vendredi juillet 26, 2024

LA PÉRIODE D’ATTENTE POSTMARITALE (al-3iddah)

La période d’attente post maritale est une période pendant laquelle la femme attend, afin de s’assurer qu’elle ne porte pas d’enfant, par obéissance à AllAh ou pour s’affliger à la suite de la perte d’un époux.

Il y a deux sortes de femmes en attente :

– celle dont le mari est mort ;

– celle qui est dans une autre situation, telle que la divorcée ou celle qui a été séparée par un khoul3 – une séparation avec contrepartie – .

Si la femme dont le mari est mort est enceinte, sa période d’attente prend fin avec l’accouchement. Si elle n’est pas enceinte, sa période d’attente est de quatre mois et dix jours.

Pour une autre femme que celle dont le mari est mort, si elle est enceinte, sa période d’attente prend fin avec l’accouchement. Si elle n’est pas enceinte et qu’elle est de celles qui ont les menstrues, sa période d’attente est de trois périodes inter menstruelles. Celle qui est divorcée pendant une période inter menstruelle, cette période est comptée parmi les trois. Celle qui est divorcée avant la consommation du mariage n’a pas de période d’attente. Tandis que la ménopausée, sa période d’attente est de trois mois lunaires.

Il est un devoir envers celle qui est en période d’attente et qui peut être reprise dans le mariage (raj3iyyah), telle que celle divorcée par une ou deux fois, de lui assurer le logement et la charge obligatoire [durant la période d’attente post maritale]. Et il est un devoir envers celle qui est séparée et qui ne peut pas être reprise (bA’in), telle que celle divorcée par trois fois, de lui assurer le logement mais non la charge sauf si elle est enceinte [dans ce cas avec la charge].

Il est un devoir pour celle dont le mari est mort de s’endeuiller ; cela consiste à s’abstenir de s’embellir et de se parfumer, et à garder son domicile sauf en cas de besoin. Il ne lui est pas interdit de rencontrer des hommes, contrairement à ce qui s’est répandu chez beaucoup de gens du commun et cela, même s’ils ne font pas partie de ses maHram. Ce qui lui est interdit, c’est qu’elle découvre une partie de sa zone de pudeur – c’est-à-dire autre chose que son visage et ses mains – devant eux ou qu’elle se retrouve seule avec l’un d’eux (khalwah). S’il n’y a ni khalwah ni découvrement de sa zone de pudeur, il lui est permis de les rencontrer et de s’entretenir avec eux en ce qui ne comporte pas de désobéissance.