Les Péchés du Corps en Islam 5
Manquer de considération envers le Qour’ân ou la science de la religion
Parmi les péchés du corps, il y a le fait de manquer de considération envers le Mouṣ-ḥaf [le livre Qour’ân] c’est-à-dire faire quelque chose qui montre qu’on ne le glorifie pas. Il en est de même envers une science légale comme les livres de jurisprudence, de ḥadīth, de tafsîr et de même envers une simple feuille sur laquelle il y a du Qour’ân ou une science de la Loi, comme en le prenant pour oreiller sans excuse valable.
Quant à ce qui constitue un rabaissement, il est considéré comme cause d’apostasie. C’est par exemple le piétiner délibérément même si c’est pour arranger des exemplaires dans les imprimeries ou les librairies ou ce qui est de cet ordre.
Il est interdit de permettre au jeune garçon ayant atteint la distinction et n’ayant pas la purification rituelle de toucher le Mouṣ-ḥaf [le livre du Qour’ân], sauf si c’est pour l’apprentissage.
Changer les bornes des terrains
Parmi les péchés du corps qui est un grand péché, il y a changer les bornes des terrains c’est-à-dire repousser les limites de séparation entre sa propriété et celle de quelqu’un d’autre de sorte à inclure une partie de terrain comprise dans les limites de son voisin dans sa propre terre. Pour preuve le ḥadīth rapporté par Mouslim:
« لَعَنَ الله مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ »
Ce qui signifie: « Allāh maudit celui qui change les bornes du terrain ».
Et de même il est interdit de prendre le terrain d’autrui comme chemin.
Quant au simple passage sur le terrain de quelqu’un, un jardin ou une plantation, cela n’est pas interdit s’il pense que le propriétaire accepte et si cela ne transforme pas ce passage en chemin et s’il n’y a pas de plantes auxquelles le passage puisse nuire.
Il y a également disposer de la rue pour y faire ce qui n’est pas permis et qui peut nuire aux passants. On appelle « rue » le chemin qui n’est pas une impasse. Le chemin qui est une impasse est semblable à ce sujet, il est interdit d’y faire ce que les gens ayant une porte donnant sur cette impasse n’autorisent pas qu’on y fasse.
Utiliser l’objet emprunté dans ce qui n’est pas autorisé par le propriétaire
Parmi les péchés du corps, il y a le fait d’utiliser un objet emprunté à quelqu’un pour faire autre chose que ce qu’on a eu l’autorisation de faire avec. De même, il y a prolonger la durée autorisée pour l’utilisation si elle a été fixée, comme par exemple si la durée a été limitée à une année et qu’il a utilisé l’objet emprunté après l’écoulement de l’année. Il y a aussi prêter un objet emprunté à quelqu’un d’autre sans y être autorisé par le propriétaire.
Se réserver un bien libre
Parmi les péchés du corps, il y a se réserver un bien libre c’est-à-dire priver les gens des choses qui leur sont permises de façon générale ou particulière, comme le pâturage sur un terrain que personne ne possède ou encore le ramassage du bois, c’est-à-dire prendre du bois sur un terrain n’appartenant à personne. De même pour les chemins, les mosquées et encore les endroits qui sont dédiés aux pauvres par exemple, il n’est pas permis à certaines personnes d’en priver ceux qui y ont droit. Il en est de même pour les gisements qu’ils soient en sous-sol ou en surface, comme empêcher les gens de collecter le sel à partir de son gisement, et encore empêcher de boire de l’eau qui se renouvelle naturellement lorsqu’on en prend une partie.
Abôu Dâwôud a rapporté ainsi que d’autre que le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit:
« المسلمون شُرَكَاءُ في ثلاثة الماءُ و الكَلأ و النار »
Ce qui signifie: « les musulmans sont associés dans trois choses : l’eau, le pâturage et le feu ».
Ne rentre pas dans cela l’eau que la personne a mise dans son récipient car celle-ci devient propriété de celui qui la prise.
Utiliser un objet trouvé avant l’annonce
Parmi les péchés du corps, il y a utiliser l’objet trouvé, à savoir ce qui a été perdu par son propriétaire en le faisant tomber, en l’oubliant ou en pareille circonstance, dans un lieu de passage tel que la mosquée ou la mer (comme s’il a remonté quelque chose dans les filets de pêche), là où on ne peut pas savoir qui est le propriétaire, et ce avant de se l’approprier dans les conditions requises. Les conditions sont de faire connaître la trouvaille pendant un an avec l’intention de se l’approprier si le propriétaire n’apparaît pas. S’il l’a fait connaître pendant un an, il lui sera licite après cela de l’utiliser avec l’intention de rembourser son propriétaire s’il vient à se manifester. S’il choisit de se l’approprier il dit avec la langue « je me l’approprie »(tamallaktou).
Selon un avis la durée de l’annonce est selon le temps dans lequel le cœur de la personne (ayant perdu l’objet) s’attachera à l’objet. Ainsi si la chose est de très faible valeur comme un grain de raisin on ne fait pas d’annonce.
Si quelqu’un est sûr de son honnêteté il lui est recommandé de ramasser l’objet trouvé.
Si on a trouvé quelque chose chez soit qui appartient à autrui ce n’est pas le même jugement que le précédent, dans ce cas on le garde jusqu’à perdre espoir de trouver son propriétaire après cela on le donne en aumône avec l’intention que la récompense soit pour le propriétaire. S’il apparaît on lui dit tu veux la récompense ou le remboursement et lui il choisit.
S’asseoir dans un endroit où il y a quelque chose de réprouvable
Parmi les péchés du corps, il y a s’asseoir dans un endroit où il y a quelque chose de ré-prouvable faisant partie des choses interdites, tout en sachant que cette chose ré-prouvable est présente à cet endroit, si on n’a pas d’excuse pour s’y asseoir. C’est comme dans le cas où on a eu la possibilité de faire cesser cette chose blâmable, par soi-même ou par quelqu’un d’autre, mais qu’on ne l’aurait pas fait ou encore si on a eu la possibilité de quitter l’endroit mais qu’on ne l’a pas fait.
Participer à des banquets sans y avoir été invité
Parmi les péchés du corps, il y a participer à des banquets sans y avoir été invité ou en ayant été invité en profitant de la gêne des gens ou s’ils l’ont laissé entrer par gêne, en raison de ce qui a été rapporté par Ibnou Hibbân:
« لا يحلّ لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه »
(lâ yaḥillou limouslimin ‘an ya’khoudha `aSâ ‘akhîhi bighayri Tîbi nafsin minhou)
Ce qui signifie: « Il n’est pas permis à un musulman de prendre le bâton de son frère sans que ce ne soit de bon cœur de sa part ».
Ce ḥadīth comporte une grande mise en garde contre l’utilisation du bien d’un musulman, que ce soit en petite ou en grande quantité, que ce soit de grande ou de faible valeur sans que ce soit de bon cœur de la part de son propriétaire, même le simple fait d’entrer dans la propriété d’un musulman sans son agrément, cela n’est pas permis.
Interdiction de la magie et de la sorcellerie en Islam
Parmi les péchés du corps, il y a la magie qui est de différentes sortes. Il y a des actes de magie qui nécessitent de faire un acte de mécréance et d’autres de faire une mécréance par la parole. Dans le premier cas, il y a par exemple se prosterner pour le soleil ou se prosterner pour Iblîs. Il y a aussi ce qui nécessite de glorifier le chayṭān d’une autre façon comme égorger pour lui c’est-à-dire pour avoir l’agrément du chayṭān et ceci est de la mécréance. Ce qui nécessite de faire de la mécréance et qui ne se produit qu’avec la mécréance est donc de la mécréance.
De même concernant l’apprentissage de la magie, il y a ce qui nécessite de faire de la mécréance et il y a ce qui ne nécessite pas d’en faire. Le premier cas est de la mécréance et le deuxième n’en est pas mais constitue un grand péché. Certains savants ont dit qu’il est interdit de l’apprendre dans l’absolu. D’autres ont détaillé à ce sujet, ils ont dit: Si l’apprentissage et l’enseignement de la magie n’impliquent pas de faire de la mécréance ni de pratiquer quelque chose d’interdit, c’est permis à condition que l’objectif en le faisant ne soit pas de l’appliquer effectivement. Mis à part cela, son interdiction fait l’objet de l’accord des savants et celui qui se la rend licite devient non-croyant.
Se charger d’une fonction sans être capable de l’assumer
Parmi les péchés du corps, il y a le fait de se charger du commandement suprême des musulmans, d’un gouvernement de degré inférieur ou de toute autre responsabilité comme l’administration des biens d’un orphelin, d’un bien dédié – waqf – ou d’une fonction se rapportant à une mosquée ou bien de la charge de juge ou de ce qui est de cet ordre, tout en sachant de lui-même qu’il est incapable d’assumer cette fonction conformément à ce qu’il lui incombe selon la Loi, comme s’il sait de lui-même qu’il trahira en cela ou s’il s’y est résolu. Dans ce cas il lui est interdit de chercher à assurer cette fonction et à plus forte raison de dépenser de l’argent pour l’obtenir.
Abriter un injuste
Parmi les péchés du corps, il y a abriter un injuste pour le défendre et détourner de lui celui qui veut reprendre son droit de lui. Il a été rapporté à ce propos le ḥadīth de `Aliyy du Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam:
« لعنَ الله من ءاوى مـحدثاً »
(la`ana l-Lâhou man ‘âwâ mouHdithâ)
ce qui signifie: « Allāh maudit celui qui abrite un injuste (mouHdith) » [rapporté par Mouslim] ; c’est-à-dire qui protège l’injuste contre celui qui veut récupérer son droit de lui. Le mouHdith ici signifie le criminel qui a commis une injustice selon la Loi.
Effrayer les musulmans
Parmi les péchés du corps qui est un grand péché, il y a effrayer les musulmans avec n’importe quel moyen de faire peur, comme en pointant vers un musulman ce qui est de l’ordre d’un morceau de fer. Mouslim et Ibnou Hibbân ont rapporté que le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit:
« من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة وإن كان أخاه لأبيه وأمه »
Ce qui signifie: « Celui qui pointe vers son frère une barre de fer les anges le maudissent même si c’est son frère du même père et même mère ».
Interdiction du Brigandage en Islam
Parmi les péchés du corps, il y a le brigandage. Il s’agit d’un grand péché, qu’il y ait eu homicide ou prise de biens, que dire alors s’il y a eu en plus de la prise de biens un homicide ou des blessures. Allāh Ta`âlâ dit:
﴿ إِنَّما جَزَاؤُا الذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً ﴾
(‘innamâ jâza’ou l-ladhîna youHâribôuna l-Lâha wa raçôulahou wa yas`awna fi l-‘arḍi façâdâ)
ce qui signifie: « Certes, seront durement rétribués ceux qui désobéissent à Allāh et à Son Messager et qui s’empressent de commettre la corruption sur terre » [sôurat Al-Mâ’idah / 34].
Il y a dans ce verset une indication de la gravité du péché de brigandage, ceci lorsqu’il s’agit des croyants. Il en résulte plusieurs jugements.
Ne pas respecter le vœu (an-Nadhr)
Parmi les péchés du corps, il y a ne pas respecter le vœu (an-Nadhr). La condition pour qu’il soit un devoir de respecter un vœu, c’est que l’objet du vœu soit un acte méritoire qui n’est pas obligatoire à l’origine. Ainsi, faire le vœu d’accomplir un acte méritoire qui est déjà obligatoire comme les cinq prières n’est pas effectif ni même le vœu de délaisser une désobéissance comme de boire de l’alcool.
Celui qui fait le vœu de faire une prière il suffit qu’il accomplisse une rak`ah et celui qui a fait le vœu de jeûner il suffit qu’il jeûne un jour.
On apprend à partir de là qu’il n’est pas valable de faire le vœu de commettre un péché comme de boire de l’alcool ni de faire le vœu de faire une chose indifférente c’est-à-dire quelque chose qu’il est équivalent de faire ou de ne pas faire. La personne n’est donc pas astreinte à l’accomplir, c’est-à-dire de respecter ce vœu car ce n’est pas un acte méritoire.
Le vœu n’est effectif qu’avec la parole.
Jeûner deux jours ou plus sans rompre le jeûne avec la nourriture
Parmi les péchés du corps, il y a jeûner deux jours ou plus sans prendre quoi que ce soit de nourriture, délibérément sans excuse valable. Est excepté le Prophète ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam car il lui été permis cela pour preuve le ḥadīth rapportés par Al-Boukhâriyy et Mouslim d’après Abôu Hourayrah:
« نهى رسول الله عن الوصال فقيل له إنك تواصل فقال و أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي و يسقيني »
Ce qui signifie: « le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a interdit de jeûner en continu. Ils lui ont dit certes tu fais le jeûne en continu ô Messager de Allāh. Il a dit et qui d’entre vous est comme moi mon Seigneur me donne la force de celui qui mange et qui boit sans que je mange », ceci est momentané car il arrivait que le Prophète ait faim. Ainsi il a été rapporté qu’il mettait une pierre sur son ventre contre les douleurs de la faim.
Prendre la place de quelqu’un
Parmi les péchés du corps, il y a prendre la place de quelqu’un d’autre, du moment qu’il a été le premier à l’occuper dans les endroits communs.
Information utile : Mouslim a rapporté dans le ṣaḥīḥ:
« من قام من مـجلسه ثم رجع إليه فهو أحقّ به »
(man qâma min majlicihi thoumma raji`a ‘ilayhi fahouwa ‘aḥaqqou bihi)
ce qui signifie : « Celui qui quitte sa place puis y revient, il en est prioritaire ».
On apprend de cela que celui qui a été le premier à occuper un endroit dans la mosquée ou ailleurs pour faire la prière en est prioritaire jusqu’à ce qu’il le laisse définitivement. Si donc il le quitte pour une excuse comme pour refaire son wouḍoū’, pour répondre à quelqu’un qui l’a appelé ou pour accomplir un besoin, s’il avait l’intention de revenir il ne perd pas son droit sur cette place.
En revanche, par rapport à l’eau qui est permise et qui n’appartient à personne comme le fleuve, les gens y sont égaux. On fait seulement précéder le besoin d’un animal utilisé pour une tâche au besoin de l’irrigation d’une plantation. Les autres gisements sont semblables à l’eau. Il n’est donc permis à personne de prendre le tour de quelqu’un d’autre car ce serait une injustice.
Délaisser le deuil sur l’époux décédé
En Islam, il est un devoir pour celle dont le mari est mort de s’endeuiller; cela consiste à s’abstenir de s’embellir et de se parfumer, et à garder son domicile sauf en cas de besoin. Il ne lui est pas interdit de rencontrer des hommes, contrairement à ce qui s’est répandu chez beaucoup de gens du commun et cela, même s’ils ne font pas partie de ses maḥram. Ce qui lui est interdit, c’est qu’elle découvre une partie de sa zone de pudeur – c’est-à-dire autre chose que son visage et ses mains – devant eux ou qu’elle se retrouve seule avec l’un d’eux (khalwah). S’il n’y a ni khalwah ni découvrement de sa zone de pudeur, il lui est permis de les rencontrer et de s’entretenir avec eux en ce qui ne comporte pas de désobéissance.
Parmi les péchés du corps, il y a ne pas rester à domicile pour celle qui est en période d’attente post maritale sans excuse valable et délaisser le deuil pour la mort de l’époux. Le deuil consiste à s’attacher à ne pas s’embellir jusqu’à la fin des quatre mois lunaires et dix jours. Le deuil n’est pas caractérisé par une couleur particulière de vêtement mais il est permis de mettre du blanc, du noir, du jaune, du rouge ou autre, tant qu’il ne s’agit pas d’habits d’embellissement. Il lui est interdit de se teindre les cheveux par ce qui comporte un embellissement pour elle. Cependant le fait qu’elle coupe ses cheveux sans embellissement ceci est permis.
Parmi les sagesses du deuil il y a la préservation du maniyy du mari car il se peut que les deux maniyy se soient formés et qu’il ait possibilité d’avoir un enfant et autre sagesse est que la femme se préoccupe d’œuvrer pour l’au delà durant cette période.
Ne fait pas partie du deuil qui lui est obligatoire le fait de ne pas adresser la parole aux hommes qui ne sont pas maḥram ou ne pas dévoiler son visage devant les hommes qui ne sont pas des maḥram. Cela n’entre pas dans le cadre de deuil légal, ce sont seulement des habitudes que certaines personnes ont ajoutées et ont attribuées à la Loi de Allāh alors que cela ne fait pas partie de la Loi de Allāh. Que l’on propage donc cela car de nombreuses personnes l’ignorent et croient à tort que cela fait partie du deuil légal alors que c’est une déformation de la religion. Il est interdit de prolonger cette période légale de deuil et il est interdit aux autres femmes que l’épouse de prendre le deuil plus de trois jours (par exemple si son père est décédé, elle ne fait pas plus de trois jour de deuil). Il n’est pas permis à la femme en deuil de dormir en dehors de chez elle, mais il lui est permis de sortir pour avoir la compagnie de certaines de ses voisines, après quoi elle retourne à la maison pour dormir. De même il lui est permis de sortir pour un besoin comme faire des courses si elle ne trouve pas qui lui fait cela. Il n’est pas permis aux hommes de mettre un bout de tissu noir par deuil.
الحمد لله رب العالمين
La louange est à Allāh, le Créateur du monde.