vendredi avril 19, 2024

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Parmi les péchés des mains, il y a tricher dans les mesures de volume, de poids ou de longueur.

 

Commentaire : Ce chapitre est dédié à la présentation des péchés des mains, parmi lesquels il y a tricher dans les mesures de volume, de poids ou de longueur. Allah ta^ala dit :

[ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وزَنُوهُم يُخْسِرُونَ ]

(wayloun li lmoutaffifina lladhina ‘idha ktalou ^ala nnaçi yastawfoun ; wa ‘idha kalouhoum ‘aw wazanouhoum youkhsiroun)

[sourat AlMoutaffifin / 2,3,4] ce qui signifie : « Al-wayl aux moutaffifin, ceux qui, lorsqu’ils font peser par les gens, prennent tous leurs droits et qui, lorsqu’ils mesurent ou pèsent pour les gens, diminuent ». Alwayl, c’est un châtiment intense.

La ayah des moutaffifin a été interprétée ainsi : lorsqu’ils veulent acheter chez les gens, ils prennent tout ce qui leur revient c’est-à-dire tout leur droit, dans sa totalité, alors que lorsqu’ils mesurent ou pèsent pour vendre de leurs propres biens aux autres, ils les lèsent c’est-à-dire qu’ils diminuent. La lésine dans la mesure avec le bras (attatfif) entre sous le même jugement, en tendant la main lorsqu’il s’agit de vendre et en la rabattant lorsqu’il s’agit d’acheter.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : et voler ; la peine légale de celui qui a volé l’équivalent d’un quart de dinar d’or pur de son lieu sûr est de lui couper la main droite, puis s’il récidive, le pied gauche, puis la main gauche, puis le pied droit.

 

Commentaire : Le vol fait partie des grands péchés. C’est une interdiction selon l’Unanimité et qui est connue d’évidence dans la religion.

Fondamentalement, il s’agit de prendre le bien d’autrui en cachette sans utiliser la force ni au grand jour ni même en utilisant la fuite au grand jour. Parmi les lois relatives au vol, il y a la peine légale appliquée au voleur s’il a volé l’équivalent d’un quart de dinar d’or pur de l’endroit où il est mis d’habitude. Cet endroit diffère selon le bien, selon la situation et selon l’époque. En effet, les lieux sûrs des dirham et des dinar sont différents du lieu sûr des meubles d’une maison. La manière d’appliquer la peine légale c’est de couper la main droite au niveau de la jointure du poignet au voisinage du pouce, même si avant l’application de cette peine légale il avait volé plusieurs fois. Ensuite, s’il récidive après que sa main droite a été coupée, il lui sera coupé le pied gauche au niveau de la cheville. S’il récidive encore il lui sera coupé la main gauche. Puis s’il récidive, il lui sera coupé le pied droit. S’il récidive ensuite une cinquième fois il lui sera appliqué une mesure disciplinaire comme s’il avait été initialement privé de mains et de pieds, mais il ne sera pas exécuté. On plonge l’endroit sectionné dans de l’huile bouillante pour cautériser les vaisseaux sanguins.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il y a aussi le pillage, l’usurpation, prélever des taxes et des impôts, et prendre du butin de guerre avant le partage légal.

 

Commentaire : Parmi les péchés des mains, il y a le pillage qui est le fait de prendre le bien d’autrui au grand jour. L’usurpation est le fait de s’emparer des droits d’autrui injustement. Ils font tous deux partie des grands péchés en raison de sa parole r :

((  من ظَلم قيد شبرٍ من أرضٍ طُوِّقَهُ من سبع أرَضين يوم القيامة))

(man dhalama qayda chibrin min ‘ardin touwwiqahou min sab^i ‘aradina yawma l-qiyamah)

[rapporté par AlBoukhariyy et Abou Dawoud] qui signifie : « Celui qui fait preuve d’une injustice, ne fut-ce que d’un empan de terre, son cou sera encerclé de cette terre au jour dernier », c’est-à-dire que la terre l’ensevelira au jour du jugement et cet endroit de terre enserra son cou.

Quant aux taxes et aux impôts, c’est ce qui est prélevé sur les commerçants comme la dîme et ce qui est semblable. Au sujet de la prise de butin de guerre avant le partage légal, le Messager de Allah r a dit au sujet d’un homme qui était sur sa monture dans une bataille et qui était mort en ayant prélevé du butin de guerre avant le partage légal, le Messager a dit : (( إنّه في النّار )) (‘innahou fi nnar) [rapporté par AlBoukhariyy] ce qui signifie : « Il est en enfer ».

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : L’homicide, il implique dans tous les cas une expiation qui consiste à libérer un esclave croyant, sain de corps et d’esprit et si la personne ne peut pas, à jeûner deux mois consécutifs. En cas d’homicide volontaire, le talion est appliqué sauf si l’héritier pardonne en acceptant le prix du sang ou même en ne demandant rien. En cas d’homicide par erreur ou par coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, il est un devoir de verser le prix du sang qui est de cent chameaux au cas où la victime est de sexe masculin, libre et musulman et de la moitié si elle est de sexe féminin, libre et musulmane, les caractéristiques du prix du sang variant selon la catégorie de l’homicide.

 

Commentaire : Parmi les péchés des mains il y a tuer volontairement un musulman ou un dhimmiyy protégé, volontairement ou quasi volontairement. Le Prophète r a dit dans le hadith qui fait mention des sept plus grands péchés qui mènent à la perte :

(( وقتل النفس التي حرَّم الله إلاَّ بالحقّ ))

(wa qatlou nnafsi llati harrama lLahou ‘illa bi lhaqq)

ce qui signifie : « Et tuer la personne que Allah a interdit de tuer sauf avec droit ».

Il est interdit de tuer le dhimmiyy tant qu’il tient son engagement et ceci compte parmi les grands péchés. Quelqu’un qui bénéficie d’un pacte légal ou d’une garantie de sécurité est semblable au dhimmiyy sur ce point.

Parmi les jugements de l’homicide dans le bas monde, il y a l’obligation d’une expiation, aussi bien pour l’homicide volontaire que pour l’homicide qui n’est pas volontaire. L’auteur de l’homicide doit affranchir un esclave croyant, sain de corps et sauf de ce qui peut l’empêcher de gagner sa vie ou de travailler, d’un empêchement clair. S’il en est incapable, comme s’il ne possède pas d’esclave ni le prix d’un tel esclave en plus de sa propre subsistance et de la subsistance de ceux qui sont à sa charge à vie, il doit jeûner deux mois consécutifs comme cela a été mentionné au sujet du dhihar, sauf qu’ici il n’y a pas de nourriture à distribuer.

Pour l’homicide volontaire, il s’agit de l’homicide qui a eu lieu en ayant visé la victime elle-même avec ce qui donne généralement la mort, que ce soit tranchant comme une épée ou un poignard, ou que cela tue sous l’effet de son poids comme écraser avec un rocher. Dans le cas de l’homicide volontaire, on applique la loi du talion, sauf si l’assassin a été pardonné en contrepartie du prix du sang ou sans prix du sang. Par conséquent, si les héritiers de la victime pardonnent à l’assassin en contre partie du prix du sang, le talion n’est pas appliqué, ou bien s’ils lui pardonnent en contrepartie d’un autre bien que le prix du sang ou sans aucune contrepartie, l’exécution est également délaissée.

Parmi les lois relatives à l’homicide, il y a l’obligation de verser  le prix du sang en cas d’homicide par erreur ou en cas d’homicide par coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

L’homicide par erreur a lieu lorsque l’auteur de l’homicide n’a pas visé la victime, en conséquence d’un acte, comme par exemple s’il a glissé en tombant sur la victime et qu’elle en est morte.

On parle d’homicide par coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner lorsque son auteur a visé quelqu’un avec ce qui normalement ne donne pas la mort, comme en le piquant avec une pointe ailleurs que dans un endroit où la blessure est mortelle ou bien avec quelque chose qui ne donne pas la mort, ni couramment ni occasionnellement, comme en lui portant des coups non répétitifs ailleurs qu’aux endroits du corps où la blessure est mortelle et en dehors de conditions extrêmes comme par grande chaleur ou par grand froid, en utilisant un bâton, un fouet ou ce qui est de cet ordre sur quelqu’un qui peut en supporter les coups.

Dans ces deux cas d’homicide il n’y a pas de talion mais le prix du sang est obligatoire. Il est de cent chameaux si la victime est de sexe masculin, libre et musulman, la moitié pour la femme libre musulmane et ma^soumah ; l’hermaphrodite (al-khountha) ayant le même jugement que la femme.

De plus les caractéristiques du prix du sang diffèrent selon les circonstances de l’homicide.

La loi du talion est confirmée également pour les membres et les blessures.

 

Avertissement : Parmi les choses interdites les plus graves, il y a le suicide. Son auteur n’est pas déclaré mécréant de même qu’on ne déclare pas mécréant celui qui tue quelqu’un d’autre. En effet, AlBoukhariyy a rapporté :

(( من قتل نفسه بشىء عُذِّبَ به في جهنَّم ))

(man qatala nafsahou bi chay’in ^oudh-dhiba bihi fi jahannama)

ce qui signifie : « Celui qui se donne la mort avec quelque chose sera châtié avec en enfer ». Les ignorants disent à propos de celui qui se suicide qu’il est mécréant, mais ceci est faux.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Parmi les péchés des mains, il y a aussi frapper sans en avoir le droit

 

Commentaire : Parmi les péchés des mains, il y a frapper sans en avoir le droit un musulman ou un dhimmiyy. Il a été rapporté dans le hadith sahih :

(( إن الله يعذّب الذين يعذِّبُون الناس في الدنيا ))

(‘inna lLaha you^adh-dhibou lladhina you^adh-dhibouna nnaça fi ddounya)

[rapporté par Abou Dawoud et AlBayhaqiyy] ce qui signifie : « Certes, Allah châtiera ceux qui torturent ou nuisent aux gens dans le bas monde ».

Semblable au fait de frapper, il y a faire peur à un musulman et pointer sur lui une arme ou ce qui est de cet ordre. Il a été rapporté dans le hadith sahih que le Prophète r a dit :

(( من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمّه ))

(man ‘achara ‘ila ‘akhihi bi hadidatin fa‘inna lmala’ikata tal^anouhou wa ‘in kana ‘akhahou li ‘abihi wa ‘oummih)

[rapporté par Ibnou Hibban] ce qui signifie : « Celui qui pointe sur son frère un objet de fer, les anges le maudissent même s’il s’agit de son frère du même père et de la même mère ».

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : et se laisser soudoyer ou soudoyer quelqu’un.

 

Commentaire : Parmi les péchés des mains, il y a se faire soudoyer ou soudoyer quelqu’un. Il est interdit au juge de se laisser soudoyer s’il juge conformément à la loi. Le fait de soudoyer maintenant, n’est interdit pour celui qui soudoie que s’il cherche à obtenir quelque chose injustement. Dans le cas où l’on soudoie pour que le jugement soit donné en notre faveur conformément à la Loi ou pour repousser de soi une injustice ou bien pour obtenir ce à quoi l’on a droit, dans ce cas, seul celui qui se laisse soudoyer est tombé dans le péché et celui qui donne ne commet pas de péché car il y a été contraint pour obtenir son droit.

 

Attention : Ce n’est pas soudoyer quelqu’un que de lui donner de l’argent pour qu’il aille parler au gouverneur par exemple au sujet d’une chose permise, cette rétribution est en effet permise.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Brûler vif un animal, sauf s’il a nuit et qu’on n’a pas pu en faire cesser la nuisance autrement. Mutiler un animal.

 

Commentaire : Parmi les péchés des mains, il y a brûler vif un animal que cet animal soit comestible ou pas, qu’il soit de petite taille ou non, conformément à la parole du Messager de Allah r :

((  لا يُعذِبُ بالنَّار إلاَّ رّبُّها))

(la you^adh-dhibou bi nnari ‘illa rabbouha)

[rapporté par Abou Dawoud] qui signifie : « Ne châtie par le feu que son Seigneur ».

Ceci vaut dans le cas où il ne s’est pas avéré que l’élimination par le feu était le seul moyen de faire cesser la nuisance.

Il y a aussi mutiler un animal c’est-à-dire en couper des parties et changer son apparence.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Jouer avec des dés et pratiquer tout ce qui comporte un pari, même pour les jeux d’enfants. Jouer avec des instruments de musique interdits, tels que le tounbour, le rebec et de façon générale les instruments à vent et à corde.

 

Commentaire : Parmi les péchés des mains, il y a jouer avec des dés. On les appelle également (nardachir) relativement au premier des rois perses car ce fut pour lui qu’ils ont été fabriqués pour la première fois.

Le Prophète r a dit :

(( من لعب بالنَّردَشِير فكأنمّا غمس يده في لحم خنزير ودمه ))

(man la^iba bi nnardachir fa ka’annama ghamaça yadahou fi lahmi khinzirin wa damihi)

[rapporté par Mouslim] ce qui signifie : « Celui qui joue aux dés est comme celui qui aura plongé sa main dans la chair et le sang de porc ».

La signification de son interdiction vient du hasard et de la conjecture qu’il comporte et qui conduisent à des disputes et à des dissensions ne comportant aucune utilité. Les gens en ont été éloignés en préservation du mal qu’il entraîne. On a fait l’analogie avec les dés pour tout ce qui leur est semblable, c’est-à-dire tout jeu dont la pratique est basée sur le hasard et la conjecture et non sur la réflexion et le calcul. Ces jeux-là sont donc interdits. Le jeu d’échecs n’est pas en cause car il n’est pas semblable au jeu de dés. Le principe du jeu d’échecs repose en effet sur la réflexion et le calcul avant de déplacer les pièces. Le jeu de cartes se rattache au jugement des dés. S’il y a une mise, c’est un jeu de pari d’argent, sinon cela revient au même que les dés qui ont été interdits de façon absolue même sans qu’il y ait mise d’argent. Il en est de même pour tout jeu qui comporte un pari. La caractéristique des jeux de pari qui fait l’objet de l’Unanimité, c’est lorsqu’il y a une sortie d’argent des deux côtés.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Toucher une ‘ajnabiyyah volontairement, par contact direct avec ou sans désir, ou à travers un vêtement s’il y a désir et ce, même s’il s’agit d’une personne du même sexe ou d’une mahram.

 

Commentaire : Il y a parmi les péchés des mains le fait de toucher une femme ‘ajnabiyyah, c’est-à-dire ni mahram ni épouse, volontairement sans rien qui empêche le contact direct et de façon absolue, c’est-à-dire avec ou sans désir. Ceci vaut entre personnes de sexes opposés, c’est quelque chose d’interdit. De même entre personnes de même sexe si c’est avec désir, comme un homme avec un autre homme ou une femme avec une autre femme et également avec une femme mahram comme sa sœur.

Ceci vaut en raison de la parole du Prophète r :

((واليدان زناهما البَطْش  ))

(wa lyadani zinahouma lbatch)

[rapporté par Mouslim] qui signifie : « Le péché des mains c’est de les utiliser pour toucher ». Ici par toucher, il est visé le toucher interdit.

Serrer la main d’une femme ‘ajnabiyyah ou toute autre partie de son corps sans rien qui empêche le contact direct, ou bien avec quelque chose intermédiaire mais avec désir, c’est interdit.

Parmi les égarements d’un groupe apparu à notre époque et qu’on appelle Hizbou tTahrir, c’est qu’ils ont considéré permis qu’un homme touche une femme ‘ajnabiyyah, par un ijtihad de leur part alors que ce texte est présent. Ils ont manifesté ainsi leur profonde ignorance des questions de religion. L’un d’eux m’a un jour déclaré : (C’est un ijtihad de notre part). Je lui ai répondu : « Vous faites un ijtihad en présence des textes ?! » Il s’est tu et n’a rien trouvé à répondre.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Figurer un être pouvant contenir une âme.

 

Commentaire : Parmi les péchés des mains, il y a figurer un être pouvant contenir une âme, que ce soit en trois dimensions, taillé dans un plafond ou un mur, dessiné sur une feuille, tissé sur un vêtement ou autrement. Les chafi^iyy ont dit qu’il était permis de garder la représentation si elle se trouve par terre ou sur un tapis sur lequel on marche ou tout ce qui n’est pas respecté de cet ordre. De même, ils ont déclaré qu’il était permis de garder la figure qui se trouve sur le dirham, le dinar ou la pièce de monnaie courante ainsi que tout ce qui est considéré comme non respectable.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : S’abstenir de payer tout ou partie de la zakat après qu’elle est devenue obligatoire et qu’on est en mesure de la verser, ou verser quelque chose qui ne la rend pas valable, ou bien la donner à quelqu’un qui n’y a pas droit.

 

Commentaire : Parmi les péchés des mains, il y a s’abstenir de payer la zakat ou en donner une partie sans donner le reste ou encore retarder le paiement de la zakat après qu’elle est devenue obligatoire et qu’on est capable de la donner, sans excuse valable. Il n’est pas permis d’en retarder le paiement jusqu’au mois de Ramadan, pour celui à qui elle est devenue obligatoire avant le mois de Ramadan, comme au mois de Rajab ou au mois de Cha^ban par exemple. En effet, Ramadan n’est pas une période dédiée au versement de la zakat. Le moment pour verser la zakat vient quand l’année lunaire s’est écoulée.

Il n’est pas permis non plus de donner ce qu’il n’est pas valable de donner à titre de zakat même si c’est d’une valeur supérieure à ce qu’il faut donner. De même il est interdit de la donner à quelqu’un qui n’y a pas droit, par exemple en la confiant aux associations qui la distribuent à d’autres gens que ceux qui y ont droit.

Mais, si celui qui paie la zakat mandate une association en laquelle il a confiance qu’elle donnera la zakat aux ayants droit, c’est permis.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Priver le travailleur de son salaire.

 

Commentaire : Parmi les péchés des mains, il y a priver le travailleur de son salaire. Il a été validé dans le hadith qoudsiyy la parole :

)) ثلاثة أنا خصمُهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصَمْتُهُ ، رجل أعطى بِيَ العهد ثم غدر ، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنَه ، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يُعطِهِ أجره((

(thalathatoun ‘ana khasmouhoum yawma lqiyamati wa man kountou khasmahou khasamtouhou, rajouloun ‘a^ta biya l^ahda thoumma ghadara, wa rajouloun ba^a hourran fa ‘akala thamanahou, wa rajouloun sta’jara ‘ajiran fa stawfa minhou wa lam you^tihi ‘ajrahou)

[rapporté par AlBoukhariyy] qui signifie : « Trois méritent un châtiment au jour du jugement : un homme qui a donné son engagement par Moi puis qui a trahi, un homme qui a vendu un homme libre puis en a consommé la contrepartie et un homme qui a fait travailler un travailleur, a obtenu ce qu’il voulait de lui mais ne lui a pas donné son salaire ». L’expression « qui a donné son engagement par Moi » signifie : « qui s’est engagé par le nom de Alla» comme quelqu’un qui a prêté allégeance à un calife et par la suite s’est retourné contre lui, comme ceux qui se sont rebellés contre notre maître ^Aliyy Ibnou Abi Talib que Allah l’agrée, khawarij ou autres, après s’être engagés envers lui.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Ne pas donner à celui qui manque d’une chose vitale ce qui répond à son besoin et ne pas sauver un noyé, sans excuse valable dans les deux cas.

 

Commentaire : Parmi les péchés de la main, il y a priver celui qui manque d’une chose vitale de ce qui peut le sauver. Ce qui est visé ici par celui qui manque d’une chose vitale, c’est celui qui est affamé. Par ailleurs, il n’y a pas de différence le concernant entre celui qui est proche et celui qui est loin et le terme englobe également le dhimmiyy. Il englobe aussi celui qui manque d’un habillement qui lui évite la mort ainsi que celui qui a besoin d’une nourriture par laquelle il évite la mort.

Parmi les péchés de la main, il y a aussi ne pas sauver un noyé qui est protégé. Il est un devoir de le faire pour toute personne qui a la capacité de repousser la nuisance. Il n’y a pas de péché pour celui qui n’en a pas la capacité.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Ecrire ce qu’il est interdit de dire.

 

Commentaire : Parmi les péchés des mains, il y a écrire ce qu’il est interdit de dire. Dans Bidayatou lHidayah l’auteur a dit : « Le crayon est l’une des deux sources du discours », alors préserve ta plume de ce dont il est un devoir de préserver ta langue, que ce soit de la médisance ou autre en n’écrivant pas avec le stylo ou le crayon ce qu’il est interdit de dire parmi tout ce qui a précédé.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : La trahison qui est l’opposé du conseil. Elle comprend la trahison par les gestes, les paroles et les attitudes.

 

Commentaire : Parmi les péchés de la main il y a la trahison. Allah ta^ala dit :

[إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأمـنـتِ إلى أَهْلِها]

(‘inna lLaha ya’mouroukoum ‘an tou’addou l‘amanati ‘ila ‘ahliha)

[sourat AnNiça/ 59] ce qui signifie : «Allah vous ordonne de vous acquitter envers leurs propriétaires des choses qui vous ont été confiées».

On utilise le terme (‘amanah), ce dont on est chargé, pour tout ce que les gens se confient les uns aux autres, comme les objets qu’on laisse en dépôt. Le terme englobe également le travail dont l’homme charge celui qui est à son service et ce dont le mari charge son épouse chez lui, dans le sens qu’elle ne le trahisse pas dans son lit ou son argent. On rapporte de l’Imam ‘Ahmad et de Ibnou Hibban du hadith de ‘Anas la parole du Prophète r :

(( لا دين لـمَن لا عهدَ لهُ ولا إيمانَ لـمَن لا أمانَةَ لهُ ))

(la dina liman la ^ahda lah wa laimana liman la ‘amanata lah)

qui signifie : « N’a pas une religion complète celui qui n’a pas de parole et n’a pas une foi complète celui qui n’assume pas correctement ce dont il est chargé » c’est-à-dire que celui qui ne conserve pas ce dont il est chargé n’est pas un musulman complet et que la foi de celui qui ne tient pas ses engagements n’est pas complète.