mercredi janvier 15, 2025

1-2 LES PÉCHÉS DU CORPS

– Parmi les péchés du corps c’est-à-dire les péchés qui ne sont pas relatifs à l’un des organes en particulier, il y a le 3ouqouq envers les parents [ou grands parents]. Certains chAfi3iyy ont dit pour définir ce péché : il s’agit de faire ce qui nuit aux deux parents ou à l’un des deux, en portant un préjudice qui n’est pas négligeable selon les coutumes des gens comme insulter ou frapper.

Parmi cela et qui est un grand péché le fait de délaisser la charge envers eux s’ils sont pauvres, mais s’ils ont leurs suffisances ce n’est pas un devoir sur lui de subvenir à leurs charges mais il fait cela par bienfaisance envers eux. Ainsi il lui est recommandé de leurs donner ce qu’ils aiment. Il lui est recommandé de leur obéir en toute chose qui ne comporte pas une désobéissance envers Dieu ; même dans les choses déconseillé s’il obéit à ses parents il aura une élévation en degré selon le jugement de Dieu.

Les savants ont dit si un des deux parents ordonne à son fils de faire ou de délaisser un acte moubAH (indifférent) et que s’il les contredit, cela leur chagrinera le cœur dans ce cas il lui est un devoir de leur obéir en cela. Si l’un des deux parents demande à son fils de ne pas voyager et que son voyage était sans nécessité, il est un devoir de délaisser ce voyage si cela leur chagrine le cœur. Parmi ce qui compte comme bienfaisance envers les parents le fait d’être bienfaisant envers celui que son père aimait après la mort de ce dernier, en le visitant et en étant bienfaisant ; de même concernant la mère.

Le Messager de AllAh Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

« إن من أبر البر أن يبَرَّ الرجل أهل وُد أبيه بعد أن يوليه »

ce qui signifie : « Parmi les bienfaisances les plus confirmées le fait que l’homme soit bienfaisant envers ceux que son père aimait une fois que ce dernier est mort », [rapporté par Mouslim].

Parmi la bienfaisance envers les parents le fait de les visiter (leurs tombes) après leur mort. AllAh ta3AlA dit :

{ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا {23} وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا }

Ce qui signifie : « Ton Seigneur a ordonné que vous n’adoriez que Lui et d’être bienfaisant envers les parents, si l’un d’eux atteint un Age avancé ou les deux ne leur dis pas ouf et ne les réprimande pas et dis leurs des paroles douces et comporte toi avec humilité par miséricorde envers eux et dis mon Seigneur fais leur miséricorde tout comme ils m’ont élevé quand j’étais petit ».

C’est une grande porte du bien que la personne ait un parent et qu’elle augmente en degré selon le jugement de AllAh en lui obéissant ; donc il ne convient pas de rater ce bien.

Certains savants ont dit qu’il est obligatoire de demander le pardon – istighfAr – une fois dans la vie pour les deux parents musulmans ; et le fait de faire plus d’une fois est quelque chose qui rapproche beaucoup de l’agrément de AllAh ; ce n’est pas une condition que cette demande de pardon – istighfAr -soit après leur mort.

Si l’enfant demande pardon pour ses parents après leur mort ils en tirent profit, ainsi ils recevront une grande récompense suite à laquelle ils s’étonnent et se demandent d’où elle vient, l’ange leur dira : ceci vient de la demande de pardon – istighfAr – de votre fils pour vous après votre mort.

Si l’un des deux parents demande à son fils de divorcer sa femme car le parent ne l’aime pas bien qu’elle ne leur nuise pas, dans ce cas ce n’est pas obligatoire sur lui de la divorcer mais c’est recommandé ; mais si elle nuisait à ses deux parents comme en les frappant ou en les insultant ou qu’elle était connue pour pratiquer les grands péchés comme la fornication ou boire l’alcool et que s’il ne la divorce pas cela chagrinera profondément les deux parents, dans ce cas il doit la divorcer. S’il voulait se marier avec une femme et ses deux parents ne veulent pas qu’il se marie avec elle ; s’il leur advient une profonde tristesse suite à cela, dans ce cas il lui est interdit de l’épouser.

Il a été authentifié que le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

« ثلاثة لا يدخلون الجنّة العاق لوالديه والديّوث ورَجُلَةُ النِّساء »

(ThalAthatoun lA yadkhoulOUna l-jannah : al-3aqqou liwAlidayhi wa d-dayyOUthou wa-rajoulatou n-niçA’ )

ce qui signifie : « Trois catégories de personnes n’entreront pas au paradis parmi les premiers : celui qui fait très mal à ses parents, celui qui sait qu’il y a une fornication dans sa famille et qui laisse faire tout en étant capable de l’empêcher, et la femme qui fait des choses pour ressembler à l’homme » [rapporté par Ibnou HibbAn]. C’est-à-dire que ces trois catégories de personnes n’entreront pas au paradis parmi les premiers s’ils ne se repentent pas. Par contre, s’ils se repentent, le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

« التّائب من الذنب كمن لا ذنب له »

(at-tA’ibou mina dh-dhanbi kaman lA dhanba lah )

ce qui signifie : « Celui qui se repent d’un péché est comme celui qui n’a pas fait de péché » [rapporté par Ibnou MAjah ].

– Parmi les péchés du corps, il y a rompre les relations avec les proches parents. C’est un grand péché selon l’Unanimité et cela est réalisé en faisant ressentir aux cœurs des proches parents l’abandon et l’éloignement soit en n’agissant pas avec bienfaisance envers eux, avec l’argent lorsqu’ils se retrouvent dans le besoin ou en négligeant de leur rendre visite sans excuse ; et l’excuse est comme s’il ne trouve plus les moyens financiers qui lui permettraient de les visiter ou il trouve mais il en a besoin pour ce qui est plus prioritaire.

Ce qui est visé par les proches parents ce sont les proches du côté de la mère ou du côté du père comme les grands parents, les tantes, les oncles et leurs enfants.

Le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

« ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت »

ce qui signifie : « Celui qui maintient les relations avec ses proches qui ont rompu avec lui a plus de récompense que celui qui les maintient avec ceux qui n’ont pas rompu avec lui », [rapporté par Al-BoukhAriyy, AbOU DAwOUd, ‘AHmad et At-Tirmidhiyy, ce dernier a dit : HadIth Haçan ou SaHIH ], ceci fait parti du bon comportement que la Loi a fortement recommandé.

Al-BoukhAriyy, AT-TabarAniyy et Al-BazzAr ont rapporté que le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

« من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليصل رحمه »

Ce qui signifie : « celui qui croit en AllAh et au jour dernier qu’il maintienne les liens avec ses proches parents ».

Parmi les excuses pour ne pas rendre visite à ses proches parents c’est qu’il ait entendu de son proche une apostasie comme le fait d’insulter Dieu ou les Prophètes ou les anges ou l’islam (mais s’il le visite pour le rapprocher et le sauver de la mécréance il a des récompenses en cela). De même il est permis de ne pas visiter le proche parent qui est grand pécheur qui boit de l’alcool, qui délaisse la prière ; mais dans ce cas après l’avoir informé de la cause de la rupture pour l’inciter à délaisser ces péchés.

La rupture des liens avec les proches parents est une cause pour avoir un chAtiment dans cette vie avant l’au-delà ; Le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

« ما من ذنب أجدر بأن يُعجلَ لصاحبه العُقُوبَةُ في الدنيا معَ ما ينتظره في الآخرة من البغي و قطيعة الرحم »

Ce qui signifie : « Il n’y a pas un péché qui fait mériter à celui qui l’a fait que le chAtiment lui soit avancer dans cette vie avec ce qui l’attend dans l’au-delà, comme l’injustice (nuire aux gens) et le fait de rompre les relations avec les proches parents », [rapporté par ‘AHmad ].

– Parmi les péchés du corps, il y a faire un mal manifeste au voisin, même si c’est un mécréant bénéficiant d’une garantie de sécurité.

Cela est réalisé en prenant connaissance des choses de son intimité par exemple ou de construire quelque chose qui lui nuit et qui n’est pas permise selon la Loi. Quant à se laisser aller à l’insulter ou à le frapper sans raison légale, c’est encore plus grave car la nuisance qui est légère envers quelqu’un d’autre qu’un voisin devient grave envers lui. Il convient donc d’agir avec bienfaisance envers le voisin et de patienter face à sa nuisance.

Le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

« ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه »

Ce qui signifie : « JibrIl ne cesse de me recommander d’agir en bien envers le voisin ».

Si un mécréant dit à un musulman qui est entré dans un pays de mécréant « tu es sous ma protection », il est interdit au musulman de le tuer et de prendre son bien de même si les mécréants ont donné au musulman une autorisation pour entrer dans leur pays même pour dix ans ou plus car cela fait parti de l’engagement ; ainsi ‘AHmad et Ibnou HibbAn ont rapporté que le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

« لا إيمان لمن لا عهد له »

Ce qui signifie : « n’a pas un degré de foi complet celui qui ne respecte pas l’engagement ».

– Parmi les péchés du corps, il y a se teindre les cheveux en noir, certains savants moujtahid l’ayant autorisé si cela n’aboutit pas à tromper les gens et à les induire en erreur. Ceci est interdit pour l’homme tout comme pour la femme selon l’avis retenu de l’école de Ach-ChAfi3iyy. Toutefois certains savants chAfi3iyy ont dit qu’il est permis à la femme de se teindre les cheveux en noir avec l’autorisation de son époux.

– Parmi les péchés du corps et qui est un grand péché il y a le fait que les hommes fassent des choses pour ressembler aux femmes comme dans la démarche, la parole, ou les habits, et le fait que les femmes fassent des choses pour ressembler aux hommes est plus grave dans le péché. On ne prend pas en considération la pratique répandue : ce qui est spécifique à l’un des deux sexes en tant qu’habillement est interdit à l’autre sexe et ce qui ne l’est pas ne lui est pas interdit. Al-BoukhAriyy a rapporté dans son SaHIH du HadIth de IbnOU 3AbbAs qu’il a dit :

« لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال »

Ce qui signifie : « Le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a maudit les hommes qui se font ressembler aux femmes et les femmes qui se font ressembler aux hommes ».

AbOU DAwOUd a rapporté dans ses Sounan du HadIth de AbOU Hourayrah :

« لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل »

Ce qui signifie : « Le Messager de AllAh Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a maudit l’homme qui met l’habit spécifique à la femme et la femme qui met l’habit spécifique à l’homme ».

Il n’est pas permis aux parents d’habiller le garçon par des habits de filles et inversement ; on empêche le garçon de s’habiller avec des habits de filles.

Parmi ce qui est interdit et qui est un grand péché il y a le fait de se ressembler aux mécréants que ce soit par les habits ou l’embellissement comme le fait de mettre des boucles dans le sexe, le nombril, ou la langue ; aussi il est interdit de fêter les anniversaires ; de même il est interdit de se faire ressembler aux grands pécheurs comme cela est indiqué par la parole du Messager de AllAh salla l-LAhou 3alayhi wa sallam rapporté par AbOU DAwOUd, Ibnou MAjah et autre :

« من تشبه بقوم فهو منهم »

Ce qui signifie : « celui qui se fait ressembler à un groupe de gens alors il leur ressemble ».

Ainsi s’il se fait ressembler à eux en faisant de la mécréance alors il fait parti d’eux réellement car ceci est de la mécréance et s’il se fait ressembler à eux par moins que cela comme on l’a expliqué c’est un grand péché.

Si les mécréants ont fait un type d’habit et qui est devenu spécifique à eux, dans ce cas il est interdit aux musulmans de le porter mais s’ils ont fait un type d’habit et que dès le début il s’est répandu parmi eux et parmi les musulmans dans ce cas il n’est pas interdit aux musulmans de le porter.

– Parmi les péchés du corps, il y a laisser descendre son vêtement en dessous de la cheville par vanité, c’est-à-dire par orgueil. Ceci a lieu en laissant descendre son habit ou son pagne jusqu’en dessous des chevilles. Cela compte parmi les grands péchés si c’est par orgueil, sinon c’est déconseillé. La manière qui est approuvée par la Loi, c’est que ce pagne ou ce qui est de cet ordre arrive à mi-mollet (pour l’homme).

Certains savants ont dit que le fait de prier avec un habit qui descend en dessous de la cheville ne comporte pas de récompense et certains d’autres ont dit qu’il lui reste peu de récompense.

– Parmi les péchés du corps, il y a l’utilisation du henné, c’est-à-dire se teindre les mains ou les pieds avec, pour l’homme, sans besoin, et ce en raison de l’assimilation aux femmes que cela comporte ; mais si c’est pour un besoin comme si un médecin digne de confiance lui dit de faire cela pour se soigner dans ce cas c’est permis. Par la précision du terme « l’homme » est exceptée la femme car il lui est permis de mettre du henné ; ainsi si c’est pour entrer en rituelle de pèlerinage ou de 3oumrah il lui est recommandé de mettre du henné qu’elle soit mariée ou non, jeune ou Agée ; si elle teint la main elle répand sur toute la main c’est-à-dire sans faire de décoration (sans points et sans en mettre seulement sur les bouts des doigts car ceci est déconseillé).

Certains chAfi3iyy ont dit c’est recommandé même pour celle qui ne va pas entrer en rituel de pèlerinage ou de 3oumrah si elle est marié sinon c’est déconseillé.

– Parmi les péchés du corps, il y a interrompre un rituel obligatoire accompli dans son temps ou en rattrapage même s’il a encore le temps de le faire, qu’il s’agisse d’une prière ou d’autre chose comme un pèlerinage, ou un jeûne.

AllAh ta3AlA dit :

{ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ }

Ce qui signifie : « n’annulez pas la récompense de vos œuvres ».

Ce jugement vaut tant qu’il n’y a pas d’excuse. Par contre, si l’interruption a lieu avec excuse ce n’est pas interdit. En effet, il est permis d’interrompre la prière obligatoire pour sauver un homme qui risque de se noyer ou un enfant qui risque de tomber dans le feu ou de faire une chute, c’est même obligatoire dans le cas où celui qui risque de se noyer bénéficie d’une protection.

Ce n’est pas interdit d’interrompre un rituel recommandé tel que la prière, ou le jeûne car il ne devient obligatoire qu’avec le vœu. Le Messager de AllAh Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

« الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام و إن شاء أفطر »

Ce qui signifie : « Celui qui fait un jeûne surérogatoire peut continuer son jeûne et peut l’interrompre », [rapporté par Al-Bayhaqiyy et autre] ; mais c’est déconseillé de l’interrompre sans excuse.

– Parmi les péchés du corps qui est un grand péché, il y a interrompre un pèlerinage ou une 3oumrah surérogatoires puisque si on l’entame en s’y engageant, il devient obligatoire de le poursuivre. Il est en effet semblable au pèlerinage et à la 3oumrah obligatoires du point de vue de l’intention, de l’expiation ou autre.

– Parmi les péchés du corps et qui est un grand péché, il y a imiter un croyant dans ses paroles ou ses actes pour se moquer de lui. AllAh ta3AlA dit :

{ يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ }

(yA ‘ayyouha l-ladhIna ‘AmanOU lA yaskhar qawmoun min qawm )

ce qui signifie : « Ô vous qui avez cru, ne vous moquez pas les uns des autres » [sOUrat Al-HoujourAt / 12] .

Un exégète a dit au sujet de la parole de AllAh ta3AlA [sOUrat Al-HoujourAt / 12] :

{ بئْسَ الاِسْمُ الفُسُوق بَعْدَ الإِيـمَـانِ }

(bi’sa l-ismou l-fouçOUq ba3da l-‘ImAn )

Il s’agit de celui qui a donné un surnom à son frère et qui s’est moqué de lui, celui-là est un grand pécheur. Cette imitation peut avoir lieu en riant de ses paroles s’il s’emmêle dans ses paroles ou s’il se trompe ou encore de rire de son frère pour ce qu’il a fait ou pour la laideur de son apparence, de son métier, ou de sa démarche.

– Parmi les péchés du corps, il y a espionner l’intimité des gens, c’est-à-dire prendre connaissance de ce qu’ils cachent de leurs intimités [de ce qu’ils ne veulent pas que les gens en prennent connaissance]. AllAh ta3AlA dit :

{ وَلاَ تَجَسَّسُوا }

(wa lA tajassaçOU )

ce qui signifie : « Ne vous espionnez pas les uns les autres » [sOUrat Al-HoujourAt / 13].

(at-tajassous ) et (at-taHassous ) ont le même sens c’est-à-dire chercher à avoir des informations. Le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

« لاَ تَجَسَّـسُوا وَلاَ تنافسوا ولا تـحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عبادَ الله إخواناً »

(lA tajassaçOU wa lA tanAfaçOU wa lA taHAçadOU wa lA tadAbarOU wa kOUnOU 3ibAda l-LAhi ‘ikhwAnA)

ce qui signifie : « Ne vous espionnez pas les uns les autres. Ne soyez pas des adversaires les uns pour les autres et ne vous enviez pas les uns les autres. Ne vous tournez pas le dos exprès les uns aux autres et soyez esclaves de AllAh, des frères » [rapporté par les deux chaykh : Al-BoukhAriyy et Mouslim ].

Al-HAkim a rapporté dans son livre Al-Moustadrak que le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

« من رأى عورتا فسترها كان كمن أحيى مؤودة من قبرها »

Ce qui signifie : « celui qui voit un défaut de son frère et qui ne l’a pas dévoilé il a une récompense qui ressemble à celui qui a déterré une fille enterrée vivante de sa tombe ».

– Parmi les péchés du corps et qui est un grand péché, il y a le tatouage qui consiste à piquer la peau avec une aiguille jusqu’à ce que le sang en sorte et à mettre ensuite un colorant dessus pour qu’elle devienne bleue ou noire. Ceci est interdit en raison du HadIth des deux SaHIH :

« لعن رسول الله الواصلة والمستوصلة والواشـمة والمستوشـمة »

(la3ana raçOUlou l-LAhi l-wASilata wa l-moustawSilata wa l-wAchimata wa l-moustawchimah)

ce qui signifie : « Le Messager de AllAh a maudit celle qui rallonge les cheveux avec des cheveux humains ou impures et celle qui se les fait rallonger avec, de même celle qui tatoue les autres et celle qui se fait tatouer ».

Il est interdit aussi de se faire prolonger les cheveux avec des cheveux impurs (najis) ou humains de façon absolue. Le tatouage est également interdit.

Même si la femme s’est fait couper les cheveux il lui est interdit de relier ses cheveux coupés à ses cheveux ; mais si elle rallonge ses cheveux avec des cheveux pures qui ne sont pas d’un être humain, comme ceux du cheval c’est permis dans ce cas si cela ne mène pas à tromper les gens et à les induire en erreur.

Quant au fait de tatouer l’animal pour le distinguer dans autre que le visage c’est permis. Le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

« و لا يسم أحد الوجه »

Ce qui signifie : « que personne ne tatoue dans le visage », [rapporté par 3Abdou r-RazzAq aS-San3Aniyy].

– Parmi les péchés du corps, il y a qu’un musulman rompe ses relations avec son frère musulman plus de trois jours sauf si c’est avec une excuse légale.

Le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

« لا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيُعرض هذا ويُعرض هذا ، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام »

(lA yaHillou limouslimin ‘an yahjoura ‘akhAhou fawqa thalAthi layAlin yaltaqiyAni fayou3riDou hAdhA wa you3riDou hAdhA wa khayrouhouma l-ladhI yabda’ou bi s-salAm )

Ce qui signifie : « Il n’est pas permis au musulman de rompre ses relations avec son frère plus de trois nuits durant lesquelles ils se rencontrent et qu’ils se détournent aussi bien l’un que l’autre ; le meilleur des deux est celui qui passe le salAm en premier ».

Ce HadIth nous a fait comprendre que le péché de cette rupture des relations est levé par le salAm. Toutefois, il y a une excuse permettant de rompre les relations, lorsque par exemple elle est motivée par un grand péché que commet cette personne, si elle délaisse la prière, boit de l’alcool ou fait quelque chose de cet ordre. Dans ce cas-là, il est permis de rompre les liens avec elle jusqu’à ce qu’elle se repente, même si cela dure jusqu’à sa mort après l’avoir informé de la cause de cela car il se peut qu’il n’en comprenne pas la cause.

– Parmi les péchés du corps, il y a tenir compagnie à quelqu’un qui pratique une mauvaise innovation ou à un grand pécheur pour le divertir au moment où il commet son péché. Ce qui est visé par le mauvais innovateur, c’est celui qui pratique une mauvaise innovation dans la croyance. Quant au grand pécheur, il s’agit de celui qui pratique un grand péché comme boire de l’alcool. Ceci également vaut dans le cas où il n’y a pas d’excuse ; s’il leur tient compagnie pour un besoin à lui [et non pas pour les divertir au moment où ils commettent leurs péchés], ceci est permis tout en reniant ce péché par le cœur.

Remarque : Si quelqu’un fait un grand péché qui en est un selon l’unanimité c’est un grand pécheur.

– Parmi les péchés du corps, il y a porter de l’or dans l’absolu et de l’argent métal autre que la bague en argent et porter de la soie pure ou ce dont plus de la moitié du poids est en soie, pour l’homme pubère. Pour ce qui est de la bague en argent, elle est permise pour l’homme car le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam, l’a portée. Est exceptée par la mention de l’homme, la femme ; il lui est en effet permis de porter de l’or et de l’argent métal même s’il s’agit d’un habit d’or ou d’argent, du moment que cela n’est pas par vanité et par fierté.

AHmad et An-NaçA’iyy ont rapporté ainsi que At-Tirmidhiyy a déclaré SaHIH le HadIth de AbOU MOUçA que AllAh l’agrée que le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

« أحل الذهب والحرير لإناث أمتي و حرم على ذكورها »

Ce qui signifie : « l’or et la soie sont licites pour les femmes de ma communauté et sont interdits pour ses hommes ».

La sagesse de l’interdiction de l’or pour les hommes est que l’or est connu chez toutes les classes de gens donc si un pauvre voit un homme porter de l’or son cœur sera brisé.

Il y a eu divergence quant au caractère permis de faire porter de l’or ou de l’argent métal au petit garçon jusqu’à sa puberté.

– Parmi les péchés du corps, il y a (al-khalwah) avec une ‘ajnabiyyah c’est-à-dire se retrouver seul en présence d’une ‘ajnabiyyah sans qu’il y ait avec eux une troisième personne qui ne soit pas aveugle et devant laquelle on éprouve de la pudeur.

Le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

« لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما »

Ce qui signifie : « Il n’y a pas un homme qui ne s’isole avec une femme sans que le chayTAn soit le troisième d’entre eux », c’est-à-dire que le chayTAn travaille pour les faire tomber dans l’interdit car à ce moment il est plus fort sur eux ; le hAdIth est rapporté par At-Tirmidhiyy et l’a jugé SaHIH.

Dans le SaHIH de Mouslim, le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

« لا يدخلَنَّ أحدكم على مُغِيبَة إلاّ ومعه رجل أو رجلان »

(lA yadkhoulanna ‘aHadoukoum 3alA moughIbatin ‘il-lA wa ma3ahou rajouloun ‘aw rajoulAn)

ce qui signifie : « Que l’un d’entre vous n’entre pas auprès d’une femme dont le mari est absent sauf en ayant avec lui un homme ou deux ».

[Il est permis que deux hommes ou plus se retrouvent seuls en présence d’une femme ‘ajnabiyyah à condition que cet homme soit digne de confiance. Quant à ce qui a été mentionné dans le commentaire de Mouslim et autres, dans certains livres de savants chAfi3iyy qu’il est interdit que deux hommes se retrouvent seuls en présence d’une femme ceci est contraire à ce qui est correct.]

Information utile : Dans le livre At-TawassouT de Al-‘Adhrou3iyy d’après Al-QaffAl, il a dit : « Si une femme entre dans une mosquée alors qu’il s’y trouve un homme, ce ne sera pas une khalwah car tout un chacun peut y entrer ». D’autres ont dit : « Ceci est restreint par le fait que ce soit une mosquée où les gens viennent régulièrement et habituellement, de sorte que la fréquentation ne s’y interrompt pas d’habitude. Semblable à cela le chemin ou tout autre endroit fréquenté, contrairement à l’endroit qui n’est pas généralement fréquenté » fin de citation.

Ach-ChabramAlliciyy a dit : « On déduit à partir de cela que ce qui caractérise la khalwah c’est la réunion d’un homme et une femme où toute suspicion n’est pas levée habituellement. Ce n’est pas le cas si de manière catégorique il n’y a pas de suspicion habituellement. Ce n’est pas considéré alors comme une khalwah » [fin de citation].

– Parmi les péchés du corps, il y a le voyage d’une femme non accompagnée d’un maHram ou de quelqu’un ayant un statut équivalent. L’interdiction en a été rapportée dans les textes, dans certains HadIth il a été cité la mention de trois jours de marche, dans d’autres deux jours, dans d’autres un jour et dans d’autres la distance d’une demi journée et tout ceci indique l’interdiction de ce qui est appelé voyage pour une femme non accompagnée d’un maHram ou de quelqu’un ayant un statut équivalent, même si c’est une distance qui ne permet pas de raccourcir la prière. Toutefois, s’il y a une nécessité comme par exemple si elle quitte une région de mécréants pour se rendre en terre d’Islam ou si son voyage est destiné à accomplir un pèlerinage ou une 3oumrah obligatoires ou encore pour apprendre la science indispensable si elle n’a pas trouvé dans sa région quelqu’un qui puisse la lui enseigner ou dans une situation de cet ordre, dans ce cas il lui est permis de voyager ainsi.

– Parmi les péchés du corps, il y a asservir ou réduire en esclavage quelqu’un de libre ou le contraindre à travailler pour son propre compte ou le compte d’autrui.

– Parmi les péchés du corps, il y a l’hostilité envers l’un des saints, l’un des waliyy de AllAh ta3AlA. Le saint est le croyant qui persévère sur la droiture dans l’obéissance à AllAh c’est-à-dire quelqu’un qui accomplit les devoirs, évite les interdits et qui multiplie les actes surérogatoires. AllAh ta3AlA dit :

{ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا }

Ce qui signifie : « Certes ceux qui ont dit notre Seigneur est AllAh et ensuite ils ont persévéré dans la droiture », ainsi la droiture c’est de persévérer dans l’obéissance à Dieu.

Al-BoukhAriyy a rapporté d’après AbOU Hourayrah que le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit : AllAh ta3AlA dit :

« من عاد لي وليا فقد ءاذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه »

Ce qui signifie : « Celui qui prend un des Mes saints pour ennemi Je lui annonce qu’il va à sa perte ; et Mon esclave ne se rapproche d’avantage de Mon agrément que par ce que Je lui ai rendu obligatoire et il ne cesse de se rapprocher d’avantage de Mon agrément par les œuvres surérogatoires jusqu’à ce que Je l’agrée ».

Si tel est le cas envers n’importe quel waliyy, de n’importe quel saint, que dire alors de l’hostilité envers les plus particuliers d’entre eux, les saints véridiques au degré élevé que sont les quatre Califes : AbOU Bakr, 3Oumar, 3OuthmAn et 3Aliyy que AllAh les agrée.

– Parmi les péchés du corps, il y a aider à commettre un péché et ce, en raison de la parole de AllAh ta3AlA :

{ ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ والعُدْوَانِ }

(wa lA ta3AwanOU 3ala l-‘ithmi wa l-3oudwAn )

ce qui signifie : « Ne vous entraidez pas pour le péché et l’animosité » [sOUrat Al-MA’idah / 3].

Cette ‘Ayah est une preuve concernant l’interdiction d’aider quelqu’un à commettre une désobéissance envers AllAh quelle qu’elle soit ; comme par exemple d’emmener quelqu’un, homme ou femme, quelque part où on adore autre que AllAh afin de participer à ce que font les mécréants ou d’être en accord avec eux pour adorer telle ou telle statue et ceci est de la mécréance.

Le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

« ليس منا من دعا إلى عصبية »

Ce qui signifie : « Ne suit pas notre voie convenablement celui qui aide le proche pour l’injustice », [rapporté par AbOU DAwOUd ].

Quant au HadIth rapporté par Al-BoukhAriyy, Al-Bayhaqiyy et autre :

« أنصر أخاك ظالما أو مظلوما »

Il signifie : « Empêches ton frère de l’injustice s’il la fait et défend le s’il subit l’injustice ».

– Parmi les péchés du corps, il y a l’escroquerie par contrefaçon comme utiliser de la fausse monnaie ou d’enduire le cuivre en or et de le vendre en faisant croire aux gens que c’est ce l’or ; ceci rentre dans le cadre de la fraude et prendre les biens des gens de façon injuste.

– Parmi les péchés du corps, il y a utiliser des ustensiles en or ou en argent ou bien les acquérir. Les utiliser veut dire par exemple manger ou boire dans des ustensiles en or ou en argent ou comme utiliser une soubHah en argent métal ou une clef ou ce qui est du même genre comme un crayon en or, ceci est un grand péché ; quant à ce qu’est plaqué en or ou en argent légèrement de sorte que si on l’expose au feu rien n’en coule, dans ce cas ce n’est pas interdit. Les acquérir veut dire s’en procurer même sans les utiliser et même s’il n’y avait pas dans le cœur de celui qui les acquiert l’intention de les utiliser. D’autre part, si cette acquisition est destinée à décorer la maison par orgueil et vanité, ce sera un péché plus grave encore. Le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

« إن الذي يأكل ويشرب في ءانية الذهب والفضّة إِنَّـما يجرجر في بطنه نار جهنّم »

(‘inna l-ladhI ya’koulou wa yachrabou fI ’Aniyati dh-dhahabi wa l-fiDDati ‘innamA youjarjirou fI baTnihi nAra jahannama )

ce qui signifie : « Celui qui mange ou boit dans un récipient en or ou en argent, il ne fait qu’ingurgiter dans son ventre du feu de l’enfer » [rapporté par Mouslim] ; et ce s’il n’y a pas là de nécessité ou d’excuse comme pour se soigner avec l’or ou l’argent métal. Ainsi si un médecin digne de confiance – 3adl – dit que le fait de mettre du kouHl avec un bAtonnet en or ou en argent est profitable pour l’œil malade ceci est licite. De même il est permis de monter une dent en or pour celui qui a perdu une dent.

Il est permis d’utiliser des ustensiles faites avec des pierres précieuses autre que l’or et l’argent métal comme des rubis ou des perles sauf si c’est par orgueil ; les savants ont dit parce que les pauvres ne connaissent pas ces pierres précieuses donc leurs cœurs ne seront pas brisés en voyant cela.

– Parmi les péchés du corps, il y a l’abandon de l’obligation, que ce soit la prière ou autre, ou en accomplir l’image en manquant à un de ses piliers ou à une de ses conditions, ou encore en faisant une de ses causes d’annulation.

AllAh ta3AlA dit :

{ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ }

(fa wayloun li l-mouSallinA l-ladhIna houm 3an SalAtihim sAhOUn )

ce qui signifie : « Le wayl pour ceux qui négligent l’accomplissement de la prière ».

Le mot wayl désigne le grand chAtiment. AllAh ta3AlA a menacé du grand chAtiment ceux qui négligent l’accomplissement de la prière, en la retardant délibérément jusqu’à ce que rentre le temps de la prière suivante et ce, sans excuse.

Il y a également l’abandon de la prière du vendredi par celui pour qui elle est un devoir et même s’il a accompli aDH-DHouhr à la place.

Il y a également l’abandon par les habitants d’une ville c’est-à-dire d’une ville ou d’un village, de la prière en assemblée pour les cinq prières prescrites.

Le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

« ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلاّ استحوذ عليهم الشيطان »

(mA min thalAthatin fI qaryatin wa lA badwin lA touqAmou fIhimou S-SalAtou ‘il-la staHwadha 3alayhimou ch-chayTAn)

ce qui signifie : « Il n’y a pas trois qui soient dans un village et qui n’accomplissent pas la prière en assemblée sans que le chayTAn ne les influence fortement » [rapporté par AbOU DAwOUd ].