samedi juillet 27, 2024

LE GAIN USURAIRE

La louange est à Dieu le Créateur du monde Celui Qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps, rien n’est tel que Lui et Il est Celui Qui entend et Qui voit, quoi que tu puisses imaginer Dieu en est différent, et que l’élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu’il craint pour elle soient accordées à notre maItre MouHammad Al-‘AmIn, l’Honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l’Islam la religion de tous les Prophètes du premier ‘Adam au dernier MouHammad.

Le Messager de AllAh Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

« كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَة فَهو رِبا »

( koullou qarDin jarra manfa3ah fahouwa ribA )

ce qui signifie : « Tout prêt où il est conditionné un intérêt c’est un gain usuraire », [rapporté par al-Bayhaqiyy].

Et il a dit aussi :

« لَعَنَ اللهُ ءَاكِلَ الرِّبا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ »

( la3ana l-LAhou ‘Akila r-ribA wa mOUkilahou wa kAtibahou wa chAhidayh )

Ce qui signifie : « AllAh maudit celui qui consomme le gain usuraire, celui qui le donne, celui qui l’écrit et ses deux témoins » [rapporté par AbOU DAwOUd ]

Le gain usuraire (ar-ribA) est interdit : le pratiquer, le consommer, le prendre, le noter et être témoin de son contrat.

Concernant le gain usuraire suite au prêt (riba l-qarD ), c’est comme par exemple si un homme prête de l’argent à un autre puis, l’échéance arrivant, lui dit : (Soit tu me payes, soit j’augmente la somme que tu me dois). Certains savants Hanafiyy ont dit que c’est le premier cas pour lequel l’interdiction du gain usuraire a été révélée.

Ainsi, concernant le gain usuraire suite à un prêt, il s’agit de tout prêt pour lequel il a été posé comme condition un profit pour le créancier ou pour lui et pour l’emprunteur, que ce profit soit un supplément ou qu’il ne le soit pas.

Ainsi, le gain usuraire avec surplus dans ce qui est prêté, c’est le gain usuraire courant dans les banques ou autres, dans lequel un surplus est posé comme condition.

Pour ce qui est du gain usuraire sans surplus, il s’agit par exemple de ce que font certains lorsque quelqu’un prête à quelqu’un d’autre à une échéance donnée en posant comme condition de se faire loger gratuitement chez lui ou moyennant une contrepartie allégée jusqu’à ce qu’il rembourse ce prêt. Dans certains pays ils appellent cela al-istirhAn et c’est interdit selon l’Unanimité des savants moujtahid, les quatre Imams et les autres.

Parmi les choses qui comptent comme gain usuraire, il y a ce que font certaines personnes qui vendent un objet dont le paiement est échelonné avec un délai bien déterminé mais avec comme condition que si l’acheteur retarde une des échéances, le prix lui sera majoré. S’il n’y avait pas cette condition, la vente serait permise, quelle que soit l’augmentation de prix due à l’échelonnement par rapport au prix au comptant. Vendre à échelonnement à l’origine est quelque chose de permis si les deux contractants se séparent en ayant précisé lequel des deux modes de paiement l’acheteur a choisi, c’est-à-dire qu’il a bien voulu payer à échelonnement ou bien au comptant. Ce qui est interdit c’est qu’ils se séparent avant cette précision alors que l’acheteur a pris l’objet vendu. C’est ce qui est visé par l’interdiction de “deux ventes en une”.

Parmi les exemples de gains usuraire suite au prêt il y’a aussi :

– vendre du coton ou une autre marchandise en ayant accordé parallèlement un prêt à l’acheteur et en augmentant ensuite le prix de ces marchandises à cause du prêt consenti ;

– accorder un prêt à un tisserand ou à toute autre personne dont on loue les services, en la faisant travailler pour une paie inférieure au salaire courant à cause de ce prêt, c’est-à-dire si on pose cela comme condition ;

– accorder un prêt aux agriculteurs jusqu’à leur récolte à la condition qu’ils vendent au créancier leur production à un prix inférieur.

Ces choses précédemment citées sont interdites à condition qu’un accord soit préalable à cela. Ceci compte parmi le gain usuraire suite au prêt. Par contre, s’il a prêté pour ces questions-là sans qu’il y ait eu cet accord et qu’il a passé le contrat par la suite, cela n’est pas interdit.

Il y a une autre sorte de gain usuraire qui est citée dans le HadIth rapporté par Mouslim et autre que lui :

« الذّهَبُ بالذهب والفِضَّةُ بالفِضَّةِ والبُرُّ بالبُرِّ والشَّعيرُ بالشَّعيرِ والمِلحُ بالمِلحِ والتَّمرُ بالتَّمرِ رِبا إلاّ مِثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد »

( Adh-dhahabou bi dh-dhahabi wa l-fiDDatou bi l-fiDDati wa l-bourrou bi l-bourri wa ch-cha3Irou bi ch-cha3Iri wa l-milHou bi l-milHi wa t-tamrou bi t-tamri ribA ‘illA mithlan bi mithl sawA’an bi sawA’ yadan biyad )

ce qui signifie : « Vendre de l’or contre de l’or ou de l’argent métal contre de l’argent métal ou du blé contre du blé ou de l’orge contre de l’orge ou du sel contre du sel  ou des dattes contre dattes est un gain usuraire sauf  s’il y a équivalence [de poids pour l’or et de volume pour le blé] et prise de possession respective avant la séparation des deux contractants et qu’il n’y ait pas de délai de règlement fixé ».

Ainsi c’est du gain usuraire :

* de vendre de l’une des deux monnaies précieuses (naqd ) contre l’autre en fixant un délai de règlement, les deux monnaies précieuses étant l’or et l’argent métal, frappées en pièce de monnaie ou non, sous forme de bijoux ou sous forme de métal brut ;

* ou également la vente d’une monnaie précieuse contre une autre de la même espèce – c’est-à-dire de l’or contre de l’or ou de l’argent métal contre de l’argent métal – en fixant un délai de règlement ou bien en se séparant sans prises de possession respectives ;

* ou bien avec une inégalité, c’est-à-dire la vente de l’or contre l’or ou de l’argent métal contre l’argent métal avec un surplus de poids de l’un des deux articles sur l’autre [en prenant en compte la partie pure d’or ou d’argent] ;

* et de même pour la vente des denrées alimentaires entre elles, c’est-à-dire qu’il n’est permis de les vendre, lorsqu’il s’agit de deux espèces différentes comme par exemple du blé contre de l’orge, qu’à deux conditions : qu’on ne précise pas de délai de règlement et qu’on ne se sépare pas avant les prises de possession respectives. S’il s’agit de la même espèce comme par exemple du blé contre du blé, ces deux conditions seront requises ainsi que l’égalité du volume. Il ne sera donc permis de vendre de l’orge contre de l’orge que s’il y a égalité de volume, s’il n’y a pas de délai de règlement et si les prises de possession respectives ont eu lieu avant la séparation.

Ainsi ce gain usuraire est un contrat qui comporte une contrepartie spécifique [monnaies précieuses ou denrées alimentaires] qui n’est pas connue comme étant équivalente selon la balance de la Loi au moment du contrat ou avec un délai, pour l’une des deux contreparties ou pour les deux.

Ce contrat est de trois sortes.

L’une d’entre elles, que l’on appelle (riba l-faDl), le gain usuraire de surplus, c’est la vente de deux contreparties de la même espèce l’une contre l’autre, avec un surplus dans l’une des deux, comme si quelqu’un vend un dinar contre deux dinars, ou un dirham contre deux dirhams, ou un SA3 de blé contre deux SA3 de blé.

La deuxième sorte appelée (riba l-yad ) est la vente avec un délai dans la prise de possession des deux contreparties, ou bien avec un délai dans la prise de possession de l’une des deux contreparties, comme lorsque les deux contractants se séparent avant d’en avoir pris possession ou s’ils se fixent un délai de choix avant la prise de possession, c’est-à-dire qu’ils confirment le contrat [avant la prise de possession]. C’est un gain usuraire si les deux contreparties ont une même cause du gain usuraire –comme deux nourritures de base ou deux monnaies précieuses–.

La troisième sorte est celle qu’on appelle (riba n-naçA’ ) : c’est-à-dire avec un délai de règlement. C’est comme la vente d’une denrée alimentaire contre une autre ou de l’une des deux monnaies précieuses contre une autre, de même espèce ou d’espèce différente, moyennant un délai, même si ce délai est très court comme un instant ou une minute. C’est dans le cas où il requiert cela par sa parole comme s’il disait : « Je te vends ce dInAr contre cet autre dInAr », ou « ce dInAr contre ces dirham », ou « ce blé contre ce blé », ou « ce blé contre cet orge » ; « à condition que tu me le livres demain, ou à telle heure, ou après tant d’heures, ou à la sixième minute à partir de maintenant » ou tout ce qui est du même ordre. C’est cela la signification du délai.

Le gain usuraire concernant les monnaies est spécifique aux monnaies précieuses et ne concerne pas les autres monnaies, car les monnaies précieuses sont celles qui sont citées dans le HadIth concernant le gain usuraire rapporté par Mouslim, AbOU DAwOUd et d’autres qui comporte sa parole Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam :

« الذهب بالذهب ربا إلاّ مثلاً بـمثل والفضّة بالفضّة ربا إلاّ مثلاً بـمثل »

( adh-dhahabou bidh-dhahabi ribA ‘il-lA mithlan bi mithl, wa l-fiDDatou bil-fiDDati ribA ‘il-lA mithlan bi mithl )

ce qui signifie : « L’or contre l’or est un gain usuraire sauf s’il y a équivalence des deux parties de même que l’argent métal contre l’argent métal est un gain usuraire sauf s’il y a équivalence des deux parties ».

En effet, les deux monnaies précieuses sont une référence concernant les prix.