vendredi juillet 26, 2024

LA PRIÈRE EN ASSEMBLÉE (AL-JAMA3AH)

La prière en assemblée pour les cinq prières est une obligation communautaire (farDou kifAyah) pour :

1/ les personnes de sexe masculin et libres ; elle n’est donc pas un devoir pour les femmes car ce qui est requis d’elles, c’est le surcroIt de discrétion.

Les piliers de la prière sont au nombre de dix-sept :

2/ pubères ; elle n’est pas un devoir pour l’enfant non pubère, mais il est du devoir de son tuteur d’ordonner à l’enfant qui a atteint l’Age de distinction (en plus des sept ans lunaires) de faire la prière du vendredi et la prière en assemblée.

3/ sains d’esprits ; elle n’est donc pas un devoir pour le fou

4/ résidents ; elle n’est donc pas un devoir pour le voyageur. Le voyageur est celui qui a eu l’intention de résider dans la ville moins que quatre jours complets, sans compter ses jours d’arrivée et de départ.

5/ qui n’ont pas d’excuse valable pour s’en abstenir ; elle n’est donc pas un devoir pour ceux qui ont une excuse faisant que la prière en assemblée n’est plus obligatoire pour eux. Ces excuses sont nombreuses

L’obligation est réalisée en accomplissant la prière en assemblée de façon que l’accomplissement du rite ait un signe manifeste. Ainsi, elle est faite dans la petite ville en un lieu unique et dans la grande ville en plusieurs lieux de sorte que celui qui compte y aller puisse l’atteindre sans difficulté apparente. La prière pour laquelle l’assemblée est la plus requise, c’est celle de aS-SoubH, puis celle de al-3ichA’, puis celle de al-3aSr.

Il incombe au ma’mOUm d’avoir l’intention d’être dirigé par l’imam. Quant à l’imam, sa prière est valable même s’il ne met pas l’intention d’être imam sauf dans la prière du vendredi, de la prière répétée et celle rassemblée à cause de la pluie.

Il est un devoir pour toute personne qui prie dirigé par un imam :

1/ de ne pas devancer son imam dans l’emplacement et ce, en considérant ses talons lorsqu’il est debout et ses fesses lorsqu’il est assis. S’il le devance, sa prière est annulée.

2/ de ne pas devancer son imam dans la formulation de la takbIrah de l’entrée en rituel. Bien plus, la simultanéité dans l’entrée en rituel invalide la prière. Il est donc un devoir pour le ma’mOUm de reporter toute formulation du takbIr de l’entrée en rituel de l’imam, en raison de sa parole, salla l-LAhou 3alayhi wa sallam,

« إِنَّما جعل الإمام ليؤتمّ به فإذا كبّر فكبّروا » 

qui signifie : «Certes, l’imam a été placé pour qu’on le suive. Lorsqu’il a formulé le takbIr, alors formulez-le à votre tour » [rapporté par Al-BoukhAriyy et AbOU DAwOUd]. Ce qui est recommandé dans les autres actes que l’entrée en rituel, c’est que le ma’mOUm débute ses actes après l’imam. La manière la plus complète, c’est que le ma’mOUm retarde le commencement de son acte après l’acte de l’imam tout entier. Ainsi, il n’entame son mouvement qu’après que l’imam soit arrivé à la position en question. Ceci vaut dans le cas où il sait que s’il accomplit le geste, il rejoindra l’imam dans la position visée par le déplacement. Quant à la formulation de la parole (‘amIn), ce qui est préférable, c’est la simultanéité avec l’imam.

3/ de ne pas devancer l’imam d’un pilier gestuel, tel que l’inclination ou la prosternation. Cette anticipation est interdite : par exemple faire l’inclination alors que l’imam est debout, puis relever la tête de l’inclination alors que l’imam est encore debout. Mais si le ma’mOUm précède d’un pilier, par exemple s’il fait l’inclination alors que l’imam est encore debout et s’il l’attend en position d’inclination jusqu’à ce que l’imam fasse l’inclination, ceci est déconseillé.

4/ de ne pas devancer l’imam de deux piliers gestuels. Ceci a lieu si le ma’mOUm fait l’inclination puis se soit relevé en position debout en entame la descente pour la prosternation alors que l’imam est encore debout, ceci annule la prière.

5/ de ne pas prendre du retard par rapport à l’imam de deux piliers gestuels sans excuse, comme dans le cas où l’imam fait l’inclination et se relève en position debout, puis entame la descente pour la prosternation alors que le ma’mOUm est encore debout, ceci annule la prière également. De même, s’il prend du retard de plus de trois piliers longs même avec excuse, ceci a lieu par exemple quand l’imam fait l’inclination, se relève en position debout puis fait la première et la deuxième prosternation, et commence le tachahhoud ou s’est relevé pour une autre rak3ah alors que le ma’mOUm est encore debout, ceci aussi annule la prière. Parmi les excuses pour le ma’mOUm, il y a la lenteur de sa récitation de la FAtiHah. Par conséquent, s’il achève cette récitation avant que l’imam ne se relève de la deuxième prosternation, il fait l’inclination et rattrape l’imam au fur et à mesure.

Toutefois, il n’est pas interdit de précéder l’imam d’un pilier oral et ceci n’annule pas la prière. Exception faite pour le takbIr d’entrée en rituel pour lequel précéder l’imam annule la prière ainsi que pour le salAm sauf si le ma’mOUm fait l’intention de la séparation ;dans ce cas, s’il dit le salAm avant lui, sa prière n’est pas annulée.

6/ d’être au courant des mouvements de son imam. Ceci a lieu soit en voyant l’imam ou en voyant qui le voit ou en entendant sa voix ou la voix de celui qui transmet.

7/ il est aussi une condition que la distance entre l’imam et le ma’mOUm ne dépasse pas trois cents coudées sauf s’ils sont réunis dans une mosquée et que le ma’mOUm est au courant du déroulement de la prière de l’imam

8/ qu’il n’y ait pas entre l’imam et le ma’mOUm d’obstacle empêchant le passage pour parvenir auprès de l’imam ou empêchant de le voir ou de voir ceux qui prient derrière lui, comme par exemple un mur ou une porte fermée ou rabattue.

9/ que le déroulement de la prière de l’imam et celle du ma’mOUm s’accordent de manière à ce qu’ils soient en concordance pour les actes apparents, même si le nombre de leurs rak3ah ou leurs intentions diffèrent, comme par exemple aDH-DHouhr avec al-3aSr ou al-maghrib avec al-3ichA’, dans ce cas, la prière du ma’mOUm est valable. Mais si le déroulement de leurs prières est différent, comme la prière de al-3ichA’ avec la prière funéraire (salAtou l-jinazah), la prière du ma’mOUm n’est pas valable.

10/ que le ma’mOUm ne se distingue pas de l’imam d’un acte recommandé (sounnah) quand la différence de pratique est grande, comme dans le cas où l’imam délaisse le premier tachahhoud et que le ma’mOUm s’assoit pour l’effectuer. La prière du ma’mOUm est annulée dans ce cas s’il connaissait le jugement et l’a fait délibérément, même s’il a rattrapé l’imam de près et ce, pour avoir délaissé le fait de suivre l’imam, qui est obligatoire sur lui. En revanche, si l’imam effectue le premier tachahhoud et que le ma’mOUm le délaisse délibérément, sa prière n’est pas annulée car il est passé d’une obligation à une autre obligation.

   Il n’est pas valable qu’une personne de sexe masculin, même un garçon, ait pour imam une personne de sexe féminin. De même, il n’est pas valable qu’une personne récitant correctement la FAtiHah ait pour imam une personne qui ne la récite pas correctement comme, par exemple, s’il ne prononce pas correctement certaines lettres de Al-FAtiHah, il prononce par exemple le (sIn): (thA’) ou le (rA’): (lAm).

   Il est permis à la personne pubère d’avoir pour imam celui qui est proche de la puberté, bien qu’en priorité, c’est la personne pubère qui est imam. Celui qui est prioritaire pour être son imam, c’est celui qui récite le mieux tout en réunissant les conditions de validité de la prière et la piété.