dimanche décembre 22, 2024

Le Contrat de Mariage en Islam Mariage Musulman Ziwaj Halal

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

La louange est à Dieu le Créateur du monde Celui Qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps, absolument rien ne ressemble à Allāh et Il est Celui Qui entend et Qui voit, quoi que tu puisses imaginer Dieu en est différent, et que l’élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu’il craint pour elle soient accordées à notre maître Mouḥammad Al-‘Amîn, l’Honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l’islam la religion de tous les Prophètes du premier ‘Adam au dernier Mouḥammad.

Le contrat de mariage musulman nécessite un surcroît de précaution et de vérification par rapport aux autres contrats, en raison des conséquences du manquement à l’une de ses conditions.

Les conditions du mariage musulman:

Le contrat de mariage musulman n’est valable qu’avec un tuteur, deux témoins et deux époux libres des empêchements du mariage et avec une formule affirmative, comme par exemple si le tuteur dit: “je te marie ma fille” ou “je te donne ma fille pour épouse” et une formule d’acceptation, comme par exemple si l’époux dit: “j’accepte son mariage” ou “j’accepte de l’épouser” ou “j’accepte ce mariage”.

Le contrat de mariage musulman est valable dans n’importe quelle langue. Mais, il est une condition que les deux témoins comprennent la langue avec laquelle le tuteur effectue le contrat.

Il est une condition pour le tuteur et les deux témoins dans le mariage musulman:

1 – qu’ils soient musulmans.

2 – qu’ils soient responsables (moukallaf), c’est-à-dire pubères et sains d’esprit ; ainsi un jeune garçon ou un fou ne peuvent pas être tuteurs.

3 – qu’ils soient justes (`adl), à savoir justes selon l’apparence ; ainsi le contrat a lieu avec un tuteur et deux témoins qui sont connus pour le fait qu’ils soient justes en jugeant sur l’apparence et non sur leur réalité propre. Le juste (`adl), c’est le musulman qui se garde des grands péchés, ne persiste pas à commettre les petits péchés, conserve la dignité de ses semblables, qui a une bonne croyance et qui se maîtrise lors de la colère.

Il est une condition pour les deux témoins dans le mariage musulman: de pouvoir entendre, voir, être conscients de ce qui a lieu, parler et qu’ils ne pratiquent pas de métier rabaissant. Ainsi, le témoignage n’est pas valable de l’aveugle, du sourd, du muet, de celui qui n’est pas conscient de ce qui a lieu ni de celui qui exerce un métier rabaissant.

Par ailleurs il est une condition que les deux témoins connaissent la femme sujette au contrat et cela en connaissant son visage ou son nom et son ascendance.

– Le tuteur prioritaire est le père, puis le grand-père paternel, puis le frère de même père et mère, puis le frère de même père, puis le fils du frère de même père et mère (le neveu), puis le fils du frère de même père, puis l’oncle paternel de même grand-père et grand-mère, puis l’oncle paternel de même grand-père, puis le fils de l’oncle paternel de même grand-père et grand-mère (le cousin germain), puis le fils de l’oncle paternel de même grand-père. S’il ne se trouve aucun de ceux-là, le tuteur pour le mariage est le gouverneur qui est le sultan ou le calife ou celui qui le remplace parmi les gouverneurs tel que le juge musulman (al-QâDî), s’il n y a pas comme de nos jours c’est un musulman pieux (celui qui a appris la science de la religion et qui pratique) qui sera le tuteur de la femme. Il est une condition de respecter cet ordre concernant les tuteurs, car si l’un de ceux-là prend le rôle de tuteur alors qu’il existe quelqu’un de plus proche que lui remplissant les conditions, le contrat n’est pas valable.

Il n’est pas permis à l’homme de déclarer explicitement une demande en mariage d’une femme qui est en période d’attente post maritale (`iddah), que cette femme puisse être reprise dans le mariage précédent ou non, que la raison de l’attente post maritale soit un divorce, un décès ou une dissolution de contrat (faskh), et il est interdit également à la femme de déclarer explicitement son acceptation; comme par exemple s’il lui dit: “je veux me marier avec toi” et elle dit: “je suis d’accord”. Cela concerne un autre homme que le mari dont elle est en période d’attente post maritale. En effet, il est permis à ce dernier de déclarer explicitement une demande de mariage avec elle, dans le cas par exemple où il a divorcé d’elle par une ou deux fois ou s’il a annulé le contrat par une séparation en contrepartie d’un bien (khoul`), et elle, il ne lui est pas interdit de répondre par l’acceptation.

Quant à l’insinuation (ta`rid ) qui pourrait comporter une volonté de mariage, elle est permise envers la femme définitivement séparée (bâ’in ) telle que la femme en période d’attente post maritale de décès ou de divorce par trois fois; c’est comme par exemple s’il lui dit: “il se peut qu’il y ait quelqu’un qui voudraient t’épouser” puis se marie avec elle après l’écoulement de sa période d’attente.

Il est interdit de demander la main d’une femme déjà demandée en mariage après que son tuteur a déclaré explicitement l’acceptation, tant qu’on n’a pas pris à ce sujet l’autorisation de l’homme qui a demandé sa main le premier, ou tant que le tuteur de la femme n’a pas rejeté le premier. Quant à la femme mariée, la demander en mariage est illicite. Il n’est donc pas permis qu’un homme dise à une femme mariée: “je veux me marier avec toi”.

La Dot de Mariage (AS-Sadâq) dans le mariage musulman

Ce qui fonde la dot (aS-Sadâq ou al-mahr), c’est la parole de Allāh ta`ālā:

{ وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً }

ce qui signifie: « Et accordez aux femmes leur dot en tant que don [de bonne grâce] » [sôurat An-Niçâ’ / 4], et Sa parole:

{ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }

ce qui signifie: « Et donnez-leur leurs dots » [sôurat An-Niçâ’ / 25], ainsi que la parole du Prophète ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam:

« التَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ »

ce qui signifie: « Trouve [pour dot] ne serait-ce une bague de fer ».

Allāh ta`ālā a qualifié la dot de don car il n’y a pas en contrepartie une compensation que doit la femme. Et ce, parce qu’en contrepartie de la dot, le mari possède le droit de jouir d’elle. Il dit, ta`ālā:

{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن }

ce qui signifie: « Et puisque vous avez joui d’elles en consommant le mariage, donnez-leur leurs dots » [sôurat An-Niçâ’ / 24], c’est-à-dire parce que vous possédez le droit de jouir d’elles, donnez-leur leurs dots.

Mentionner la valeur de la dot dans le contrat de mariage musulman est une chose recommandée, même si la dot est de faible valeur. Si la valeur de la dot n’a pas été mentionnée, le contrat reste valable. La dot est confirmée soit par la fixation d’une valeur, faible ou élevée, par les deux parties, soit par la fixation d’un montant par le juge . C’est le cas s’ils sont en désaccord sur le montant, le juge cherche alors la dot qui est digne de la femme selon l’usage courant. Ce qui est estimé par le juge devient donc redevable, qu’ils soient d’accord ou non ou que l’un des deux soit d’accord et pas l’autre. S’ils ne se sont pas entendus sur quelque chose, si le juge n’a rien fixé et si le mariage a été consommé, il lui devient redevable la dot de ses semblables. La dot de ses semblables signifie ce qui est demandé [généralement] pour les femmes de sa proche parenté telles que ses sœurs de même père et mère, ses sœurs de même père, les filles de son frère en prenant en considération l’âge, l’intelligence, l’aisance, la virginité, la non-virginité, la beauté, la chasteté, la science et l’éloquence.

Il est une condition que la dot soit connue. Il n’est pas valable de lui donner en dot une chose inconnue, comme par exemple de dire : “Je te donne ma fille en mariage pour une dot qui sera une de tes maisons”. Et il est recommandé que la dot ne soit pas inférieure à dix dirham d’argent métal pur et qu’elle ne soit pas supérieure à cinq cents dirham d’argent métal pur [un dirham vaut environ trois gramme d’argent métal pur].

Si l’homme divorce de sa femme avant la consommation du mariage, il sera déchargé de la moitié de la dot si elle est toujours une dette. S’il lui a déjà donné la dot entière, elle devra lui en rendre la moitié. La preuve en est la parole de Allāh ta`ālā:

{ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ }

ce qui signifie: « Si vous divorcez d’elles avant d’avoir consommé le mariage alors que vous vous êtes engagés à leur donner une dot, donnez-leur la moitié de ce que vous vous êtes engagés à donner » [sôurat Al-Baqarah / 237].

Il est permis à la femme d’empêcher son mari de jouir d’elle tant qu’elle n’a pas reçu sa dot, c’est-à-dire la partie qui doit en être donnée immédiatement et non la partie reportée. Cependant, elle peut réclamer la partie reportée de la dot après la consommation sauf si l’on a fixé dans le contrat une date précise pour cette partie. Dans ce cas, elle ne la réclame qu’après l’arrivée à échéance.

الحمد لله رب العالمين

La louange est à ALLAH, le Créateur du monde.