بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
La louange est à Dieu le Créateur du monde Celui Qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps, rien n’est tel que Lui et Il est Celui Qui entend et Qui voit, quoi que tu puisses imaginer Dieu en est différent, et que l’élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu’il craint pour elle soient accordées à notre Maître Mouḥammad Al-’Amîn, l’Honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l’islam la religion de tous les Prophètes du premier ‘Adam au dernier Mouḥammad.
Parmi les péchés du corps c’est-à-dire les péchés qui ne sont pas relatifs à l’un des organes en particulier, il y a le `ouqouq envers les parents [ou grands parents]. Certains savants châfi`iyy ont dit pour définir ce péché: il s’agit de faire ce qui nuit aux deux parents ou à l’un des deux, en portant un préjudice qui n’est pas négligeable selon les coutumes des gens comme insulter ou frapper.
Parmi cela et qui est un grand péché le fait de délaisser la charge envers eux s’ils sont pauvres, mais s’ils ont leurs suffisances ce n’est pas un devoir sur lui de subvenir à leurs charges mais il fait cela par bienfaisance envers eux. Ainsi il lui est recommandé de leurs donner ce qu’ils aiment. Il lui est recommandé de leur obéir en toute chose qui ne comporte pas une désobéissance envers Dieu.
Les savants ont dit si l’un des deux parents ordonne à son fils de faire ou de délaisser un acte moubâḥ (indifférent) et que s’il les contredit, cela leur chagrinera le cœur dans ce cas il lui est un devoir de leur obéir en cela. Si l’un des deux parents demande à son fils de ne pas voyager et que son voyage était sans nécessité, il est un devoir de délaisser ce voyage si cela leur chagrine le cœur. Parmi ce qui compte comme bienfaisance envers les parents le fait d’être bienfaisant envers celui que son père aimait après la mort de ce dernier, en le visitant et en étant bienfaisant; de même concernant la mère.
Le Messager de Allāh ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit:
« إن من أبر البر أن يبَرَّ الرجل أهل وُد أبيه بعد أن يوليه »
ce qui signifie: « Parmi les bienfaisances les plus confirmées le fait que l’homme soit bienfaisant envers ceux que son père aimait une fois que ce dernier est mort », [rapporté par Mouslim].
Parmi la bienfaisance envers les parents le fait de les visiter (leurs tombes) après leur mort. Allāh Ta`âlâ dit:
﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا {23} وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾
Ce qui signifie: « Ton Seigneur a ordonné que vous n’adoriez que Lui et d’être bienfaisant envers les parents, si l’un d’eux atteint un âge avancé ou les deux ne leur dis pas ouf et ne les réprimande pas et dis leurs des paroles douces et comporte toi avec humilité par miséricorde envers eux et dis mon Seigneur fais leur miséricorde tout comme ils m’ont élevé quand j’étais petit ».
C’est une grande porte du bien que la personne ait un parent et qu’elle augmente en degré selon le jugement de Allāh en lui obéissant; donc il ne convient pas de rater ce bien.
Certains savants ont dit qu’il est obligatoire de demander le pardon (istighfâr) une fois dans la vie pour les deux parents musulmans; et le fait de faire plus d’une fois est quelque chose qui rapproche beaucoup de l’agrément de Allāh; ce n’est pas une condition que cette demande de pardon (istighfâr) soit après leur mort.
Si l’enfant demande pardon pour ses parents après leur mort ils en tirent profit, ainsi ils recevront une grande récompense suite à laquelle ils s’étonnent et se demandent d’où elle vient, l’ange leur dira: ceci vient de la demande de pardon (istighfâr) de votre fils pour vous après votre mort.
Si l’un des deux parents demande à son fils de divorcer sa femme car le parent ne l’aime pas bien qu’elle ne leur nuise pas, dans ce cas ce n’est pas obligatoire sur lui de la divorcer mais c’est recommandé; mais si elle nuisait à ses deux parents comme en les frappant ou en les insultant ou qu’elle était connue pour pratiquer les grands péchés comme la fornication ou boire l’alcool et que s’il ne la divorce pas cela chagrinera profondément les deux parents, dans ce cas il doit la divorcer. S’il voulait se marier avec une femme et ses deux parents ne veulent pas qu’il se marie avec elle; s’il leur advient une profonde tristesse, du fait que cela leurs apporterait une nuisance telle que une mauvaise réputation, dans ce cas il lui est interdit de l’épouser.
Il a été authentifié que le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit:
« ثلاثة لا يدخلون الجنّة العاق لوالديه والديّوث ورَجُلَةُ النِّساء »
(Thalâthatoun lâ yadkhoulôuna l-jannah : al-`aqqou liwâlidayhi wa d-dayyôuthou wa-rajoulatou n-niçâ’)
ce qui signifie: « Trois catégories de personnes n’entreront pas au paradis parmi les premiers: celui qui fait très mal à ses parents, celui qui sait qu’il y a une fornication dans sa famille et qui laisse faire tout en étant capable de l’empêcher, et la femme qui fait des choses pour ressembler à l’homme » [rapporté par Ibnou Ḥibbân]. C’est-à-dire que ces trois catégories de personnes n’entreront pas au paradis parmi les premiers s’ils ne se repentent pas. En revanche, s’ils se repentent, le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit:
« التّائب من الذنب كمن لا ذنب له »
(at-tâ’ibou mina dh-dhanbi kaman lâ dhanba lah)
ce qui signifie: « Celui qui se repent d’un péché est comme celui qui n’a pas fait de péché » [rapporté par Ibnou Mâjah].
Parmi les péchés du corps, il y a rompre les relations avec les proches parents. C’est un grand péché selon l’Unanimité et cela est réalisé en faisant ressentir aux cœurs des proches parents l’abandon et l’éloignement soit en n’agissant pas avec bienfaisance envers eux, avec l’argent lorsqu’ils se retrouvent dans le besoin ou en négligeant de leur rendre visite sans excuse ; et l’excuse est comme s’il ne trouve plus les moyens financiers qui lui permettraient de les visiter ou il trouve mais il en a besoin pour ce qui est plus prioritaire.
Ce qui est visé par les proches parents ce sont les proches du côté de la mère ou du côté du père comme les grands parents, les tantes, les oncles et leurs enfants.
Le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit:
« ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت »
ce qui signifie: « Celui qui maintient les relations avec ses proches qui ont rompu avec lui a plus de récompense que celui qui les maintient avec ceux qui n’ont pas rompu avec lui », [rapportés par Al-Boukhâriyy, Abôu Dâwôud, ‘AHmad et At-Tirmîdhiyy, ce dernier a dit : ḥadīth Haçan ou ṣaḥīḥ], ceci fait parti du bon comportement que la Loi a fortement recommandé.
Al-Boukhâriyy, At-Tabarâniyy et Al-Bazzâr ont rapporté que le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit:
« من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليصل رحمه »
Ce qui signifie: « celui qui croit en Allāh et au jour dernier qu’il maintienne les liens avec ses proches parents ».
Le prophète a dit aussi:
“لا يدخل الجنة قاطع”
ce qui a pour sens: “celui rompe les liens avec les proches parents ne rentre pas au Paradis Parmi les premiers” rapporté par al-Boukhāriyy. C’est a dire s’il meurt sans se repentir de ce grand péché.
Parmi les excuses pour ne pas rendre visite à ses proches parents c’est qu’il ait entendu de son proche une apostasie comme le fait d’insulter Dieu ou les Prophètes ou les anges ou l’islam (mais s’il le visite pour le rapprocher et le sauver de la mécréance il a des récompenses en cela). De même il est permis de ne pas visiter le proche parent qui est grand pécheur qui boit de l’alcool, qui délaisse la prière ; mais dans ce cas après l’avoir informé de la cause de la rupture pour l’inciter à délaisser ces péchés.
La rupture des liens avec les proches parents est une cause pour avoir un châtiment dans cette vie avant l’au-delà; Le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit:
« ما من ذنب أجدر بأن يُعجلَ لصاحبه العُقُوبَةُ في الدنيا معَ ما ينتظره في الآخرة من البغي و قطيعة الرحم »
Ce qui signifie: « Il n’y a pas un péché qui fait mériter à celui qui l’a fait que le châtiment lui soit avancer dans cette vie avec ce qui l’attend dans l’au-delà, comme l’injustice (nuire aux gens) et le fait de rompre les relations avec les proches parents », [rapporté par ‘AHmad].
Parmi les péchés du corps, il y a faire un mal manifeste au voisin, même si c’est un non-croyant bénéficiant d’une garantie de sécurité.
Cela est réalisé en prenant connaissance des choses de son intimité par exemple ou de construire quelque chose qui lui nuit et qui n’est pas permise selon la Loi. Quant à se laisser aller à l’insulter ou à le frapper sans raison légale, c’est encore plus grave car la nuisance qui est légère envers quelqu’un d’autre qu’un voisin devient grave envers lui. Il convient donc d’agir avec bienfaisance envers le voisin et de patienter face à sa nuisance.
Le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit:
« ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه »
Ce qui signifie: « Jibrîl ne cesse de me recommander d’agir en bien envers le voisin ».
Si un non-croyant dit à un musulman qui est entré dans un pays de non-croyant « tu es sous ma protection », il est interdit au musulman de le tuer et de prendre son bien, de même si les non-croyants ont donné au musulman une autorisation pour entrer dans leur pays même pour dix ans ou plus (comme une carte de séjour ou un visa par exemple) car cela fait parti de l’engagement ; ainsi ‘AHmad et Ibnou Hibbân ont rapporté que le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit:
« لا إيمان لمن لا عهد له »
Ce qui signifie: « n’a pas un degré de foi complet celui qui ne respecte pas l’engagement ».
Parmi les péchés du corps, il y a se teindre les cheveux en noir, certains savants moujtahid l’ayant autorisé si cela n’aboutit pas à tromper les gens et à les induire en erreur. Ceci est interdit pour l’homme tout comme pour la femme selon l’avis retenu de l’école de Ach-Châfi`iyy. Toutefois certains savants châfi`iyy ont dit qu’il est permis à la femme mariée de se teindre les cheveux en noir avec l’autorisation de son époux.
Parmi les péchés du corps et qui est un grand péché il y a le fait que les hommes fassent des choses pour ressembler aux femmes comme dans la démarche, la parole, ou les habits, et le fait que les femmes fassent des choses pour ressembler aux hommes est plus grave dans le péché. On ne prend pas en considération la pratique répandue : ce qui est spécifique à l’un des deux sexes en tant qu’habillement est interdit à l’autre sexe et ce qui ne l’est pas ne lui est pas interdit. Al-Boukhâriyy a rapporté dans son ṣaḥīḥ du ḥadīth de Ibnôu `Abbâs qu’il a dit:
« لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال »
Ce qui signifie: « Le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a maudit les hommes qui se font ressembler aux femmes et les femmes qui se font ressembler aux hommes ».
Abôu Dâwôud a rapporté dans ses Sounan du ḥadīth de Abôu Hourayrah :
« لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل »
Ce qui signifie: « Le Messager de Allāh ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a maudit l’homme qui met l’habit spécifique à la femme et la femme qui met l’habit spécifique à l’homme ».
Il n’est pas permis aux parents d’habiller le garçon par des habits de filles et inversement ; on empêche le garçon de s’habiller avec des habits de filles.