dimanche décembre 22, 2024

Le Divorce en Islam

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

La louange est à Allāh le Seigneur des mondes Celui Qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps, absolument rien ne ressemble à Allāh et Il est Celui Qui entend et Qui voit, quoi que tu puisses imaginer Dieu en est différent. Et que l’élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu’il craint pour elle soient accordées à notre maître Mouḥammad Al-‘Amîn, l’Honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l’islam la religion de tous les Prophètes du premier ‘Adam au dernier Mouḥammad.

Allāh ta`ālā dit dans le Qour’ân honoré:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقودُها النَّاسُ والحِجَارَة ﴾

( yâ ‘ayyouha l-ladhîna ‘Amanôu qôu ‘anfousakoum wa ‘ahlîkoum nâran waqôudouha n-nâsou wa l-Hijârah )

Ce qui signifie: « Ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles, d’un feu dont le combustible sera des humains et des pierres » [sôurat At-Taḥrîm / 7].

`ATâ ‘, que Allāh l’agrée, a dit pour l’exégèse de cette ‘âyah: « C’est en apprenant comment prier, comment jeûner, comment vendre et acheter, comment te marier et comment divorcer ».

Cela signifie que celui qui l’aura négligé ne se sera pas protégé lui-même, ni même sa famille du feu dont Allāh a rendu le jugement éminent. Et `ATâ ‘, c’est l’Imâm moujtahid qui a reçu la science de `Abdou l-Lâh Ibnou `Abbâs, Ibnou Mas`ôud et d’autres qu’eux deux parmi les compagnons. Le nom de son père est Abôu RabâH.

Il est extrêmement important de connaître les lois relatives au divorce, car il se produit des divorces entre nombre d’hommes et d’épouses sans qu’ils ne le sachent et ils restent à vivre avec elles dans l’interdit.

Selon la religion musulmane le divorce prononcé par l’homme est effectif même s’il était en colère ou ignorait le jugement. En effet, la colère et l’ignorance ne sont pas des excuses en Islam car apprendre la science de la religion est une obligation. De même l’apostasie annule le mariage en Islam, donc celui ou celle qui a commis une apostasie doit revenir à l’Islam en délaissant la mécréance et en prononçant les deux témoignages. Et refaire le mariage.

De même le divorce qui est prononcé est effectif même pendant le mois de Ramaḍān ou pendant le pèlerinage.

Cependant si l’homme a divorcé sa femme une ou deux fois il peut la reprendre en mariage, soit en disant je te reprends dans mon mariage si cela est fait avant la fin de la période d’attente poste maritale et avec un nouveau mariage si c’est après.

La période d’attente poste maritale correspond à trois périodes de pureté des règles pour celles à qui arrivent les menstrues et si la femme est enceinte c’est en accouchant. Pour celles à qui n’arrivent pas les menstrues, la période est de trois mois lunaires.

Le Messager de Allāh ṣalla lLâhou `alayhi wa sallam a dit:

« أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ »

ce qui signifie: « le divorce est licite mais il est très déconseillé [sans raison] selon le jugement de Allāh », rapporté par Abôu Dâwôud.

Il n’y a pas de différence entre le divorce prononcé en étant sérieux et le divorce prononcé en plaisantant ou en colère, en raison de la parole du Prophète ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam:

« ثلاث جدّهن جدّ وهزلـهن جدّ : النكاح والطلاق والرجعة »

(thalâthoun jiddouhounna jidd wa hazlouhounna jidd : an-nikâHou wa T-Talâqou wa r-raj`ah)

Ce qui signifie: « Il y a trois choses qui, si elles sont faites en étant sérieux sont considérées sérieuses et si elles sont faites en plaisantant sont considérées sérieuses également, il s’agit du mariage, du divorce et de la reprise en mariage », [rapporté par Abôu Dâwôud dans ses Sounan]. Ainsi la plaisanterie et la colère ne sont pas des excuses en Islam.

Le divorce est de deux catégories: explicite ou implicite.

Ce qui est explicite, c’est ce qui ne nécessite pas d’intention, comme de dire à son épouse tu es divorcée ou je te divorce ou de dire en l’absence de son épouse je divorce ma femme : dans cette catégorie de divorce, le divorce est effectif, que celui qui l’ait prononcé ait eu l’intention de divorcer ou qu’il n’ait pas eu l’intention de divorcer.

Ce qui n’est pas explicite, c’est ce qui n’est un divorce que par l’intention, comme s’il dit à son épouse: « i`taddî » ou « sors » ou « pars en voyage » ou « couvre-toi » ou « je n’ai plus besoin de toi », car ces termes admettent le divorce et admettent aussi de ne pas être un divorce et ceci est proche c’est à dire qu’il est proche pour expliquer ceci comme étant un divorce ou comme n’étant pas un divorce.

Celui qui a prononcé les paroles explicites du divorce, son divorce avec son épouse a lieu, qu’il ait eu l’intention de le faire ou pas.

Et celui qui a prononcé un terme qui n’est pas explicite, le divorce n’est effectif que s’il a eu l’intention de divorcer, l’intention ayant été simultanée avec le début de cette parole non explicite.

De même si l’homme écrit à la femme tu es divorcée ou je te divorce (sur une feuille ou par sms) cela compte divorce s’il a eu l’intention du divorce.

Le Divorce Triple en Islam

Pour ce qui est du divorce triple, que ce soit en une même expression, ou en des temps séparés, même s’il a dit : « tu es divorcée » en ayant eu l’intention du divorce triple, il est compté comme un divorce triple. Ainsi, cette femme ne lui sera licite après un divorce triple que si elle se marie avec un autre époux après lui après avoir passé la période d’attente poste-maritale du premier et après avoir passé la période d’attente poste-maritale du deuxième époux. Celui donc qui dit à son épouse « tu es divorcée trois fois », elle sera divorcée d’un divorce triple. Et s’il lui dit : « tu es divorcée, tu es divorcée, tu es divorcée » sans avoir eu l’intention d’insister sur le premier divorce, ce sera un divorce triple. En revanche, s’il avait eu l’intention d’insister sur le premier divorce, ce n’est pas compté comme un divorce triple mais compté comme un seul divorce.

De nombreuses personnes ignorent tout cela. Ainsi ils reviennent à leurs épouses, lorsqu’ils ont prononcé un divorce triple en une seule et même expression. Ils pensent que ce n’est qu’un seul divorce et qu’il leur est permis de reprendre leur épouse avant l’écoulement de la période d’attente poste-maritale sans nouveau contrat. Ils pensent qu’après l’écoulement de la période d’attente poste-maritale il leur suffit de renouveler le contrat [or ceci n’est valable que pour un divorce par une ou deux fois]. Ceux-là vivent en commun avec leurs épouses dans l’interdit.

Il n’y a pas de différence pour le divorce qu’il ne soit pas conditionné ou qu’il soit conditionné par quelque chose. Ainsi, s’il dit à son épouse : « tu es divorcée si tu entres chez Untel » ou bien « si tu fais telle chose » et qu’elle entre ou bien qu’elle fait cette chose, le divorce a lieu. S’il avait dit : « si tu entres chez Untel tu es divorcée par trois fois » et qu’elle entre, c’est un divorce triple. Elle lui sera dès lors interdite et ne lui redeviendra licite que si elle épouse un autre homme que lui.

Cet avis est sujet à l’Unanimité. Celui qui a rapporté l’Unanimité sur ce jugement, c’est le savant spécialiste de jurisprudence, le mouHaddith, le ḥâfiḍh digne de confiance, l’honorable Mouḥammad Ibnou NaSr Al-Marwaziyy ainsi qu’un groupe de savants autres que lui.

Périodes où divorce est interdit, mais reste effectif

C’est de divorcer son épouse durant une période inter menstruelle au cours de laquelle il a eu un rapport sexuel avec elle car il peut s’avérer qu’elle est enceinte et qu’il regrette et cela lui nuirait ainsi qu’à l’enfant ; ou divorcer durant les menstrues ou une période de lochies car ceci comporte une nuisance pour la femme car cela va rallonger sa période d’attente poste maritale car le restant de la période de menstrues ou de lochies n’est pas comptée. Tout en étant interdit, ce divorce bid`iyy est effectif. Ainsi celui qui a divorcé d’un divorce bid`iyy (une ou deux fois), il lui est recommandé de reprendre la femme dans son mariage puis s’il veut, il la divorce pendant une période inter menstruelle avant d’avoir un rapport avec elle, ou s’il veut, il la garde.

La Reprise en Mariage (Ar-Raj`ah)

La reprise dans le mariage, c’est reprendre la femme dans le mariage à la suite d’un divorce qui n’est pas sans reprise et ce, pendant la période d’attente poste maritale.

Le divorce après lequel il peut y avoir reprise dans le mariage est possible deux fois, conformément à Sa parole ta`ālā :

﴿ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾

ce qui signifie: « Le divorce après lequel il peut y avoir reprise est possible deux fois, après quoi c’est soit la reprise avec bienfaisance ou la séparation en de bons termes » [sôurat Al-Baqarah / 229].

Celui donc qui a divorcé de sa femme par une ou deux fois, il peut la reprendre tant que la période d’attente poste maritale ne s’est pas écoulée, en lui disant par exemple : “je te reprends dans mon mariage”, ou dire si elle n’est pas présente : “je reprends ma femme dans mon mariage”. Mais, si sa période d’attente s’est écoulée, elle ne lui redeviendra licite que par un nouveau contrat de mariage avec un tuteur et deux témoins.

Il n’est pas une condition pour la reprise dans le mariage qu’il y ait des témoins, mais la présence de témoins est préférable.

La Période d’attente poste maritale (`iddah)

La période d’attente poste maritale est une période pendant laquelle la femme attend, afin de s’assurer qu’elle ne porte pas d’enfant, par obéissance à Allāh ou pour s’affliger à la suite de la perte d’un époux. La femme dont le mariage n’a pas été consommé n’a pas de période d’attente poste maritale. La consommation du mariage veut dire le rapport conjugal.

Il y a deux sortes de femmes en attente :

– celle dont le mari est mort ;

– celle qui est dans une autre situation, telle que la divorcée ou celle qui a été séparée par un khoul` (une séparation avec contrepartie).

Si la femme dont le mari est mort et est enceinte, sa période d’attente prend fin avec l’accouchement. Si elle n’est pas enceinte, sa période d’attente est de quatre mois et dix jours.

Pour une autre femme que celle dont le mari est mort, si elle est enceinte, sa période d’attente prend fin avec l’accouchement. Si elle n’est pas enceinte et qu’elle est de celles qui ont les menstrues, sa période d’attente est de trois périodes inter menstruelles. Celle qui est divorcée pendant une période inter menstruelle, cette période est comptée parmi les trois. Celle qui est divorcée avant la consommation du mariage n’a pas de période d’attente. Tandis que la ménopausée, sa période d’attente est de trois mois lunaires.

Il est un devoir envers celle qui est en période d’attente et qui peut être reprise dans le mariage (raj`iyyah), telle que celle divorcée par une ou deux fois, de lui assurer le logement et la charge obligatoire, durant la période d’attente poste maritale (c’est à dire il la laisse toute seule dans le logement et ne reste pas avec elle et elle ne sort du domicile que par son autorisation). Et il est un devoir envers celle qui est séparée et qui ne peut pas être reprise (bâ’in), telle que celle divorcée par trois fois, de lui assurer le logement mais non la charge sauf si elle est enceinte [dans ce cas avec la charge].

Il est un devoir pour celle dont le mari est mort de s’endeuiller ; cela consiste à s’abstenir de s’embellir et de se parfumer, et à garder son domicile sauf en cas de besoin. Il ne lui est pas interdit de rencontrer des hommes, contrairement à ce qui s’est répandu chez beaucoup de gens du commun et cela, même s’ils ne font pas partie de ses maḥram. Ce qui lui est interdit, c’est qu’elle découvre une partie de sa zone de pudeur – c’est-à-dire autre chose que son visage et ses mains – devant eux ou qu’elle se retrouve seule avec l’un d’eux (khalwah). S’il n’y a ni khalwah ni découvrement de sa zone de pudeur, il lui est permis de les rencontrer et de s’entretenir avec eux en ce qui ne comporte pas de désobéissance.

La Garde des Enfants (‘al-HaDânah)

La garde des enfants concerne la prise en charge de l’enfant et son éducation. Elle a des conditions parmi lesquelles :
1 – la liberté ;
2 – la raison ;
3 – l’Islam : il est une condition que la mère soit musulmane si l’enfant est musulman, et il en est de même pour le père ;
4 – l’honnêteté : ainsi celui qui commet des grands péchés (fâciq) n’a pas le droit de garde.

La personne prioritaire pour la garde des enfants est la mère dans le cas où elle a un enfant qui est en âge d’allaitement et ce, si elle ne s’est pas remariée. Puis après la mère viennent ses ascendantes à elle de proche en proche. Puis après les mères, vient le père puis ses mères à lui puis le père du père puis les mères de ce dernier de proche en proche. Puis viennent les frères et les sœurs puis les tantes maternelles de même grand-père et grand-mère, puis les tantes maternelles de même grand-père, puis les tantes maternelles de même grand-mère, puis les fils du frère de mêmes parents, puis les frères de même père, puis les filles du frère de même mère, puis les descendants du grand-père paternel c’est-à-dire l’oncle et la tante paternels, puis l’oncle paternel de même grand-père et la tante paternelle de même grand-père, puis la tante paternelle de même grand-mère, puis la fille de la tante maternelle, puis la fille de la tante paternelle, puis les descendants de l’oncle paternel d’une autre grand-mère.

Quand l’enfant atteint l’âge de distinction et qu’il choisit son père, celui-là le prend, sinon il reste chez sa mère. Si le père le prend, la mère a le droit de le visiter et il n’est pas permis au père de l’en empêcher, sauf si elle commet des grands péchés (fâciqah) de risque qu’elle n’apprenne à l’enfant la perversion.

Le Khoul` séparation avec contrepartie

Le khoul` est une séparation en échange d’une contrepartie visée revenant à l’époux. Il est confirmé par l’Unanimité, par Sa parole ta`ālā :

﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْءٍ مِنْهُ نَفْساً ﴾

ce qui signifie : « Si elles vous en donnent (c’est-à-dire de leur dot) quelque chose de bon gré » [sôurat An-Niçâ’ / 4], et par le ḥadīth sûr.

Il y a eu divergence sur le khoul`, quant à savoir s’il est un divorce ou une dissolution de contrat (faskh). Il est déconseillé sauf si l’on craint un conflit, ou si l’on craint que l’un des deux ne s’acquitte pas convenablement du droit que l’autre a sur lui, ou si la femme a de l’aversion envers son mari ou si c’est lui qui a de l’aversion envers elle parce qu’elle a commis l’adultère ou quelque chose de ce genre, par exemple si elle délaisse la prière, ou bien si c’est pour éviter qu’un divorce triple ou double ne soit effectif comme dans le cas où il aurait juré le divorce triple ou double en le conditionnant par un acte qui doit avoir nécessairement lieu.

Le khoul` est valable avec celle qui peut être reprise en mariage (raj`iyyah) et non avec celle qui ne peut pas l’être (bâ’in).

Il est une condition pour le khoul` qu’il y ait :

1 – une formule, comme par exemple s’il lui dit : “j’accomplis le khoul` avec toi pour tant” et qu’elle accepte ;

2 – un époux: il est valable que l’époux effectue le khoul` avec sa femme lui-même ou par l’intermédiaire d’un délégué ;

3 – quelqu’un qui assure la contrepartie, que ce soit l’épouse ou quelqu’un d’autre qu’elle comme par exemple si un homme dit à l’époux : “fais le khoul` avec ta femme pour tant dont je me charge” et qu’il accepte.

Par le khoul`, la femme devient maîtresse d’elle-même et l’homme ne peut la reprendre dans le mariage que par un nouveau contrat avec un tuteur et deux témoins.

الحمد لله رب العالمين

La louange est à Allāh, le Créateur du monde.