L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Chapitre : Parmi les péchés du sexe, il y a la fornication qui consiste à faire entrer le gland dans le vagin et la sodomie qui consiste à faire entrer le gland dans l’anus.
Commentaire : La fornication : elle consiste dans l’absolu à faire entrer le gland, c’est-à-dire la tête du pénis – la partie cachée par le prépuce qui apparaît avec la circoncision –, dans le vagin. Ainsi, faire entrer le gland est comme faire entrer tout le pénis. C’est cela la fornication qui compte parmi les plus graves des grands péchés, la peine légale étant en conséquence.
Quant à la sodomie, elle consiste à faire entrer le gland dans l’anus, c’est-à-dire dans l’anus d’une femme qui n’est pas son épouse ni sa femme esclave ou dans celui d’un homme. Quant à la sodomie avec son épouse, c’est une chose interdite mais qui n’atteint pas la gravité de la sodomie avec quelqu’un d’autre que son épouse.
L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : La peine légale du coupable, s’il est libre, responsable et a déjà consommé un mariage valable (mouhsan), que ce soit un homme ou une femme, c’est de le lapider avec des pierres de taille moyenne jusqu’à ce qu’il en meure. Sinon, la peine légale de celui qui n’est pas mouhsan sera de cent coups de fouet et un an d’exil s’il est libre ; elle est réduite de moitié s’il s’agit d’un esclave.
Commentaire : La fornication et la sodomie ont pour conséquence une peine légale c’est-à-dire qu’il est un devoir pour l’Imam, c’est-à-dire le Calife ou celui qui tient son rôle, d’appliquer cette peine légale. Cette peine légale diffère selon que la personne est mouhsan ou n’est pas mouhsan.
Quelqu’un de mouhsan est quelqu’un qui a déjà eu un rapport dans le cadre d’un mariage valide. Sa peine légale s’il a commis la fornication, c’est la lapidation avec des pierres de taille moyenne et ce qui est de cet ordre jusqu’à la mort. Pour quelqu’un qui n’est pas mouhsan, c’est-à-dire quelqu’un qui n’a pas eu de rapport dans le cadre d’un mariage valide, sa peine légale sera de recevoir cent coups de fouet et d’être exilé pendant un an lunaire en un lieu éloigné de l’endroit où la fornication a été commise d’une distance à partir de laquelle on raccourcit la prière ou d’une distance supérieure encore.
Il y a eu divergence au sujet de la peine légale de celui qui a fait la sodomie et de celui avec qui elle a été faite. Ainsi, certains ont dit que la peine légale de celui qui l’a faite est la même que pour la fornication. Quant à celui avec qui elle a été faite, sa peine légale est de recevoir cent coups de fouet et d’être exilé pendant un an, ceci étant ce qui est retenu. Telle est la peine légale de celui qui est libre et responsable, qu’il soit de sexe féminin ou masculin. Pour quelqu’un d’autre, la peine légale est de moitié, il recevra donc cinquante coups de fouet. L’esclave, qu’il soit esclave complet ou en partie, recevra cinquante coups de fouet et sera exilé la moitié d’une année.
La fornication n’est confirmée qu’avec une preuve détaillée. La preuve détaillée de la fornication est établie par quatre hommes ^adl ou bien par les aveux détaillés et véridiques de la personne elle-même. Il y a en effet des gens qui pensent que la fornication est confirmée par le simple fait de voir un homme et une femme sous un même drap ou s’ils voient un homme au-dessus d’une femme sans voir le gland disparaître à l’intérieur du vagin. Il y a encore des gens qui croient que le simple fait de s’accoler en étant nus est une fornication. Alors que ce n’est pas cela la fornication qui rend obligatoire l’application de la peine légale.
L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Parmi ces péchés, il y a le fait d’avoir des pratiques sexuelles avec des animaux même s’ils sont à soi, la masturbation par une main autre que celle de son épouse légale ou de son esclave femme qui lui est licite comme elle.
Commentaire : Parmi les péchés du sexe, il y a le fait d’avoir des pratiques sexuelles avec des animaux même s’ils sont à soi. Ceci rentre dans le cadre de Sa parole ta^ala :
] وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمـنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ العَادُونَ [
(wa l–ladhina houm lifouroujihim hafidhoun ‘il–la ^ala ‘azwajihim ‘aw ma malakat ‘aymanouhoum fa’innahoum ghayrou maloumin famani btagha wara’a dhalika fa‘oula’ika houmou l–^adoun)
[sourat Al–Mou’minoun / 6-7-8] qui signifie : « Ceux qui préservent leurs sexes hormis avec leurs épouses ou les femmes qui leur appartiennent n’en seront pas blâmés. Mais ceux qui recherchent autre chose, ceux–là sont les injustes ». De la parole de Allah ta^ala qui signifie « ceux–là sont les injustes », on tire l’interdiction de ces pratiques.
A le même jugement d’interdiction les pratiques sexuelles des femmes entre elles.
Parmi les péchés du sexe, il y a aussi la masturbation dont l’interdiction fait l’objet de l’accord selon l’Unanimité. Cette ‘ayah est suffisante pour l’interdiction de la masturbation citée. Il n’y a donc pas besoin de ce que rapportent certains comme faisant partie de la parole du Messager de Allah alors que cela n’en fait pas partie.
L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Le rapport pendant la période des menstrues ou des lochies, ou bien après l’arrêt de l’écoulement du sang menstruel ou des lochies mais avant que la femme ait fait le ghousl ; ou bien après un ghousl qu’elle aurait fait sans intention rituelle ou si l’une des conditions du ghousl faisait défaut.
Commentaire : Parmi les péchés du sexe, il y a aussi le rapport pendant la période des menstrues ou des lochies ou bien après l’arrêt de l’écoulement du sang des menstrues ou des lochies mais avant que la femme ait fait le ghousl ; ou bien après qu’elle a fait un ghousl mais sans l’intention rituelle ou encore si l’une des conditions du ghousl fait défaut. Il en est de même s’il s’agit du tayammoum avec ses conditions au lieu du ghousl.
Le rapport pendant la période des menstrues ou des lochies que ce soit avec ce qui empêche le contact direct ou sans ce qui empêche le contact direct est interdit.
Les savants de jurisprudence ont dit : Devient mécréant celui qui se rend licite le rapport avec la femme quand elle a les menstrues car son interdiction est connue d’évidence dans la religion.
Quant au fait d’avoir du plaisir sans avoir de rapport, c’est permis s’il s’agit de ce qui est en dehors de la zone comprise entre le nombril et les genoux. Cela reste interdit pour ce qui est compris entre le nombril et les genoux s’il n’y a rien qui empêche le contact direct.
L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Dévoiler sa zone de pudeur devant quelqu’un à qui il est interdit de la voir ou quand la personne est seule et sans raison.
Commentaire : Parmi les péchés du sexe, il y a dévoiler sa zone de pudeur devant quelqu’un à qui il est interdit de la voir ou quand la personne est seule et sans raison. On a su à partir de ce qui précède qu’il est permis de dévoiler sa zone de pudeur c’est-à-dire de dévoiler ce qui est compris entre le nombril et les genoux lorsque la personne est seule, même les parties intimes si c’est pour une raison comme le fait de chercher à se rafraîchir ou autre.
Remarques : Il n’est pas permis d’interdire à un homme de dévoiler une partie de son corps qui est en dehors de ses parties intimes, si lui-même n’a pas pour croyance que c’est interdit. Par contre, à celui qui a pour croyance que c’est interdit, on le lui interdit. En effet, parmi les conditions permettant de réprouver le mal, c’est que l’interdiction de ce mal fasse l’objet de l’Unanimité. Or ce qui est en dehors des deux parties intimes comme les cuisses ne fait pas partie des choses sur lesquelles il y a Unanimité, concernant l’obligation de les couvrir pour l’homme. C’est même la voie et l’école de l’Imam, le Moujtahid successeur des compagnons honorables ^Ata’ Ibnou Abi Rabah au sujet de qui Abou Hanifah a dit : « Je n’ai vu personne qui ait plus de science que lui ». Il a par ailleurs été confirmé que c’était l’un des deux avis de Malik et de l’Imam Ahmad Ibnou Hanbal.
L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Faire face ou tourner le dos à la qiblah pour uriner ou déféquer, en l’absence d’un objet devant soi et haut de deux tiers de coudée au moins, ou en présence d’un tel objet s’il est éloigné de plus de trois coudées ou encore s’il est moins haut que deux tiers de coudée, sauf dans un lieu préparé à cet effet c’est–à–dire sauf si l’endroit où l’on fait ses besoins est préparé pour cela comme les toilettes car à l’intérieur, il est permis de faire face à la qiblah ou de lui tourner le dos.
Commentaire : Parmi les péchés du sexe, il y a faire face ou tourner le dos à la qiblah pour uriner ou déféquer sans qu’il y ait d’obstacle entre soi et la qiblah. Chacune des deux positions, en faisant face ou en tournant le dos à la qiblah est interdite, dans chacune des deux situations, pour uriner ou déféquer. Ceci étant connu, qu’ont donc ces ignorants à interdire d’étendre les pieds en direction de la qiblah lorsqu’on est assis ou autre.
L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Déféquer sur une tombe.
Commentaire : Le Prophète r a dit :
(( لأن يجلس أحدكم على جمرة فَـتُحرقَ ثيابه وتخلُصَ إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر))
(la ‘an yajliça ‘ahadoukoum ^ala jamratinfa touhriqa thiyabahou wa takhlousa ‘ila jildihi khayroun lahou min ‘an yajliça ^ala qabrin)
[rapporté par Mouslim d’un hadith de Abou Hourayrah] ce qui signifie : « Que l’un d’entre vous s’assoie sur une braise qui lui brûle les habits jusqu’à parvenir à sa peau vaut mieux pour lui que de s’asseoir sur une tombe pour uriner ou déféquer ».
L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Uriner à l’intérieur de la mosquée même dans un récipient ou uriner sur quelque chose d’honoré selon la Loi de l’Islam.
Commentaire : Parmi les péchés du sexe, il y a le fait d’uriner dans la mosquée même si c’est dans un récipient. Il y a également le fait d’uriner sur quelque chose d’honoré c’est-à-dire d’honoré selon la Loi. Ce n’est pas le cas de la saignée et de l’application des sangsues dans la mosquée en récupérant le sang dans un récipient, ceci en raison du fait que l’état de l’urine est pire.
Il n’est pas déconseillé de marcher dans la mosquée les pieds chaussés avec quelque chose de pur, conformément à ce qui est parvenu qu’il a fait r la prière en étant chaussé[1]. Ibnou l–^Imad a dit : « Personne ne dit qu’il est déconseillé de faire les tours rituels en étant chaussé à part un ignorant ».
L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Ne pas se faire circoncire lorsqu’on est pubère, c’est toutefois permis selon l’école de jurisprudence de l’Imam Malik.
Commentaire : Parmi les péchés du sexe, il y a ne pas se faire circoncire lorsqu’on est pubère. En effet, c’est un devoir pour celui qui est responsable de se faire circoncire à la puberté s’il peut le supporter. Ceci est réalisé en coupant le prépuce pour quelqu’un de sexe masculin. Il est d’autre part un devoir selon l’Imam Ach–Chafi^iyy de couper, de sorte que cela s’appelle couper, quelque chose dépassant comme la crête du coq pour quelqu’un de sexe féminin. La voie de l’Imam Malik est la voie de la plupart des Imams, à savoir que ce n’est un devoir ni pour les hommes ni pour les femmes, mais simplement recommandé.
[1] Rapporté par Abou Dawoud.