Parmi les conditions de validité de la prière, il y a la purification du grand hadath par le ghousl [1] ou par le tayammoum si on est incapable de faire le ghousl.
Il y a cinq choses qui le rendent obligatoire : L’émission du maniyy, le rapport sexuel, la fin des règles, la fin des lochies, l’accouchement.
Les piliers du ghousl sont au nombre de deux : L’intention de lever le grand hadath ou une intention équivalente et répandre de l’eau sur tout le corps : peau, cheveux et poils même s’ils sont épais.
Commentaire : Parmi les conditions de validité de la prière sans lesquelles la prière n’est pas valable, il y a la purification du grand hadath. Cette purification est appelée le ghousl –la grande ablution–. Il y a cinq choses qui rendent obligatoire le ghousl :
1/ L’émission du maniyy c’est-à-dire lorsque le maniyy apparaît à la partie apparente du gland et lorsqu’il arrive jusqu’à la partie apparente du vagin de la femme vierge ou lorsqu’il arrive jusqu’à ce qui est apparent du vagin de la femme qui n’est plus vierge lorsqu’elle se met en position assise sur ses talons. Mais ce qui n’arrive pas jusque-là ne rend pas obligatoire le ghousl. Les signes du maniyy par lesquels on le reconnaît sont la sortie avec effusion c’est-à-dire d’une manière intense, le plaisir lors de sa sortie ou l’odeur de la pâte à levain lorsqu’il est humide ou l’odeur du blanc d’œuf lorsqu’il est sec. Ce sont des signes communs pour les hommes et les femmes.
2/ Le rapport sexuel qui est la pénétration du gland ou ce qui tient lieu de gland pour celui qui n’en a pas dans un vagin, même dans un anus. Celui qui voit du maniyy sur ses vêtements ou sur le lit dans lequel personne d’autre que lui ne dort, il lui est un devoir de faire le ghousl et de refaire toutes les prières obligatoires qu’il a accomplies s’il ne pense pas que ce maniyy soit sorti après ses prières-là.
3/ La fin des menstrues. Le sang des menstrues, c’est le sang qui sort de l’utérus de la femme. Il peut avoir lieu à partir d’environ neuf ans lunaires. Le minimum des menstrues est de un jour et une nuit c’est-à-dire vingt quatre heures, que ce soit en continu ou en discontinu mais dans la limite de quinze jours. Ainsi, si elle a vu l’écoulement de sang pendant six jours, chaque jour pendant quatre heures, et que par la suite cela s’est interrompu, toute cette période est pour elle une période de menstrues. Le maximum des menstrues est de quinze jours.
4/ La fin des lochies. Il s’agit du sang qui sort après la sortie de l’enfant même si ce n’est que la quantité d’un crachat, c’est le minimum des lochies. Le maximum des lochies est de soixante jours. Ce qui rend obligatoire le ghousl consécutif aux menstrues ou aux lochies, c’est l’interruption de l’écoulement du sang.
5/ L’accouchement. Même si ce qui sort de la femme est simplement un caillot ou ce qui est de la taille d’une bouchée de sorte que les sages femmes ont annoncé qu’il s’agit de l’ébauche d’un être humain, même s’il sort sans aucune humidité. Et ce, car il s’agit du maniyy mélangé des deux parents.
Cette part, c’est-à-dire ces cinq choses, est relative à celui qui est vivant. Quant à celui qui est mort, son ghousl est un devoir qui incombe à ceux qui sont responsables et non pas à lui car il est sorti de la responsabilité.
Les obligations du ghousl sont réalisées par deux choses :
1/ L’intention : Il fait l’intention par son cœur de lever le grand hadath ou l’intention de lever le hadath, ou l’intention de faire l’obligation du ghousl, ou l’intention du ghousl obligatoire ou ce qui tient le rôle de cela comme de se rendre permise la prière ou les tours rituels autour de la Ka^bah ; contrairement à l’intention du ghousl seul ou de la purification seule, cela n’est pas suffisant. Il est un devoir de faire coïncider cette intention par le cœur avec le premier organe lavé. Ainsi, s’il a lavé une partie de son corps sans cette intention puis a fait cette intention durant le ghousl, il doit relaver ce qu’il a lavé avant l’intention.
2/ Répandre de l’eau sur tout le corps, c’est-à-dire la partie apparente de son corps. Il est ainsi un devoir de répandre l’eau sur la peau, la partie apparente et la partie intérieure des poils et des cheveux. Il est un devoir de faire parvenir l’eau jusqu’à la partie apparente de son conduit auditif et des narines et non pas l’intérieur de la bouche et du nez, car cela n’est pas obligatoire.
Il convient de bien s’occuper des deux purifications, le woudou’ et le ghousl, en raison de la parole du Prophète r (( الطُّهُورُ شطر الإيمان )) (at–touhourou chatrou l–‘iman) ce qui signifie : « La purification représente la moitié de la foi en récompense » [rapporté par Mouslim].
Et n’accomplira pas correctement sa prière celui qui n’accomplit pas correctement sa purification, c’est-à-dire que celui qui n’accomplit pas sa purification de la manière parfaite n’accomplira pas sa prière de la manière parfaite, car il lui manquera inévitablement certaines choses.
Allah ta^ala dit : [ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ ] (‘inna l–Laha youhibbou t–tawwabina wa youhibbou l–moutatahhirin) [sourat Al–Baqarah / 222] ce qui signifie : « Certes, Allah agrée ceux qui se repentent et ceux qui se purifient ».
[1] al-ghousl : la grande ablution.