vendredi mars 29, 2024

Les Péchés du Corps en Islam 4

Interdiction d’abandonner les obligations

Parmi les péchés du corps, il y a l’abandon de l’obligation, que ce soit la prière ou autre, ou en accomplir l’image en manquant à un de ses piliers ou à une de ses conditions, ou encore en faisant une de ses causes d’annulation.

Allāh ta`ālā dit:

﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾

(fa wayloun li l-mouṣallinâ l-ladhîna houm `an ṣalâtihim sâhôun)

ce qui signifie: « Le wayl pour ceux qui négligent l’accomplissement de la prière ».

Le mot wayl désigne le grand châtiment. Allāh ta`ālā a menacé du grand châtiment ceux qui négligent l’accomplissement de la prière, en la retardant délibérément jusqu’à ce que rentre le temps de la prière suivante et ce, sans excuse.

Il y a également l’abandon de la prière du vendredi par celui pour qui elle est un devoir et même s’il a accompli aḍh-ḍhouhr à la place.

Il y a également l’abandon par les habitants d’une ville c’est-à-dire d’une ville ou d’un village, de la prière en assemblée pour les cinq prières prescrites.

Le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit:

« ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلاّ استحوذ عليهم الشيطان »

(mâ min thalâthatin fî qaryatin wa lâ badwin lâ touqâmou fîhimou ṣ-ṣalâtou ‘il-la staḥwadha `alayhimou ch-chayṭān)

ce qui signifie: « Il n’y a pas trois qui soient dans un village et qui n’accomplissent pas la prière en assemblée sans que le chayṭān ne les influence fortement » [rapporté par Abôu Dâwôud ].

Retarder l’accomplissement d’un devoir après son temps

Parmi les péchés du corps, il y a retarder l’accomplissement d’un devoir jusqu’après son temps sans excuse valable.

Il a été confirmé d’après `Oumar, que Allāh l’agrée, qu’il a dit: ” Celui qui rassemble deux prières sans excuse aura commis un grand péché “. Cela a été attribué au Prophète mais la chaîne de transmission n’a pas été confirmée. L’excuse peut être un voyage permis pour rassembler deux prières ou bien la maladie insupportable.

Tuer le gibier avec ce qui tue par son poids et fait sortir l’âme rapidement

Parmi les péchés du corps, il y a tuer le gibier avec ce qui tue par son poids et fait sortir l’âme rapidement comme une pierre. Cela compte parmi les péchés du corps car d’autres organes que la main y participent. Ce qui tue sous l’effet de son poids, al-mouthaqqal, c’est par exemple un rocher. Quant au moudhaffif, c’est ce qui fait sortir l’âme rapidement. Par conséquent, ce qui est tué avec les plombs connus pour la chasse sera considéré comme un cadavre sauf si on le récupère alors qu’il y a encore une vie stable c’est-à-dire des mouvements délibérés ou quelque chose de cet ordre, l’animal sera égorgé avec un couteau ou un objet de cet ordre possédant un tranchant.

Prendre un animal pour cible

Parmi les péchés du corps qui est un grand péché, il y a prendre un animal pour cible c’est-à-dire quelque chose sur laquelle les gens s’entraînent à tirer comme un carton, comme le font certains jeunes pour s’amuser ou pour apprendre à tirer.

Souiller la mosquée

Parmi les péchés du corps, il y a souiller la mosquée avec des najaçah ou la salir même avec quelque chose de pur. Il est interdit de la souiller avec de la najaçah et même de la salir avec autre chose que de la najaçah comme de la salive ou les sécrétions nasales car préserver la mosquée fait partie de la glorification des rites de la religion de Allāh. Allāh Ta`âlâ dit:

﴿ ذَلِكَ ومَن يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّهاَ منْ تَقْوى الْقُلوبِ ﴾

(dhâlika wa man you`aḍh-ḍhim cha`â’ira l-Lâhî fa ‘innaha min taqwa l-qoulôub)

ce qui signifie: « Celui qui glorifie les signes de la religion, cela fait partie des actes de piété du cœur » [sôurat Al-Ḥajj / 33] .

Brûler de l’encens dans les mosquées fait partie de leur glorification. C’était une habitude à Médine de mettre de l’encens de `ôud dans la mosquée du Messager ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam tous les vendredis et ceci est un acte qui fait rapprocher de l’agrément de Allāh.

Celui qui met de l’encens dans la mosquée rentre dans le cadre du ḥadīth:

« مَن أحيا سنتي عند فساد أمتي كان له أجر شهيد »

ce qui signifie: « Celui qui rétablit une de mes sounnah quand la corruption se sera propagé dans ma communauté aura comme la récompense d’un martyr » [rapporté par Al-Bayhaqiyy].

Parmi ce qui est interdit le fait de jeter dans la mosquée les épluchures des pépites, les ongles, et tout ce qui nuit à ceux qui accomplissent la prière.

Parmi les jugements relatifs aux mosquées il y a le caractère déconseillé d’y vendre et acheter ; ainsi il a été rapporté un ḥadīth ṣaḥīḥ du Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam:

« إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا له لا بارك الله لك »

Ce qui signifie: « Si vous voyez quiconque vendre ou acheter dans la mosquée dites lui que Dieu ne t’accorde pas de bénédictions en cela ».

Car les mosquées sont destinées pour la prière et non pas pour le commerce. Cependant s’il y a une nécessité pour cela comme ce que faisaient ceux qui donnaient à boire de l’eau de Zamzam aux gens dans la mosquée Al-Harâm et ces derniers leurs donnaient un peu d’argent ceci n’est pas déconseillé.

Parmi les jugements relatifs aux mosquées aussi il y a le caractère permis d’y passer la nuit pour celui qui est étranger et ce qui est du même genre.

Quant au fait de parler de la parole des gens qui est permise dans la mosquée ceci est permis et n’annule rien des récompenses.

Les menteurs ont inventé deux ḥadīth, dans l’un ils disent: « la paroles des gens dans la mosquée consomme les récompenses comme le feu consomme le bois » et dans l’autre ils disent : « celui qui parle des paroles relatifs au bas monde Allāh anéanti ses œuvres pendant quarante ans ». Ainsi il a été confirmé que le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam était parfois avec un groupe des ses compagnons dans la mosquée durant la nuit et eux parlaient de ceux que les gens disaient et faisaient avant qu’eux ne rentrent en islam et ils en riaient et le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam souriait. Dans ce ḥadīth ṣaḥīḥ qui est rapporté par At-Tirmîdhiyy il y a une preuve du caractère permis de rire et de parler dans la mosquée par des paroles relatifs au bas monde qui ne sont pas interdites et n’annulent pas les récompenses. Quant aux paroles interdites le fait de les dire dans la mosquée est plus laid et plus grave que de les dire à l’extérieur de la mosquée.

Retarder l’accomplissement du pèlerinage Hajj après en avoir eu la capacité

Parmi les péchés du corps, il y a retarder l’accomplissement du pèlerinage après en avoir eu la capacité et ce, jusqu’à la mort avant de l’avoir accompli. Allāh Ta`âlâ dit:

﴿ وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴾

Ibnôu `AbbAs a expliqué ainsi: « dépensez de ce que Dieu vous a accordé comme subsistance avant que vienne la mort à l’un de vous et qu’il dise mon seigneur si Tu m’avais retardé à une échéance proche je me serais acquitté de la zakât et j’aurais accompli le pèlerinage ».

L’obligation du pèlerinage même si c’est en le remettant à l’année suivante (tarâkhî) selon l’Imam Ach-Châfi`iyy et d’autres imams (c’est-à-dire si quelqu’un a la capacité, il lui est permis de ne pas le faire immédiatement et de le remettre à l’année prochaine), mais si celui qui en est capable avait remis l’accomplissement de sorte à ce qu’il soit mort avant d’accomplir le pèlerinage, il est alors jugé grand pécheur. Ainsi si quelqu’un a eu la capacité, s’il a l’intention de ne pas faire le pèlerinage il a désobéit mais s’il met l’intention de faire le pèlerinage l’année suivante ou celle d’après il ne désobéit pas sauf s’il meurt avant, dans ce cas il meurt grand pécheur.

S’endetter sans nécessité s’il n’espère pas pouvoir rembourser d’une ressource clairement envisagée

Parmi les péchés du corps, il y a s’endetter pour celui qui n’est pas dans la nécessité s’il n’espère pas pouvoir rembourser la dette qu’il contracte à partir d’une ressource clairement envisagée dans le cas où son créancier n’est pas au courant c’est-à-dire qu’il ne connaît pas sa situation: le fait que l’emprunteur n’espère pas rembourser cette dette à partir d’une ressource clairement envisagée c’est-à-dire qu’il n’a pas des biens ou un métier à partir duquel il peut rembourser. S’il espérait rembourser cette dette à partir d’une ressource clairement envisagée, il ne commet pas de péché. De même si le créancier est au courant de son état et avec cela il lui a prêté, c’est permis.

Celui qui a emprunté l’argent pour une cause licite alors qu’il espère rembourser à partir d’une voie clairement envisagée mais qu’il est resté incapable jusqu’à la mort, il n’a pas de péché à sa charge car ceci n’est pas une injustice comme l’a mentionné As-Soubkiyy.

Ne pas ajourner la dette de celui qui est dans l’incapacité de rembourser

Parmi les péchés du corps, il y a le fait que le créancier n’accepte pas d’ajourner la dette de celui qui est dans la gêne c’est-à-dire dans l’incapacité de rembourser tout en connaissant son incapacité. Il lui est interdit de lui réclamer la dette tout en sachant qu’il est dans l’incapacité de rembourser comme s’il lui dit « maintenant tu me donnes mon argent ». Il lui est aussi interdit de le harceler ou de l’emprisonner. Mouslim a rapporté du ḥadīth de Abôu l-Yousr que le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit:

« من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله »

Ce qui signifie: « Celui qui ajourne la dette de celui qui est dans l’incapacité ou lui réduit le montant de la dette ou lui pardonne, Allāh lui accorde d’être sous l’ombre du trône le jour où il n’y a pas d’autre ombre que celle-là ».

Dépenser l’argent dans le péché

Parmi les péchés du corps qui est un grand péché, il y a dépenser de l’argent dans l’une des désobéissances à Allāh Ta`âlâ que ce soit un grand péché ou un petit péché; ainsi dépenser de l’argent dans un petit péché est un grand péché.

Quant au fait de prendre une rémunération pour l’enseignement du Qour’ân et ce qui est du même genre ceci est permis ; et s’il considère la rémunération comme un moyen pour prendre des forces pour l’adoration il a une récompense et de même celui qui enseigne la science de la religion.