dimanche décembre 22, 2024

LE MARIAGE EN ISLAM

La louange est à AllAh le Seigneur des mondes Celui Qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps, rien n’est tel que Lui et Il est Celui Qui entend et Qui voit, quoi que tu puisses imaginer Dieu en est différent, et que l’élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu’il craint pour elle soient accordées à notre maItre MouHammad Al-‘AmIn, l’Honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l’islam la religion de tous les Prophètes du premier ‘Adam au dernier MouHammad.

AllAh ta3AlA dit dans le Qour’An honoré :

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقودُها النَّاسُ والحِجَارَة }

( yA ‘ayyouha l-ladhIna ‘AmanOU qOU ‘anfousakoum wa ‘ahlIkoum nAran waqOUdouha n-nAsou wa l-HijArah )

 Ce qui signifie : « Ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles, d’un feu dont le combustible sera des humains et des pierres », [sOUrat At-TaHrIm ‘Ayah 7].

3ATA’, que AllAh l’agrée, a dit pour l’exégèse de cette ‘Ayah : ” C’est en apprenant comment prier, comment jeûner, comment vendre et acheter, comment te marier et comment divorcer “.

Cela signifie que celui qui l’aura négligé ne se sera pas protégé lui-même, ni même sa famille du feu dont AllAh a rendu le jugement éminent. Et 3ATA’, c’est l’Imam moujtahid qui a reçu la science de 3Abdou l-LAh Ibnou 3AbbAs, Ibnou Mas3OUd et d’autres qu’eux deux parmi les compagnons. Le nom de son père est AbOU RabAH.

Le contrat de mariage requiert un surcroIt de précaution et de vérification de peur des conséquences en cas de manquement en cela.

Le contrat de mariage nécessite, encore plus que beaucoup d’autres choses, de connaItre les jugements de la Loi. En effet, il se peut que celui qui ignore ces jugements pense que ce qui n’est pas un mariage est un mariage. Il peut donc en résulter beaucoup de mal. Par conséquent, il mérite plus de précaution et de vérification.

En effet, préserver la descendance fait partie des cinq règles sur lesquelles se sont accordées les Lois de tous les prophètes, à savoir : préserver l’Ame, préserver le bien, préserver l’honneur, préserver la raison et préserver la descendance.

Parmi les conditions de validité du contrat de mariage :

  1. la formule, comme si le tuteur dit ce qui signifie : « je te marie Une telle » (zawwajtouka foulAnah) et que l’époux réponde ce qui signifie : « j’accepte son mariage » (qabiltou ziwAjahA).
  2. le terme (zawwajtouka) ou (‘ankaHtouka) qui a le même sens, ou sa traduction : « je te donne pour épouse » ou « je te marie », selon l’imam Ach-ChAfi3iyy. Dans d’autres écoles, il est valable de dire toute expression qui indique ce qui est visé.
  3. Le tuteur de la femme, le premier c’est le père s’il est musulman, sinon le grand père paternel, sinon le frère du même père et de même mère, sinon le frère du même père, sinon le neveu, sinon l’oncle paternel, sinon le cousin (le fils de l’oncle paternel). Ainsi il faut respecter cette ordre dans les tuteurs sinon le mariage n’est pas valable ; par ailleurs aucun proche du côté de la mère ne fait tuteur.
  4. Deux témoins musulmans libres, de sexe masculin, pubères, sains d’esprits, juste 3adl (parmi les conditions du 3adl c’est de ne pas commettre les grands péchés comme délaisser la prière), connaissant la langue dans laquelle se déroule le contrat et connaissant la femme sujette au contrat soit par son visage soit par son nom et son ascendance.

Ainsi pour que le contrat de mariage soit valable soit valable il est nécessaire que le tuteur dise au futur époux par exemple je te marie ma fille une telle et que le futur époux réponde par exemple j’accepte son mariage, et il ne suffit pas qu’une tierce personne dise au futur époux acceptez vous une telle pour épouse ? et à la femme acceptez vous un tel pour époux ? ceci n’est pas valable.

Par ailleurs ce n’est pas une condition d’écrire ni de réciter la FAtiHah.

  1. Que l’époux soit musulman pour la musulmane. En effet, il n’est pas permis qu’un mécréant épouse une musulmane, qu’il fasse partie des gens du Livre ou qu’il n’en fasse pas partie, en raison de la parole de AllAh ta3AlA :

{ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَـتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ }

(fa’in 3alimtoumOUhounna mou’minAtin falA tarji3OUhounna ‘ila l-kouffAr lA hounna Hil-loun lahoum walA houm yaHil-lOUna lahounn )

 ce qui signifie : « Si vous avez su qu’elles sont croyantes, ne les rendez pas aux mécréants. Elles ne leur sont pas licites, et eux ne leurs sont pas licites », [sOUrat Al-MoumtaHinah / 11]. Celui qui contredit cela est un mécréant.

Il n’est donc pas permis de donner en mariage une musulmane à quelqu’un qui a apostasié par l’une des causes d’apostasie comme s’il a insulté AllAh ou le Messager, porté atteinte à la Loi de AllAh ou renié ce qui est connu d’évidence de la religion d’une connaissance apparente et claire pour les savants et les gens du commun, ou par tout ce qui revient à démentir la religion.

  1. Que l’épouse soit musulmane, ou faisant partie des gens du livre, juive ou chrétienne, pour le musulman, ( il est très déconseillé de se marier avec une juive ou chrétienne de peur qu’elle ne rende l’enfant juif ou chrétien )[gens du livre veut dire qui se réclament du livre et ne veut pas dire qu’ils suivent le livre car ils ont falsifié les livres, ils sont des mécréants(voir chapitre croyance)].

AllAh ta3AlA dit dans le Qour’An honoré :

{ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ }

( wa Ta3Amou l-ladhIna ‘OUtou l-kitAb Hilloun lakoum wa Ta3Amoukoum Hilloun lahoum wa l-mouhsanAtou mina l-mou’minAti wa l-mouhsanAtou mina l-ladhIna ‘OUtou l-kitAb min qablikoum   )

 Ce qui signifie : « Ce que les gens du livre ont égorgé vous est licite…et les chastes parmi les gens du livres vous sont licites », [sOUrat Al-MA’idah ‘Ayah 5].

Il est une condition, pour l’épouse :

1) qu’elle soit libre d’une période d’attente post-maritale avec quelqu’un d’autre que celui qu’elle veut épouser.

2) que cela ne soit pas temporaire (c’est à dire qu’il ne précise pas de durée dans l’expression du contrat). Ainsi, si le tuteur dit par exemple : « je te marie ma fille pour un an », ce n’est pas valable.