L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Parmi les péchés du ventre, il y a :
* Consommer ce qui provient du gain usuraire, des taxes et impôts, de l’usurpation, du vol et tout ce qui est issu d’une transaction que la Loi de l’Islam a interdite.
* Boire des boissons alcoolisées. La peine légale de celui qui en a bu est de quarante coups de fouet pour une personne libre et de la moitié pour un esclave. Il appartient au gouverneur musulman d’augmenter le nombre de coups par mesure disciplinaire.
Commentaire : [Ce chapitre est consacré à la présentation des péchés des sept organes : la main, le ventre, la langue, les pieds, le sexe, les oreilles et les yeux. Allah tabaraka wa ta^ala dit :
[ إِنَّ السَمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤَادَ كُلُّ أُولَـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً ]
(’inna s–sam^a wa l–basara wa l–fou’ada koullou ‘oula’ika kana ^anhou mas’oula)
[sourat Al–‘Isra’ / 36] ce qui signifie : « Certes l’ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, l’homme sera interrogé ». Allah tabaraka wa ta^ala nous fait comprendre par la mention du cœur les péchés du cœur et par la mention de l’ouïe et de la vue les péchés des organes, pour que nous les préservions.]
Il est interdit de consommer tout bien qui parvient à quelqu’un par le biais du gain usuraire. Le terme « consommer » ici veut dire s’en servir, que cela soit en l’introduisant dans le ventre, en le portant s’il s’agit d’un vêtement ou en s’en servant autrement parmi toutes les façon d’en disposer pour s’en servir. Tout ce qui entre en possession de la personne par le biais du gain usuraire entraîne un grand péché, que ce soit pour celui qui prend ce bien, pour celui qui le donne, celui qui travaille pour produire ce gain usuraire ou qui note ce contrat. Pour preuve le hadith :
(( لَعَنَ اللهُ ءَاكِلَ الرِّبا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ))
(la^ana l–Lahou ‘akila r–riba wa moukilahou wa katibahou wa chahidayh)
[rapporté par Abou Dawoud] qui signifie : « Allah maudit celui qui consomme le gain usuraire, celui qui le donne, celui qui l’écrit et ses deux témoins ». Dans une autre version il est dit : (( وَشَاهِدَهُ)) (wa chahidahou) ce qui signifie : « … et celui qui est témoin de son contrat ». La malédiction dans ce hadith concerne celui qui le note, qu’il soit rémunéré ou pas pour le faire, ainsi que les deux témoins, rémunérés ou non. Nous avons déjà expliqué ce qu’est le gain usuraire avec ses différentes sortes.
Parmi les péchés du ventre, il y a les taxes et impôts, c’est-à-dire les consommer. Les taxes et les impôts sont ce que les gouverneurs injustes prélèvent des biens des gens sur les marchandises, les récoltes, les fruits et légumes et d’autres choses encore. Prélever des taxes et des impôts fait partie des grands péchés selon l’Unanimité.
Il y a également l’usurpation, qui est de s’emparer du bien d’autrui injustement en ayant recours à la force.
Il y a également le vol, qui est de prendre un bien en cachette sans avoir recours à la force de son lieu sûr c’est-à-dire de l’endroit où une telle chose est habituellement conservée. Le jugement est le même pour tout ce qui est issu d’une transaction que la Loi de l’Islam interdit parmi ce qui a été précédemment cité.
Il y a aussi boire des boissons alcoolisées. La peine légale pour celui qui a bu une boisson alcoolisée est à la base de quarante coups de fouet pour celui qui est libre et de vingt coups de fouet pour l’esclave. Mais s’il y a un intérêt pour en augmenter le nombre, il est permis d’aller jusqu’à quatre-vingts coups en raison de ce qu’a appliqué ^Oumar.
L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Consommer tout ce qui enivre,
Commentaire : Parmi les péchés du ventre, il y a consommer tout ce qui enivre. Il est à savoir que ce qui enivre, c’est tout ce qui altère la raison tout en provoquant une euphorie. Par contre, ce qui provoque la simple altération de la raison sans euphorie ou bien l’anesthésie des sens sans altération de la raison, cela ne s’appelle pas boisson alcoolisée mais c’est néanmoins interdit.
L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : toute najaçah ainsi que tout ce qui est dégoûtant.
Commentaire : Consommer les najaçah fait partie des péchés du ventre, comme par exemple du sang qui a coulé, la viande de porc ainsi que le cadavre [1]. De même, il est interdit de consommer ce qui est dégoûtant, comme les sécrétions nasales et le maniyy.
L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Consommer le bien de l’orphelin ou utiliser les biens dédiés (waqf) en contradiction avec ce que le donateur a posé comme condition.
Commentaire : Parmi les péchés du ventre, il y a consommer le bien de l’orphelin ainsi qu’utiliser les biens dédiés (waqf) en contradiction avec les conditions du donateur.
L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Consommer ce qui est pris en profitant de la timidité d’une personne sans qu’elle ait donné de bon cœur.
Commentaire : Cela veut dire que le fait de consommer ce qui est pris de quelqu’un sans que ce soit donné de bon cœur fait partie des péchés du ventre. C’est comme lorsque celui qui donne ce bien le fait par gêne vis à vis de lui ou de qui est présent dans l’assemblée.
[1] (al–maytah) la bête morte sans avoir été égorgée de la manière légale ou la viande de l’animal illicite à la consommation.