vendredi avril 19, 2024

devoirs donc, il y a cinq prières pendant le jour et la nuit.

 

Commentaire : Cela signifie qu’il n’y a pas d’autre prière obligatoire que ces cinq là. Nous en comprenons que la prière de alwitr n’est pas obligatoire.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Adhdhouhr : – la prière de la mi-journée de quatre rak^ah – son temps commence lorsque le soleil s’écarte du milieu du ciel et dure jusqu’à ce que l’ombre d’un objet atteigne la longueur de l’objet en plus de la longueur de son ombre au moment du zénith.

Al^asr : – la prière de la mi-après-midi de quatre rak^ah – son temps commence à la fin du temps de adhdhouhr et dure jusqu’à la disparition du disque solaire.

Almaghrib : – la prière du coucher du soleil de trois rak^ah – son temps commence à la disparition du disque solaire et dure jusqu’à la disparition de la lueur rouge.

Al^icha : – la prière de la nuit de quatre rak^ah – son temps commence à la fin du temps de almaghrib et dure jusqu’à l’apparition de l’aube véritable.

Assoubh : – la prière de l’aube de deux rak^ah – son temps commence à la fin du temps de al^icha et dure jusqu’à l’apparition du disque solaire.

 

Commentaire : Il est un devoir de connaître les temps de ces cinq prières et tous les jugements nécessaires qui y sont relatifs.

 

Le temps de adhdhouhr commence quand le soleil s’écarte du zénith, c’est-à-dire lorsqu’il décline du milieu du ciel vers l’ouest. Il prend fin lorsque l’ombre d’un objet quelconque atteint la longueur de l’objet lui-même en plus de la longueur de l’ombre qu’il avait quand le soleil était à son zénith. Ainsi quand la nouvelle ombre a atteint, après avoir retranché l’ombre du zénith, une longueur égale à celle de l’objet, le temps de adhdhouhr est terminé et le temps de al^asr commence. Le temps de al^asr dure jusqu’au coucher du soleil.

Quant au temps de almaghrib, il commence avec le coucher du soleil et prend fin avec la disparition de la lueur rouge. La lueur rouge est la rougeur visible du côté du couchant après le coucher du soleil.

Pour al^icha, son temps commence après le temps de almaghrib et dure jusqu’à l’apparition de l’aube véritable. L’aube véritable est une blancheur transversale, apparaissant à l’horizon est, qui commence fine puis qui se propage et s’élargit.

Pour ce qui est de assoubh, son temps est après le temps de al^icha c’est-à dire avec l’apparition de l’aube véritable et prend fin avec l’apparition du disque solaire.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il est un devoir d’accomplir ces obligations dans leur temps, pour tout musulman, pubère [1], sain d’esprit et pure des règles et des lochies.

 

Commentaire : La connaissance des temps des prières et l’accomplissement des prières dans leurs temps, ni avant ni après, sont obligatoires.

Il est donc un devoir d’accomplir chacune des cinq prières dans son temps. Il n’est pas permis de l’avancer par rapport à son temps ni de la reculer par rapport à son temps, sans excuse car Allah ta^ala dit  :

[ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِم ساهونَ ] (fa wayloun li lmousallina lladhina houm ^an salatihim sahoun) [sourat Al-Ma^oun / 5-6] ce qui signifie : « Un wayl est destiné à ceux qui font la prière et qui la retardent par sahw ».

Ce qui est visé ici par le sahw, c’est retarder la prière par rapport à son temps jusqu’à ce que le temps de la prière suivante commence. Allah a menacé celui qui n’accomplit pas la prière dans son temps du wayl qui est le grand châtiment.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il est donc interdit de les anticiper ou de les reculer sans excuse valable.

 

Commentaire : On comprend de là que celui qui a anticipé la prière, c’est-à-dire l’a accomplie avant le début de son temps, sa prière n’est pas valable. Celui qui l’a reculée par rapport à son temps aura désobéi à Allah à cause de ce retard. Le plus grave des deux péchés c’est le péché de l’anticipation, c’est-à-dire accomplir la prière avant son temps, car celui qui le commet ne s’est pas déchargé de cette prière. Elle reste à sa charge : sa prière n’étant effective ni dans son temps ni en rattrapage.

La parole de l’auteur “sans excuse valable” exclut le cas où la personne a retardé sa prière pour une excuse valable. On ne commet pas de péché en le faisant. L’excuse valable pour cela, c’est ce qui rend permis le rassemblement des prières comme le voyage ou la maladie.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Si un empêchement comme les menstrues survient alors qu’il s’est écoulé du temps de la prière un temps suffisant pour l’accomplir, plus un temps suffisant pour la purification en cas d’incontinence ou ce qui est du même ordre, cette prière devra être rattrapée.

 

Commentaire : Celui à qui survient un empêchement après le début du temps de la prière, il lui faudra la rattraper après l’achèvement de l’empêchement. Comme par exemple si une femme a les menstrues pendant le temps de adhdhouhr ou si quelqu’un a été atteint de folie ou d’évanouissement[2] après que se soit écoulé, depuis le début du temps de la prière, un temps suffisant pour accomplir la prière, ainsi que sa purification pour celui qui ne peut pas anticiper la purification pour sa prière par rapport à son temps, comme quelqu’un qui est incontinent[3]. Ils devront donc rattraper leur prière, après la fin des menstrues pour la femme qui a les menstrues ou après la fin de la perte de conscience pour celui qui est fou ou qui s’est évanoui.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Si l’empêchement s’achève alors qu’il reste encore du temps de la prière le temps de dire Allahou ‘akbar, elle devra être rattrapée, ainsi que la précédente si elles se rassemblent. Ainsi, on devra rattraper la prière de al^asr avec la prière de adhdhouhr si l’empêchement s’achève alors qu’il reste un temps suffisant pour dire Allahou ‘akbar avant le coucher du soleil, et la prière de al^icha avec la prière de almaghrib si la fin de l’empêchement précède l’aube véritable d’un temps suffisant pour dire Allahou ‘akbar.

 

Commentaire : Si l’enfant atteint la puberté avant la fin du temps de al^asr, d’un temps suffisant pour dire “Allahou ‘akbar” pour l’entrée en rituel et qu’il n’avait pas d’empêchement pendant une durée suffisante pour accomplir cette prière de al^asr, la prière de adhdhouhr et celle de almaghrib, il doit donc l’accomplissement de ces trois prières. Par contre s’il s’est écoulé un temps qui suffit pour la prière de almaghrib seule et qui ne suffit pas pour la prière de al^asr, dans ce cas-là, seule la prière de almaghrib restera à sa charge et non la prière de al^asr. Par contre s’il n’avait pas eu d’empêchement pendant un temps suffisant pour la prière de al^asr et la prière de almaghrib seules, il se limite alors à accomplir les deux prières, al^asr et almaghrib. Si cet enfant atteint la puberté et tombe ensuite dans la folie, avant que ne s’écoule un temps suffisant pour tout cela, il ne devra aucun rattrapage.[4]

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Chapitre : Il est du devoir du tuteur du garçon et de la fille qui ont atteint l’âge de distinction de leur ordonner d’accomplir la prière et de leur en enseigner les règles à partir de l’âge de sept ans lunaires

 

Commentaire : Ce chapitre concerne ce qui constitue un devoir pour les tuteurs des garçons et des filles comme les pères et les mères.

Ordonner aux enfants est un devoir à partir de l’âge de sept années lunaires, c’est-à-dire à partir du moment où ils ont atteint l’âge de sept ans, immédiatement lorsqu’ils ont atteint la distinction. Ceci a lieu en atteignant un âge à partir duquel ils comprennent de quoi il s’agit et savent formuler la réponse. Certains ont défini la distinction par l’autonomie pour manger, boire et faire l’istinja. L’ordre a lieu après avoir enseigné les sujets de la prière.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : et de les frapper s’ils la délaissent alors qu’ils ont atteint l’âge de dix ans lunaires. De même pour le jeûne qu’ils peuvent supporter.

 

Commentaire : Il est un devoir pour le père et la mère de frapper l’enfant, garçon et fille, s’ils délaissent la prière alors qu’ils ont atteint dix années lunaires.

Pour le jeûne que peut supporter le garçon ou la fille, il est également un devoir pour les pères et les mères de le leur ordonner à partir de sept ans et de les frapper s’ils délaissent le jeûne après avoir atteint dix ans. Il s’agit ici d’années lunaires et non d’années solaires. Par contre, si le garçon ou la fille ne supportent pas le jeûne, ce n’est pas un devoir que de leur ordonner d’accomplir le jeûne.[5] Dans ce cas, il est une condition que les coups ne soient pas nuisibles, qu’ils n’amènent pas l’enfant à sa perte [6] car cela est interdit pour le tuteur.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il est de son devoir aussi de leur enseigner dans la croyance, ainsi que dans les lois qu’il est un devoir de faire ceci et qu’il est interdit de faire cela et le caractère méritoire du siwak et de la prière en assemblée (aljama^ah).

 

Commentaire : Parmi les devoirs des parents envers leurs enfants, il y a le fait de leur enseigner ce qui sera obligatoire pour eux, après la puberté ; c’est-à-dire les sujets de la science indispensable de la religion connus par les savants et les gens du commun. Il s’agit de ce qui fait partie de la base de la croyance comme l’existence de Allah, Son unicité, Son exemption de début, Son exemption de fin, Son non-besoin, Sa non-ressemblance avec ce qui entre en existence par Son Être et Ses attributs, c’est-à-dire que Allah n’a aucune ressemblance avec la lumière et l’obscurité, ni avec l’être humain, ni avec les plantes ni avec les objets inanimés, que ce soit les astres ou autres ; et que Allah a pour attributs la puissance, la volonté, l’ouïe, la vue, la science, la vie et la parole. Ils leurs enseignent également que Mouhammad est l’esclave de Allah et Son messager, qu’il est le dernier des prophètes, qu’il est arabe, qu’il est né à La Mecque, qu’il a émigré à Médine. Ils leur enseignent que Allah a envoyé des prophètes dont le premier est ‘Adam, que Allah a révélé des livres à Ses prophètes ; que Allah a des anges, que Allah va anéantir les jinn et les humains et qu’ils seront ressuscités, qu’ils seront rétribués après cela pour leurs bonnes actions par la félicité éternelle et pour leurs mauvaises actions par un châtiment douloureux. Ils doivent leur enseigner que Allah a préparé pour les croyants une résidence dans laquelle ils auront une félicité qui s’appelle le paradis et pour les mécréants une demeure qui s’appelle l’enfer, et ce qui est de cet ordre. Ils leur enseignent également l’interdiction du vol, du mensonge, de la fornication qui est de faire entrer le gland dans le vagin de la femme, de la sodomie qui est de faire entrer le gland dans l’anus, de la médisance, de annamimah qui est le fait de rapporter la parole des uns aux autres pour semer la discorde, de frapper injustement un musulman et ce qui est du même ordre parmi les sujets évidents.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il est du devoir des souverains musulmans d’exécuter celui qui abandonne la prière par paresse, s’il ne se repent pas,

 

Commentaire : Il est un devoir pour le souverain des musulmans d’exécuter celui qui abandonne la prière par paresse après l’avoir averti que s’il délaisse la prièrede adhdhouhr, par exemple, jusqu’au coucher du soleil, il l’exécutera. S’il ne fait pas la prière de adhdhouhr jusqu’au coucher du soleil, ce sera un devoir pour le gouverneur de l’exécuter [7]. Cette exécution sera une expiation pour le musulman qui n’a pas fait la prière. Il est en effet musulman puisqu’il n’a pas renié le caractère obligatoire de la prière. Par contre celui qui délaisse la prière en reniant son caractère obligatoire, celui-là est un apostat ; le souverain lui ordonne alors de revenir à l’Islam. Soit il revient à l’Islam, soit il l’exécute en raison de sa mécréance et non pas par application de la peine légale.

Sa parole : s’il ne se repent pas, veut dire que s’il se repent avant d’être exécuté, il ne sera pas exécuté.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : mais son jugement est qu’il est musulman.

 

Commentaire : Celui qui délaisse la prière par paresse, si le souverain l’exécute, par application de la peine légale pour lui expier son péché, il lui sera appliqué les jugements relatifs aux musulmans. Il est donc un devoir de faire la préparation funéraire par le lavage, l’enveloppement dans un linceul, la prière funéraire en sa faveur et l’enterrement. Son exécution n’est permise que pour le souverain ou pour celui à qui le souverain a déléguée.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il est du devoir de tout musulman d’ordonner à sa famille d’accomplir la prière,

 

Commentaire : Ce qui est visé ici c’est le devoir communautaire. Ainsi s’il a la science lui-même, il lui est un devoir de leur enseigner, ou de leur permettre d’apprendre auprès de quelqu’un qui leur enseigne. Il lui est donc interdit dans ce cas de les empêcher de sortir pour apprendre. Au point qu’il n’est pas permis à l’époux d’empêcher son épouse de sortir pour apprendre, si lui-même n’a pas la science, ou s’il a appris mais a négligé l’enseignement et ne lui a pas amené quelqu’un qui lui enseigne. Ceci est tiré de la parole de Allah ta^ala :

[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُواْ أنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ] [sourat At-Tahri/ 7] (ya ‘ayyouha lladhina ‘amanou qou ‘anfouçakoum wa ‘ahlikoum naran waqoudouha nnaçou wa lhijarah ) ce qui signifie : « Ô vous qui avez cru, préservezvous ainsi que vos familles, d’un feu dont le combustible est fait d’hommes et de pierres ». Notre maître ^Aliyy, que Allah l’agrée, a dit : « Apprenez vousmêmes et enseignez à vos familles le bien », c’est-à-dire les sujets de la religion. [Rapporté par Al-Hakim] Celui qui aura appris pour lui-même les sujets indispensables de la religion et qui les aura enseignés à sa famille se sera préservé lui-même ainsi que sa famille du feu de l’enfer. Mais celui qui ne l’aura pas fait se sera mené à sa perte lui-même ainsi que sa famille.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : ainsi qu’à toute autre personne si on en est capable.

Commentaire : Il est un devoir pour le musulman et la musulmane d’ordonner aux gens le bien, que ce soit la prière, le jeûne ou ce qui est de cet ordre en leur enseignant s’ils n’ont pas encore appris. C’est un devoir d’ordre communautaire à l’égard de tout autre musulman en dehors de sa famille.

[1] Pubère (baligh) : physiquement pubère ou ayant atteint quinze ans lunaires.

[2] Les savants ont eu divergence si l’évanouissement décharge ou pas du rattrapage.

[3] Cette personne a un jugement particulier, elle ne peut faire la purification pour la prière qu’après le commencement du temps de la prière. Elle devra rattraper la prière s’il s’est écoulé, depuis le début du temps de la prière et l’arrivée de l’empêchement, un temps qui soit suffisant pour le woudou ou le tayammoum, pour la purification de toute najaçah non tolérable, pour alistinja et un temps pour l’accomplissement de la prière.

 

[4] La règle est la suivante, si le temps qui s’est écoulé entre la puberté et l’empêchement suffit pour l’accomplissement de trois rak^ah, il aura à rattraper la prière de almaghrib seule. Si le temps qui s’est écoulé entre la puberté et l’empêchement suffit pour l’accomplissement de sept rak^ah, il aura à rattraper la prière de al^asr et de almaghrib. Si le temps qui s’est écoulé entre la puberté et l’empêchement suffit pour l’accomplissement de onze rak^ah, il aura à rattraper la prière de adhdhouhr, al^asr et almaghrib.

[5] Il a été rapporté dans le hadith que le Prophète r a dit : (( مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر)) (mourou ‘awladakoum bi ssalati wa houm ‘abna’ou sab^in ; wa dribouhoum ^alayha wa houm ‘abna’ou ^achrin) ce qui signifie : “Ordonnez à vos enfants d’accomplir la prière alors qu’ils ont sept ans et frappezles s’ils la délaissent à partir de dix ans“. Dans le hadith, il n’est fait mention que de la prière, mais les savants ont dit que le jeûne a le même jugement que la prière.

[6] Comme lui casser un bras ou une jambe.

[7] La règle pour cela est que s’il s’écoule tout le temps de la deuxième prière sans qu’il ait encore accompli le rattrapage, il sera exécuté. Par contre, pour la prière de assoubh, il sera exécuté après avoir été menacé d’exécution s’il la délaisse et que le soleil s’est levé sans qu’il se soit occupé de l’accomplir.