Jeûner le Mois de Ramadan. Lois et règles du jeûne
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
Jeûner le Mois de Ramadan. Lois et règles du jeûne Comment Jeuner Ramadan Les lois du jeûne Les lois du jeûne -1 Les lois du jeûne -2 Les lois du jeûne -3 Conseils Importants pour le Jeûne de Ramaḍān et la Prière – Langue Arabe Les choses qui annulent le jeûne de Ramaḍān et comment rattraper – Langue Arabe
La louange est à Dieu le Créateur du monde Celui Qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps, absolument rien ne ressemble à Allāh et Il est Celui Qui entend et Qui voit, quoi que tu puisses imaginer Dieu en est différent. Et que l’élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu’il craint pour elle soient accordées à notre maître Mouḥammad Al-‘Amîn, l’Honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l’islam la religion de tous les Prophètes du premier ‘Adam au dernier Mouḥammad.
Allāh soubḥânahou wa ta`ālā a ordonné aux musulmans de jeûner le mois de Ramaḍān.
Allāh ta`ālā dit:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾
( yâ ‘ayyouha l-ladhîna ‘âmanôu koutiba `alaykoumou ṣ-ṣiyâmou kamâ koutiba `ala l-ladhîna min qablikoum la`allakoum tattaqôun )
ce qui signifie: « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit tout comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé, puissiez vous faire preuve de piété », [sôurat Al-baqarah ‘ayah 183].
L’obligation du jeûne de Ramaḍān est connue d’évidence dans la religion. Par conséquent, celui qui renie son obligation devient non-croyant sauf s’il est récemment entré en Islam ou s’il a grandi dans une région éloignée des savants et qu’il ne savait pas qu’en Islam le jeûne est obligatoire. Quant à celui qui ne fait pas le jeûne pendant Ramaḍān sans excuse légale, tout en ayant pour croyance que le jeûne est obligatoire pour lui, il ne devient pas non-croyant mais il est désobéissant et il lui incombe de rattraper les jours pendant lesquels il n’a pas jeûné.
Cette obligation a été révélée au mois de Cha`bân de la deuxième année après l’Hégire et le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam, a accompli le jeûne de neuf années après quoi il est décédé.
Ainsi, le jeûne du mois de Ramaḍān béni est une adoration éminente, que Allāh a spécifiée de particularités. Parmi ces particularités, il y a ce qui a été rapporté dans le ḥadīth qoudsiyy:
« قال الله تعالى : كلّ حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلاّ الصّيام فإنّه لي و أنا أجزي به »
ce qui signifie: « Allāh dit: Chaque bonne action en vaut dix et [peut être récompensée] jusqu’à sept cents fois hormis le jeûne, il est certes pour Moi et c’est Moi Qui en accorde la récompense correspondante », [rapporté par Al-Boukhâriyy].
Le jeûne du mois de Ramaḍān fait partie des choses les plus importantes de l’Islam. Les musulmans se réjouissent de son approche: c’est le mois des bienfaits, des actes d’obéissances et des bénédictions. C’est le meilleur mois de l’année. Parmi les nuits de ce mois il y a la meilleure des nuits: la nuit de al-qadr – la nuit de la destinée -.
Jeûner (aṣ-ṣiyam), c’est s’abstenir pendant la journée (depuis l’aube jusqu’au coucher) de ce qui rompt le jeûne que ce soit manger, boire ou autre que ces deux choses-là. Il faut avoir eu durant la nuit l’intention de jeûner la journée du lendemain.
Jeûner est une obligation pour tout musulman pubère, sain d’esprit, capable de jeûner. Il n’est pas valable de la part du non-croyant d’origine, ni de l’apostat.
Le jeûne n’est pas valable de la part de la femme qui a les règles ou les lochies. Il leur est un devoir à toutes deux le rattrapage.
Il est permis de ne pas jeûner pour un voyageur qui fait un voyage permettant de raccourcir les prières de quatre à deux rak`ah. Il appartient à un malade, à une femme enceinte ou à une femme qui allaite, pour qui le jeûne présente une difficulté insupportable de ne pas jeûner; et il leur est un devoir le rattrapage.
Il est aussi un devoir de procéder à l’observation du croissant de lune de Ramaḍān lors de la nuit précédant le trentième jour de Cha`bân.
Le jeûne de Ramaḍān devient obligatoire dans l’un ou l’autre des deux cas suivants:
1- lorsque le mois de Cha`bân a atteint trente jours.
2- lorsqu’on a aperçu le croissant de lune du mois de Ramaḍān, la nuit qui suit le vingt-neuvième jour de Cha`bân, conformément à la parole du Prophète ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam :
« صُوموا لِرُؤيَتِهِ وأَفْطِروا لرؤيته فإن غُمَّ عَلَيكُم فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَان ثَلاثين يوماً »
(ṣoumôu lirou’yatihi wa ‘afṭirôu lirou’yatihi fa’in ghoumma `alaykoum fa’akmilôu `iddata Cha`bâna thalâthîna yawmâ)
ce qui signifie: « Jeûner à la vue [du croissant] et interrompez le jeûne à la vue [du croissant] et si vous ne l’avez pas vue, poursuivez le compte de Cha`bân à trente jours » [rapporté par Al-Boukhâriyy et Mouslim].
Par conséquent, celui qui a vu le croissant de lune de Ramaḍān commence le jeûne et celui qui ne l’a pas vu mais a été informé par un musulman digne de confiance, juste (`adl) [Le juste (`adl) est un musulman qui ne persiste pas à commettre les petits péchés, qui évite les grands péchés, qui conserve la dignité de ses semblables, dont la croyance est saine et qui se maîtrise lors de la colère], libre, non menteur, il lui est aussi un devoir de commencer à jeûner. Ainsi, Abôu Dawôud a rapporté de Ibnou `Oumar, que Allāh les agrée tous les deux, qu’il a dit: ” J’ai informé le Prophète, ṣalla l-Lahou `alayhi wa sallam, que j’avais vu le croissant, alors il a commencé le jeûne et a ordonné aux gens de jeûner “. Ibnou Ḥibbān a donné à ce ḥadīth le degré de saḥîḥ -sûr-.
Quelqu’un qui a été informé par un enfant, ou par un grand pécheur (fâciq), par une femme ou un esclave disant qu’ils ont vu le croissant de lune de Ramaḍān, il lui est permis de jeûner s’il a confiance en eux. Sinon il complète le compte de Cha`bân à trente jours. Lorsque le juge (Qâḍî) a confirmé le jeûne, le jeûne est devenu obligatoire pour les habitants du pays proches du pays où le croissant a été vu et qui ont les mêmes horaires de lever et de coucher du soleil mais pas dans les pays qui n’ont pas les mêmes horaires de lever et de coucher ; ceci est selon Ach-Châfi`iyy.
Tandis que selon Abôu Hanîfah, il est un devoir de jeûner pour les habitants de tout pays ayant appris la confirmation du jeûne dans n’importe quel autre pays, quel qu’en soit l’éloignement du pays où a été confirmé l’observation du croissant. Ainsi, selon lui, le jeûne devient obligatoire pour les habitants de l’extrême Occident s’ils ont appris que le jeûne a été confirmé en Orient et de même dans le cas contraire.
Les obligation du jeûne sont au nombre de deux:
1 – L’intention : elle a lieu dans le cœur. Il n’est donc pas une condition de la prononcer avec la langue. Il est un devoir de la faire pendant la nuit qui précède le jeûne, c’est-à-dire de la faire intervenir de nuit avant l’aube pour chaque jour de Ramaḍān, avec le cœur. On fait de même s’il s’agit d’un rattrapage. Ainsi, lorsque le soleil s’est couché et que le jeûneur fait l’intention de jeûner le jour suivant de Ramaḍān avant de faire ce qui rompt le jeûne, lorsqu’il ne refait pas cette intention après avoir mangé, elle lui est suffisante. Il est aussi un devoir de préciser de quel jeûne il s’agit, comme de préciser qu’il s’agit du jeûne d’un jour de Ramaḍān, d’un vœu (nadhr) ou d’une expiation même s’il n’en cite pas la cause. De plus, il est un devoir de faire l’intention pour chaque jour. En effet, il ne suffit pas de faire l’intention au début du mois pour tout le mois, selon Ach-Châfi`iyy. Les savants ont dit : “L’intention complète durant le mois de Ramaḍān est : “j’ai l’intention de jeûner le jour qui vient du mois de Ramaḍān de cette année par acte de foi et par recherche de la récompense de Allāh ta`ālā “. Ainsi on peut dire : (nawaytou ṣawma ghadin `an ‘adâ’i farḍi Ramaḍāna hâdhihi s-sanata ‘Imânan wa-ḥtiçâban li l-Lâhi ta`ālā)
Chez certains savants (les Mâlikyy), il suffit de faire l’intention durant la nuit du premier jour de Ramaḍān pour tous les jours du mois. On dit avec son cœur: “j’ai l’intention de jeûner trente jours au titre de l’obligation du jeûne de Ramaḍān de cette année, par acte de foi et par recherche de la récompense de Allāh ta`ālā “.
Et il est un devoir pour la femme qui a les menstrues ou les lochies et dont l’écoulement a cessé la veille du jeûne, de faire l’intention de jeûner le jour suivant de Ramaḍān, même si elle n’a pas fait le ghousl – la grande ablution -. Le fait de manger, de dormir ou d’avoir des rapports après avoir fait l’intention et avant l’apparition de l’aube n’est pas préjudiciable. Celui qui s’est endormi de nuit sans avoir fait l’intention de jeûner puis ne s’est réveillé qu’après l’aube, il lui est un devoir de s’abstenir des choses qui rompent le jeûne et doit le rattrapage de ce jour de Ramaḍān. Quant au jeûne surérogatoire, il n’est pas requis concernant l’intention de la faire intervenir de nuit avant l’aube. Ainsi, s’il se réveille après l’aube, n’a rien mangé et rien bu puis fait l’intention de jeûner ce jour-là, par recherche de l’agrément de Allāh ta`ālā par cet acte surérogatoire, tout ceci avant que le soleil ne s’écarte du milieu du ciel, son jeûne est valable.
2 – S’abstenir de toutes les choses qui rompt le jeûne : ceci depuis l’apparition de l’aube véritable jusqu’au coucher du soleil. Il est un devoir de s’abstenir:
a – le fait de manger, de boire ainsi que d’introduire tout ce qui a un volume, même petit dans la tête, le ventre ou ce qui est semblable, à partir d’un orifice ouvert tel que la bouche ou le nez, ne serait-ce qu’un grain de sésame, une goutte d’eau ou de médicament, ou même des petites particules comme la fumée de cigarette si on se rappelle qu’on est en train de jeûner, ou à partir des orifices inférieurs, antérieur ou postérieur, ceci depuis l’aube jusqu’au coucher.
Celui qui mange ou boit par oubli, même en quantité et même durant le jeûne surérogatoire, n’a pas rompu son jeûne. Ainsi dans le ḥadīth sûr:
« من نسي ووهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنّما أطعمه الله وسقاه »
[rapporté par Al-Boukhâriyy] ce qui signifie: « Celui qui a oublié en faisant le jeûne et qui a mangé ou bu, qu’il poursuive son jeûne, c’est Allāh Qui l’a nourri et abreuvé ».
b – se faire vomir: il est un devoir de s’abstenir de provoquer le vomissement délibérément par exemple avec son doigt, même s’il n’en a rien avalé dans son ventre. Et celui qui a vomi sans l’avoir provoqué et n’en avale rien, il n’a pas rompu son jeûne, cependant il se purifie la bouche avant d’avaler sa salive. Le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit:
« من ذرعه القيء (أي غلبه) و هو صائم فليس عليه قضاء و من استقاء فليقض »
ce qui signifie: « Celui qui a été gagné par le vomissement alors qu’il faisait le jeûne ne doit pas de rattrapage, mais celui qui l’a provoqué doit rattraper. [rapporté par Al-Hâkim et les quatre (At-Tirmîdhiyy, Ibnou Mâjah, An-Naçâ’iyy et Abôu Dâwôud)]
c – les gouttes: dans le nez ou les oreilles si le médicament parvient jusqu’à l’intérieur du corps et également le clystère par les deux orifices inférieurs, antérieur ou postérieur. Les gouttes dans les yeux en revanche, ne rompent pas le jeûne ni l’injection à travers la peau, le muscle ou les veines.
d – l’évanouissement qui dure toute la journée: le jeûne de quiconque est resté évanoui toute la journée, de l’aube au coucher du soleil, n’est pas valable. Il en est de même pour celui qui est atteint de folie, ne serait-ce qu’un instant. En revanche, le fait de dormir toute la journée cela n’annule pas le jeûne.
e – le rapport sexuel: il est un devoir de s’abstenir d’avoir un rapport et de faire sortir le maniyy – le sperme ou son équivalent féminin – par la masturbation ou le contact: cela annule le jeûne. Quant à l’émission du maniyy à la suite d’un regard, même d’un regard interdit, ou bien à la suite d’une imagination, cette émission ne rompt pas le jeûne.
f – les menstrues ou les lochies.
S’assurer de l’entrée du maghrib pour la rupture et s’abstenir avant l’aube.
Allāh ta`ālā, dit dans le Qour’ân honoré dit:
﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾
ce qui signifie: « Il vous est autorisé de manger et de boire jusqu’à ce que la distinction entre la blancheur du jour et l’obscurité de la nuit vous apparaisse à l’aube, et poursuivez le jeûne jusqu’à la nuit » [sôurat Al-Baqarah / 187], le lever de l’aube étant le signe de la fin de la nuit et le coucher du soleil étant un signe du commencement de la nuit.
Étant donné que le temps du jeûne s’étend de l’aube jusqu’au coucher, il est un devoir de connaître les deux limites du jour pour chaque personne responsable de l’accomplissement du jeûne. En effet, ceux qui appellent à la prière de nos jours sont pour la plupart ignorants des temps des prières selon la Loi. Par conséquent, on ne se base pas sur les appels à la prière enregistrés qu’ils diffusent aux environs du temps de l’aube et du coucher. De même il n’est pas suffisant de se baser sur la radio ou des calendriers non vérifiés.
L’aube est donc la lueur blanche transversale et horizontale qui apparaît à l’horizon est. À son début, il y a une légère rougeur mélangée à sa blancheur. Ensuite, après environ une demi-heure, cette rougeur devient plus prononcée. C’est donc cette lueur blanche qui est l’aube. Il est un devoir de s’abstenir de ce qui annule le jeûne avant l’apparition de cette lueur blanche.
Le coucher, c’est la disparition complète du disque solaire.
Le Prophète صلى الله عليه وسلّم a dit:
« رُبَّ قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورُبَّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش »
ce qui signifie « Il se peut que quelqu’un pense faire des prières surérogatoires de nuit et il ne gagne de cela que le manque de sommeil et il se peut que quelqu’un pense faire le jeûne et il ne gagne de cela que la faim et la soif », rapporté par ibnou Hibbân. C’est à dire que cette personne a fait des actes qui n’étaient pas valables du fait qu’il manque des conditions de validité ou des piliers, ou elle a fait des actes qui ne remplissent pas les conditions pour être récompensés. Donc La bonne intention à elle seule ne suffit pas pour la validité des actes d’adoration.
Ainsi, celui qui a mangé après l’aube, croyant que l’aube ne s’est pas encore levée, son jeûne n’est pas valable, il doit le rattrapage et doit s’abstenir des choses qui rompent le jeûne le restant de la journée. S’il avait fait son ijtihâd (effort de recherche), c’est-à-dire s’il avait fait un effort de déduction et avait mangé puis, s’il s’avère que l’aube était déjà apparue, il ne commet pas de péché. C’est le cas par exemple de celui qui se base sur le cri du coq qu’on a expérimenté. De même, s’il a mangé juste avant la disparition de tout le disque solaire lors du coucher, en croyant que le soleil s’est déjà couché, puis qu’il s’est avéré qu’il n’en était pas ainsi, son jeûne n’est pas valable et il doit le rattrapage de ce jour. Quant à celui qui mange sans excuse juste avant le coucher, il commet un péché.
La mécréance et l’apostasie rompent le jeûne.
De même, il est un devoir pour le musulman de se maintenir en Islam à jamais, pendant Ramaḍān et en-dehors de Ramaḍān. Il est donc un devoir d’éviter de tomber dans la mécréance, par ses trois sortes:
1 – La mécréance par la parole : comme celui qui insulte Allāh, le Qour’ân ou l’Islam.
2 – La mécréance par la croyance : comme le fait de croire que Allāh est un corps ou une lumière ou une âme.
3 – La mécréance par les actes : comme le fait de jeter le livre du Qour’ân dans les ordures ou la prosternation pour une idole.
En effet, persévérer sur la foi de l’Islam et ne pas le rompre est une condition de validité du jeûne pour celui qui le fait. La mécréance est donc une cause d’invalidation du jeûne. Celui qui tombe dans une de ces sortes de mécréances, commettant ainsi l’apostasie alors qu’il était en train de jeûner, son jeûne est annulé et il doit revenir immédiatement à l’Islam en prononçant les deux témoignages. Il doit d’autre part s’abstenir le restant de la journée des choses qui rompent le jeûne, puis rattraper ce jour immédiatement après Ramaḍān, après le jour de la Fête (al-`Id).
Remarque importante: Le jeûne est une obligation indépendante de la prière. Ainsi délaisser la prière est un grand péché mais cela n’annule pas le jeûne. Donc il n’est pas permis de dire que celui qui n’accomplit pas les 5 prières rituelles ou commet d’autres grands péchés n’aurait pas à jeûner ou que son jeûne ne serait pas valable, car ceci est contraire à la religion de l’Islam.
Certes délaisser la prière est un grand péché mais cela n’invalide pas le jeûne, mais le fait de renier l’obligation de la prière cela annule l’islam et tant que la personne ne revient pas à l’Islam, son jeune ne sera pas valable. Pour revenir à l’Islam la personne doit délaisser la mauvaise croyance et prononcer les deux témoignages: il n’est de dieu que Dieu et Mouḥammad est le messager de Dieu.
Les jours où il est interdits de jeûner
1 – Le jour de la Fête de la fin du jeûne (`Idou l-fiṭr) qui est le jour où on accomplit la prière de la Fête;
2 – Le jour de la Fête du sacrifice (`Idou l-‘Aḍ-ḥâ) qui est le jour où l’on accomplit la prière de la Fête.
Mouslim a rapporté de `A’ichah, que Allāh l’agrée, qu’elle a dit ce qui signifie: « Le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam, a interdit deux jeûnes : celui du jour de al-fiṭr- la Fête de la fin du jeûne – et celui du jour de al-‘Aḍ-ḥâ – la Fête du sacrifice- » ;
3 – Les trois jours de at-tachriq, et ce sont les trois jours qui suivent le jour de la Fête du sacrifice. Le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam, a dit:
« أيّام التّشريق أيّام أكلٍ وشُرب »
ce qui signifie: « Les jours de at-tachriq sont des jours où on mange et où on boit », [rapporté par Mouslim].
4 – Le jour du doute, c’est le trentième jour de Cha`bân dans le cas où certaines personnes ont dit avoir vu le croissant de lune de Ramaḍān, par exemple des personnes comptant parmi les grands pécheurs (fâciq), des femmes, des enfants ou autres de ceux dont la parole ne confirme pas le début du jeûne. Le Prophète, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a interdit de jeûner ce jour par sa parole:
« لا تقدّموا رمضان بيوم أو يومين صوموا لرؤيته وأفطرو لرؤيته فإن غمّ عليكم أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً »
ce qui signifie: « N’anticipez pas Ramaḍān d’un ou deux jours. Jeûnez à la vue [du croissant] et interrompez le jeûne à la vue [du croissant] et si l’observation et gênée [par des nuages par exemple], complétez le compte de Cha`bân à trente jours », [rapporté par Al-Boukhâriyy et Mouslim]. Et il a dit aussi:
« من صام يوم الشَّكِّ فقد عصى أبا القاسِم »
ce qui signifie: « Celui qui jeûne le jour du doute, il désobeit à Abou l-Qâcim », [rapporté par Abôu Dâwoud]. Abou l-Qâcim est le surnom du prophète Mouḥammad صلى الله عليه وسلّم.
5 – La deuxième moitié de Cha`bân. Il n’est donc pas permis de la jeûner sauf si son jeûne est relié avec un jeûne qui le précède, ou si on jeûne par rattrapage, par vœu (nadhr), par expiation (kaffârah) ou par wird – comme celui qui jeûne le lundi et le jeudi de chaque semaine de toute l’année -.
Jeûner les six jours de chawwâl
Il est recommandé de jeûner six jours de Chawwâl. Il est d’autre part recommandé de les accomplir en continu à la suite de la Fête, après la Fête. Si on les accomplit séparément, la sounnah est quand même réalisée. D’après Abôu ‘Ayyôub Al-‘Anṣâriyy, le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam, a dit:
« من صام رمضان ثمّ أتبعه ستاًّ من شوّال كان كصيام الدّهر »
ce qui signifie: « Celui qui jeûne Ramaḍān et le fait suivre par [le jeûne de] six jours de Chawwâl aura une grande récompense (qui ressemble au jeune d’une année)» [rapporté par Mouslim].
Il est interdit d’interrompre le jeûne d’une obligation pour celui qui s’y engage que ce soit en l’accomplissant dans son temps, en rattrapage ou par vœu. Mais lorsque c’est un jeûne surérogatoire, il lui est permis de l’interrompre.
الحمد لله رب العالمين
La louange est à Allāh le Créateur du monde.