un ascendant d’une génération plus ancienne encore, même si des gens d’une génération plus récente que lui sont encore vivants. Certains chafi^iyy ont dit pour définir ce péché : il s’agit de faire ce qui nuit aux deux parents ou à l’un des deux, en causant un tort qui n’est pas négligeable selon la coutume des gens.

Il a été authentifié que le Messager de Allah r a dit :

((  ثلاثة لا يدخلون الجنّة العاق لوالديه والديّوث ورَجُلَةُ النِّساء))

(thalathatoun la yadkhoulouna ljannah : al^aqqou liwalidayhi wa ddayyouthou warajoulatou nniça)

[rapporté par Ibnou Hibban] ce qui signifie : « Trois catégories de personnes n’entreront pas au paradis parmi les premiers : celui qui fait très mal à ses parents, celui qui sait que quelqu’un commet la fornication dans sa famille et qui le laisse faire tout en étant capable de l’en empêcher, et la femme qui fait des choses pour ressembler à l’homme ». C’est-à-dire que ces trois catégories de personnes n’entreront pas au paradis parmi les premiers s’ils ne se repentent pas. Par contre, s’ils se repentent, le Messager de Allah r a dit :

(( التّائب من الذنب كمن لا ذنب له ))

(atta’ibou mina dhdhanbi kaman la dhanba lah)

[rapporté par Ibnou Majah] ce qui signifie : « Celui qui se repent d’un péché est comme celui qui n’a pas fait de péché ».

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Déserter du front, c’est-à-dire fuir le rang des combattants dans la voie agréée par Alla[1] après avoir été sur le champ de bataille.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a déserter du front. Il s’agit d’un grand péché selon l’Unanimité. AchChafi^iyy, que Allah l’agrée, a dit : « Si les musulmans mènent une conquête et qu’il se trouve que l’ennemi est deux fois plus nombreux qu’eux, il leur est interdit de déserter le front et il leur est interdit d’effectuer un repli, sauf s’il s’agit d’un repli stratégique ou pour rejoindre un autre groupe de musulmans. Mais si les associateurs sont plus que deux fois plus nombreux, je n’aimerais pas qu’ils se replient. Toutefois ils ne méritent pas selon moi le châtiment de la part de Allah s’ils se replient pour autre chose que pour un repli stratégique ou pour rejoindre un autre groupe de musulmans ». D’autre part, les savants des quatre écoles ont dit : « Si les musulmans ont craint pour eux une très grave nuisance, il leur est permis de faire un pacte avec les mécréants quitte à leur donner de l’argent, du fait qu’il n’y a pas de bien à mettre en péril les musulmans dans un combat s’ils savent qu’ils ne pourront pas porter atteinte à l’ennemi » c’est-à-dire qu’ils ne retireront aucun avantage de leur attaque. Le Messager de Allah r a dit :

((لا ينبغي لمؤمن أن يُذلّ نفسه))

(la yanbaghi li mou’minin ‘an youdhilla nafsah)

ce qui signifie : « Il ne convient pas au croyant de s’humilier lui-même », on lui dit : Alors comment pourrait-il s’humilier lui-même, ô Messager de Allah ? Il a dit :

((  يتعرّض من البلاء لما لا يطيق))

(yata^arradou mina lbala’i lima la youtiq)

ce qui signifie : « C’est en s’exposant à des épreuves qu’il ne peut pas supporter » [rapporté par AtTirmidhiyy et Ibnou Hibban]. Ceci comporte une preuve que la mise en danger de sa propre personne qui est louable, c’est celle dont on ne retire aucun avantage.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Rompre les relations avec les proches parents.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a le fait de rompre les relations avec les proches parents. C’est un grand péché selon l’Unanimité. Il est réalisé en faisant ressentir l’abandon et l’exclusion dans le cœur de ses proches parents, soit en n’agissant pas avec bienfaisance envers eux, par une aide financière lorsqu’ils se retrouvent dans le besoin, ou en négligeant de leur rendre visite sans excuse.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Faire un mal manifeste au voisin, même si cest un mécréant bénéficiant d’une garantie de sécurité.

 

Commentaire : Ceci arrive en plongeant le regard dans son espace privé par exemple ou en construisant quelque chose qui lui nuit et qui n’est pas permise selon la Loi. Quant à se laisser aller à l’insulter ou à le frapper sans raison légale, c’est encore plus grave car une nuisance peu importante envers quelqu’un d’autre que son voisin devient grave envers lui.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Se teindre les cheveux en noir, certains imams l’ayant autorisé si cela n’aboutit pas à tromper les gens et à les induire en erreur.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a se teindre les cheveux en noir. Ceci est interdit pour l’homme tout comme pour la femme selon l’avis retenu de l’école de AchChafi^iyy. Toutefois certains chafi^iyy ont dit qu’il est permis à la femme de se teindre les cheveux en noir avec l’autorisation de son époux.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Que les hommes se féminisent et l’inverse, c’est-à-dire en mettant ce qui est spécifique au sexe opposé, que ce soit des habits ou autre chose.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps il y a le fait que les hommes fassent des choses pour ressembler aux femmes, mais le fait que les femmes fassent des choses pour ressembler aux hommes est plus grave dans le péché. On ne prend pas en considération une pratique qui se serait répandue : ce qui est spécifique à l’un des deux sexes en tant qu’habillement est interdit à l’autre sexe et ce qui ne l’est pas ne lui est pas interdit.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Laisser tomber le vêtement par vanité, c’est-à-dire le faire descendre en dessous de la cheville par fierté.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a le fait de laisser descendre son vêtement par vanité, c’est-à-dire par orgueil. Ceci a lieu en laissant descendre son habit ou son pagne jusqu’en dessous de la cheville. Cela compte parmi les grands péchés si c’est par orgueil, sinon c’est simplement déconseillé. La manière préférable de le porter selon la Loi, c’est que le pagne ou ce qui est de ce genre arrive à mi-mollet.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Mettre du henné sans besoin sur les mains ou sur les pieds pour l’homme.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a l’utilisation du henné, c’est-à-dire le fait de se teindre les mains ou les pieds avec, pour l’homme, sans besoin, et ce en raison de l’assimilation aux femmes que cela comporte. Par la précision du terme « l’homme » est exceptée la femme car il lui est permis de mettre du henné.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Interrompre un rituel obligatoire sans excuse.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a le fait d’interrompre un rituel obligatoire, qu’il soit accompli dans son temps ou bien en rattrapage, même s’il a encore le temps de le faire, que ce soit une prière ou autre chose, par exemple un pèlerinage, un jeûne ou une retraite rituelle (i^tikaf). Ce jugement vaut tant qu’il n’y a pas d’excuse. En revanche, ce n’est pas interdit si l’interruption a lieu avec excuse. En effet, il est permis d’interrompre la prière obligatoire pour sauver un homme qui risque de se noyer ou un enfant qui risque de tomber dans le feu ou de faire une chute, c’est même obligatoire dans le cas où celui qui risque de se noyer bénéficie d’une protection.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Interrompre un pèlerinage ou une ^oumrah surérogatoires.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a le fait d’interrompre un pèlerinage ou une ^oumrah surérogatoires étant donné qu’il devient obligatoire de le poursuivre une fois qu’on l’a entamé par l’engagement rituel. Il est en effet semblable au pèlerinage et à la ^oumrah obligatoires du point de vue de l’intention, de l’expiation ou autre. On peut concevoir un pèlerinage ou une ^oumrah surérogatoires de la part des esclaves ou des enfants.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Imiter un croyant pour se moquer de lui.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a imiter un croyant dans ses paroles ou ses actes ou en le désignant pour se moquer de lui. Allah ta^ala dit :

[يَا أيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ  ]

(ya ‘ayyouha lladhina ‘amanou la yaskhar qawmoun min qawm)

[sourat AlHoujourat / 12] ce qui signifie : « Ô vous qui avez cru, ne vous moquez pas les uns des autres ». Un exégète a dit au sujet de la parole de Allah ta^ala :

[ بئْسَ الاِسْمُ الفُسُوق بَعْدَ الإِيـمَـانِ ]

(bi’sa lismou lfouçouq ba^da liman)

[sourat Al Houjourat / 12] : Il s’agit de celui qui a donné un surnom à son frère et qui s’est moqué de lui, celui-là est un grand pécheur. Cette imitation peut avoir lieu en riant de ses paroles s’il se trompe en s’embrouillant dans ses paroles ou encore en se moquant de son comportement ou de la laideur de son apparence.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Espionner l’intimité des gens.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a espionner l’intimité des gens, c’est-à-dire prendre connaissance de ce qu’ils cachent de leurs intimités et chercher à en prendre connaissance. Allah ta^ala dit : [وَلاَ تَجَسَّسُوا] (wa la tajassaçou) [sourat Al Houjourat / 13] ce qui signifie : « Ne vous espionnez pas les uns les autres ». (attajassous) et (attahassous) ont le même sens c’est-à-dire chercher à avoir des informations. Le Prophète r a dit :

(( لاَ تَجَسَّـسُوا وَلاَ تنافسوا ولا تـحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عبادَ الله إخواناً ))

(la tajassaçou wa la tanafaçou wa la tahaçadou wa la tadabarou wa kounou ^ibada lLahi ‘ikhwana)

[rapporté par les deux chaykh] ce qui signifie : « Ne vous espionnez pas les uns les autres. Ne soyez pas des adversaires les uns pour les autres et ne vous enviez pas les uns les autres. Ne vous tournez pas le dos exprès les uns aux autres et soyez des esclaves de Allah, des frères ».

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Le tatouage.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a le tatouage qui consiste à piquer la peau avec une aiguille jusqu’à ce que le sang en sorte et à mettre ensuite un colorant dessus pour qu’elle devienne bleue ou noire. Ceci est interdit en raison du hadith des deux Sahih :

(( لعن رسول الله الواصلة والمستوصلة والواشـمة والمستوشـمة ))

(la^ana raçoulou lLahi lwasilata wa lmoustawsilata wa lwachimata wa lmoustawchimah)

qui signifie : « Le Messager de Allah a maudi celle qui rallonge les cheveux avec des postiches et celle qui se les fait rallonger avec, de même celle qui tatoue les autres et celle qui se fait tatouer ». Il est interdit aussi de se faire prolonger les cheveux avec des cheveux impurs (najis) ou humains de façon absolue. Le tatouage est également interdit.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Rompre les relations avec un musulman plus de trois jours, sauf s’il y a une excuse légale.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a qu’un musulman rompe ses relations avec son frère musulman plus de trois jours sauf si c’est avec une excuse légale.

Le Messager de Allah r a dit :

 ))لا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيُعرض هذا ويُعرض هذا ، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام  ((

(la yahil-lou limouslimin ‘an yahjoura ‘akhahou fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayou^ridou hadha wa you^ridou hadha wa khayrouhouma lladhi yabda’ou bi ssalam)

ce qui signifie : « Il n’est pas permis au musulman de rompre ses relations avec son frère plus de trois nuits durant lesquelles ils se rencontrent et se détournent aussi bien l’un que l’autre ; le meilleur des deux est celui qui passe le salam en premier ». Ce hadith nous a fait comprendre que le péché de cette rupture des relations est levé par le salam. Toutefois, il y a une excuse permettant de rompre les relations avec quelqu’un, lorsque la rupture est motivée par exemple par un grand péché qu’il commet, s’il délaisse la prière, boit de l’alcool ou fait quelque chose de cet ordre. Dans ce cas-là, il est permis de rompre les liens avec lui jusqu’à ce qu’il se repente, même si cela dure jusqu’à sa mort.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Tenir compagnie à quelqu’un qui pratique une mauvaise innovation ou à un grand pécheur afin de le divertir au moment où il commet son péché.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a le fait de tenir compagnie à quelqu’un qui pratique une mauvaise innovation ou à un grand pécheur pour le divertir au moment où il commet son péché. Ce qui est visé par le mauvais innovateur, c’est celui qui pratique une mauvaise innovation dans la croyance. Quant au grand pécheur, il s’agit de celui qui pratique un grand péché comme boire de l’alcool. Ceci également vaut dans le cas où il n’y a pas d’excuse.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Porter de l’or, de l’argent métal, de la soie ou quelque chose dont la soie fait plus de la moitié du poids, pour l’homme pubère, exceptée la bague en argent.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a le fait de porter de l’or dans l’absolu et de l’argent métal à l’exception de la bague en argent, et le fait de porter de la soie pure ou quelque chose dont la soie constitue plus de la moitié du poids, pour l’homme pubère. Pour ce qui est de la bague en argent, il est permis à l’homme de la porter car le Prophète r la portait. Par la mention ” pour l’homme “, la femme  est exceptée ; il lui est en effet permis de porter de l’or et de l’argent métal même s’il s’agit d’un habit d’or ou d’argent, du moment que cela n’est pas par vanité et par fierté. Il y a eu divergence quant au caractère permis de faire porter de l’or ou de l’argent métal au petit garçon jusqu’à sa puberté.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Rester seul en présence d’une ‘ajnabiyyah sans être vus par quelqu’un d’autre, de sexe masculin ou féminin, devant qui on éprouverait de la pudeur.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a le fait de rester seul à seul avec une ‘ajnabiyyah (alkhalwah) c’est-à-dire se retrouver seul en présence d’une ‘ajnabiyyah sans avoir avec soi une troisième personne qui ne soit pas aveugle et devant qui on éprouve de la pudeur. En effet, dans le Sahih de Mouslim, le Messager de Allah r a dit :

)) لا يدخلَنَّ أحدكم على مُغِيبَة إلاّ ومعه رجل أو رجلان ((

(la yadkhoulanna ‘ahadoukoum ^ala moughibatin ‘illa wa ma^ahou rajouloun ‘aw rajoulan)

ce qui signifie : « Que l’un d’entre vous n’entre pas en présence d’une femme dont le mari est absent sauf en ayant avec lui un homme ou deux ». Ce qui est correct c’est qu’il est permis que deux hommes ou plus se retrouvent seuls en présence d’une femme ‘ajnabiyyah, à condition que l’homme qui accompagne soit digne de confiance. Quant à ce qui a été mentionné dans le commentaire de Mouslim et autres, dans certains livres de savants chafi^iyy qu’il est interdit que deux hommes se retrouvent seuls en présence d’une femme, ceci est contraire à ce qui est correct.

 

Information utile : Dans le livre AtTawassout de Al‘Adhrou^iyy d’après AlQaffal, il a dit : « Si une femme entre dans une mosquée alors qu’il s’y trouve un homme, ce ne sera pas une khalwah car tout un chacun peut y entrer ». D’autres ont dit : « Ceci est restreint par le fait que ce soit une mosquée où les gens viennent régulièrement et habituellement, de sorte que la fréquentation ne s’y interrompt pas d’habitude. Le chemin ou tout autre endroit fréquenté est semblable à cela, contrairement à l’endroit qui n’est généralement pas fréquenté » fin de citation.

AchChabramalliciyy a dit : « On en déduit que ce qui caractérise la khalwah, c’est la réunion d’un homme et d’une femme lorsque toute suspicion n’est pas levée habituellement. Ce n’est pas le cas si de manière catégorique il n’y a pas de suspicion habituellement. Ce n’est pas alors considéré comme une khalwah » fin de citation.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Le voyage d’une femme qui n’est pas accompagnée par un mahram ou par quelqu’un ayant un statut équivalent.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a le voyage d’une femme qui n’est pas accompagnée par un mahram ou par quelqu’un ayant un statut équivalent. Les textes en ont rapporté l’interdiction. Toutefois, en cas de nécessité, par exemple si elle doit quitter une région de non musulmans pour se rendre en terre d’Islam ou si son voyage est destiné à accomplir un pèlerinage ou une ^oumrah obligatoires ou encore pour apprendre la science indispensable quand elle ne trouve pas dans sa région quelqu’un qui puisse la lui enseigner ou dans une situation de cet ordre, il lui est permis dans ce cas de voyager ainsi.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Prendre à son service un homme libre, de force.

 

Commentaire : Parmi l’ensemble des péchés du corps, il y a le fait d’asservir ou de réduire en esclavage quelqu’un de libre ou le contraindre à travailler pour son propre compte ou pour le compte d’autrui.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : L’hostilité envers un saint [2].

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a l’hostilité envers l’un des saints, l’un des waliyy de Allah ta^ala. Un saint est un croyant qui persévère sur la droiture dans l’obéissance à Allah, c’est quelqu’un qui accomplit les devoirs, qui se garde des interdits et qui multiplie les actes surérogatoires. Si tel est le cas envers n’importe quel saint, n’importe quel waliyy, que dire alors de l’hostilité envers l’élite d’entre eux, les saints véridiques au degré élevé que sont les quatre Califes : Abou Bakr, ^Oumar, ^Outhman et ^Aliyy que Allah les agrée.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Aider à commettre un péché.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a le fait d’aider à commettre un péché et ce, en raison de la parole de Allah ta^ala :

ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ والعُدْوَانِ ] (wa la ta^awanou ^ala l‘ithmi wa l^oudwan) [sourat AlMa’idah / 3] qui signifie : « Ne vous entraidez pas pour le péché et l’animosité ». Cette ayah est une preuve concernant l’interdiction d’aider quelqu’un à commettre une désobéissance envers Allah comme par exemple le fait d’emmener quelqu’un, homme ou femme, quelque part où on adore autre que Allah afin qu’il participe aux pratiques des associateurs ou le fait d’être en accord avec eux pour adorer telle ou telle statue ou quelque chose d’autre. Il en est de même pour toute aide à la désobéissance quelle qu’elle soit, par exemple si un homme emmène son épouse des gens du Livre à l’église ou s’il lui donne ce qui l’aide à y aller, en raison de la parole de Allah ta^ala :

[  ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ والعُدْوَانِ] (wa la ta^awanou ^ala l‘ithmi wa l^oudwan) qui signifie : « Ne vous entraidez pas pour le péché et l’animosité ».

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Propager le faux.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a le fait de propager le faux. Ceci revient à frauder et à s’emparer du bien des gens de façon injuste.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Utiliser des ustensiles en or ou en argent ou bien les acquérir.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a utiliser des ustensiles en or ou en argent ou bien les acquérir. Les utiliser veut dire par exemple manger ou boire dans des ustensiles en or ou en argent et les acquérir veut dire s’en procurer même sans les utiliser et même si celui qui les acquiert n’a dans le cœur aucune intention de les utiliser. D’autre part, si cette acquisition est destinée à décorer la maison par orgueil et vanité, ce sera un péché plus grave encore. Le Messager de Allah r a dit :

)) إن الذي يأكل ويشرب في ءانية الذهب والفضّة إِنَّـما يجرجر في بطنه نار جهنّم ((

(‘inna lladhi ya’koulou wa yachrabou fianiyati dhdhahabi wa lfiddati ‘innama youjarjirou fi batnihi nara jahannama)

ce qui signifie : « Celui qui mange ou boit dans un récipient en or ou en argent  ne fait qu’ingurgiter dans son ventre du feu de l’enfer », ceci dans le cas où il n’y a pas de nécessité ou d’excuse.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Délaisser un acte obligatoire ou l’effectuer en délaissant un des piliers ou une des conditions, ou bien l’effectuer en faisant quelque chose qui l’annule. Délaisser la prière du vendredi pour quelquun à qui elle est obligatoire même s’il fait la prière de adhdhouhr. Que les habitants d’un lieu tel qu’un village abandonnent les assemblées des prières obligatoires.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a l’abandon de l’obligation, que ce soit la prière ou autre, ou en accomplir l’image en manquant à un de ses piliers ou à une de ses conditions, ou encore en faisant une de ses causes d’annulation.

Allah ta^ala dit :

(فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ  )

(fa wayloun li lmousallina lladhina houm ^an salatihim sahoun)

ce qui signifie : « Le wayl pour ceux qui négligent l’accomplissement de la prière ». Le mot wayl désigne un grand châtiment en enfer. Allah ta^ala a menacé du grand châtiment ceux qui négligent l’accomplissement de la prière en la retardant sciemment et sans excuse jusqu’à ce que le temps de la prière suivante soit rentré.

Il y a également l’abandon de la prière du vendredi par quelqu’un pour qui elle est un devoir, même s’il a accompli adhdhouhr à la place.

Il y a également le fait que les habitants d’une ville par exemple, c’est-à-dire d’une ville ou d’un village, ne tiennent pas la prière en assemblée pour les cinq prières prescrites.

Le Prophète r a dit :

(( ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلاّ استحوذ عليهم الشيطان ))

(ma min thalathatin fi qaryatin wa la badwin la touqamou fihimou ssalatou ‘il-la stahwadha ^alayhimou ch-chaytan)

[rapporté par Abou Dawoud] ce qui signifie : ” Il n’y a pas trois hommes résidents dans un village sans être nomades qui n’accomplissent pas la prière en assemblée sans que le chaytan ne les entraîne “.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Retarder l’accomplissement d’un devoir jusqu’après son temps sans excuse valable.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a retarder l’obligation par rapport à son temps sans excuse valable. Il a été confirmé d’après ^Oumar, que Allah l’agrée, qu’il a dit : “Celui qui rassemble deux prières sans excuse aura commis un grand péché“. Cela a été attribué au Prophète mais la chaîne de transmission n’a pas été confirmée. Pour le retard avec excuse, il n’y a pas de péchés pour celui qui le fait. L’excuse peut être un voyage permis pour rassembler deux prières ou bien la pluie avec ses conditions : il s’agit du rassemblement en rassemblant adhdhouhr avec al^asr ou almaghrib avec al^icha pour celui qui les accomplit en assemblée pour le soulager de la difficulté de revenir à la mosquée pour la deuxième prière. Parmi les excuses également il y a la maladie. L’Imam Abou lWafa‘ Ibnou ^Aqil le hanbaliyy, l’un des ‘ashabou lwoujouh c’est-à-dire l’un de ceux qui ont le droit d’extraire les lois à partir des textes de l’Imam de l’école, a dit : “Il est permis de provoquer la cause qui est une excuse pour ne pas accomplir la prière du Vendredi” cela a été rapporté par l’auteur de Al‘Insaf AlMardawiyy le hanbaliyy.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Tirer sur un gibier avec ce qui tue par l’impact et fait sortir l’âme rapidement, comme une pierre.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a le fait de tuer le gibier avec ce qui tue par l’impact et fait sortir l’âme rapidement. Ce péché est compté parmi les péchés du corps car d’autres organes que la main y participent. Ce qui tue par l’impact, almouthaqqal, avec une dammah sur le mim, une fat-hah sur le tha et une chaddah avec fat-hah sur le qaf, c’est par exemple un rocher. Quant au moudhaffif, c’est ce qui fait sortir l’âme rapidement. Par conséquent, l’animal qui est tué avec les plombs qui sont connus pour la chasse sera considéré comme un cadavre sauf si on le récupère alors qu’il présente encore une vie stable c’est-à-dire des mouvements délibérés ou quelque chose de cet ordre. L’animal peut alors être égorgé avec un couteau ou un objet de cet ordre possédant un tranchant.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Prendre un animal pour cible.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a le fait de prendre un animal pour cible c’est-à-dire une chose sur laquelle les gens s’entraînent à tirer comme un carton, comme le font certains jeunes pour s’amuser ou pour apprendre à tirer.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Ne pas rester à domicile pour celle qui est en période d’attente postmaritale sans excuse valable. Délaisser l’endeuillement consécutif au décès de l’époux.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a que l’épouse dont l’époux est mort délaisse l’endeuillement relatif à son époux. L’endeuillement consiste à s’attacher à ne pas s’embellir jusqu’à la fin des quatre mois lunaires et dix jours. L’endeuillement n’est pas caractérisé par une couleur particulière de vêtement, il est permis de mettre du blanc, du noir, du jaune, du rouge ou une autre couleur tant qu’il ne s’agit pas d’habits d’embellissement. Le fait de ne pas adresser la parole aux hommes qui ne sont pas mahram ou de ne pas dévoiler son visage devant eux ne fait pas partie de l’endeuillement qui lui est obligatoire. Cela n’entre pas dans le cadre de l’endeuillement légal, ce sont seulement des habitudes que certains ont ajoutées et ont attribuées à la Loi de Allah alors que cela n’en fait pas partie. C’est donc quelque chose à propager car de beaucoup de gens l’ignorent et croient à tort que cela fait partie de l’endeuillement légal alors que c’est une déformation de la religion.

Il est interdit de prolonger cette période légale d’endeuillement et il est interdit aux femmes à l’exception de l’épouse de porter le deuil plus de trois jours.

Il n’est pas permis à la femme en deuil de dormir en dehors de chez elle mais il lui est permis de sortir pour avoir la compagnie de certaines de ses voisines, après quoi elle retourne à la maison pour dormir.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Souiller la mosquée avec des najaçah ou la salir même avec quelque chose de pur.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a le fait de souiller la mosquée avec des najaçah ou de la salir, même avec quelque chose de pur. Il est interdit de la souiller avec de la najaçah et même de la salir avec autre chose que de la najaçah, par exemple avec un crachat ou des sécrétions nasales car en préserver la mosquée fait partie de la glorification des rites de la religion de Allah. Allah ta^ala dit :

[ ذَلِكَ ومَن يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّهاَ منْ تَقْوى الْقُلوبِ ]

(dhalika wa man you^adhdhim cha^a’ira lLahi fa ‘innaha min taqwa lqouloub)

[sourat AlHajj / 33] ce qui signifie : « Celui qui glorifie les signes de la religion, cela fait partie des actes de piété du cœur ». Le fait de brûler de l’encens dans les mosquées fait partie de leur glorification. C’était une habitude à Médine de mettre de l’encens de ^oud dans la mosquée du Messager r tous les vendredis et ceci est un acte qui fait rapprocher de l’agrément de Allah.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Négliger l’accomplissement du pèlerinage après en avoir eu les moyens, jusqu’à la mort.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a retarder l’accomplissement du pèlerinage après en avoir eu la capacité et ce, jusqu’à la mort avant de l’avoir accompli.

Il n’y a pas de péché pour le pèlerinage si c’est en le remettant à l’année suivante (tarakhi) selon l’Imam AchChafi^iyy et d’autres. Mais si celui qui en est capable en a reporté l’accomplissement au point qu’il est mort avant de l’avoir accompli, il est alors jugé grand pécheur.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : S’endetter pour celui qui n’espère pas pouvoir rembourser grâce à des ressources clairement envisagées sans que son créancier ne soit au courant de la situation.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a s’endetter pour celui qui n’est pas dans le besoin s’il n’espère pas pouvoir rembourser la dette qu’il contracte à partir d’une ressource clairement envisagée dans le cas où son créancier n’est pas au courant c’est-à-dire qu’il ne connaisse pas sa situation : le fait que l’emprunteur n’espère pas rembourser cette dette à partir d’une ressource clairement envisagée. S’il espérait rembourser cette dette à partir d’une ressource clairement envisagée, il ne commet pas de péché.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Ne pas accepter d’ajourner la dette du débiteur dans l’incapacité de rembourser.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a le fait que le créancier n’accepte pas d’ajourner la dette de celui qui est dans la gêne c’est-à-dire dans l’incapacité de rembourser tout en connaissant son incapacité. Il lui est ainsi interdit de le harceler ou de l’emprisonner.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Dépenser de l’argent dans un péché.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a dépenser de l’argent dans l’une des désobéissances à Allah ta^ala que ce soit un grand péché ou un petit péché. Relève de ce péché ce qui est dépensé pour les chanteurs ou les chanteuses à titre de rémunération.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Le manque de considération envers le livre du Qour’an et envers toute science religieuse. Laisser le jeune garçon ayant atteint l’âge de distinction toucher le livre du Qour’an dans un autre but que dapprendre s’il n’a pas fait la purification rituelle.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a le fait de manquer de considération envers le Moushaf c’est-à-dire faire quelque chose qui montre qu’on ne le glorifie pas. Il en est de même envers une science légale comme les livres de jurisprudence, de hadith, de tafsir et de même envers une simple feuille sur laquelle il y a du Qour’an ou une science de la Loi, comme en le prenant pour oreiller sans excuse valable. Rentre également dans ce cadre le fait de permettre au jeune garçon ayant atteint la distinction et n’ayant pas la purification rituelle de toucher le Moushaf même en cas de petit hadath sans qu’il en ait besoin pour l’apprendre, le porter ou le transporter jusqu’au lieu de l’apprentissage. Par ailleurs, ce qui constitue un rabaissement est considéré comme une cause d’apostasie, par exemple le fait de marcher dessus délibérément même si c’est pour ranger des exemplaires dans les imprimeries ou les librairies ou ce qui est de cet ordre.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Changer les bornes des terrains, c’estàdire repousser les limites de séparation entre sa propriété et celle de quelqu’un d’autre. Disposer de la rue en faisant ce qui n’est pas permis.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a le fait de changer les bornes des terrains de sorte à inclure une portion de terrain comprise dans les limites de son voisin dans ses propres terres et de même prendre le terrain d’autrui comme chemin. Quant au simple passage sur le terrain de quelqu’un, un jardin ou une plantation, ce n’est pas interdit si cela ne transforme pas ce passage en chemin et s’il n’y a pas de plantes auxquelles le passage puisse nuire.

Il y a également disposer de la rue pour y faire ce qui n’est pas permis et qui peut nuire aux passants. On appelle « rue » le chemin qui n’est pas une impasse. Le chemin qui est une impasse est semblable à ce sujet, il est interdit d’y faire ce que les propriétaires n’autorisent pas qu’on y fasse.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Utiliser un objet emprunté pour un autre usage que celui pour lequel on a été autorisé, ou prolonger l’emprunt audelà de la durée autorisée ou le prêter à quelqu’un d’autre.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a utiliser un objet emprunté à quelqu’un pour faire autre chose que ce qu’on a eu l’autorisation de faire avec. De même, il y a prolonger la durée autorisée pour l’utilisation si elle a été fixée, comme par exemple si la durée a été limitée à une année et qu’il a utilisé l’objet emprunté après l’écoulement de l’année. Il y a aussi prêter un objet emprunté à quelqu’un d’autre sans y être autorisé par le propriétaire.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Se réserver quelque chose de libre, comme le pâturage, le ramassage du bois dans un terrain sans propriétaire, l’exploitation d’un gisement de sel, des deux monnaies précieuses ou autres, c’estàdire monopoliser ces choseslà et empêcher les gens de faire paître leur bétail, et se réserver l’eau qui se renouvelle c’estàdire celle qui est renouvelée naturellement lorsqu’on en prend.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a se réserver un bien libre c’est-à-dire priver les gens des choses qui leur sont permises de façon générale ou particulière, comme le pâturage sur un terrain que personne ne possède ou encore le ramassage du bois, c’est-à-dire prendre du bois sur un terrain n’appartenant à personne. De même pour les chemins, les mosquées et encore les endroits qui sont dédiés aux pauvres par exemple, il n’est pas permis à certaines personnes d’en priver ceux qui y ont droit. Il en est de même pour les gisements qu’ils soient en sous-sol ou en surface, comme le fait d’empêcher les gens d’extraire le sel de son gisement, et encore empêcher de boire de l’eau qui se renouvelle naturellement lorsqu’on en prélève.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Utiliser un objet trouvé avant davoir réalisé l’annonce conformément à ses conditions de validité.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a le fait d’utiliser un objet trouvé, à savoir ce qui a été perdu par son propriétaire en le faisant tomber, en l’oubliant ou en pareille circonstance, dans un lieu de passage tel que la mosquée ou la mer, là où on ne peut pas savoir qui est le propriétaire, avant de se l’être approprié dans les conditions requises. Les conditions sont de signaler la trouvaille pendant un an. S’il en a signalé la trouvaille pendant un an, il lui sera licite après cela de l’utiliser avec l’intention de rembourser son propriétaire s’il vient à se manifester.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Rester dans un endroit en étant témoin d’une chose répréhensible, sans avoir dexcuse.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a le fait de s’asseoir dans un endroit où il y a quelque chose de répréhensible faisant partie des choses interdites, en sachant que cette chose répréhensible est présente à cet endroit, quand on n’a pas d’excuse pour s’y asseoir. C’est par exemple le cas lorsqu’on a eu la possibilité de faire cesser cette chose blâmable, par soi-même ou par l’intermédiaire de quelqu’un d’autre, mais qu’on ne l’a pas fait ou encore si on a eu la possibilité de quitter l’endroit mais qu’on ne l’a pas fait.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Faire l’intrus dans les banquets c’est-à-dire y entrer sans permission ou si les hôtes en ont permis l’entrée par timidité.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a que quelqu’un participe à un banquet sans y avoir été invité ou en ayant été invité en profitant de la gêne des hôtes ou lorsqu’ils l’ont laissé entrer par gêne, en raison de ce qui a été rapporté par Ibnou Hibban :

(( لا يحلّ لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه ))

(la yahil-lou limouslimin ‘an ya’khoudha ^asa ‘akhihi bighayri tibi nafsin minhou)

ce qui signifie : « Il n’est pas permis à un musulman de prendre le bâton de son frère sans que ce soit de bon cœur de sa part ». Ce hadith comporte une grave mise en garde contre l’utilisation du bien d’un musulman, que ce soit en petite ou en grande quantité, que ce soit de grande ou de faible valeur sans que ce soit de bon cœur de la part de son propriétaire, même le simple fait d’entrer dans la propriété d’un musulman sans son agrément, cela n’est pas permis.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Ne pas faire preuve d’équité entre les épouses en ce qui concerne les charges obligatoires et le partage des nuits ; quant aux préférences dues aux penchants du cœur et à lattirance physique, il n’y a pas de péché en cela.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a ne pas faire preuve d’équité entre les épouses comme en favorisant l’une des deux épouses ou l’une des épouses par rapport aux autres injustement en ce qui concerne la charge obligatoire ou le nombre de nuitées. Mais il n’a pas à faire preuve d’équité entre les épouses pour autre chose, comme pour le penchant du cœur ou le nombre de rapports car Allah tabaraka wa ta^ala n’a pas rendu obligatoire à l’époux de faire preuve d’équité entre elles en toute chose. Une fois qu’il s’est acquitté de la charge obligatoire qui lui incombe pour l’ensemble de ses épouses et qu’il a consacré à chacune le nombre de nuitées équitablement, il n’a pas à être équitable entre elles pour ce qui va au-delà car cela fait partie de ce dont la personne n’est pas capable de maîtriser comme les penchants amoureux du cœur. De même la personne ne peut pas être équitable entre ses épouses concernant le rapport, mais cela ne signifie pas qu’il aura des rapports avec certaines et pas de rapport du tout avec d’autres car ne pas avoir de rapport avec une épouse lui est préjudiciable.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Que la femme sorte en passant à côté des hommes ‘ajnabiyy dans le but de les provoquer.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a la sortie de la femme parfumée ou non parfumée, embellie ou non embellie, ayant couvert ce qu’elle doit couvrir ou autrement, lorsqu’elle vise par sa sortie la provocation des hommes c’est-à-dire lorsqu’elle veut les entraîner à la désobéissance. Mais si elle sort parfumée ou embellie en ayant couvert ce qu’elle doit couvrir de son corps, sans que ce soit son objectif, il n’y a pas dans cette sortie davantage que le caractère déconseillé, c’est-à-dire qu’elle ne désobéit pas. La preuve à ce sujet, c’est que les chafi^iyy ont mentionné durant les rites du pèlerinage qu’il est recommandé de se parfumer pour l’homme et pour la femme pour l’entrée en rituel de pèlerinage ou de ^oumrah. La preuve en est ce qui a été confirmé de Abou Dawoud du hadith de ^A’ichah. La preuve vient également du hadith de Ibnou Hibban d’après Abou Mouça Al‘Ach^ariyy :

(( أيُّما امرأة خرجت مستعطرة فمرت بقوم ليجدوا ريـحها فهي زانية وكلّ عين زانية ))

(‘ayyouma mra’atin kharajat mousta^tiratan famarrat biqawmin liyajidou rihaha fahiya zaniyah wa koullou ^aynin zaniyah)

qui signifie : « N’importe quelle femme qui sort parfumée et passe auprès des hommes afin qu’ils sentent son parfum est semblable à la fornicatrice ; la plupart des yeux tombent dans le péché ». L’explication de ce hadith est la suivante : la femme qui vise par sa sortie en étant parfumée d’attirer les hommes à elle c’est-à-dire pour commettre la turpitude ou ce qui est moins grave que cela en fait de jouissance interdite, elle est semblable à la fornicatrice parce que son acte fait partie des actes préliminaires à la fornication. Cela ne signifie pas que son péché est tel que le péché de la fornicatrice, de la véritable fornication qui elle, entraîne l’application d’une peine légale et fait effectivement partie des grands péchés les plus graves.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : La magie.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a la magie qui est de différentes sortes. Il y a des actes de magie qui nécessitent de faire un acte de mécréance et d’autres de dire une parole de mécréance. Il y a par exemple dans le premier cas, le fait de se prosterner pour le soleil ou de se prosterner pour Iblis. Il y a aussi ce qui nécessite de glorifier le chaytan d’une autre façon. Tout ce qui nécessite de faire de la mécréance et qui ne se produit qu’avec la mécréance est donc de la mécréance.

De même dans l’apprentissage de la magie, il y a ce qui nécessite de faire de la mécréance et ce qui ne nécessite pas d’en faire. Le premier cas est de la mécréance et le deuxième n’en est pas mais constitue un grand péché. Certains savants ont dit qu’il est interdit de l’apprendre dans l’absolu. D’autres ont détaillé à ce sujet, ils ont dit : Si l’apprentissage et l’enseignement de la magie n’impliquent pas de faire de la mécréance ni de pratiquer quelque chose d’interdit, c’est permis à condition que l’objectif en le faisant ne soit pas de l’appliquer effectivement. Mis à part cela, son interdiction fait l’objet de l’accord des savants et celui qui se la rend licite devient mécréant.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Se rebeller contre le calife, comme ceux qui se sont rebellés contre ^Aliyy et lui ont fait la guerre. AlBayhaqiyy a dit : “Tous ceux qui ont combattu ^Aliyy sont des agresseurs“. L’Imam AchChafi^iyy a dit la même chose avant lui et ce, bien qu’il y ait eu parmi eux certains des meilleurs compagnons. En effet, il n’est pas impossible aux saints[3] de commettre un péché même s’il s’agit d’un grand péché.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a le fait de se rebeller contre un Imam. Il y a un hadith qui a été validé, dans lequel le Prophète r a dit à AzZoubayr, que Allah l’agrée : (( إِنَّك لتقاتل عليّاً وأنت ظالمٌ له )) (‘innaka latouqatilou ^Aliyyan wa ‘anta dhalimoun lahou) ce qui signifie : « Certes, tu vas combattre ^Aliyy et tu seras injuste envers lui ». Lorsque les deux armées se présentèrent à AlBasrah, ^Aliyy appela AzZoubayr et l’informa du hadith. Alors AzZoubayr a dit : « Je l’avais complètement oublié » et il est parti en quittant le champ de bataille. En effet, Allah lui a prédestiné la félicité et les hauts degrés. Ceci implique donc qu’il n’est pas mort en étant chargé du péché de s’être rebellé contre ^Aliyy. Il en est de même pour Talhah qui n’a été tué qu’après avoir quitté le camp adverse à celui de ^Aliyy, que Allah les agrée tous. Il n’y a aucun doute que ces deux compagnons honorables faisaient partie des véridiques, de ceux qui avaient des hauts degrés. Malgré cela la destinée s’est réalisée à leur sujet puisqu’ils étaient présents dans le camp adverse à celui de ^Aliyy. Le hadith de AzZoubayr, précédemment cité, a été rapporté par AlHakim qui l’a jugé sûr, AdhDhahabiyy a été en accord avec lui. Parmi les preuves qu’il est interdit de se rebeller contre l’Imam, il y a ce qu’a rapporté Mouslim du hadith de Ibnou ^Abbas qui a dit : Le Messager de Allah r a dit :

)) من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس يـخرج من السلطان شبراً فمات عليه إلاّ مات ميتة جاهليّة ((

(man kariha min ‘amirihi chay’an falyasbir ^alayhi fa’innahou layça ‘ahadoun mina nnaci yakhroujou mina ssoultani chibran fa mata ^alayhi ‘illa mata mitatan jahiliyyah)

ce qui signifie : « Celui qui ne supporte pas quelque chose de la part de son gouverneur, qu’il patiente envers lui car il n’y a personne qui s’écarte de l’obéissance envers le gouverneur d’un seul empan en mourant dans cet état sans qu’il meure d’une mort comparable à celle de la jahiliyyah ».

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Se charger de la tutelle d’un orphelin, d’une fonction liée à une mosquée, de la fonction de juge légal (qadi) ou de toute autre chose de ce genre tout en sachant qu’on n’a pas la capacité d’assumer correctement cette charge.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a le fait de se charger du commandement suprême des musulmans, d’un gouvernement de degré inférieur ou de toute autre responsabilité comme l’administration des biens d’un orphelin, d’un bien dédié [4], d’une fonction se rapportant à une mosquée ou bien de la charge de juge [5] ou de ce qui est de cet ordre, tout en sachant de soi-même qu’on est incapable d’assumer cette fonction conformément à ce qui incombe selon la Loi, comme si l’on sait de soi-même qu’on trahira en cela ou si on y est résolu. Dans ce cas il nous est interdit de chercher à assurer cette fonction et à plus forte raison de dépenser de l’argent pour l’obtenir.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Abriter un injuste et le protéger contre celui qui veut exercer son droit sur lui.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a abriter un injuste pour le défendre et détourner de lui celui qui veut reprendre son droit de lui. Il a été rapporté à ce propos le hadith de ^Aliyy du Prophète r :

(( لعنَ الله من ءاوى مـحدثاً ))

(la^ana lLahou man ‘awa mouhditha)

[rapporté par Mouslim] ce qui signifie : « Allah maudit celui qui abrite un injuste (mouhdith) » c’est-à-dire qui protège l’injuste contre celui qui veut récupérer son droit de lui. Le mouhdith ici signifie le criminel qui a commis une injustice selon la Loi.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Effrayer les musulmans.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a effrayer les musulmans avec n’importe quel moyen de faire peur, comme en pointant vers un musulman ce qui est de l’ordre d’un morceau de fer.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Le brigandage qui est puni en fonction de la gravité du délit : soit par une mesure disciplinaire, soit par l’amputation d’une main et d’un pied des côtés opposés s’il n’a pas tué, soit par l’exécution et l’exposition sur un poteau s’il a tué.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a le brigandage. Il s’agit d’un grand péché, qu’il y ait eu homicide ou prise de biens, que dire alors s’il y a eu en plus de la prise de biens un homicide ou des blessures. Allah ta^ala dit :

] إِنَّما جَزَاؤُا الذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً [

(‘innama jaza’ou lladhina youharibouna lLaha wa raçoulahou wa yas^awna fi l‘ardi façada)

[sourat AlMa’idah / 34] ce qui signifie : « Certes, seront durement rétribués ceux qui désobéissent à Allah et à Son Messager et qui s’empressent de commettre la corruption sur terre ». Il y a dans cette ayah une indication de la gravité du péché de brigandage, ceci lorsqu’il s’agit des croyants. Il en résulte plusieurs jugements :

Si le délit était de rendre la route dangereuse seulement, il lui sera infligé une sanction disciplinaire, l’emprisonnement, l’exil, l’application de coups ou autre chose selon ce que l’Imam pense être adapté à la situation.

Si le délit était de prendre les biens en effrayant sans tuer ni blesser, ce sera l’amputation de la main droite et du pied gauche et s’il récidive, ce sera la main gauche et le pied droit, ceci à condition que les biens qui ont été pris aient atteint le seuil du vol c’est-à-dire un quart de dinar or.

Si ce délit était de prendre les biens et de tuer, la punition sera l’exécution et l’exposition sur un poteau. La manière de procéder, c’est d’exécuter l’auteur du délit, ensuite de le laver, de l’envelopper dans un linceul, de faire la prière funéraire pour lui, puis de l’exposer sur un poteau pendant trois jours si son corps ne s’altère pas, car sinon on le fait descendre. D’autres ont dit qu’il est exposé sur un poteau vivant, ensuite il lui est porté des coups jusqu’à ce qu’il meure et il est ensuite enterré.

Si le délit était d’avoir assassiné sans prendre de biens, la punition sera l’exécution sans être exposé sur un poteau. Le pardon des héritiers n’annule pas cette exécution.

Quant aux aides du brigand, il leur sera infligé une sanction disciplinaire comme dans le cas de celui qui commet un péché ne comportant pas de peine légale. L’Imam fait donc appliquer ce qui convient comme sanction disciplinaire, soit l’emprisonnement, soit l’application de coups, soit autre chose.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il y a aussi ne pas respecter l’engagement par vœu[6].

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a le fait de ne pas respecter l’engagement par vœu. La condition pour qu’il soit un devoir de respecter un vœu (nadhr), c’est que l’objet du vœu soit un acte méritoire qui n’est pas obligatoire à l’origine. Ainsi, faire le vœu d’accomplir un acte méritoire qui est déjà obligatoire comme les cinq prières n’est pas effectif ni même le vœu de délaisser une désobéissance comme de boire de l’alcool. Il y a des détails qui sont mentionnés dans les livres de jurisprudence. On apprend à partir de là qu’il n’est pas valable de faire le vœu de commettre un péché comme de boire de l’alcool ni de faire le vœu de faire une chose indifférente c’est-à-dire quelque chose qu’il est équivalent de faire ou de ne pas faire. La personne n’est donc pas astreinte à l’accomplir, c’est-à-dire à respecter ce vœu car ce n’est pas un acte méritoire.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : jeûner en continu, c’estàdire jeûner deux jours ou plus sans s’alimenter pour rompre le jeûne.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a le fait de jeûner deux jours ou plus sans prendre quoi que ce soit de nourriture, délibérément sans excuse valable.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Prendre la place de quelquun dautre ou encombrer quelquun d’une manière préjudiciable ou prendre son tour.

 

Commentaire : Parmi les péchés du corps, il y a le fait de prendre la place de quelqu’un d’autre, même si c’est un dhimmiyy, du moment qu’il a été le premier à l’occuper, que ce soit une place dans la rue ou ailleurs. En effet il est permis au dhimmiyy de stationner dans la rue, même en plein milieu, de s’asseoir pour se reposer ou pour accomplir une transaction, tant que la rue le permet et est suffisamment large pour cela et tant qu’il ne nuit pas aux passants en le faisant, que ce soit avec l’autorisation de l’Imam ou non. Mais si jamais sa station ou ce qui est de cet ordre entraîne une nuisance, il lui sera alors ordonné de terminer son affaire et de partir.

 

Information utile : Mouslim a rapporté dans le Sahih :

)) من قام من مـجلسه ثم رجع إليه فهو أحقّ به ((

(man qama min majlicihi thoumma raji^a ‘ilayhi fahouwa ‘ahaqqou bihi)

ce qui signifie : « Celui qui quitte sa place puis y revient est prioritaire sur elle ». On apprend de cela que celui qui a été le premier à occuper un endroit dans la mosquée ou ailleurs pour faire la prière est prioritaire sur cet endroit jusqu’à ce qu’il le quitte définitivement. Si donc il le quitte avec une excuse comme pour refaire son woudou, pour répondre à quelqu’un qui l’a appelé ou pour accomplir un besoin, s’il avait l’intention de revenir il ne perd pas son droit sur cette place.

Par contre, par rapport à l’eau qui est permise et qui n’appartient à personne comme le fleuve, les gens y sont égaux. On fait seulement précéder le besoin d’un animal utilisé pour une tâche sur les besoins en irrigation d’une plantation. Les autres gisements sont semblables à l’eau. Il n’est donc permis à personne de prendre le tour de quelqu’un d’autre car ce serait une injustice.

 

Précisions concernant la caractérisation des grands péchés

 

Sache que les gens de la vérité se sont accordés sur le fait que les péchés sont soit grands soit petits. Allah ta^ala dit :

] الذين يجتنبون كبئر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة [

(‘alladhina yajtanibouna kaba‘ira l-‘ithmi wa l-fawahicha ‘il-la l-lamama ‘inna rabbaka waci^ou l-maghfirah)

[sourat AnNajm / 33] ce qui signifie : « Ceux qui évitent les grands péchés et les vilenies, certes ton Seigneur est Celui Qui pardonne avec largesse ». Et Allah ta^ala dit :

] إن تجتنبوا كبآئر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم [

(‘in tajtanibou kaba‘ira ma tounhawna ^anhou noukaffir ^ankoum sayyi’atikoum)

[sourat AnNiça/ 32] ce qui signifie : « Si vous évitez les grands péchés qui vous ont été interdits, nous vous expierons vos petits péchés ». Il y a d’autre part dans le Sahih :

(( الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر ))

(assalawatou l-khamsou kaffaratoun lima baynahounna ma lam toughcha l-kaba‘ir)

ce qui signifie : « Les cinq prières expient ce qui est commis entre elles tant que les grands péchés ne sont pas commis ».

Il n’a pas été confirmé par un hadith qu’ils sont limités par un nombre précis. ^Abdou r-Razzaq a rapporté dans son Tafsir d’après Ma^mar d’après Ibnou Tawous d’après son père qu’il a été dit à Ibnou ^Abba: quel est le nombre des grands péchés, sont-ils au nombre de sept ? Il a dit : ils sont plus près des soixante-dix. Il a été rapporté parmi ce qui est confirmé, qu’ils sont neuf. Mais cela n’indique pas leur restriction à ce nombre.

Toutefois, il n’est pas valable de compter l’oubli du Qour’an parmi les grands péchés, car le hadith : ((نظرت في الذنوب فلم أر أعظم من سورة من القرءان أوتيها رجل فنسيها)) (nadhartou fi dh-dhounoubi falam ‘ara ‘a^dhama min souratin mina l-Qour’ani ‘outiha rajouloun fanasiyaha) qui signifie : « J’ai vu les péchés et je n’en ai pas trouvé de plus grave que celui à qui il a été donné une sourat du Qour’an qu’il a oubliée » est faible (da^if) et son sens est problématique (mouchkiloun ma^nan) sauf s’il est expliqué selon ce qui a été rapporté de Abou Youçouf Al-Qadi que cela concerne l’homme qui n’œuvre pas conformément à cette sourat.

Le Chaykh Ibnou Hajar Al-Haytamiyy s’est donné pour tâche de les énumérer jusqu’à les faire parvenir à quatre cents ou plus. Cela n’est pas une bonne chose de sa part car il y a parmi ce qu’il a retenu ce qui est loin d’être un grand péché.

De plus, le grand péché a été défini par plusieurs expressions. Parmi les meilleures qui aient été dites à ce sujet : C’est tout péché désigné par le texte du Livre, du hadith ou de l’Unanimité comme étant un grand péché (kabirah), ou grave ou pour lequel on a été averti d’un grand châtiment, ou suite auquel une peine légale est applicable, ou qui est fortement blâmable. Tajou d-Din As-Soubkiyy en a compté trente cinq sans prétendre les limiter à cela. As-Souyoutiyy les a ordonnés dans huit vers de poésie [Ar-Rajaz] :

Tuer, faire la fornication, boire de l’alcool

          Ou tout ce qui enivre et la magie

Accuser de fornication (qadhf), la sodomie, ne pas jeûner

          Désespérer de la miséricorde, se croire protégé du châtiment

Usurper, voler, le faux témoignage,

          Soudoyer, ramener des gens aux prostituées

S’abstenir de donner la zakat, ne pas empêcher la fornication de l’épouse, déserter le front

          Trahir dans la mesure ou le poids et le dhihar

Il convient de compter le rapport avec celle qui a les menstrues au nombre des grands péchés.

Avertissement : Ce qui est connu chez les chafi^iyy c’est que désespérer de la miséricorde de Allah et se croire protégé de Son châtiment font partie des grands péchés en deçà de la mécréance. Ce qui est connu chez les hanafiyy c’est de les considérer comme étant de l’apostasie, comme faisant sortir de l’Islam. La problématique est levée en disant : leur sens pour les chafi^iyy est différent de leur sens pour les hanafiyy tout comme cela a été expliqué précédemment.

[1] fi sabili lLah.

[2] Waliyy.

[3] Waliyy.

[4] Waqf.

[5] Qadi.

[6] Annadhr.