Parmi les péchés de la langue, il y a le divorce interdit ; c’est de divorcer son épouse durant une période inter menstruelle au cours de laquelle il a eu un rapport sexuel avec elle car il peut s’avérer qu’elle est enceinte et qu’il regrette et cela lui nuirait ainsi qu’à l’enfant ; ou divorcer durant les menstrues ou une période de lochies car ceci comporte une nuisance pour la femme car cela va rallonger sa période d’attente poste maritale car le restant de la période de menstrues ou de lochies n’est pas comptée. Tout en étant interdit, ce divorce bid`iyy est effectif. Ainsi celui qui a divorcé d’un divorce bid`iyy, il lui est recommandé de reprendre la femme dans son mariage puis s’il veut, il la divorce pendant une période inter menstruelle avant d’avoir un rapport avec elle, ou s’il veut, il la garde.
Parmi les péchés de la langue, il y a aDH-DHihâr. C’est de dire à son épouse : “Je n’aurais plus de rapport sexuel avec toi tout comme je n’en ai pas avec ma mère (ou ma sœur..)”, en raison du tort que cela cause envers la femme, et c’est un grand péché.
Allāh ta`ālā a qualifié cela de blâmable en raison de ce que cette parole comporte comme assimilation par l’époux de son épouse à sa mère du point de vue de l’interdiction.
Il était de l’habitude des gens dans la jâhiliyyah de considérer cette expression comme un divorce alors que ce n’est pas un divorce.
Le DHihâr a pour conséquence dans le cas où l’époux ne le fait pas suivre immédiatement par la prononciation du divorce, de se charger d’une expiation et de l’interdiction d’avoir un rapport avec son épouse avant de s’être acquitté de cette expiation.