jeudi novembre 21, 2024

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Parmi les péchés du pied, il y a marcher pour commettre un péché, comme marcher pour dénoncer injustement un musulman c’est-à-dire lui nuire auprès du gouverneur sans droit ou ce qui est du même genre, ou bien pour le tuer, c’est-à-dire marcher pour tuer un musulman ou bien pour lui nuire sans droit.

 

Commentaire : En effet, marcher pour dénoncer un musulman comporte un grave préjudice car cela suscite la terreur chez celui qu’on veut dénoncer et cela entraîne la peur et l’effroi dans sa famille en le dénonçant auprès du gouverneur. Ceci vaut lorsque cette marche est effectuée sans droit. Il est par contre permis de marcher pour dénoncer quelqu’un avec droit, tout comme la namimah est permise lorsqu’un besoin selon la Loi nécessite de rapporter la parole des uns aux autres, le cas dépend de la situation. De même, marcher pour commettre n’importe quel péché est interdit, comme par exemple marcher pour faire la fornication avec une femme ou pour prendre du plaisir avec elle d’une façon qui n’atteint pas la fornication. Il est arrivé que le groupe que nous avons déjà mentionné, Hizbou t-Tahrir, a distribué à Tripoli du Cham un tract affirmant qu’il est permis à l’homme de marcher pour faire la fornication avec une femme. Ils ont prétendu que c’est permis mais que c’est seulement la fornication à proprement parler qui est interdite, en utilisant le sexe. De même, marcher pour commettre la sodomie avec un garçon selon eux n’est pas un péché sauf s’il y a utilisation de l’organe. Voilà qui suffit à démontrer leur bassesse.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : La fugue de l’esclave, de l’épouse, ou de celui sur qui quelqu’un possède un droit, pour fuir à ce qui lui incombe en tant que talion, dette, charge obligatoire, bienfaisance envers ses parents ou éducation de ses enfants.

 

Commentaire : Parmi les péchés du pied, il y a la fugue de l’esclave, homme ou femme, de chez son maître et la fugue de l’épouse de chez son époux. Ceci est un grand péché s’il n’y a pas d’excuse. De même, la fuite de quelqu’un pour ne pas s’acquitter des droits qui lui incombent par exemple s’il lui incombait un talion, comme s’il a tué quelqu’un délibérément injustement, ou s’il a crevé l’œil de quelqu’un délibérément et injustement ou encore s’il s’est enfui pour ne pas subvenir à la charge obligatoire envers son épouse, ses parents ou ses enfants. L’interdiction de fuir la charge obligatoire a fait l’objet du hadith rapporté par Abou Dawoud :

(( كفى بالمرء إثماً أن يضَيّع من يقوت ))

(kafa bi lmar’i ‘ithman ‘an youdayyi^a man yaqout)

qui signifie : « Il suffit comme péché à l’homme de manquer à la charge de ceux qui sont à sa charge », ceci constituant une preuve que ceux qui ne s’acquittent pas des charges qui leur sont obligatoires commettent un grand péché.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Se pavaner en marchant.

 

Commentaire : Parmi les péchés du pied, il y a le fait de se pavaner en marchant, c’est-à-dire de marcher avec une démarche d’orgueil et de fierté. Le Prophète r a dit :

(( من تعظّم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان ))

(man ta^adhdhama fi nafsihi ‘awi khtala fi michyatihi laqiya lLaha wa houwa ^alayhi ghadban)

[rapporté par AlBayhaqiyy] ce qui signifie : « Celui qui marche en se pavanant ou avec fierté viendra au jour du jugement sous la menace du châtiment de Alla».

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Enjamber les gens, sauf pour combler un espace libre.

 

Commentaire : Parmi les péchés du pied il y a le fait d’enjamber les gens, en raison du hadith de ^Abdou lLah Ibnou Bisr : Un homme était venu enjambant les gens un vendredi alors que le Prophète donnait un discours. Le Messager de Allah r a dit :

(( اجلس فقد ءاذيت ))

(‘ijlis faqad ‘adhayta)

[rapporté par Abou Dawoud et Ibnou Hibban] ce qui signifie : « Assiedstoi, tu as nui ». Il est cependant permis d’enjamber les gens pour combler un espace qui est libre. Cet enjambement est interdit s’il y a une nuisance car sinon c’est déconseillé.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Passer devant quelqu’un qui fait la prière quand les conditions de la délimitation de l’espace devant lui sont réunies.

 

Commentaire : Parmi les péchés du pied, il y a le fait de passer devant quelqu’un qui accomplit une prière valable selon l’école de celui qui prie, lorsque les conditions de délimitation de l’espace sont réunies, par exemple lorsqu’un obstacle se trouve à une distance maximum de trois coudées de taille moyenne et possède une hauteur minimum de deux tiers de coudées. L’interdiction est tirée du hadith rapporté par Abou Dawoud :

 ))لو يعلم المارُّ بين يدي المصلًّي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربيعن خريفاً خيراً له من أن يمرَّ بين يديه  ((

(law ya^lamou lmarrou bayna yadayi lmousalli madha ^alayhi mina l‘ithmi lakana ‘anyaqifa ‘arba^ina kharifan khayran lahou min ‘an yamourra bayna yadayh)

qui signifie : « Si celui qui passe devant quelqu’un qui accomplit la prière savait de quel péché il se charge, il attendrait quarante automnes, cela vaudrait mieux pour lui que de passer devant ». De ce fait, quand les conditions de la délimitation de l’espace sont réunies, il est recommandé pour celui qui fait la prière de repousser celui qui passe entre lui et ce qui délimite son espace de prière. Toutefois quand elles ne sont pas réunies, celui qui accomplit la prière n’a pas à gêner les gens qui passent devant lui, même s’ils se rapprochent d’une coudée ou ce qui est de cet ordre.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Diriger les pieds vers un livre du Qour’an s’il n’est pas placé plus haut.

 

Commentaire : Parmi les péchés du pied, il y a le fait de diriger les pieds vers un livre du Qour’an s’il n’est pas placé plus haut sur quelque chose d’autre, car il y a en cela un manque de considération à son égard. Tout comme il est interdit d’écrire le Qour’an avec des substances impures ou de le toucher avec quelque chose de najis, que ce soit sec ou humide, mais non excusée.

Concernant ce qui a été mentionné dans certains livres des Hanafiyy qu’il serait permis d’écrire la Fatihah avec de l’urine pour chercher la guérison, si quelqu’un a pensé que cela comporte une guérison, c’est un égarement clair. Comment y aurait-il une guérison dans une chose pareille et comment quelqu’un de raisonnable pourrait-il se l’imaginer ?! Comment cela se pourrait-il alors que les savants ont dit qu’il est interdit de tourner les pages du Moushaf avec les doigts humectés de salive ?! D’autant plus que le Chaykh Mouhammad ^Oullaych AlMalikiyy dans ses Fatawa a dit que c’est de l’apostasie. Même s’il n’est pas judicieux de dire cette parole dans l’absolu, le caractère interdit ne comporte de toute façon aucun doute. Il est donc interdit d’écrire quoi que ce soit du Qour’an, la Fatihah ou autre, avec du sang comme le sang de sa propre personne, pour rechercher la guérison ou autre chose.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Toute marche pour faire ce que Allah a rendu interdit ou pour faire ce qui comporte un manquement à un devoir.

 

Commentaire : Parmi les péchés du pied il y a le fait de marcher pour faire ce que Allah ta^ala a interdit, quel que soit cet interdit. C’est aussi le cas de la marche pour faire ce qui entraîne le manquement à un devoir, comme par exemple marcher de sorte que le temps de la prière finisse. Allah ta^ala dit :

 ]يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءّامَنُوا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ اَوْلَـدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الخَاسِرُونَ

(ya ‘ayyouha lladhina ‘amanou la toulhikoum ‘amwaloukoum wa la ‘awladoukoum ^an dhikri lLah wa man yaf^al dhalika fa’oula’ika houmou lkhaciroun)

[sourat Al-Mounafiqoun / 10] ce qui signifie : « Ô vous qui avez cru, que ni vos biens ni vos enfants ne vous détournent de la prière, car ceux qui le font, ce seront eux les perdants ».