vendredi juillet 26, 2024

2-2 LES PÉCHÉS DU CORPS

– Parmi les péchés du corps, il y a retarder l’accomplissement d’un devoir jusqu’après son temps sans excuse valable.

Il a été confirmé d’après 3Oumar, que AllAh l’agrée, qu’il a dit : “Celui qui rassemble deux prières sans excuse aura commis un grand péché “. Cela a été attribué au Prophète mais la chaIne de transmission n’a pas été confirmée. Pour le retard avec excuse, il n’y a pas de péchés pour celui qui le fait. L’excuse peut être un voyage permis pour rassembler deux prières ou bien la maladie.

– Parmi les péchés du corps, il y a tuer le gibier avec ce qui tue par son poids et fait sortir l’Ame rapidement comme une pierrre. Cela compte parmi les péchés du corps car d’autres organes que la main y participent. Ce qui tue sous l’effet de son poids, al-mouthaqqal, c’est par exemple un rocher. Quant au moudhaffif, c’est ce qui fait sortir l’Ame rapidement. Par conséquent, ce qui est tué avec les plombs connus pour la chasse sera considéré comme un cadavre sauf si on le récupère alors qu’il y a encore une vie stable c’est-à-dire des mouvements délibérés ou quelque chose de cet ordre, l’animal sera égorgé avec un couteau ou un objet de cet ordre possédant un tranchant.

– Parmi les péchés du corps qui est un grand péché, il y a prendre un animal pour cible c’est-à-dire quelque chose sur laquelle les gens s’entraInent à tirer comme un carton, comme le font certains jeunes pour s’amuser ou pour apprendre à tirer.

– Parmi les péchés du corps, il y a ne pas rester à domicile pour celle qui est en période d’attente post maritale sans excuse valable et délaisser le deuil pour la mort de l’époux.

Le deuil consiste à s’attacher à ne pas s’embellir jusqu’à la fin des quatre mois lunaires et dix jours. Le deuil n’est pas caractérisé par une couleur particulière de vêtement mais il est permis de mettre du blanc, du noir, du jaune, du rouge ou autre, tant qu’il ne s’agit pas d’habits d’embellissement. Il lui est interdit de se teindre les cheveux par ce qui comporte un embellissement pour elle. Cependant le fait qu’elle coupe ses cheveux sans embellissement ceci est permis.

Parmi les sagesses du deuil il y a la préservation du maniyy du mari car il se peut que les deux maniyy se soient formés et qu’il ait possibilité d’avoir un enfant et autre sagesse est que la femme se préoccupe d’œuvrer pour l’au delà durant cette période.

Ne fait pas partie du deuil qui lui est obligatoire le fait de ne pas adresser la parole aux hommes qui ne sont pas maHram ou ne pas dévoiler son visage devant les hommes qui ne sont pas des maHram. Cela n’entre pas dans le cadre de deuil légal, ce sont seulement des habitudes que certaines personnes ont ajoutées et ont attribuées à la Loi de AllAh alors que cela ne fait pas partie de la Loi de AllAh. Que l’on propage donc cela car de nombreuses personnes l’ignorent et croient à tort que cela fait partie du deuil légal alors que c’est une déformation de la religion.

Il est interdit de prolonger cette période légale de deuil et il est interdit aux autres femmes que l’épouse de prendre le deuil plus de trois jours (par exemple si son père est décédé, elle ne fait pas plus de trois jour de deuil).

Il n’est pas permis à la femme en deuil de dormir en dehors de chez elle, mais il lui est permis de sortir pour avoir la compagnie de certaines de ses voisines, après quoi elle retourne à la maison pour dormir. De même il lui est permis de sortir pour un besoin comme faire des courses si elle ne trouve pas qui lui fait cela.

Il n’est pas permis aux hommes de mettre un bout de tissu noir par deuil.

C’est un devoir pour l’homme d’assurer la charge et le logement de la femme divorcée qui peut être reprise en mariage (sans nouveau contrat) durant la période d’attente post maritale et elle ne peut pas sortir du domicile sans son autorisation. Quant à la femme divorcée qui ne peut être reprise en mariage qu’avec nouveau contrat, l’homme lui doit le logement sans la charge[sauf si elle est enceinte dans ce cas le logement plus la charge] durant la période d’attente post maritale ; elle peut sortir pour un besoin sans son autorisation.

– Parmi les péchés du corps, il y a souiller la mosquée avec des najaçah ou la salir même avec quelque chose de pur. Il est interdit de la souiller avec de la najaçah et même de la salir avec autre chose que de la najaçah comme de la salive ou les sécrétions nasales car préserver la mosquée fait partie de la glorification des rites de la religion de AllAh. AllAh ta3AlA dit :

{ ذَلِكَ ومَن يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّهاَ منْ تَقْوى الْقُلوبِ }

(dhAlika wa man you3adhdhim cha3A’ira l-LAhI fa ‘innaha min taqwa l-qoulOUb )

ce qui signifie : « Celui qui glorifie les signes de la religion, cela fait partie des actes de piété du cœur » [sOUrat Al-Hajj / 33] .

Brûler de l’encens dans les mosquées fait partie de leur glorification. C’était une habitude à Médine de mettre de l’encens de 3OUd dans la mosquée du Messager Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam tous les vendredis et ceci est un acte qui fait rapprocher de l’agrément de AllAh.

 

Celui qui met de l’encens dans la mosquée rentre dans le cadre du HadIth :

« مَن أحيا سنتي عند فساد أمتي كان له أجر شهيد »

ce qui signifie : « Celui qui rétablit une de mes sounnah quand la corruption se sera propagé dans ma communauté aura comme la récompense d’un martyr » [rapporté par Al-Bayhaqiyy].

Parmi ce qui est interdit le fait de jeter dans la mosquée les épluchures des pépites, les ongles, et tout ce qui nuit à ceux qui accomplissent la prière.

Parmi les jugements relatifs aux mosquées il y a le caractère déconseillé d’y vendre et acheter ; ainsi il a été rapporté un HadIth SaHIH du Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam :

« إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا له لا بارك الله لك »

Ce qui signifie : « Si vous voyez quiconque vendre ou acheter dans la mosquée dites lui que Dieu ne t’accorde pas de bénédictions en cela ».

Car les mosquées sont destinées pour la prière et non pas pour le commerce. Cependant s’il y a une nécessité pour cela comme ce que faisaient ceux qui donnaient à boire de l’eau de Zamzam aux gens dans la mosquée Al-HarAm et ces derniers leurs donnaient un peu d’argent ceci n’est pas déconseillé.

Parmi les jugements relatifs aux mosquées aussi il y a le caractère permis d’y passer la nuit pour celui qui est étranger et ce qui est du même genre.

Quant au fait de parler de la parole des gens qui est permise dans la mosquée ceci est permis et n’annule rien des récompenses.

Les menteurs ont inventé deux HadIth, dans l’un ils disent : « la paroles des gens dans la mosquée consomme les récompenses comme le feu consomme le bois » et dans l’autre ils disent : « celui qui parle des paroles relatifs au bas monde AllAh anéanti ses œuvres pendant quarante ans ». Ainsi il a été confirmé que le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam était parfois avec un groupe des ses compagnons dans la mosquée durant la nuit et eux parlaient de ceux que les gens disaient et faisaient avant qu’eux ne rentrent en islam et ils en riaient et le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam souriait. Dans ce HadIth SaHIH qui est rapporté par At-Tirmidhiyy il y a une preuve du caractère permis de rire et de parler dans la mosquée par des paroles relatifs au bas monde qui ne sont pas interdites et n’annulent pas les récompenses. Quant aux paroles interdites le fait de les dire dans la mosquée est plus laid et plus grave que de les dire à l’extérieur de la mosquée.

– Parmi les péchés du corps, il y a retarder l’accomplissement du pèlerinage après en avoir eu la capacité et ce, jusqu’à la mort avant de l’avoir accompli. AllAh ta3AlA dit :

{ وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ }

IbnOU 3AbbAs a expliqué ainsi : « dépensez de ce que Dieu vous a accordé comme subsistance avant que vienne la mort à l’un de vous et qu’il dise mon seigneur si Tu m’avais retardé à une échéance proche je me serais acquitté de la zakAt et j’aurais accompli le pèlerinage ».

L’obligation du pèlerinage même si c’est en le remettant à l’année suivante (tarAkhI ) selon l’Imam Ach-ChAfi3iyy et d’autres imams (c’est-à-dire si quelqu’un a la capacité, il lui est permis de ne pas le faire immédiatement et de le remettre à l’année prochaine), mais si celui qui en est capable avait remis l’accomplissement de sorte à ce qu’il soit mort avant d’accomplir le pèlerinage, il est alors jugé grand pécheur. Ainsi si quelqu’un a eu la capacité, s’il a l’intention de ne pas faire le pèlerinage il a désobéit mais s’il met l’intention de faire le pèlerinage l’année suivante ou celle d’après il ne désobéit pas sauf s’il meurt avant, dans ce cas il meurt grand pécheur.

– Parmi les péchés du corps, il y a s’endetter pour celui qui n’est pas dans la nécessité s’il n’espère pas pouvoir rembourser la dette qu’il contracte à partir d’une ressource clairement envisagée dans le cas où son créancier n’est pas au courant c’est-à-dire qu’il ne connait pas sa situation : le fait que l’emprunteur n’espère pas rembourser cette dette à partir d’une ressource clairement envisagée c’est-à-dire qu’il n’a pas des biens ou un métier à partir duquel il peut rembourser. S’il espérait rembourser cette dette à partir d’une ressource clairement envisagée, il ne commet pas de péché. De même si le créancier est au courant de son état et avec cela il lui a prêté, c’est permis.

Celui qui a emprunté l’argent pour une cause licite alors qu’il espère rembourser à partir d’une voie clairement envisagée mais qu’il est resté incapable jusqu’à la mort, il n’a pas de péché à sa charge car ceci n’est pas une injustice comme l’a mentionné As-Soubkiyy.

– Parmi les péchés du corps, il y a le fait que le créancier n’accepte pas d’ajourner la dette de celui qui est dans la gêne c’est-à-dire dans l’incapacité de rembourser tout en connaissant son incapacité. Il lui est interdit de lui réclamer la dette tout en sachant qu’il est dans l’incapacité de rembourser comme s’il lui dit « maintenant tu me donnes mon argent ». Il lui est aussi interdit de le harceler ou de l’emprisonner. Mouslim a rapporté du HadIth de AbOU l-Yousr que le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

 

« من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله »

Ce qui signifie : « Celui qui ajourne la dette de celui qui est dans l’incapacité ou lui réduit le montant de la dette ou lui pardonne, AllAh lui accorde d’être sous l’ombre du trône le jour où il n’y a pas d’autre ombre que celle-là ».

– Parmi les péchés du corps qui est un grand péché, il y a dépenser de l’argent dans l’une des désobéissances à AllAh ta3AlA que ce soit un grand péché ou un petit péché ; ainsi dépenser de l’argent dans un petit péché est un grand péché.

Quant au fait de prendre une rémunération pour l’enseignement du Qour’An et ce qui est du même genre ceci est permis ; et s’il considère la rémunération comme un moyen pour prendre des forces pour l’adoration il a une récompense et de même celui qui enseigne la science de la religion.

– Parmi les péchés du corps, il y a le fait de manquer de considération envers le MouS-Haf [le livre Qour’An] c’est-à-dire faire quelque chose qui montre qu’on ne le glorifie pas. Il en est de même envers une science légale comme les livres de jurisprudence, de HadIth, de tafsIr et de même envers une simple feuille sur laquelle il y a du Qour’An ou une science de la Loi, comme en le prenant pour oreiller sans excuse valable.

Quant à ce qui constitue un rabaissement, il est considéré comme cause d’apostasie. C’est par exemple le piétiner délibérément même si c’est pour arranger des exemplaires dans les imprimeries ou les librairies ou ce qui est de cet ordre.

Il est interdit de permettre au jeune garçon ayant atteint la distinction et n’ayant pas la purification rituelle de toucher le MouS-Haf [le livre du Qour’An], sauf si c’est pour l’apprentissage.

– Parmi les péchés du corps qui est un grand péché, il y a changer les bornes des terrains c’est-à-dire repousser les limites de séparation entre sa propriété et celle de quelqu’un d’autre de sorte à inclure une partie de terrain comprise dans les limites de son voisin dans sa propre terre. Pour preuve le HadIth rapporté par Mouslim :

« لَعَنَ الله مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ »

Ce qui signifie : « AllAh maudit celui qui change les bornes du terrain ».

Et de même il est interdit de prendre le terrain d’autrui comme chemin.

Quant au simple passage sur le terrain de quelqu’un, un jardin ou une plantation, cela n’est pas interdit s’il pense que le propriétaire accepte et si cela ne transforme pas ce passage en chemin et s’il n’y a pas de plantes auxquelles le passage puisse nuire.

Il y a également disposer de la rue pour y faire ce qui n’est pas permis et qui peut nuire aux passants. On appelle « rue » le chemin qui n’est pas une impasse. Le chemin qui est une impasse est semblable à ce sujet, il est interdit d’y faire ce que les gens ayant une porte donnant sur cette impasse n’autorisent pas qu’on y fasse.

– Parmi les péchés du corps, il y a le fait d’utiliser un objet emprunté à quelqu’un pour faire autre chose que ce qu’on a eu l’autorisation de faire avec. De même, il y a prolonger la durée autorisée pour l’utilisation si elle a été fixée, comme par exemple si la durée a été limitée à une année et qu’il a utilisé l’objet emprunté après l’écoulement de l’année. Il y a aussi prêter un objet emprunté à quelqu’un d’autre sans y être autorisé par le propriétaire.

– Parmi les péchés du corps, il y a se réserver un bien libre c’est-à-dire priver les gens des choses qui leur sont permises de façon générale ou particulière, comme le pAturage sur un terrain que personne ne possède ou encore le ramassage du bois, c’est-à-dire prendre du bois sur un terrain n’appartenant à personne. De même pour les chemins, les mosquées et encore les endroits qui sont dédiés aux pauvres par exemple, il n’est pas permis à certaines personnes d’en priver ceux qui y ont droit. Il en est de même pour les gisements qu’ils soient en sous-sol ou en surface, comme empêcher les gens de collecter le sel à partir de son gisement, et encore empêcher de boire de l’eau qui se renouvelle naturellement lorsqu’on en prend une partie.

AbOU DAwOUd a rapporté ainsi que d’autre que le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

« المسلمون شُرَكَاءُ في ثلاثة الماءُ و الكَلأ و النار »

Ce qui signifie : « les musulmans sont associés dans trois choses : l’eau, le pAturage et le feu ».

Ne rentre pas dans cela l’eau que la personne a mise dans son récipient car celle-ci devient propriété de celui qui la prise.

– Parmi les péchés du corps, il y a utiliser l’objet trouvé, à savoir ce qui a été perdu par son propriétaire en le faisant tomber, en l’oubliant ou en pareille circonstance, dans un lieu de passage tel que la mosquée ou la mer (comme s’il a remonté quelque chose dans les filets de pêche), là où on ne peut pas savoir qui est le propriétaire, et ce avant de se l’approprier dans les conditions requises. Les conditions sont de faire connaItre la trouvaille pendant un an avec l’intention de se l’approprier si le propriétaire n’apparaIt pas. S’il l’a fait connaItre pendant un an, il lui sera licite après cela de l’utiliser avec l’intention de rembourser son propriétaire s’il vient à se manifester. S’il choisit de se l’approprier il dit avec la langue « je me l’approprie »[tamallaktou].

Selon un avis la durée de l’annonce est selon le temps dans lequel le cœur de la personne s’attachera à l’objet. Ainsi si la chose est de très faible valeur comme un grain de raisin on ne fait pas d’annonce.

Si quelqu’un est sûr de son honnêteté il lui est recommandé de ramasser l’objet trouvé.

Si on a trouvé quelque chose chez soit qui appartient à autrui ce n’est pas le même jugement que le précédent, dans ce cas on le garde jusqu’à perdre espoir de trouver son propriétaire après cela on le donne en aumône avec l’intention que la récompense soit pour le propriétaire. S’il apparaIt on lui dit tu veux la récompense ou le remboursement et lui il choisit.

– Parmi les péchés du corps, il y a s’asseoir dans un endroit où il y a quelque chose de réprouvable faisant partie des choses interdites, tout en sachant que cette chose réprouvable est présente à cet endroit, si on n’a pas d’excuse pour s’y asseoir. C’est comme dans le cas où on a eu la possibilité de faire cesser cette chose blAmable, par soi-même ou par quelqu’un d’autre, mais qu’on ne l’aurait pas fait ou encore si on a eu la possibilité de quitter l’endroit mais qu’on ne l’a pas fait.

– Parmi les péchés du corps, il y a participer à des banquets sans y avoir été invité ou en ayant été invité en profitant de la gêne des gens ou s’ils l’ont laissé entrer par gêne, en raison de ce qui a été rapporté par Ibnou HibbAn :

لا يحلّ لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه

(lA yaHillou limouslimin ‘an ya’khoudha 3aSA ‘akhIhi bighayri TIbi nafsin minhou )

Ce qui signifie : « Il n’est pas permis à un musulman de prendre le bAton de son frère sans que ce ne soit de bon cœur de sa part ».

Ce HadIth comporte une grande mise en garde contre l’utilisation du bien d’un musulman, que ce soit en petite ou en grande quantité, que ce soit de grande ou de faible valeur sans que ce soit de bon cœur de la part de son propriétaire, même le simple fait d’entrer dans la propriété d’un musulman sans son agrément, cela n’est pas permis.

– Parmi les péchés du corps, il y a ne pas faire preuve d’équité entre les épouses comme en favorisant l’une des deux épouses ou l’une des épouses par rapport aux autres injustement en ce qui concerne la charge obligatoire ou le nombre de nuitées. Mais il n’a pas à faire preuve d’équité entre les épouses pour autre chose, comme le penchant du cœur ou le nombre de rapports car AllAh tabAraka wa ta3AlA n’a pas rendu obligatoire à l’époux de faire preuve d’équité entre elles en toute chose. Une fois qu’il s’est acquitté de la charge obligatoire qui lui incombe pour l’ensemble de ses épouses et qu’il a consacré à chacune le nombre de nuitées équitablement, il n’a pas à être équitable entre elles pour ce qui va au-delà car cela fait partie de ce dont la personne n’est pas capable comme l’amour dans le cœur. De même la personne ne peut pas être équitable entre ses épouses concernant le rapport, mais cela ne signifie pas qu’il aura des rapports avec certaines et pas de rapport du tout avec d’autres car ne pas avoir de rapport avec une épouse lui est préjudiciable.

– Parmi les péchés du corps, il y a la sortie de la femme parfumée ou non parfumée, embellie ou non embellie, ayant couvert ce qu’elle doit couvrir ou non, lorsqu’elle vise par sa sortie la provocation des hommes c’est-à-dire lorsqu’elle veut les entraIner à la désobéissance. Mais si elle sort parfumée ou embellie en ayant couvert ce qu’elle doit couvrir de son corps, sans que cela soit son objectif, il n’y a pas dans cette sortie davantage que le caractère déconseillé, c’est-à-dire qu’elle ne désobéit pas. La preuve à ce sujet, c’est que les chAfi3iyy ont mentionné durant les rites du pèlerinage qu’il est recommandé de se parfumer pour l’homme et pour la femme pour l’entrée en rituel de pèlerinage ou de 3oumrah. La preuve en est ce qui a été confirmé de AbOU DAwOUd du HadIth de 3A’ichah. La preuve vient également du HadIth de Ibnou HibbAn d’après AbOU MOUçA Al-‘Ach3ariyy :

« أيُّما امرأة خرجت مستعطرة فمرت بقوم ليجدوا ريـحها فهي زانية وكلّ عين زانية »

(‘ayyouma mra’atin kharajat mousta3Tiratan famarrat biqawmin liyajidOU rIHahA fahiya zAniyah wa koullou 3aynin zAniyah)

ce qui signifie : « N’importe quelle femme qui sort parfumée et passe auprès des hommes afin qu’ils sentent son parfum pour les attirer vers le péché elle tombe dans un péché qui pourrait amener à la fornication et la plupart des yeux tombent dans le péché (ne sont pas concernés par cela les yeux des Prophètes) ».

L’explication de ce HadIth est la suivante : la femme qui vise par sa sortie en étant parfumée d’attirer les hommes à elle c’est-à-dire pour commettre la turpitude ou ce qui est moins grave que cela en fait de jouissance interdite, elle est semblable à la fornicatrice parce que son acte est un des actes préliminaires à la fornication. Cela ne signifie pas que son péché est tel que le péché de la fornicatrice, de la véritable fornication qui elle fait partie des grands péchés les plus graves.

– Parmi les péchés du corps, il y a la magie qui est de différentes sortes. Il y a des actes de magie qui nécessitent de faire un acte de mécréance et d’autres de faire une mécréance par la parole. Dans le premier cas, il y a par exemple se prosterner pour le soleil ou se prosterner pour IblIs. Il y a aussi ce qui nécessite de glorifier le chayTAn d’une autre façon comme égorger pour lui c’est-à-dire pour avoir l’agrément du chayTAn et ceci est de la mécréance. Ce qui nécessite de faire de la mécréance et qui ne se produit qu’avec la mécréance est donc de la mécréance.

De même concernant l’apprentissage de la magie, il y a ce qui nécessite de faire de la mécréance et il y a ce qui ne nécessite pas d’en faire. Le premier cas est de la mécréance et le deuxième n’en est pas mais constitue un grand péché. Certains savants ont dit qu’il est interdit de l’apprendre dans l’absolu. D’autres ont détaillé à ce sujet, ils ont dit : Si l’apprentissage et l’enseignement de la magie n’impliquent pas de faire de la mécréance ni de pratiquer quelque chose d’interdit, c’est permis à condition que l’objectif en le faisant ne soit pas de l’appliquer effectivement. Mis à part cela, son interdiction fait l’objet de l’accord des savants et celui qui se la rend licite devient mécréant.

– Parmi les péchés du corps, il y a se rebeller contre l’imam, comme ceux qui se sont rebellés contre 3Aliyy et lui ont fait la guerre. Al-Bayhaqiyy a dit : “Tous ceux qui ont combattu 3Aliyy sont des agresseurs “. L’Imam Ach-ChAfi3iyy a dit la même chose avant lui et ce, bien qu’il y ait eu parmi eux certains des meilleurs compagnons. En effet, il n’est pas impossible aux saints – waliyy – de commettre un péché même s’il s’agit d’un grand péché.

Il a été validé le HadIth SaHIH où le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit à Az-Zoubayr, que AllAh l’agrée :

« إِنَّك لتقاتل عليّاً وأنت ظالمٌ له »

(‘Innaka latouqAtilou 3Aliyyan wa ‘anta dhalimoun lahou)

ce qui signifie : « Certes, tu vas combattre 3Aliyy et tu seras injuste envers lui ».

Lorsque les deux armées se présentèrent à Al-BaSrah (la bataille du chameaux), 3Aliyy appela Az-Zoubayr et l’informa du HadIth. Alors Az-Zoubayr a dit : « Je l’avais complètement oublié » et il est parti en quittant le champ de bataille. En effet, AllAh lui a prédestiné la félicité et les hauts degrés ; ceci implique donc qu’il ne meurt pas en étant chargé du péché de s’être rebellé contre 3Aliyy. Il en est de même pour TalHah qui n’a été tué qu’après avoir quitté le camp adverse à celui de 3Aliyy, que AllAh les agrée tous. Il n’y a aucun doute que ces deux compagnons honorables faisaient partie des véridiques, de ceux qui avaient des hauts degrés. Malgré cela la destinée s’est réalisée à leur sujet puisqu’ils étaient présents dans le camp adverse à celui de 3Aliyy. Le HadIth de Az-Zoubayr, précédemment cité, a été rapporté par Al-HAkim qui l’a jugé sûr, Adh-Dhahabiyy a été en accord avec lui.

 

Il a été rapporté qu’un homme a dit à 3Aliyy : « tu penses que nous pensons que TalHah et Az-Zoubayr étaient dans l’erreur », alors l’imam 3Aliyy a dit : (layçA l-Haqqou you3rafou birrijAli walAkinna r-rijAla you3rafOUna bi l-Haqq ) la preuve n’est pas par les personnes mais la preuve est par la Loi qui est la vérité révélée par Dieu pour qu’on s’y réfère pour savoir le vrai du faux.

Parmi les preuves qu’il est interdit de se rebeller contre l’Imam, il y a ce qu’a rapporté Mouslim du HadIth de Ibnou 3AbbAs qui a dit : Le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

« من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس يـخرج من السلطان شبراً فمات عليه إلاّ مات ميتة جاهليّة »

(Man kariha min ‘amIrihi chay’an falyaSbir 3alayhi fa’innahou layça ‘aHadoun mina n-nAci yakhroujou mina s-soulTAni chibran fa mAta 3alayhi ‘il-lA mAta mItatan jAhiliyyah)

Ce qui signifie : « Celui qui ne supporte pas quelque chose de la part de son gouverneur, qu’il patiente envers lui car il n’y a personne qui s’écarte de l’obéissance envers le gouverneur d’un seul empan en mourant dans cet état sans qu’il meure sur le grand péché ».

– Parmi les péchés du corps, il y a le fait de se charger du commandement suprême des musulmans, d’un gouvernement de degré inférieur ou de toute autre responsabilité comme l’administration des biens d’un orphelin, d’un bien dédié – waqf – ou d’une fonction se rapportant à une mosquée ou bien de la charge de juge ou de ce qui est de cet ordre, tout en sachant de lui-même qu’il est incapable d’assumer cette fonction conformément à ce qu’il lui incombe selon la Loi, comme s’il sait de lui-même qu’il trahira en cela ou s’il s’y est résolu. Dans ce cas il lui est interdit de chercher à assurer cette fonction et à plus forte raison de dépenser de l’argent pour l’obtenir.

– Parmi les péchés du corps, il y a abriter un injuste pour le défendre et détourner de lui celui qui veut reprendre son droit de lui. Il a été rapporté à ce propos le HadIth de 3Aliyy du Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam :

« لعنَ الله من ءاوى مـحدثاً »

(la3ana l-LAhou man ‘AwA mouHdithA )

ce qui signifie : « AllAh maudit celui qui abrite un injuste (mouHdith) » [rapporté par Mouslim] ; c’est-à-dire qui protège l’injuste contre celui qui veut récupérer son droit de lui. Le mouHdith ici signifie le criminel qui a commis une injustice selon la Loi.

 

 

– Parmi les péchés du corps qui est un grand péché, il y a effrayer les musulmans avec n’importe quel moyen de faire peur, comme en pointant vers un musulman ce qui est de l’ordre d’un morceau de fer. Mouslim et Ibnou HibbAn ont rapporté que le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

« من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة وإن كان أخاه لأبيه وأمه »

Ce qui signifie : « Celui qui pointe vers son frère une barre de fer les anges le maudissent même si c’est son frère du même père et même mère ».

– Parmi les péchés du corps, il y a le brigandage. Il s’agit d’un grand péché, qu’il y ait eu homicide ou prise de biens, que dire alors s’il y a eu en plus de la prise de biens un homicide ou des blessures. AllAh ta3AlA dit :

{ إِنَّما جَزَاؤُا الذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً }

(‘innamA jAza’ou l-ladhIna youHAribOUna l-LAha wa raçOUlahou wa yas3awna fi l-‘arDi façAdA )

ce qui signifie : « Certes, seront durement rétribués ceux qui désobéissent à AllAh et à Son Messager et qui s’empressent de commettre la corruption sur terre » [sOUrat Al-MA’idah / 34].

Il y a dans cette ‘Ayah une indication de la gravité du péché de brigandage, ceci lorsqu’il s’agit des croyants. Il en résulte plusieurs jugements.

– Parmi les péchés du corps, il y a ne pas respecter le vœu – nadhr -. La condition pour qu’il soit un devoir de respecter un vœu, c’est que l’objet du vœu soit un acte méritoire qui n’est pas obligatoire à l’origine. Ainsi, faire le vœu d’accomplir un acte méritoire qui est déjà obligatoire comme les cinq prières n’est pas effectif ni même le vœu de délaisser une désobéissance comme de boire de l’alcool. Il y a des détails qui sont mentionnés dans les livres de jurisprudence. Celui qui fait le vœu de faire une prière il suffit qu’il accomplisse une rak3ah et celui qui a fait le vœu de jeûner il suffit qu’il jeûne un jour.

Celui qui fait le vœu de faire une prière il suffit qu’il accomplisse une rak3ah et celui qui a fait le vœu de jeûner il suffit qu’il jeûne un jour.

On apprend à partir de là qu’il n’est pas valable de faire le vœu de commettre un péché comme de boire de l’alcool ni de faire le vœu de faire une chose indifférente c’est-à-dire quelque chose qu’il est équivalent de faire ou de ne pas faire. La personne n’est donc pas astreinte à l’accomplir, c’est-à-dire de respecter ce vœu car ce n’est pas un acte méritoire.

Le vœu n’est effectif qu’avec la parole.

– Parmi les péchés du corps, il y a jeûner deux jours ou plus sans prendre quoi que ce soit de nourriture, délibérément sans excuse valable. Est excepté le Prophète Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam car il lui été permis cela pour preuve le HadIth rapporté par Al-BoukhAriyy et Mouslim d’après AbOU Hourayrah :

« نهى رسول الله عن الوصال فقيل له إنك تواصل فقال و أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي و يسقيني »

Ce qui signifie : « le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a interdit de jeûner en continu. Ils lui on dit certes tu fais le jeûne en continu ô Messager de AllAh. Il a dit et qui d’entre vous est comme moi mon Seigneur me donne la force de celui qui mange et qui boit sans que je mange », ceci est momentané car il arrivait que le Prophète ait faim. Ainsi il a été rapporté qu’il mettait une pierre sur son ventre contre les douleurs de la faim.

– Parmi les péchés du corps, il y a prendre la place de quelqu’un d’autre, du moment qu’il a été le premier à l’occuper, que ce soit une place dans la rue ou ailleurs (dans les endroits communs). En effet il est permis à la personne de stationner dans la rue, même en plein milieu, de s’asseoir pour se reposer ou pour accomplir une transaction tant, que la rue le permet et est suffisamment large pour cela et tant qu’il ne nuit pas aux passants en le faisant. Mais si jamais sa station ou ce qui est de cet ordre entraIne une nuisance, il lui sera alors ordonné de terminer son affaire et de partir.

Information utile : Mouslim a rapporté dans le SaHIH :

« من قام من مـجلسه ثم رجع إليه فهو أحقّ به »

(man qAma min majlicihi thoumma raji3a ‘ilayhi fahouwa ‘aHaqqou bihi )

ce qui signifie : « Celui qui quitte sa place puis y revient, il en est prioritaire ».

On apprend de cela que celui qui a été le premier à occuper un endroit dans la mosquée ou ailleurs pour faire la prière en est prioritaire jusqu’à ce qu’il le laisse définitivement. Si donc il le quitte pour une excuse comme pour refaire son wouDOU’, pour répondre à quelqu’un qui l’a appelé ou pour accomplir un besoin, s’il avait l’intention de revenir il ne perd pas son droit sur cette place.

Par contre, par rapport à l’eau qui est permise et qui n’appartient à personne comme le fleuve, les gens y sont égaux. On fait seulement précéder le besoin d’un animal utilisé pour une tAche au besoin de l’irrigation d’une plantation. Les autres gisements sont semblables à l’eau. Il n’est donc permis à personne de prendre le tour de quelqu’un d’autre car ce serait une injustice.

Si une personne se réserve une partie de la rue et la loue aux gens ceci est interdit car cela ne lui appartient pas.