L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Chapitre : Parmi les conditions de validité de la prière, il y a aussi : Faire face à la qiblah.
Commentaire : Il est une condition pour la validité de la prière de se diriger vers la Ka^bah, c’est-à-dire vers son volume ou ce qui constitue le prolongement de son volume jusqu’au septième ciel ou la septième terre. Ainsi, il n’est pas suffisant de faire face à la qiblah avec une partie de son corps alors que l’autre partie de son corps n’est pas dans sa direction. Ce qui est visé par la Ka^bah, c’est la partie qui en existe actuellement. Et ce qui est visé par « faire face », c’est de lui faire face avec la poitrine en position debout et assise, et avec la majeure partie du corps dans la position d’inclination et de prosternation.
L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : S’être assuré du commencement du temps de la prière.
Commentaire : Parmi les conditions de validité de la prière, il y a avoir eu connaissance du commencement du temps de la prière avec certitude, comme en ayant vu de ses propres yeux le soleil quitter le zénith en ayant vu par exemple l’accroissement de l’ombre par rapport à sa longueur lorsque le soleil était au milieu du ciel ou en ayant vu de ses propres yeux le déplacement de l’ombre vers l’est après que le soleil soit passé au milieu du ciel. Il ne suffit donc pas de se lever pour faire la prière et de s’y engager sur la simple illusion que le temps a commencé. Cette prière, dans ce cas-là n’est pas valable même si elle coïncide avec le temps de la prière.
L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : L’Islam et la distinction –à savoir que l’enfant ait atteint un âge auquel il comprend la question et sait formuler la réponse–.
Commentaire : Parmi les conditions de validité de la prière, il y a que celui qui l’accomplit soit musulman, la prière n’étant pas valable de la part du mécréant. De même, la distinction est une condition, la prière n’étant pas valable de la part de l’enfant qui n’a pas atteint la distinction. On ne dit pas à celui qui n’a pas atteint la distinction : « Fais la prière ! » On lui dit plutôt : « Regarde comment on fait la prière ».
L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Avoir connaissance du caractère obligatoire de cette prière.
Commentaire : S’il avait un doute au sujet de son caractère obligatoire, ou s’il a cru qu’elle était surrérogatoire, sa prière n’est pas accomplie. Elle n’est accomplie que s’il a su qu’elle est obligatoire.
L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Ne pas croire que l’un de ses piliers est simplement recommandé [1].
Commentaire : C’est-à-dire que parmi les conditions de validité de la prière, il y a ne pas croire que l’une des obligations de la prière est simplement recommandée, c’est-à-dire non obligatoire, comme l’inclination, la prosternation, la récitation de la Fatihah et autre que cela parmi les choses obligatoires par accord des savants de l’école de jurisprudence de Ach–Chafi^iyy. Par contre, celui qui a cru que tous ses actes ou toutes ses paroles sont obligatoires, sa prière est valable. De même, pour celui qui a cru que certains de ses actes sont obligatoires et d’autres surérogatoires sans considérer surrérogatoire une obligation particulière, dans ce cas aussi sa prière reste valable. Et ceci vaut aussi bien pour la personne du commun que pour les autres.
L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Avoir couvert sa ^awrah –sa zone de pudeur– de tous les côtés sauf par en-dessous, avec ce qui cache la couleur de la peau pour l’ensemble du corps de la femme libre, sauf le visage et les mains, et avec ce qui cache la zone comprise entre le nombril et les genoux pour l’homme et l’esclave femme.
Commentaire : Il est une condition pour la validité de la prière de couvrir sa zone de pudeur en ayant la capacité de le faire, même dans l’obscurité et même en étant seul, ceci par respect à l’égard de Allah ta^ala.
La zone de pudeur durant la prière pour la femme libre est tout son corps sauf le visage et les mains comme l’auteur l’a mentionné par sa parole : « l’ensemble du corps de la femme libre sauf le visage et les mains ».
La couverture est réalisée avec ce qui couvre la couleur de la peau et des cheveux. Ce qui ne cache pas la couleur n’est pas suffisant. Cette couverture est requise par en haut et par les côtés et non par en dessous. De sorte que si quelqu’un faisait la prière sur un endroit élevé et que sa zone de pudeur pouvait être vue par quelqu’un qui regarderait d’en bas sans pouvoir être vue par en haut ou par les côtés, sa prière serait valable. La zone de pudeur de l’homme et de l’esclave femme est la zone comprise entre le nombril et les genoux. Le nombril et les genoux ne font pas partie de la zone de pudeur, la zone de pudeur étant seulement ce qui est compris entre les deux.
[1] Actes sounnah, actes recommandés, c’est-à-dire qu’il y a des récompenses si on les accomplit avec une intention correcte, mais si on ne les fait pas du tout, on n’a pas commis de péché.