vendredi mars 29, 2024

LA DOT (AS-SadAq)

Ce qui fonde la dot (aS-SadAq ou al-mahr), c’est la parole de AllAh ta3AlA :

{ وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً }

ce qui signifie : « Et accordez aux femmes leur dot en tant que don [de bonne grAce] » [sOUrat An-NiçA’ / 4], et Sa parole :

{ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }

ce qui signifie : « Et donnez-leur leurs dots » [sOUrat An-NiçA’ / 25], ainsi que la parole du Prophète Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam :

 « التَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ »

ce qui signifie : « Trouve [pour dot] ne serait-ce une bague de fer ».

AllAh ta3AlA a qualifié la dot de don car il n’y a pas en contrepartie une compensation que doit la femme. Et ce, parce qu’en contrepartie de la dot, le mari possède le droit de jouir d’elle. Il dit, ta3AlA :

{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن }

ce qui signifie : « Et puisque vous avez joui d’elles en consommant le mariage, donnez-leur leurs dots » [sOUrat An-NiçA’ / 24], c’est-à-dire parce que vous possédez le droit de jouir d’elles, donnez-leur leurs dots.

Mentionner la valeur de la dot dans le contrat de mariage est une chose recommandée, même si la dot est de faible valeur. Si la valeur de la dot n’a pas été mentionnée, le contrat reste valable. La dot est confirmée soit par la fixation d’une valeur, faible ou élevée, par les deux parties, soit par la fixation d’un montant par le juge . C’est le cas s’ils sont en désaccord sur le montant, le juge cherche alors la dot qui est digne de la femme selon l’usage courant. Ce qui est estimé par le juge devient donc redevable, qu’ils soient d’accord ou non ou que l’un des deux soit d’accord et pas l’autre. S’ils ne se sont pas entendus sur quelque chose, si le juge n’a rien fixé et si le mariage a été consommé, il lui devient redevable la dot de ses semblables. La dot de ses semblables signifie ce qui est demandé [généralement] pour les femmes de sa proche parenté telles que ses sœurs de même père et mère, ses sœurs de même père, les filles de son frère en prenant en considération l’Age, l’intelligence, l’aisance, la virginité, la non-virginité, la beauté, la chasteté, la science et l’éloquence.

Il est une condition que la dot soit connue. Il n’est pas valable de lui donner en dot une chose inconnue, comme par exemple de dire : “Je te donne ma fille en mariage pour une dot qui sera une de tes maisons”. Et il est recommandé que la dot ne soit pas inférieure à dix dirham d’argent métal pur et qu’elle ne soit pas supérieure à cinq cents dirham d’argent métal pur [un dirham vaut environ trois gramme d’argent métal pur].

Si l’homme divorce de sa femme avant la consommation du mariage, il sera déchargé de la moitié de la dot si elle est toujours une dette. S’il lui a déjà donné la dot entière, elle devra lui en rendre la moitié. La preuve en est la parole de AllAh ta3AlA :

{ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ }

ce qui signifie : « Si vous divorcez d’elles avant d’avoir consommé le mariage alors que vous vous êtes engagés à leur donner une dot, donnez-leur la moitié de ce que vous vous êtes engagés à donner » [sOUrat Al-Baqarah / 237].

Il est permis à la femme d’empêcher son mari de jouir d’elle tant qu’elle n’a pas reçu sa dot, c’est-à-dire la partie qui doit en être donnée immédiatement et non la partie reportée. Cependant, elle peut réclamer la partie reportée de la dot après la consommation sauf si l’on a fixé dans le contrat une date précise pour cette partie. Dans ce cas, elle ne la réclame qu’après l’arrivée à échéance.