mercredi mai 15, 2024

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Chapitre : Parmi les péchés de la langue, il y a la médisance [1] : c’est-à-dire mentionner ton frère en Islam en citant ce qui lui déplaît le concernant et cela en son absence.

 

Commentaire : Parmi les péchés de la langue, il y a la médisance qui est le fait de mentionner ton frère musulman, qu’il soit vivant ou mort, par ce qui lui déplairait s’il l’entendait, que ce soit relatif à son physique ou à son ascendance, à ses habits, sa maison ou son comportement comme en disant par exemple : (Untel est de petite taille) ou (Untel louche) ou (le père d’Untel est tanneur) ou (cordonnier) ou (Untel a mauvais caractère) ou (il est impoli) ou (il ne considère le droit de personne) ou (il considère que personne n’a de mérite sur lui) ou (il dort beaucoup) ou bien (il mange beaucoup).

Ainsi, les propos des savants ont été divergents au sujet de la médisance. Il y en a certains savants qui l’ont considérée comme un grand péché et d’autres qui l’ont considérée comme un petit péché. Ce qui est correct, c’est de détailler à ce sujet : si la médisance est à l’encontre des gens vertueux et pieux, elle est sans aucun doute un grand péché. Mais pour quelqu’un d’autre, on ne dit pas dans l’absolu que c’est un grand péché. Ce qui a été rapporté de AlQourtoubiyy, qu’elle serait un grand péché selon l’Unanimité, n’est pas correct. Cependant, lorsqu’on fait la médisance d’un musulman pervers grand pécheur jusqu’à l’exagération, cela devient un grand péché. C’est le cas par exemple lorsqu’on insiste en citant ses défauts dans un autre but que de mettre en garde. C’est dans ce sens qu’est expliqué le hadith :

((إنَّ أَرْبَى الرِّبا اسْتِطالَةُ الرَّجُلِ في عِرْضِ أَخيهِ المُسْلِمِ  ))

(’inna ‘arba rriba stitalatou rrajouli fi ^irdi ‘akhihi lmouslim)

qui signifie : « Est semblable au plus grave des gains usuraires, le fait qu’un homme se mette à exagérer en parlant en mal au sujet de son frère musulman » [rapporté par Abou Dawoud]. En fait, cette exagération devient un grand péché, elle compte même parmi les plus graves des grands péchés puisque le Messager de Allah r l’a assimilée au plus grave des gains usuraires, c’est-à-dire que ce péché est semblable au plus grave des gains usuraires.

D’autre part, il se peut que la médisance soit permise ou plus encore, obligatoire, et ce comme dans le cas de la mise en garde contre quelqu’un qui pratique un grand péché ou une mauvaise innovation dans la croyance, une des mauvaises innovations dans la croyance qui sont en deçà de la mécréance. C’est le cas également de la mise en garde contre un commerçant qui fraude dans ses transactions ou la mise en garde d’un patron contre son ouvrier ou son employé qui le trahit ou encore la mise en garde contre ceux qui s’installent pour donner des avis de jurisprudence, enseigner ou réciter sans en avoir la capacité. Cette médisance-là est donc obligatoire.

Un des savants a classé en six les causes qui rendent permise la médisance. Il les a réunies dans un vers de poésie en disant :

تَظَلَّمْ وَاسْتَعِنْ وَاسْتَفْتِ حَذِّر  وَعَرِّفْ وَاذْكُرَنْ فِسْقَ المُجَاهِرْ

tadhallam wa sta^in wa stafti hadh-dhir       Wa ^arrif wa dhkouran fisqa lmoujahir

ce qui signifie : « Lorsque tu subis une injustice ou que tu demandes de l’aide, lorsque tu demandes l’avis de jurisprudence ou que tu mets en garde et pour faire connaître quelqu’un ou mentionner celui qui fait un grand péché au grand jour ». C’est une ignorance très laide la parole de certains qui répondent lorsqu’on leur interdit la médisance : (Moi, je le dis même devant lui) comme s’ils pensaient qu’il n’y a pas de mal à citer en mal ce qui est propre à cette personne. Ceux-là n’ont pas connu la définition que le Messager a donnée de la médisance lorsqu’il a dit :

(( ذِكْرُكَ أَخاكَ بِما يَكْرَه ُ))

(dhikrouka ‘akhaka bima yakrah)

ce qui signifie : « C’est que tu mentionnes ton frère par ce qui lui déplaît ». On lui a dit : « Ô Messager de Allah, et si ce que je dis est vrai au sujet de mon frère ? », il a répondu :

(( إنْ كانَ فيهِ فَقَدِ اغْتَبْتَه ))

(’in kana fihi faqad ightabtah)

ce qui signifie : « Si cela est vrai à son sujet, tu auras fait sa médisance » jusqu’à la fin du hadith [rapporté par Mouslim et Abou Dawoud].

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Rapporter les paroles des uns aux autres pour semer la discorde[2].

 

Commentaire : (Annamimah) fait partie des péchés de la langue parce qu’il s’agit de paroles par lesquelles on veut séparer deux personnes, ce qui amène la rupture des liens entre eux, le mal et l’animosité. En d’autres termes, elle consiste à rapporter la parole des gens les uns aux autres, pour semer la discorde et le mal entre ces gens-là. Allah tabaraka wa ta^ala dit :

[ هَمّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَميمٍ ]

(hammazin machcha’in binamim)

[sourat AlQalam / 12] ce qui signifie : « Celui qui va en rapportant la parole des uns aux autres pour semer la discorde » et le Messager de Allah r a dit :

(( لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَتات ))

(la yadkhoulou ljannata qattat)

[rapporté par AlBoukhariyy] ce qui signifie : « N’entrera pas au paradis parmi les premiers celui qui rapporte la parole des uns aux autres pour semer la discorde ». Annamimah avec la médisance et le fait de ne pas se nettoyer après avoir uriné font partie des causes les plus fréquentes du supplice de la tombe.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Inciter à la discorde sans rapporter de parole, même si c’est en encourageant les animaux à se battre.

 

Commentaire : Parmi les péchés de la langue, il y a inciter à la discorde (at-tahrich) en incitant quelqu’un à faire quelque chose d’interdit pour semer la discorde entre deux personnes. Il y a de même encourager deux animaux comme deux béliers ou deux coqs à se battre, même sans rapporter de parole mais simplement avec la main ou ce qui est du même ordre.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Le mensonge : c’est une parole non conforme à la réalité qui est dite sciemment.

 

Commentaire : Parmi les péchés de la langue, il y a le mensonge. Selon les gens de la vérité, il s’agit de citer une parole contraire à la réalité sciemment, c’est-à-dire en sachant que ce qu’il a cité est contraire à la réalité. S’il ne savait pas qu’il en était ainsi, ce n’est pas un mensonge interdit. Le mensonge est interdit selon l’Unanimité que ce soit en étant sérieux ou en plaisantant, conformément à la parole qui a été rapportée avec une chaîne de transmission remontant au Messager de Allah r (marfou^) et avec une chaîne remontant à l’un des compagnons (mawqouf) :

((  لا يَصْلُحُ الكَذِبُ في جِدٍّ وَلا في هَزْلٍ))

(la yaslouhou lkadhibou fi jiddin wa la fi hazlin)

 ce qui signifie : « Le mensonge n’est valable ni étant sérieux ni en plaisantant » [rapporté par AlBayhaqiyy].

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Le serment mensonger.

 

Commentaire : Parmi les péchés de la langue, il y a le serment mensonger qui compte parmi les grands péchés, car il consiste à jurer par Allah tabaraka wa ta^ala pour affirmer quelque chose qui est contraire à la réalité en citant Son nom ou en citant l’un de Ses attributs, comme en disant : « Par la vie de Allah ». Ceci est un manquement à la glorification de  Allah.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Les paroles de qadhf qui sont nombreuses et se résument ainsi : On appelle qadhf envers quelqu’un tout terme qui attribue la fornication à lui ou à quelqu’un de sa parenté. C’est un qadhf envers lui de façon absolue si le terme est explicite et selon l’intention s’il n’est pas explicite.

 

Commentaire : Parmi les péchés de la langue, il y a les paroles de qadhf c’est-à-dire les paroles qui attribuent à quelqu’un la fornication ou ce qui est de cet ordre. Le Dans le cas où le qadhf est une attribution explicite de la fornication, comme si quelqu’un dit au sujet d’un homme : « Untel est fornicateur » ou au sujet d’une femme : « Unetelle est fornicatrice » ou s’il dit également : « Untel a pratiqué la sodomie avec Untel » ou « Untel a fait la sodomie avec lui » ou « Untel pratique la sodomie », qu’il ait eu l’intention du qadhf ou non, il est devenu un devoir d’appliquer la peine légale de celui qui a commis ce péché de qadhf. Dans le cas où le qadhf est sous-entendu comme lorsque l’expression n’est pas explicite, par exemple en traitant quelqu’un de pervers, de débauché ou de grand pécheur, avec l’intention du qadhf, c’est également un qadhf qui rend obligatoire l’application de la peine légale. Par contre, si c’est par simple insinuation comme en disant à quelqu’un pour le blâmer et invectiver contre lui : « Moi, je ne suis pas fornicateur » ou bien : « Moi, je ne suis pas un fils de fornicatrice » en insinuant par là que celui qui est en cause n’est pas issu d’une relation licite, qu’il est fornicateur ou que sa mère est fornicatrice et ce qui est de cet ordre, dans ce cas-là, cette parole ne rend pas obligatoire la peine légale parce qu’elle n’est pas explicite dans le qadhf ni même implicite. Toutefois, tout ceci constitue un grand péché et celui qui le commet mérite l’application d’une mesure disciplinaire.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Le coupable de qadhf libre subira une peine légale de quatre-vingts coups de fouet et l’esclave la moitié de cette peine.

 

Commentaire : Allah tabaraka wa ta^ala a révélé dans Sa Loi le jugement de celui qui est coupable de qadhf. Celui qui est coupable de qadhf peut être soit libre, soit esclave, même en partie ou esclave mère d’un enfant libre ou esclave ayant passé un contrat avec son maître pour recouvrer la liberté. Ainsi la peine légale de la personne libre est de quatre-vingts coups de fouet. La peine légale de l’esclave est de moitié, soit quarante coups de fouet. Ce jugement fait l’objet de l’Unanimité.

 

Avertissement : Parmi les péchés par lesquels les gens de nos jours sont beaucoup éprouvés, c’est lorsque l’homme traite son serviteur d’efféminé ou sa servante ou son épouse de prostituée ou un enfant de fils de prostituée ou de bâtard et ce qui est de cet ordre. Tout cela compte parmi les grands péchés qui mènent à la perte. Le Messager de Allah r a dit :

((  اِجْتَنِبواْ السَّبْعَ الموبِقات))

(‘ijtanibou ssab^a lmoubiqat)

[rapporté par Mouslim] ce qui signifie : « Evitez les sept péchés qui mènent à la perte ». On demanda au Prophète : « Quels sont donc ces péchés, ô Messager de Allah ? », il a dit :

)) الشِّرْكُ بِاللهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ اللهُ إلاّ بِالحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبا ، وَأَكْلُ مالِ اليَتيم ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ المُحْصَناتِ الغافِلاتِ المُؤْمِنات  ((

 (achchirkou bi lLah, wa ssihrou, wa qatlou nnafsi llati harrama lLahou ‘illa bilhaqq, wa ‘aklou rriba, wa ‘aklou mali l-yatim, wa ttawalli yawma zzahf, wa qadhfou lmouhsanati lghafilati lmou’minat)

ce qui signifie : « Attribuer des associés à Allah, la magie, tuer la personne que Allah a interdit de tuer si ce n’est par droit, consommer le gain usuraire, consommer le bien de l’orphelin, déserter du front, faire le qadhf des femmes qui, musulmanes et chastes, n’ont pas connu la fornication et n’ont jamais été sujettes à la perversité ».

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : D’entre les péchés de la langue, il y a aussi : Insulter les compagnons.

 

Commentaire : Parmi les péchés de la langue, il y a insulter les compagnons du Messager de Allah r. Allah ta^ala dit :

[وَالسّابِقونَ الأَوَّلونَ مِنَ المُهاجِرينَ وَالأَنْصارِ وَالَّذينَ اتَّبَعوهُمْ بِإحْسانٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضواْ عَنْهُ]

(wa ssabiqouna l’awwalouna mina lmouhajirina wa l’ansari wa lladhina ttaba^ouhoum bi’ihsanin radiya lLahou ^anhoum wa radou ^anh)

[sourat AtTawbah / 101] ce qui signifie : « Les Premiers prédécesseurs parmi les Emigrants et les Partisans, et ceux qui les ont suivis avec bienfaisance, Allah les a agréés pour leurs bonnes actions et ils ont été satisfaits de Allah pour Ses bienfaits dans la religion et le bas-monde ».

Ce sont eux les saints parmi les compagnons. Insulter l’un d’entre eux est un péché plus grave que le fait d’insulter quelqu’un d’autre qu’eux.

Dire qu’il y avait parmi ceux qui ont combattu ^Aliyy des rebelles et des injustes (boughat) ne relève pas de l’insulte envers les compagnons, car ceci fait partie de ce qui a été rapporté explicitement dans le hadith au sujet de certains d’entre eux à savoir ceux qui ont combattu dans la bataille de Siffin. L’Imam AchChafi^iyy, que Allah l’agrée, l’a dit. En effet, AlBayhaqiyy a rapporté de Mouhammad Ibnou ‘Is-haq qu’il a dit : « Ce sur quoi j’ai connu mes Chaykh, c’est que quiconque s’est rebellé et a remis en cause l’Emir des croyants ^Aliyy dans son gouvernement était un rebelle, un injuste et c’était sur cela qu’était Mouhammad Ibnou ‘Idris », visant par-là AchChafi^iyy. AlBayhaqiyy l’a mentionné dans son livre AlI^tiqad. L’Imam, le Mouhaddith, le Chafi^iyy Sirajou dDin Ibnou lMoulaqqin dans son Takhrij des hadith de ArRafi^iyy qu’il a appelé AlBadrou lMounir fi Takhriji ‘Ahadithi rRafi^iyyi lKabir a dit : « Il a été confirmé que ceux qui ont combattu ^Aliyy étaient des rebelles injustes ». Cette parole a été rapportée de lui par le Hafidh Ibnou Hajar dans son Moukhtasar dans lequel il a résumé avec justesse le livre (Takhrijou lBadri lMounir), en étant en accord avec lui et en l’approuvant. AlBayhaqiyy a rapporté dans AsSounanou lKoubra ainsi que Ibnou Abi Chaybah dans son Mousannaf d’après ^Ammar Ibnou Yacir que ce dernier a dit : « Ne dites pas que les gens du Cham ont mécru mais dites : ils ont commis un grand péché et ont été injustes ». Il vise par les gens du Cham ceux qui ont combattu l’Emir des croyants ^Aliyy dans la bataille de Siffin. Il est connu que c’est de ^Ammar dont il s’agit, l’un des trois compagnons au sujet desquels le Messager de Allah r a dit :

(( إنَّ الجَنَّةَ تَشْتاقُ إلى ثَلاثَةٍ ))

(’inna ljannata tachtaqou ‘ila thalathah)

[rapporté par AlBayhaqiyy] ce qui signifie : « Le paradis se languit de trois hommes ». D’autre part, le Prophète a dit à son sujet également :

(( عَمّارُ مُلِئَ إيماناً إلى مُشاشِهِ ))

(^Ammarou mouli’a ‘imanan ‘ila mouchachihi)

[rapporté par AlBayhaqiyy] ce qui signifie : « ^Ammar a été rempli de foi jusqu’à la moelle de ses os ». Comment dès lors délaisser de telles paroles et prendre la parole de celui qui dit : « Les deux groupes étaient excusés » ou « récompensés ». Comment quelqu’un de raisonnable et d’objectif peut-il dire une chose pareille alors qu’il a été rapporté dans le hadith moutawatir d’après le Messager de Allah r qu’il a dit :

((  وَيْحَ عَمّارٍ تَقْتُلُهُ الفِئَةُ الباغِيَة يَدْعوهُمْ إلى الجَنَّةِ وَيَدْعونَهُ إلى النّارِ))

(wayha ^Ammarin taqtoulouhou lfi’atou lbaghiyah yad^ouhoum ‘ila ljannati wa yad^ounahou ‘ila nnar)

[rapporté par AlBoukhariyy] ce qui signifie : « Pauvre ^Ammar, c’est le groupe injuste qui va le tuer, il les appellera au paradis et eux l’appelleront en enfer », AlBoukhariyy a rapporté cette expression dans le livre de la prière dans cette version-là.

Le jugement de grand péché s’applique au fait d’insulter les compagnons , C’est pourtant ce que faisaient Banou ‘Oumayyah, les Omeyyades, lorsqu’ils insultaient notre maître ^Aliyy du haut des minbar : ils le maudissaient et lui portaient atteinte, à lui et à ceux qui l’ont suivi, c’est-à-dire ceux qui ont combattu avec lui.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Le faux témoignage.

 

Commentaire : Parmi les péchés de la langue, il y a le faux témoignage. Ici « faux » veut dire mensonger. Il s’agit d’un grand péché, parmi les plus grands des grands péchés.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Retarder le paiement de sa dette de la part de quelqu’un qui a suffisamment de moyens, c’est-à-dire reporter le remboursement d’une dette tout en ayant ce qui suffit, à savoir en ayant les moyens de s’en acquitter.

 

Commentaire : Le fait de retarder le paiement de sa dette de la part de celui qui en a les moyens fait partie des péchés de la langue car cela comporte une promesse verbale de rembourser, puis un manquement à cette promesse. Abou Dawoud dans ses Sounan a rapporté :

((  لَيُّ الواجِدِ مطل يُحِلُّ عِرْضهُ وَعَقوبَتهُ)) (layyou lwajidi matloun youhillou ^irdahou wa ^ouqoubatahou) ce qui signifie : « Le report du remboursement d’une dette de la part de celui qui en a les moyens est un péché qui permet de porter atteinte à son honneur et de le punir ». C’est-à-dire que cela rend permis de le citer parmi les gens comme étant quelqu’un qui retarde le paiement de ses dettes alors qu’il est capable de les rembourser et comme étant quelqu’un qui agit en mal ; cela rend également permis de lui infliger une peine d’emprisonnement, des coups ou ce qui est de cet ordre. Le gouverneur lui applique cette peine pour le sanctionner, l’inciter et l’astreindre à rembourser le droit d’autrui.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Insulter, maudire

 

Commentaire : Parmi les péchés de la langue, il y a insulter un musulman c’est-à-dire l’injurier. L’insulte est synonyme d’injure. AlBoukhariyy a rapporté que le Prophète r a dit :

((  سِبابُ المُسْلِمِ فُسوقٌ وَقِتالُهُ كُفْرٌ))

(sibabou lmouslimi fouçouqoun wa qitalouhou koufr)

ce qui signifie : « Insulter le musulman est un grand péché et le combattre est semblable à la mécréance » c’est-à-dire qu’insulter un musulman fait partie des grands péchés puisque le Prophète l’a appelé fouçouq et le Messager de Allah r a qualifié de koufr le fait de combattre un musulman c’est-à-dire que combattre un musulman est semblable à la mécréance. Pourtant cela ne veut pas dire que le simple fait de combattre un musulman fait sortir de l’Islam. En effet, Allah ta^ala a appelé « croyants » deux groupes qui s’entre-tuent. Allah ta^ala dit :

وَإنْ طآئِفَتانِ مِنَ المُؤْمِنينَ اقْتَتَلواْ ]

(wa ‘in ta’ifatani mina lmou’minina qtatalou)

[sourat AlHoujourat / 10] ce qui signifie : « Et lorsque deux groupes de croyants s’entretuent ».

Maudire quelqu’un signifie demander qu’il soit éloigné du bien. Or le fait de maudire un musulman fait partie des grands péchés. Le Messager de Allah r a dit :

(( لَعْنُ المُسْلِمِ كَقَتْلِهِ ))

(la^nou lmouslimi kaqatlihi)

[rapporté par AlBayhaqiyy] ce qui signifie : « Maudire un musulman, c’est comme le tuer ». De plus, les Chafi^iyy ont eu une divergence à ce sujet. Certains d’entre eux ont dit qu’il était permis de maudire un désobéissant bien précis, qu’il soit musulman ou mécréant, si c’est pour une raison valable selon la Loi. D’autres ont dit qu’il n’est pas permis de maudire quelqu’un de précis, même si c’est un mécréant sauf quelqu’un au sujet duquel on a su qu’il mourra ou qu’il est mort sur la mécréance, comme ‘Iblis ou Pharaon, Qaroun, Haman, Abou Jahl ou leurs semblables. Certains Chafi^iyy ont donc eu le premier avis et d’autres le second. Mais la parole correcte, c’est de dire qu’il est permis de maudire quelqu’un en particulier, en raison de plusieurs preuves telles que le hadith rapporté par AlBoukhariyy et Mouslim :

)) اللّهُمَّ إنَّما أَناْ بَشَرٌ فَأَيَّما مَسْلِمِ سَبَبْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ فاجعَلْ ذَلِكَ لَهُ زَكاةً وَقُرْبَةً تقَربُهُ بِها يَوْمَ القِيامَةِ ((

(Allahoumma ‘innama ‘ana bacharoun fa’ayyouma mouslimin sababtouhou ‘aw jaladtouhou ‘aw la^antouhou faj^al dhalika lahou zakatan wa qourbatan touqarribouhou biha yawma lqiyamah). Ainsi, le Messager de Allah r a indiqué par ce hadith qu’il n’est pas une condition pour que ce soit permis de maudire quelqu’un, qu’il fasse partie de ceux dont on a su qu’ils mourront ou qu’ils sont morts sur la mécréance, que ce soit par la voie de la révélation ou par la voie des textes.

 

  • L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : se moquer d’un musulman, ou utiliser toute parole qui lui fait du tort ou du mal.

 

Commentaire : Parmi les péchés de la langue, il y a le fait de se moquer d’un musulman c’est-à-dire de le rabaisser et également lui dire toute parole qui lui fait du mal ou qui lui nuise, c’est-à-dire lorsque c’est sans droit. Les actes, les signes et les gestes qui comportent également cette nuisance à l’égard d’un musulman ont le même jugement que les paroles qui font mal ou qui nuisent.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Attribuer mensongèrement des paroles à Allah et à Son messager.

 

Commentaire : Parmi les péchés de la langue, il y a attribuer mensongèrement des paroles à Allah soubhanahou wa ta^ala et également à Son messager r. Il n’y a pas de divergence que cela fait partie des grands péchés. Allah ta^ala dit :

[وَيَوْمَ القِيامَةِ تَرى الَّذينَ كَذبواْ عَلى اللّهِ وُجوهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ]

(wa yawma lqiyamati tara lladhina kadhabou ^ala lLahi woujouhouhoum mouswaddah)

[sourat AzZoumar / 61] ce qui signifie : « Le jour du jugement, tu verras ceux qui ont attribué mensongèrement des paroles à Allah, leurs visages seront noircis ». D’autre part, il a été rapporté contre le fait d’attribuer mensongèrement des paroles au Messager une grande mise en garde, comme la parole du Prophète r :

(( إنَّ كذِباً عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلى أَحَدٍ فَمَنْ كَذِبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النّارِ ))

(’inna kadhiban ^alayya layça kakadhibin ^ala ‘ahad ; faman kadhiba ^alayya mouta^ammidan falyatabawwa’ maq^adahou mina nnar)

[rapporté par Mouslim] qui signifie : « Certes, m’attribuer mensongèrement des paroles n’est pas comme attribuer mensongèrement des paroles à quelqu’un d’autre ; alors que celui qui m’attribue des paroles mensongèrement se prépare à occuper sa place en enfer ». Il y a parmi les paroles attribuées mensongèrement à Allah et à Son messager des paroles qui mènent jusqu’à la mécréance lorsqu’elles reviennent à attribuer à Allah de rendre licite ce qu’Il a interdit dans Sa Loi, ou à attribuer au Messager de Allah r d’avoir interdit ce que Allah a rendu licite aux croyants ou d’avoir rendu licite ce que Allah a interdit aux croyants.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Réclamer injustement un droit sur quelque chose.

 

Commentaire : Parmi les péchés de la langue, il y a le fait de réclamer injustement un droit sur quelque chose, comme quelqu’un qui réclame à une personne ce qui n’est pas à lui en se basant sur le faux témoignage ou en usant de son pouvoir.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Le divorce non conforme à la Tradition prophétique (bid^iyy), c’est le divorce qui a lieu pendant une période de menstruation ou pendant une période intermenstruelle au cours de laquelle il a eu un rapport sexuel.

 

Commentaire : Parmi les péchés de la langue, il y a le divorce bid^iyy. C’est de divorcer son épouse durant une période inter menstruelle au cours de laquelle il a eu un rapport sexuel avec elle ou durant une période de menstrues ou de lochies. Tout en étant interdit, le divorce bid^iyy est effectif. Ainsi, il est recommandé à celui qui a divorcé d’un divorce non conforme à la tradition prophétique de reprendre la femme dans son mariage, puis s’il veut, il la divorce pendant une période inter menstruelle avant d’avoir un rapport avec elle, ou s’il veut, il la garde.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Adhdhihar, c’est dire à sa femme : “Je n’aurai plus de rapport sexuel avec toi tout comme je n’en ai pas avec ma mère”.

 

Commentaire : Parmi les péchés de la langue, il y a adhdhihar. C’est de dire à son épouse même s’il s’agit d’une femme qu’il peut reprendre en mariage : (Je n’aurais plus de rapport sexuel avec toi tout comme je n’en ai pas avec ma mère) ; il en est de même pour toutes les mahram.

Il a été appelé dhihar [3] parce qu’il comporte une assimilation de l’épouse au (dhahr) qui signifie également « monture ». C’est un grand péché. Allah ta^ala a qualifié cela de blâmable en raison de ce que cette parole comporte comme assimilation par l’époux de son épouse à sa mère du point de vue de l’interdiction. Il était de l’habitude des gens dans la jahiliyyah de considérer cette expression comme un divorce alors que ce n’est pas un divorce.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Le fautif doit s’acquitter d’une expiation au cas où il ne divorce pas immédiatement après l’avoir prononcé. L’expiation consiste à affranchir un esclave croyant, sain de corps et d’esprit, et au cas où il ne peut pas, jeûner deux mois consécutifs et, s’il n’en est pas capable, à nourrir soixante pauvres en leur distribuant un moudd chacun.

 

Commentaire : Le dhihar a pour conséquence dans le cas où l’époux ne le fait pas suivre immédiatement par la prononciation du divorce, de se charger d’une expiation et de l’interdiction d’avoir un rapport avec son épouse avant de s’être acquitté de cette expiation. Cette expiation consiste en l’une des trois choses suivantes :

La première : Affranchir un esclave musulman homme ou femme, sain de tout ce qui pourrait l’empêcher de travailler et de gagner sa vie d’un empêchement clair.

La deuxième : Jeûner deux mois consécutifs et ce, s’il est incapable d’affranchir cet esclave lorsqu’il doit l’affranchir et s’il ne dispose pas de ce qui lui permet d’acheter un esclave pour l’affranchir, c’est-à-dire s’il ne dispose pas d’un bien qui soit en plus de sa propre suffisance et de la suffisance de ceux qui sont à sa charge aussi bien en terme de charge obligatoire que d’habillement, de meubles qui sont indispensables et qui soit en plus de ses dettes même les dettes qui ne sont pas arrivées à échéance.

La troisième : Nourrir soixante pauvres ou miséreux en donnant à chacun un moudd de ce qu’il est valable de donner à titre de zakat de la fin du jeûne. Il n’est donc pas valable de donner chaque jour à la même personne mais il est valable de réunir soixante pauvres ou miséreux en même temps et de mettre la nourriture à leur disposition pour les en rendre propriétaires. Le fait de nourrir ne le décharge de cette expiation que lorsqu’il est incapable de jeûner ou de jeûner les jours les uns à la suite des autres en raison de son âge avancé ou d’une maladie dont on n’espère pas la guérison ou s’il a, suite au jeûne, une difficulté qui n’est pas supportable habituellement, ou s’il craint que sa maladie ne s’aggrave ou ce qui est de cet ordre.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Parmi ces péchés, il y a une récitation erronée du Qour’an en changeant le sens, ou les signes grammaticaux même si cela ne change pas le sens.

 

Commentaire : Parmi les péchés de la langue, il y a que quelqu’un récite le Qour’an avec une mauvaise récitation même s’il ne change pas et n’annule pas le sens mais le fait délibérément. Celui qui l’écoute sans rien faire tombe avec lui dans le péché s’il est capable de le corriger et s’il n’en est pas capable, il doit l’empêcher de réciter. En effet, il est un devoir de faire en sorte que la récitation soit correcte à un niveau tel que celui qui récite ne change pas les signes grammaticaux et les points de prononciation et ne sépare pas les lettres d’un même mot les unes des autres. Ceci est un devoir d’ordre personnel concernant la Fatihah et un devoir d’ordre communautaire pour le reste du Qour’an en dehors de la Fatihah.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Mendier quand on a suffisamment de moyens grâce à ses biens ou à son métier.

 

Commentaire : Parmi les péchés de la langue, il y a mendier pour quelqu’un qui a sa suffisance grâce à ses biens ou à son métier, c’est-à-dire dans le cas où quelqu’un possède de quoi suffire à ses besoins de base ou bien s’il est capable de subvenir à ces besoins d’une manière licite.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : S’engager par vœu dans le but de priver un héritier

 

Commentaire : Parmi les péchés de la langue, c’est que l’homme s’engage par vœu dans le but de priver son héritier. Par ailleurs, s’il arrive que quelqu’un s’engage dans un tel vœu, ce vœu n’est pas valable.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : et omettre de laisser un testament signalant une dette ou un objet à rendre, chose dont personne d’autre ne connaît l’existence.

 

Commentaire : Parmi les péchés de la langue, il y a le fait d’omettre de laisser un testament signalant une dette, un objet appartenant à autrui laissé en dépôt chez soi (wadi^ah) ou ce qui est de cet ordre. Il est donc un devoir pour celui qui a une dette ou qui détient un tel dépôt sur lui ou chez lui d’en faire part à quelqu’un d’autre qu’un héritier ou de le rendre immédiatement par crainte d’une trahison des héritiers. Si quelqu’un d’autre en a déjà connaissance, il devient alors recommandé de l’écrire dans le testament.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Prétendre descendre de quelqu’un d’autre que de son père ou bien prétendre avoir été affranchi par quelqu’un d’autre que son ancien maître, comme dire : “Moi, c’est Untel qui m’a affranchi”, en nommant quelqu’un d’autre que celui qui l’a affranchi.

 

Commentaire : Parmi les péchés de la langue, il y a prétendre descendre de quelqu’un d’autre que de son père ou prétendre avoir été affranchi par quelqu’un d’autre que ceux qui l’ont véritablement affranchi.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Demander la main d’une femme alors qu’elle est fiancée à un autre musulman.

 

Commentaire : Parmi les péchés de la langue, il y a demander la main d’une femme qui a déjà été demandée par son frère en Islam. Cela devient interdit après la réponse par l’affirmative de la part de quelqu’un dont on prend la réponse en considération. C’est donc interdit après la réponse d’un tuteur qui peut contraindre la femme, ou après la réponse d’un tuteur qui ne peut pas contraindre la femme au mariage sans l’autorisation du premier fiancé. Toutefois, si le premier fiancé l’y autorise, il n’y a plus d’interdiction en cela. Il en est de même si le premier fiancé se désiste et abandonne ses fiançailles.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Donner un avis de jurisprudence sans science.

 

Commentaire : Parmi les péchés de la langue, il y a donner un avis de jurisprudence (fatwa) sans science. Si celui qui donne l’avis de jurisprudence est moujtahid, il donne son avis selon son ijtihad, son effort personnel pour extraire les jugements. S’il n’est pas moujtahid, il n’a pas à donner d’avis de jurisprudence sauf s’il se base sur l’avis de jurisprudence d’un Imam moujtahid mentionné dans un texte de cet Imam ou extrait par les savants de son école à partir d’un texte de cet Imam. Par conséquent, si quelqu’un est interrogé sur une question dont il ne connaît pas le jugement, qu’il n’oublie pas la parole : « je ne sais pas ».

Il est parvenu au sujet de Malik, que Allah l’agrée, qu’on l’a interrogé sur quarante huit questions et qu’il a répondu à six, répondant ” je ne sais pas ” pour les autres questions. Il a aussi été rapporté de notre maître ^Aliyy qu’étant interrogé au sujet de quelque chose il a dit :

 وا بَرْدَها عَلى الكَبِدِ أَنْ أُسْأَلَ عَنْ شَىء لا عِلْمَ لي بِهِ فَأَقولَ لا أَدْري “

(wa bardaha ^ala lkabidi ‘an ‘ous’ala ^an chay’in la ^ilma li bihi fa’aqoula la ‘adri)

ce qui signifie : « Quel allégement pour moi d’être interrogé au sujet d’une chose dont je n’ai pas connaissance et de répondre : je ne sais pas » [rapporté par le Hafidh Al^Asqalaniyy dans son Takhrij du Moukhtasar de Ibnou l-Hajib Al-‘Asliyy].

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Enseigner ou apprendre une science nuisible, sans raison légale.

 

Commentaire : Parmi les péchés de la langue, il y a enseigner aux autres toute science nuisible selon la Loi et en faire l’apprentissage. En effet, il y a parmi les sciences des sciences qui sont interdites, comme la sorcellerie, l’illusionnisme ou la numérologie avec laquelle les gens prétendent déterminer des choses du futur ou du passé. Il y a également ce qu’ils appellent l’astrologie qui comporte le fait de statuer sur l’avenir en se basant sur les étoiles.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Juger suivant d’autres lois que celle de Allah.

 

Commentaire : Parmi les péchés de la langue, il y a juger avec une autre loi que la Loi de Allah c’est-à-dire une autre loi que celle qu’Il a révélée à Son Prophète. Allah ta^ala dit :

أَفَحُكْمَ الجاهِلِيَّةِ يَبْغونَ ]

(’afahoukma ljahiliyyati yabghoun)

[sourat AlMa’idah / 51] ce qui signifie : « Estce que ce sont les lois de la jahiliyyah [4] qu’ils veulent ? ! ». Ainsi, juger avec autre chose que ce que Allah a révélé est un grand péché selon l’Unanimité. Mouslim a rapporté de AlBara’ Ibnou ^Azib que les fils de Israil avaient déformé le jugement révélé par Allah dans la Tawrat puisqu’ils avaient jugé que le fornicateur qui a déjà consommé un contrat de mariage valable (mouhsan) devait recevoir des coups de fouet et devrait être enduit de noir alors que Allah a révélé la lapidation dans la Tawrat. Allah a révélé à notre Prophète dans le Qour’an ces trois ayah, Sa parole ta^ala dans sourat AlMa’idah ‘ayah 45 :

وَمَن لَّم يَحْكُمْ بِمآ أَنْزَلَ اللّهُ فَأُوْلـئِكَ هُمُ الكافِرونَ )

(wa man lam yahkoum bima ‘anzala lLahou fa’oula’ika houmou lkafiroun), 46 : ( فَأُوْلـئِكَ هُمُ الظّالِمونَ ) (fa’oula’ika houmou dhdhalimoun) et 48 : ( فَأُوْلـئِكَ هُمُ الفاسِقونَ ) (fa’oula’ika houmou lfaciqoun). Il n’y a pas dans la première ayah de déclaration de mécréance envers le musulman suite au simple fait qu’il a jugé avec autre chose que la Loi de Allah. En effet, un musulman qui juge avec une autre loi sans pour autant renier le jugement de la Loi ni par le cœur ni par la langue, ce musulman qui juge avec ces lois coutumières que les gens utilisent couramment dans leurs rapports entre eux parce qu’elles sont favorables à l’assouvissement de leurs passions et qu’elles sont en usage dans beaucoup de pays, sans pour autant leur reconnaître de réelle validité ni croire en cela, tout ce qu’on dit de lui c’est qu’il juge avec une autre loi. Dans ce cas-là, il n’est pas permis de le déclarer mécréant, c’est-à-dire de le considérer en dehors de l’Islam comme l’a dit Ibnou ^Abbas, que Allah les agrée tous deux, dans l’exégèse de cette ayah :

(( لَيْسَ الَّذي تَذْهَبونَ إلَيْهِ الكُفْرَ الَّذي يَنْقُلُ عَنِ المِلَّةِ بَلْ كُفْرٌ دونَ كُفْر ))

(layça lladhi tadhhabouna ‘ilayhi lkoufra lladhi yanqoulou ^ani lmillati bal koufroun douna koufr)

[rapporté par Al-Hakim qui l’a jugé sûr (sahih) dans Al-Moustadrak ; Adh-Dhahabiyy a été en accord avec lui] ce qui signifie : « Il ne s’agit pas de la mécréance à laquelle vous pourriez penser, celle qui fait sortir de la communauté, mais il s’agit d’un koufr en deçà de la mécréance » c’est-à-dire que c’est un grand péché. [Ceci est semblable à ce qu’a rapporté AlBoukhariyy, que le Prophète r a appelé (koufr) le fait de combattre un musulman.]

Or parmi les croyances de Ahlou sSounnah sur lesquelles il y a accord unanime, c’est qu’un musulman ne devient pas mécréant en faisant un péché tant qu’il ne se le rend pas licite. Ne devient mécréant que celui qui se rend permis son péché, conformément à ce qui a été décrété par les gens de la science. En effet, cette question est sujette à détail. S’il s’est rendu licite un péché dont le jugement est connu d’évidence dans la religion comme la consommation de la viande de porc ou l’argent du soudoiement, c’est de la mécréance, c’est-à-dire une sortie de l’Islam. Mais si le jugement de son interdiction n’est pas ainsi, c’est-à-dire qu’il n’est pas connu d’évidence dans la religion, celui qui se le rend licite ne devient pas mécréant sauf en cas de réfutation d’un texte de Loi, c’est-à-dire qu’il savait qu’il est rapporté dans la Loi que c’est une chose interdite mais a contredit, s’est entêté et se l’est rendue licite. En effet,  réfuter un texte est de la mécréance comme l’a dit AnNaçafiyy dans son traité de croyance très connu, ainsi que le Qadi ^Iyad, AnNawawiyy et bien d’autres. Il est dès lors évident que la déclaration de mécréance qui figure dans les écrits de Sayyid Qoutb, à savoir la déclaration de mécréance à l’encontre de quiconque gouverne avec une autre loi que la Loi de l’Islam, d’une déclaration de mécréance absolue et sans détail, n’est conforme à aucune des écoles de l’Islam (madh-hab). Ce n’est rien d’autre qu’un des avis des khawarij dont la règle est de déclarer mécréant celui qui commet le péché. En effet, l’Imam Abou Mansour AlBaghdadiyy a mentionné qu’un des groupes de bayhaciyyah faisant partie des khawarij déclarait le sultan mécréant lorsqu’il gouvernait avec une autre loi que la Loi de l’Islam et qu’il déclarait également mécréant tous ceux qui étaient gouvernés, aussi bien ceux qui suivaient leur gouverneur que ceux qui ne le suivaient pas. Il l’a mentionné dans son livre Tafsirou l‘Asma’i wa sSifat. Que l’on sache que Sayyid Qoutb n’a pas de prédécesseurs sur ce point en dehors des khawarij.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Citer les qualités du défunt en élevant la voix et se lamenter.

 

Commentaire : Parmi les péchés de la langue, il y a citer les qualités d’un défunt en élevant la voix comme en disant : « Ô toi qui était mon protecteur ! » et se lamenter c’est-à-dire crier à la manière de l’hystérique suite à un décès. Ceci est interdit lorsqu’on le fait de son propre choix, pas quand c’est malgré soi. AlBazzar et d’autres ont rapporté un hadith attribué au Prophète :

((  صَوْتانِ مَلْعونانِ في الدُّنْيا وَالآخِرَةِ مِزْمارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ وَرَنَّةٌ عِنْدَ مُصيبَةٍ))

(sawtani mal^ounani fi ddounya wa lakhirah : mizmaroun ^inda ni^matin wa rannatoun ^inda mousibah)

ce qui signifie : « Il y a deux sons qui sont maudits dans le basmonde et dans l’audelà, une flûte à l’occasion d’un mariage et des lamentations à l’occasion d’un décès ».

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Toute parole qui incite à commettre un péché ou qui décourage d’accomplir un devoir. Toute parole diffamant la religion, un des prophètes, les savants, le Qour’an ou un rite quelconque de la religion agréée par Allah.

 

Commentaire : C’est une règle éminente dont le profit est très grand car de nombreuses choses qui mènent à la perte sont concernées par cette règle. Bonheur donc à celui qui œuvre conformément à cette règle.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il y a aussi utiliser tout instrument de musique à vent.

 

Commentaire : Parmi les péchés de la langue, il y a utiliser tout instrument de musique à vent. Ils sont de différentes sortes. Parmi eux, il y a une sorte de roseau étroit en haut et s’élargissant vers le bas dans lequel les gens soufflent dans les processions et pendant les guerres d’une manière qui est entraînante.

Il y a également une sorte de roseau semblable au précédent au bout duquel est disposé un morceau de cuivre recourbé et dans lequel les gens soufflent dans les mariages campagnards.

L’interdiction de ce genre d’instrument est semblable à l’interdiction de tous les instruments de distraction qui sont entraînants à eux seuls. C’est l’avis sur lequel se tient la majorité. On ne prête donc aucune attention à la parole marginale et singulière que certains chafi^iyy et certains hanafiyy ont émise mais on ne déclare pas mécréant celui qui se les rend licites.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : S’abstenir d’ordonner le bien et d’interdire le mal sans excuse valable.

 

Commentaire : Parmi les péchés de la langue, il y a s’abstenir d’ordonner le bien et d’interdire le mal sans excuse valable selon la Loi, c’est-à-dire dans le cas où on s’en abstient en étant capable de le faire et sans craindre pour soi-même ou pour son bien. Allah ta^ala dit :

]لُعِنَ الَّذينَ كَفَرواْ مِنْ بَني إسْرآءيلَ عَلى لِسانِ داوُدَ وَعيسى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِما عَصَوا وَّكانواْ يَعْتَدونَ كانواْ لا يَتَناهَوْنَ عَن مُّنْكَرٍ فَعَلوهُ[

(lou^ina lladhina kafarou min bani ‘Israila ^ala liçani Dawouda wa ^Iça bni Maryama dhalika bima ^asaw wa kanou ya^tadoun kanou la yatanahawna ^an mounkarin fa^alouh)

[sourat AlMa’idah / 79-80] ce qui signifie : « Ceux qui ont été mécréants parmi les fils de Israil ont été maudits par la langue de Dawoud et de ^Iça fils de Maryam et ce, parce qu’ils ont désobéi et qu’ils ont été injustes : ils ne s’interdisaient pas les uns les autres le mal qu’ils faisaient ».

Les savants de la jurisprudence ont mentionné que pour qu’il soit permis de réprouver les choses répréhensibles, c’est-à-dire les interdire à ceux qui les commettent, il est une condition que cette chose répréhensible soit interdite par Unanimité. Ainsi, on ne réprouve pas quelque chose qui est sujette à divergence entre les savants sauf à celui qui considère que c’est interdit. Il est également une condition que cela n’entraîne pas un mal qui soit plus grave. En effet, si la renier doit entraîner un mal plus grave, cela devient interdit. D’autre part, si quelqu’un bénéficie d’une autorisation légale dans une école lui permettant de faire ce qui est interdit dans sa propre école, il n’y a rien qui empêche de lui suggérer d’agir conformément à l’avis qui fait preuve de davantage de précaution sans pour autant le réprouver dans ce qu’il fait. On lui dit par exemple : « Si tu faisais ainsi ce serait mieux ». C’est le cas lorsqu’on voit quelqu’un qui se limite à couvrir simplement les parties intimes sans considérer que c’est interdit, il est permis à celui qui considère que c’est interdit dans son école de lui dire : « Si tu couvrais tout ce qui est compris entre ton nombril et tes genoux ou davantage ce serait mieux ». Le fait d’abandonner la réprobation dans ce genre de situation a été mentionné par certains chafi^iyy tels que Ibnou Hajar AlMakkiyy ainsi que par ^Izzou dDin AlMalikiyy.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Garder pour soi la science obligatoire alors qu’il y a quelqu’un qui la demande.

 

Commentaire : Parmi les péchés de la langue, il y a garder pour soi la science obligatoire alors qu’il y a quelqu’un qui la demande. Allah ta^ala dit :

] إنَّ الَّذينَ يَكْتُمونَ مآ أَنْزَلْنا مِنَ البَيِّناتِ وَالهُدى مِن بَعْدِ ما بَيَّنّاهُ لِلنّاسِ في الكِتابِ أُولَـئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاّعِنونَ [

(’inna lladhina yaktoumouna ma ‘anzalna mina lbayyinati wa lhouda min ba^di ma bayyannahou linnaci fi lkitab ; ‘oula’ika yal^anouhoumou lLahou wa yal^anouhoumou lla^inoun)

[sourat AlBaqarah / 160] ce qui signifie : « Ceux qui ont dissimulé ce que Nous avons révélé comme preuve claire de bonne guidée après l’avoir révélé aux gens comme Livre, ceuxlà, Allah les maudit et ceux qui maudissent les maudiront ».

Les savants de jurisprudence ont dit : « Il faut qu’il y ait un savant qui puisse émettre des avis de jurisprudence (Moufti) toutes les distances à partir desquelles on raccourcit les prières et il faut qu’il y ait un juge dans chaque demi étape ». AlGhazaliyy a mentionné qu’il est un devoir de faire en sorte qu’il y ait un savant qui puisse répliquer aux irréligieux et à ceux qui inspirent le doute dans la croyance en soulevant des sujets équivoques, dans chaque ville, et que ce savant ait connaissance des arguments textuels et des arguments rationnels. Voilà la science de AlKalam par laquelle les gens de Ahlou sSounnah ont été réputés. Il ne s’agit donc pas de ^ilmou lkalam qu’on trouve chez les mauvais innovateurs comme les mou^tazilah car ils ont composé plusieurs ouvrages dans lesquels ils ont introduit des sujets équivoques d’apparence rationnelle et des confusions avec les textes de Loi par lesquels ils ont entraîné ceux qui ont une faiblesse de compréhension.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Rire à cause d’une sortie de gaz intestinal ou rire d’un musulman pour le dénigrer.

 

Commentaire : Parmi les péchés de la langue, il y a rire lorsque quelqu’un émet un gaz c’est-à-dire rire dans le cas où le rire n’a pas été plus fort que soi. Il en est de même pour le fait de rire en toute autre occasion si c’est pour dénigrer un musulman en raison du tort que cela comporte.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Taire le témoignage.

 

Commentaire : Parmi les péchés de la langue, il y a taire le témoignage sans excuse. AlJalalou lBoulqiniyy a dit : “Ceci est restreint par le fait qu’il soit appelé à témoigner“. Il vise par là le témoignage pour autre chose que alhisbah. En effet, pour ce témoignage-là, il n’est pas une condition que le témoignage soit consécutif à une demande de témoignage : c’est le cas lorsque deux hommes dignes de confiance ont su que Untel a divorcé de son épouse d’un divorce qui empêche la vie en commun, comme par exemple s’il s’agit d’un divorce définitif par trois fois ou si la fin de la période d’attente post-maritale s’est achevée sans qu’il y ait eu de reprise dans le mariage. Si celui qui a divorcé de sa femme veut revivre en commun avec elle sans que ce soit par la voie légale, il est devenu un devoir à ces deux hommes de témoigner auprès du juge sans qu’il le leur demande.

 

Avertissement : Certains ont porté au nombre des péchés de la langue l’oubli du Qour’an, même une seule lettre du Qour’an après l’avoir mémorisé, mais ceci n’est pas vrai.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Ne pas rendre le salam qui t’est obligatoire.

 

Commentaire : Parmi les péchés de la langue, il y a ne pas rendre le salam qu’il t’est obligatoire de rendre :

– par obligation d’ordre personnel, comme dans le cas où un musulman responsable a adressé le salam en premier à un autre musulman en particulier,

– ou par obligation d’ordre communautaire comme dans le cas où un musulman responsable l’a adressé en premier à un groupe de gens responsables, ceci dans le cas où il s’agit de gens du même sexe. Par contre, s’il s’agit de gens de sexes différents comme par exemple si une jeune femme a passé le salam à un homme ‘ajnabiyy, il ne lui est pas un devoir de répondre mais cela reste permis s’il ne craint pas de trouble. Il en est de même pour l’inverse.

Ce qui est déconseillé fait tomber le devoir également, comme lorsque le salam est adressé à quelqu’un qui fait ses besoins pendant la sortie des selles ou de l’urine ou à quelqu’un qui est en train de manger et qui a la bouche pleine ou ce qui est de cet ordre. Dans ces cas-là, il n’est pas un devoir de répondre. Il en est de même pour le mauvais innovateur qui contredit dans la croyance et dont la mauvaise innovation n’arrive pas jusqu’à la mécréance.

Avertissement : AlHalimiyy a dit au sujet du salam adressé à une ‘ajnabiyyah que le Prophète r était sauf de la dissension du fait de sa préservation. Ainsi celui qui est sûr de lui-même et de sa sauvegarde, qu’il passe le salam ou sinon qu’il se taise, cela vaut mieux. Ainsi, il s’avère clairement qu’il est permis qu’une femme ‘ajnabiyyah adresse le salam à un homme et l’inverse, contrairement à ce qu’ont dit certains des derniers chafi^iyy qui ne font pas partie de ‘Ashabou lwoujouh. Ils n’ont en effet pas atteint ce degré dans l’école mais ne font partie que du degré des naqalah [5] et ce degré ne permet pas de confirmer les avis de l’école par leurs paroles. L’école n’est confirmée que par le texte de l’Imam AchChafi^iyy que Allah l’agrée, puis par les différents cas extraits par ‘Ashabou lwoujouh tels que AlHalimiyy et AlMoutawalliyy. Nous avons donc mentionné l’expression de AlHalimiyy. Quant à ce qu’a dit ^Amr Ibnou Hourayth : « Les femmes ne passent pas le salam aux hommes », ces propos ne comportent pas l’interdiction qui a été mentionnée par certains des derniers chafi^iyy mais comportent tout au plus le caractère déconseillé.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Le baiser est interdit pour celui qui accomplit le pèlerinage ou la ^oumrah s’il est avec désir ou pour celui qui fait un jeûne obligatoire s’il craint l’émission de maniyy, certains ayant dit que c’est déconseillé.

Embrasser quelqu’un qu’il n’est pas permis d’embrasser

 

Commentaire : Parmi les péchés de la langue, il y a le baiser pour celui qui est en rituel de pèlerinage ou de ^oumrah, de même que pour celui qui fait un jeûne obligatoire s’il craint une émission de maniyy. Il est également interdit d’embrasser celle qu’il ne lui est pas permis d’embrasser, comme les femmes ‘ajnabiyyah qui sont dans la définition des savants des femmes autres que ses mahram, son épouse et son esclave femme.

[1] alghibah.

[2] annamimah.

[3] un mot qui dérive de dhahr, le dos.

[4] jahiliyyah : ici, période ante coranique.

[5] ceux qui transmettent les avis de l’école.