samedi décembre 21, 2024

Les Péchés du Ventre

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

La louange est à Dieu le Créateur du monde Celui Qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps, absolument rien ne ressemble à Allāh et Il est Celui Qui entend et Qui voit, quoi que tu puisses imaginer Dieu en est différent, et que l’élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu’il craint pour elle soient accordées à notre Maître Mouḥammad Al-‘Amîn, l’Honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l’Islam la religion de tous les Prophètes du premier ‘Adam au dernier Mouḥammad.

Consommer ce qui provient du gain usuraire (ar- ribâ)

– Parmi les péchés du ventre, il y a consommer ce qui provient du gain usuraire.

Tout bien qui parvient à la personne par le biais du gain usuraire , il est interdit de le consommer. Le sens de « consommer » est d’en tirer profit, que cela soit en l’introduisant dans le ventre, en le portant s’il s’agit d’un vêtement ou autrement parmi ce qui fait partie des utilisations profitables. Tout ce qui entre en possession de la personne par le biais du gain usuraire est un grand péché, que ce soit pour celui qui prend ce bien, pour celui qui le donne, celui qui travaille pour cela comme en inscrivant les contrats de gains usuraires entre ceux qui font le gain usuraire. Pour preuve le ḥadīth:

« لَعَنَ اللهُ ءَاكِلَ الرِّبا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ »

(la`ana l-Lâhou ‘âkila r-ribâ wa môukilahou wa kâtibahou wa châhidayh)

Ce qui signifie: « Allāh maudit celui qui consomme le gain usuraire, celui qui le donne, celui qui l’écrit et ses deux témoins » [rapporté par Abôu Dâwôud]. Dans une autre version il est dit :

« وَشَاهِدَهُ »

(wa châhidahou)

ce qui signifie: « … et son témoin ».

La malédiction dans ce ḥadīth concerne celui qui l’écrit, qu’il soit rémunéré ou pas, ainsi que ses deux témoins, qu’ils soient rémunérés ou pas.

Le gain usuraire avec ses différentes sortes est expliqué dans un chapitre à part. Voir: gain usuraire.

Consommer ce qui provient de l’usurpation

– Parmi les péchés du ventre, il y a également consommer ce qui provient de l’usurpation, qui est le fait de s’emparer du bien d’autrui injustement en ayant recours à la force.

Consommer ce qui provient du vol et tout ce qui est pris suite à une transaction que la Loi de l’Islam a interdite

– Parmi les péchés du ventre, il y a également consommer ce qui provient du vol, qui est de prendre un bien en cachette sans avoir recours à la force de son lieu sûr c’est-à-dire de l’endroit où une telle chose est habituellement conservée. Le jugement est le même pour tout ce qui est issu d’une transaction que la Loi de l’Islam interdit parmi ce qui a été précédemment cité. Le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :

« إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة »

ce qui signifie : « Certes il y a des gens qui agissent dans le bien qui appartient à Allāh sans droit, ils méritent le feu de l’enfer au jour du jugement », [rapporté par Al-Boukhâriyy du ḥadīth de Khawlah al-AnSâriyyah]

Et qu’elle est laide la parole de certains stupides qui disent comme mécréance : celui qui vole du voleur c’est comme celui qui hérite de son père ; cette parole et ce qui est semblable comporte un démentit de la religion car parmi ce qui est connu d‘évidence dans la religion l’interdiction de consommer le bien volé même s’il est passé par plusieurs mains, il leurs est interdit à tous et il doit être restitué à celui de qui il a été volé en premier ; de même la parole de certains : l’illicite ne dépasse pas deux personnes, et ils visent par cela que le bien illicite si une personne le prend et ensuite elle le donne à une autre personne, ensuite la deuxième personne le donne à une troisième personne, selon eux il ne serait pas interdit à la troisième personne avec sa connaissance du caractère interdit de ce bien, et ceci est de la mécréance que Dieu nous en préserve.

Boire du vin et des boissons alcoolisées

– Parmi les péchés du ventre, il y a aussi boire du vin et des boissons alcoolisées. Il est interdit de boire les boissons enivrantes qui altèrent la raison en procurant une ivresse et un sentiment de légèreté qui mène à l’euphorie ou à la mélancolie et c’est comme a dit nôtre Maître `Oumar, que Allāh l’agrée, : « tout ce qui altère la raison », rapporté par Al-Boukhâriyy dans son ṣaḥīḥ chapitre des boissons ; le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :

« وما أسكر الفَرقُ منه فملء الكف منه حرام »

ce qui signifie: « Ce qui enivre en grande quantité, est interdit aussi en petite quantité » [rapporté par Abôu Dâwôud].

Allāh Ta`âlâ dit:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿90﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿91﴾ ﴾

[sôurat al Mâ’idah], ainsi Sa parole ta`ālā: « fajtanibôuhou » avec Sa parole « fahal ‘antoum mountahôun » indiquent la forte interdiction de boire les boissons alcoolisées ; et avant la révélation de ces deux versets, la boisson alcoolisée n’était pas interdite pour la communauté du Prophète Mouḥammad, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam, c’est-à-dire de la quantité qui ne nuit pas au corps ; et même avant que l’interdiction ne soit révélée, les Prophètes n’incitent pas leurs communautés à boire les boissons alcoolisées car cela contredit la sagesse de la mission de prophétie qui est l’éducation des âmes.

Par ailleurs le peu de la boisson alcoolisée entraîne à beaucoup. L’Imâm ‘Aḥmad a rapporté d’après le ḥadīth de `Abdou l-Lâh fils de Al-`Abbâs qu’il a dit « j’ai entendu le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam dire :

« أتاني جبريل فقال يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومُعتصرها وبائعها ومُبتاعها وشاربها وءاكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ومُستقيها »

(‘atânî Jibrîlou faqâla yâ Mouḥammad inna l-Lâha la`ana al-khamra wa `âṣirahâ wa mou`taṣirahâ wa bâ’i`ahâ wa moubtâ`ahâ wa châ’ribahâ wa ‘âkila thamanihâ wa ḥâmilahâ wa l-maḥmôulata ‘ilayhi wa sâqîhâ wa moustaqîhâ)

Ce qui signifie : « Jibrîl est venu à moi et il a dit : Ô Mouḥammad, certes Allāh maudit la boisson alcoolisée, celui qui la presse, celui qui se la fait presser, celui qui la vend, celui qui l’achète, celui qui la boit, celui qui consomme son prix, celui qui la transporte, celui qui se la fait transporter, celui qui l’abreuve et celui qui a demandé d’en être abreuvé » ; donc tous sont associés dans le péché ; mais dans ce ḥadīth ne figure pas que celui qui la regarde est maudit comme cela est propagé chez certains gens du commun et dire cela dans l’absolu est de la mécréance que Dieu nous en préserve.

Consommer tout ce qui enivre

– Parmi les péchés du ventre, il y a consommer tout ce qui enivre. Il est à savoir que ce qui enivre, c’est tout ce qui altère la raison en procurant ivresse et un sentiment de légèreté qui mène à l’euphorie ou à la mélancolie. De même ce qui provoque la simple altération de la raison ou l’altération des sens est interdit. Ainsi les drogues, leur interdiction est comprise de la parole de Allāh Ta`âlâ :

﴿ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُم ﴾

Ce qui signifie: « Et ne vous donnez pas la mort », cette ‘âyah nous a fait comprendre que tout ce qui mène la personne à sa perte est interdit pour elle d’en user ; et de même cela est compris du ḥadīth rapporté par Abôu Dâwôud :

« إن رسول الله نهى عن كل مسكر ومُفترٍ »

ce qui signifie: « Le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a interdit tout ce qui enivre et ce qui produit dans le corps et les yeux un effet nuisible (mouftir) » et les drogues rentrent dans ce qui produit dans le corps et dans les yeux un effet nuisible (mouftir).

Consommer toute najâçah ainsi que tout ce qui est dégoûtant

– Parmi les péchés du ventre, il y a consommer les najâçah, comme par exemple du sang qui a coulé, la viande de porc ainsi que le cadavre et l’huile dans laquelle est tombé une souris et qui est morte même si cette huile est en grande quantité (car le jugement des liquides en grande quantité est le même que le jugement de l’eau en petite quantité) et ceci en raison du ḥadīth rapportés par ‘Aḥmad et Abôu Dâwôud d’après Abôu Hourayrah que Allāh l’agrée a dit : le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :

« إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه »

Ce qui signifie: « Si la souris tombe dans la graisse, si la graisse est solide alors jeter la souris et ce qu’il y a autour et si elle est liquide alors elle est devenue impure ».

De même, il est interdit de consommer ce qui est dégoûtant, comme les sécrétions nasales et le sperme (maniyy) ; quant à la salive qui a quitté la bouche, elle est considérée comme répugnante si elle se rassemble sur une chose par exemple, de sorte qu’elle répugne les personnes de nature saine ; mais tant qu’elle est dans la bouche elle n’a pas le jugement du répugnant. Cependant la légère humidité qui reste dans la corde à dent par exemple ou la cuillère ou le siwâk et ce qui est du même genre n’a pas le jugement du répugnant, qu’on prête attention à cela. Et le répugnant c’est ce qui répugne l’âme c’est-à-dire s’en éloigne la nature de l’être humain.

Consommer la viande du cadavre et la viande de porc et de même consommer la viande au sujet de laquelle il y a un doute est ce qu’elle a été égorgée conformément à la Loi de l’islam ou non

– Parmi les péchés du ventre et qui sont des grands péchés, consommer la viande du cadavre et la viande de porc et de même consommer la viande au sujet de laquelle il y a un doute est ce qu’elle a été égorgée conformément à la Loi de l’islam ou non ; Allāh Ta`âlâ dit dans le Qour’ân honoré :

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ﴾

Ce qui signifie : « Il vous a été interdit le cadavre (al-maytah), le sang, la viande du porc, ce qui a été égorgé en citant le nom d’autre que Allāh, ; la bête qui est morte par étranglement (al-mounkhaniqatou), celle qui a été frappé jusqu’à la mort, celle qui est morte en tombant de haut (al-moutraddiyyah), celle qui est morte en recevant un coup de corne (an-naṭîḥah), la bête dont le fauve a mangé une partie et qui est morte par blessure, sauf ce qui a été rattrapé encore en vie et a été égorgé. Et il est interdit ce qui a été égorgé pour une offrande pour autre que Allāh ».

Allāh ta`ālā dit aussi :

﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّ‌مًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ‌ فَإِنَّهُ رِ‌جْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ‌ اللَّـهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ‌ غَيْرَ‌ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَ‌بَّكَ غَفُورٌ‌ رَّ‌حِيمٌ ﴾

Ce qui signifie: « Dis, je ne trouve dans ce qui m’a été révélé comme nourriture interdite à la consommation que la maytah (animal non égorgé) ou du sang qui coule ou la viande de porc ou ce qui a été égorgé pour une offrande pour autre que Allāh. Celui qui a mangé par nécessité pour éviter la mort sans dépasser les limites (ceci est permis) certes Dieu est Celui Qui pardonne et Qui fait miséricorde » [sôurat al-‘an`âm ‘âyah 145].

Le cadavre (al-maytah) est tout animal mort sauf l’animal licite à la consommation qui a été égorgé selon la loi de l’islam ; le sang qui coule (dam-masfôuH), donc il n’est pas interdit le sang qui est dans la viande, le foie et la rate de l’animal licite à la consommation.

De même la viande du porc est interdite et il est complètement impure – najis – mais il a été cité spécifiquement la viande dans la ‘âyah car c’est ce qui est visé en majorité.

Ce qui a été égorgé en citant le nom d’autre que Allāh, ainsi que la viande du porc, le sang et le cadavre sont interdits dans toutes les lois des Prophètes.

– (Al-mounkhaniqatou) la bête qui a été étranglé jusqu’à la mort ou qui est morte par étranglement ou étouffée comme l’animal qu’on plonge dans l’eau jusqu’à ce qu’il s’étouffe.

– (Al-mawqôudhatou) est celle qui a été frappée avec un bâton ou des pierres jusqu’à la mort.

– (Al-moutraddiyyah) est celle qui est tombée d’une montagne ou dans un puits et elle est morte et de même celle qui est tombée dans la mer et elle s’est noyée.

– (An-NaTîHah) est celle qui a reçue un coup de corne d’une autre et qu’elle est morte.

De même il est interdit la bête dont le fauve a mangé une partie et qui est morte par blessure, sauf ce qui a été rattrapé encore en vie et a été égorgé (c’est-à-dire il a été égorgé avant qu’il parvienne au mouvement involontaires de celui qui est égorgé), donc l’exception dans le verset porte sur celle qui est étranglée et ce qui est cité après ; donc tout ce qui a été rattrapé en étant toujours en vie et qui a été égorgé conformément à la Loi il est licite de le consommer.

Remarque importante : L’animal à portée de main n’est licite à la consommation que si il est égorgé par un musulman ou quelqu’un des gens du livres avec quelque chose de tranchant (autre qu’un os) en coupant tout le conduit de nourriture et de respiration. Les gens du livre veut dire qui se réclament du livre et ne veut pas dire qu’ils suivent le livre car ils ont falsifié les livres, ils sont des non-croyants.

Allāh Ta`âlâ dit dans le Qour’ân honoré :

﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾

( wa ṭa`âmou l-ladhîna ‘ôutou l-kitâb ḥilloun lakoum wa ṭa`âmoukoum ḥilloun lahoum wa l-mouḥṣanâtou mina l-mou’minâti wa l-mouḥṣanâtou mina l-ladhîna ‘ôutou l-kitâb min qablikoum)

Ce qui signifie: « Ce que les gens du livre ont égorgé vous est licite…et les chastes parmi les gens du livres vous sont licites », [sôurat Al-Mâ’idah / 5].

La règle dans la religion est la suivante : si la personne a un doute (pour une raison ou une autre) concernant la viande est ce qu’elle a été égorgé selon le rite islamique ou non dans ce cas il lui est interdit de la consommer. Dans le ṣaḥīḥ de Mouslim, d’après `Adiyy Ibnou Ḥâtim, il a dit : « J’ai interrogé le Messager de Allāh ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam au sujet du gibier, il a dit :

« إذا رميت سهمك فاذكر اسم اللهِ فإن وجدته قد قتل فكُل إلاَّ أن تجده قد وَقع في ماءٍ فِإنك لا تدري اْلماءُ قتَله أو سهمك »

ce qui signifie : « Quand tu tires une flèche, cite le nom de Allāh, si tu trouves le gibier mort manges-en sauf si tu l’as trouvé tombé dans l’eau, a ce moment tu ne sais pas s’il est mort de noyade ou si c’est ta flèche qui a été la cause de sa mort » Ainsi à cause du doute sur le caractère licite le Messager de Allāh ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a interdit d’en consommer. C’est à partir de ce ḥadīth et des textes semblables que les savants ont déduits l’interdiction de consommer de la viande, lorsqu’il y a un doute sur son caractère licite. Ils ont été unanimes sur cela. Voir : Viande licite Halal en Islam

Consommer le bien de l’orphelin

Parmi les péchés du ventre, il y a consommer le bien de l’orphelin ; Allāh Ta`âlâ dit :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾

Ce qui signifie : « Certes ceux qui consomment le bien de l’orphelin injustement subiront le châtiment de l’enfer ».

Il n’est pas permis d’utiliser le bien de l’orphelin tel que les meubles, les vêtements et ustensiles de cuisine dans autre que l’intérêt de l’orphelin ; ainsi s’il vient pour les visiter il ne s’assoit pas sur la chaise qui appartient à l’orphelin sauf si c’est pour son intérêt comme s’il vient pour leur enseigner la science de la religion ; de même il ne boit pas et il ne mange pas à partir des biens de l’orphelin ; sauf qu’il est permis à la mère qui est dans le besoin d’en consommer de la valeur de sa suffisance.

Si quelqu’un meurt et laisse des enfants en deçà de la puberté, l’héritage est partagé entre la mère et les enfants ; si la mère veut offrir à manger ou à boire aux invités elle le fait à partir de son bien à elle.

Celui qui consomme le bien de l’orphelin sans droit sera ressuscité de sa tombe avec la bouche qui brûle de feu.

L’orphelin est celui dont le père est mort et qui est en deçà de la puberté, s’il est pubère il n’est pas appelé orphelin.

Le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :

« لا يتمى بعد احتلام »

( lâ youtmâ ba`da ḥtilâm )

ce qui signifie : « On ne considère pas orphelin après la puberté ».

Si le père a désigné quelqu’un pour s’occuper de ses enfants après sa mort – al-waṣiyy -, ça sera lui qui s’en occupera après la mort du père et si le père n’a désigné personne c’est le juge qui désigne quelqu’un et ce n’est pas une condition qu’il désigne la mère même si elle est vivante mais il désigne quelqu’un qu’il considère convenable et celui là sera le tuteur des orphelins ; il leurs apprend ce qui leur est utile dans leur vie d’ici bas et dans l’au-delà et il subvient à leur charge à partir des biens de leurs père.

Utiliser les biens dédiés – waqf – en contradiction avec les conditions du donateur

– Parmi les péchés du ventre il y a utiliser les biens dédiés – waqf – en contradiction avec les conditions du donateur ; comme si quelqu’un a donné une maison pour les pauvres, il n’est pas permis aux riches d’y habiter ; si quelqu’un a donné une maison pour ceux qui apprennent le ḥadīth il n’est pas permis à autre qu’eux d’y habiter et si quelqu’un a donné une maison pour ceux qui mémorisent le Qour’ân il n’est pas permis à autre qu’eux d’y habiter ; celui qui a donné une terre pour qu’elle soit cimetière pour les musulmans il n’est pas permis de l’utiliser pour autre que cela. Le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit:

« المسلمون عند شروطهم »

ce qui signifie: « Les musulmans respectent leurs conditions » [rapporté par Al-Bayhaqiyy].

Consommer ce qui est pris en profitant de la timidité d’une personne sans qu’elle ait donné de bon cœur

– Parmi les péchés du ventre, il y a consommer ce qui est pris en profitant de la timidité d’une personne sans qu’elle ait donné de bon cœur comme s’il lui donne par timidité vis à vis de lui ou de celui qui est présent dans l’assemblée ; ainsi le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :

« لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه »

ce qui signifie: « Le bien d’un musulman n’est licite que s’il a donné de bon cœur » [rapportés par Ad-Dâraqouṭniyy et Al-Bayhaqiyy].

Ainsi celui qui prend quelque chose d’un musulman par la voie de la timidité, il lui est interdit de le consommer et cela ne rentre pas dans sa possession et il doit le rendre ; ceci concerne ce que prend la personne pour elle-même, mais si tu demandes à quelqu’un de donner des dons pour l’intérêt général des musulmans et qu’il te donne par timidité il t’est permis de le prendre car ce bien tu ne le prends pas pour toi mais pour l’intérêt général des musulmans.

Remarque importante: ne rentre pas dans ce que nous avons cité ce que la personne achète d’une autre en profitant de sa timidité, ceci lui est licite et il n’a pas commis de péché ; ainsi vendre et acheter est différent du don ; si quelqu’un insiste sur quelqu’un pour qu’il achète de lui jusqu’à ce qu’il achète de lui par timidité ceci est permis selon l’unanimité. De même s’il demande un service à quelqu’un et que ce dernier le sert par timidité, celui qui a demandé ne commet pas de péché.

الحمد لله رب العالمين

La louange est à Allāh, le Créateur du monde.