LA ZAKAT SUR LES RÉCOLTES, LES RAISINS SECS ET LES DATTES
S’agissant des récoltes et des fruits – dattes ou raisins secs -, leur seuil est de cinq wasq, conformément à sa parole, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam :
« ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة »
ce qui signifie : « Il n’y a pas de zakAt sur ce qui est en deçà de cinq wasq »
Le wasq correspond à soixante SA3 selon le SA3 du Prophète Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam, et le SA3 correspond à quatre moudd [le moudd est le plein de deux mains jointes, pour des mains de taille moyenne]. Le seuil est donc de trois cents SA3 ou de mille deux cents moudd.
Avertissement : On ne rassemble pas les fruits dattes ou raisins secs ou les récoltes d’une année avec les fruits et les récoltes d’une autre année pour compléter le seuil. Par contre, on rassemble les fruits de la même année les uns avec les autres pour compléter le seuil et ce, même s’ils arrivent à maturité à des dates différentes à cause de différence de variétés et de lieu de plantation en termes de chaleur et de froid.
Si des palmiers et des vignes ont donné des fruits et ont été récoltés puis ont redonné des fruits durant cette même année qui est de douze mois lunaires, l’un des deux genres de fruits ne sera pas rassemblé à l’autre.
S’il s’agirait de deux palmeraies dont l’une a donné des fruits puis la seconde en a donné avant que ceux de la première ne soient cueillis ou même après cela, les fruits de l’une sont rassemblés avec ceux de l’autre pour compléter le seuil si c’était durant la même année ; de plus, l’arrivée de la période de coupe est considérée comme la coupe.
De même, on rassemble les récoltes de la même année si leurs période de récolte interviennent la même année.
On ne complète pas une espèce par une autre, comme par exemple du blé par de l’orge. Toutefois, on complète une variété par une autre, comme par exemple al-barniyy par al-3ajwah qui sont deux variétés de dattes.
La zakAt sur les fruits devient obligatoire avec l’apparition de leur utilité, c’est-à-dire lorsqu’ils ont atteint un état dans lequel ils sont généralement demandés pour être consommés. Par conséquent, si les fruits de la vigne et des palmiers sont encore acides et verts, il n’est pas un devoir de payer la zakAt sur eux. Et l’apparition de l’utilité d’une partie des fruits est considérée comme l’apparition de l’utilité de l’ensemble.
La zakAt sur les récoltes devient obligatoire avec le durcissement des grains, car à ce moment-là elles sont devenues un aliment, avant cela elles étaient en herbe.
Le prélèvement n’est valable qu’après le séchage et le tamisage, on ne prélève donc pas les grains mêlés aux épis.
Si l’arrosage a entraIné une charge, il est un devoir de payer sur les récoltes et les fruits dattes ou raisins secs la moitié du dixième, comme par exemple si l’on a irrigué au moyen d’une roue ou d’un relevage de l’eau de la rivière à l’aide d’un animal, et le dixième si l’arrosage n’a pas entraIné de charge, comme par exemple s’il a eu lieu avec de l’eau de pluie ou de ruissellements.