بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
Concernant celles qu’il est interdit à l’homme d’épouser parmi les femmes de sa proche parenté, certains savants ont cité un critère pour cela, c’est le suivant : les femmes de la proche parenté sont interdites sauf celles qui sont du côté des descendants de l’oncle ou de la tante paternels ou de ceux de l’oncle ou de la tante maternels. Ainsi, la fille de l’oncle maternel et la fille de la tante maternelle ne sont pas interdites, tout comme la fille de l’oncle paternel et la fille de la tante paternelle, de même que celles qui sont de leur descendance. Allāh Ta`âlâ dit:
﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ﴾
ce qui signifie: « Vous sont interdites, vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles, vos tantes maternelles, les filles du frère et celles de la sœur », [sôurat an-Niçâ’ / 23].
Sont interdites à cause de l’allaitement celles qui par l’allaitement sont analogues à celles qui sont interdites à cause de la proche parenté. Le Messager de Allāh ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit:
« يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ »
ce qui signifie: « Sont interdites à cause de l’allaitement celles [qui ont un lien analogue à celles] qui sont interdites à cause de la proche parenté » [rapportés par Al-Boukhâriyy et Mouslim].
Sont interdites, à la suite du mariage, les épouses du père et celles de ses ascendants comme le grand-père, les épouses du fils et celles de ses descendants comme le fils du fils tant par la proche parenté que par l’allaitement, conformément à Sa parole Ta`âlâ :
﴿ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ ﴾
ce qui signifie: « Et les épouses de vos fils qui sont de votre descendance » [sôurat An-Niçâ’ / 23]. Il n’est donc pas permis à l’homme de se marier avec l’épouse de son père, ni l’épouse de son grand-père, ni l’épouse de son fils, ni l’épouse de son petit-fils. Il est permis à ces femmes de découvrir devant lui ce qu’elles découvrent devant leurs maḥram comme la tête ou les pieds et de se retrouver seules avec lui sans la présence d’une tierce personne.
Sont aussi interdites, à la suite du mariage, la mère de l’épouse et ses ascendantes. En effet, elles deviennent interdites dès que le contrat est fait, conformément à Sa parole Ta`âlâ:
﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَاِئكُمْ ﴾
ce qui signifie: « Et les mères de vos femmes » [sôurat An-Niçâ’ / 23].
De même, deviennent interdites les filles de l’épouse après le contrat et sa consommation, conformément à Sa parole Ta`âlâ:
﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾
ce qui signifie: « Et les filles de vos femmes avec qui le mariage a été consommé. Si le mariage n’a pas été consommé, ces filles ne vous sont pas interdites » [sôurat An-Niçâ’ / 23].
Il est interdit de réunir ensemble dans le mariage l’épouse et sa sœur, qu’elles soient de mêmes parents, de même père ou de même mère tant par la proche parenté que par l’allaitement, conformément à Sa parole Ta`âlâ :
﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾
ce qui signifie: « Et que vous réunissiez ensemble [dans le mariage] deux sœurs » [sôurat An-Niçâ’ / 23].
Il est également interdit de réunir ensemble dans le mariage une femme et sa tante maternelle, ou bien une femme et sa tante paternelle.
Si une personne de sexe féminin ayant atteint neuf ans lunaires a allaité un enfant de son propre lait, le nourrisson devient son enfant de lait à deux conditions :
Premièrement: qu’il ait, lorsqu’il est allaité, moins de deux ans lunaires. Par conséquent, s’il a atteint deux ans lunaires et a tété après cette période, il n’y a pas d’interdiction concernant le mariage à cause de cet allaitement.
Deuxièmement: qu’elle l’allaite en cinq tétées séparées, connues comme telles selon l’usage. Ainsi, si le nourrisson s’est arrêté de téter entre chacune des cinq tétées en refusant le sein, il y a multiplicité des tétées. Il en est de même lorsque la nourrice l’a interrompu pour s’occuper d’une tâche qui s’est prolongée et qu’il a repris la tétée par la suite. Mais s’il s’arrête de téter pour jouer ou pour autre chose du même genre – telle qu’un léger sommeil ou une respiration ou pour avaler ce qu’il a rassemblé dans sa bouche – et reprend immédiatement après, il n’y a pas multiplicité et tout ceci est compté comme une seule tétée. S’il y a un doute à propos d’un nourrisson quant à savoir s’il a tété cinq fois ou moins, ou s’il a tété au cours de ses deux premières années lunaires ou après, alors il n’y a pas d’interdiction concernant le mariage.
Si l’allaitement a eu lieu dans les conditions précitées, la nourrice devient une mère pour le nourrisson, son époux devient un père pour lui et le frère de son époux devient un oncle paternel pour lui.
Il est interdit à celui qui a été allaité de se marier avec sa mère de lait, et il lui est interdit de se marier avec les ascendantes de cette dernière telles que sa mère et sa grand-mère, ainsi qu’avec ses descendantes telles que sa fille et la fille de son fils. Par ailleurs, il est interdit à celle qui a allaité de se marier avec son enfant de lait et avec ses descendants tels que son fils et le fils de son fils. Il n’est pas interdit à celle qui a allaité de se marier avec celui qui est du même degré que son fils par allaitement, tels que son frère, ni avec ses ascendants tels que son père et son grand-père.
الحمد لله رب العالمين
La louange est à Allāh, le Créateur du monde.