samedi juillet 27, 2024

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Chapitre : Parmi les péchés de l’œil, il y a regarder le visage ou les mains des femmes ‘ajnabiyyah [1] avec désir et le reste de leurs corps même sans désir. De même le regard des femmes sur les hommes ‘ajnabiyy s’il s’agit de la zone comprise entre le nombril et les genoux, le regard sur le reste du corps n’étant pas illicite s’il n’est pas avec désir. Il y a aussi regarder les zones de pudeur.

 

          Commentaire : Ce chapitre est consacré à l’exposé des péchés de l’œil. Il a donné l’exemple du regard porté sur les femmes ‘ajnabiyyah. Ainsi, regarder le visage ou les mains de la femme ‘ajnabiyyah avec désir est interdit. Quant au fait de regarder autre chose que son visage et ses mains, c’est interdit même s’il n’y a pas de désir ni de crainte de tentation. Par conséquent, si quelqu’un a regardé involontairement ou s’il a regardé délibérément son visage ou ses mains sans désir et qu’il a senti ensuite en lui-même un désir, il lui devient obligatoire de détourner son regard. Concernant son regard initial, avant que ne vienne le désir, c’est ce que l’on appelle le premier regard. Il n’y a pas de péché dans ce regard-là. Quant au regard du visage ou des mains sans désir, plusieurs spécialistes de la Loi (fouqaha’) ont rapporté qu’il est permis selon l’Unanimité.

          Parmi les péchés de l’œil, il y a regarder les zones de pudeur des autres même s’ils sont du même sexe, c’est-à-dire le fait que les hommes regardent la zone comprise entre le nombril et les genoux des hommes et que les femmes regardent la zone comprise entre le nombril et les genoux des femmes.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il est interdit à l’homme ainsi qu’à la femme de dévoiler leurs parties intimes lorsque la personne est seule et n’en a pas besoin.

 

Commentaire : Le caractère permis de dévoiler ses parties intimes lorsque la personne est seule intervient par exemple lorsque c’est pour se rafraîchir. Dans ce cas-là c’est permis.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il est permis avec une mahram – une personne inépousable à jamais à cause des liens de sang, d’allaitement ou de mariage – et avec une personne du même sexe de regarder ce qui n’est pas compris entre le nombril et les genoux si cela est sans désir.

 

Commentaire : La zone de pudeur de la femme devant ses mahram, c’est la partie de son corps comprise entre le nombril et les genoux. Ceci constitue également la zone de pudeur lorsque les deux personnes sont du même sexe, ce qui veut dire que cette partie-là de son corps constitue la zone de pudeur d’une femme devant une autre femme. Il en est de même pour la zone de pudeur d’un homme devant un autre homme. D’autre part, il est permis de regarder ailleurs lorsque l’enfant, garçon ou fille, est très petit. Mais l’enfant ici, c’est celui qui n’a pas atteint un âge auquel il peut être désiré par quelqu’un de normal. Cela est permis si ce regard est sans désir.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il est interdit de regarder le musulman avec mépris

 

Commentaire : Parmi les interdictions de l’œil, il y a regarder le musulman avec mépris et dédain.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Et de regarder dans la maison d’autrui sans sa permission, ou encore de regarder quelque chose qu’il a cachée.

 

Commentaire : Il est interdit de regarder dans la maison d’autrui sans sa permission, c’est-à-dire regarder ce que la personne n’aime pas que l’on regarde d’habitude et qui fait du tort à ceux qui sont dans la maison. Il est même interdit de regarder quelque chose qu’il a cachée de sorte que cela lui causerait un préjudice. C’est comme regarder par les fentes d’une porte ou par le trou de la serrure pour voir qui est dans la maison ou pour voir ce que contient la maison de sorte que le propriétaire en subisse un tort, ou comme s’il avait sa zone de pudeur découverte ou s’il y avait à l’intérieur l’une de ses mahram telle que sa fille ou encore son épouse.

 

[1] ‘ajnabiyy : qui n’est pas inépousable à jamais à cause des liens de sang, d’allaitement ou de mariage