vendredi juillet 26, 2024

LA ZAKAT SUR LE BÉTAIL

Concernant le bétail, la zakAt est un devoir sur trois catégories qui sont :

1 – Les camélidés, mAles et femelles ;

2 – Les bovins, mAles et femelles ;

3 – Les chèvres et les moutons.

La zakAt n’est pas un devoir sur d’autres animaux que ceux ci. Elle n’est donc pas un devoir ni sur les chevaux ni sur les Anes, sur ces choses là en tant que telles, et n’est pas un devoir non plus sur d’autres tels que la volaille, par l’Unanimité des savants.

Pour que la zakAt soit une obligation sur le bétail, il est une condition de réunir :

1 – Le seuil (an-niSAb) :c’est le nom d’une quantité déterminée de ce sur quoi la zakAt est obligatoire, il n’y a donc pas de zakAt sur ce qui est en deçà.

2 – L’écoulement d’une année (al-Hawl) : c’est-à-dire d’une année lunaire ; la zakAt n’est donc pas obligatoire avant l’achèvement de cette période, même d’un instant.

3 – Le pAturage (as-sawm) : c’est que le propriétaire des bêtes – ou celui à qui le propriétaire l’autorise – les ait fait paItre dans un herbage libre (moubAH), c’est-à-dire un herbage qui n’a pas de propriétaire, dans lequel tous les gens sont associés. La zakAt n’est donc pas un devoir sur les bêtes qui ont été affouragées durant toute l’année ou durant la majeure partie de l’année ou bien pendant une durée sans laquelle elles ne vivraient pas ou vivraient mais avec des dommages évidents.

4 – Que les bêtes ne soient pas affectées à un travail : ainsi la zakAt n’est pas un devoir sur les camélidés travaillant pour tirer de l’eau d’arrosage par exemple.

Le premier seuil des camélidés est de cinq têtes et l’ont doit payer sur cela un chAh, c’est-à-dire une brebis qui a accompli un an ou qui a perdu ses dents de devant, ou bien une chèvre qui a accompli deux ans. Puis on ne doit rien de plus que ceci tant que le nombre de camélidés n’a pas atteint dix. S’il atteint dix, il est un devoir de payer deux chAh. Et il est un devoir sur quinze de payer trois chAh, sur vingt, quatre chAh et sur vingt-cinq, une bintou makhad c’est-à-dire une femelle camélidé qui a accompli un an, sur trente six, une bintou labOUn c’est-à-dire une femelle qui a accompli deux ans, sur quarante six, une Hiqqah c’est-à-dire une femelle qui a accompli trois ans, sur soixante et un, une jadha3ah c’est-à-dire une femelle qui a accompli quatre ans, sur soixante-seize deux bintou labOUn, sur quatre-vingt onze deux Hiqqah, sur cent vingt et un, trois bintou labOUn et ceci vaut jusqu’à cent trente. Ensuite, la quantité qu’il est un devoir de verser sur les camélidés change selon ce que les savants ont détaillé : ainsi sur chaque quarantaine de têtes, on doit payer une bintou labOUn et sur chaque cinquantaine, une Hiqqah, et ainsi de suite.

Le premier seuil pour les bovins est de trente têtes, et l’on doit payer sur cela un tabI3, c’est-à-dire un veau mAle ayant atteint un an. Il est un devoir sur chaque quarantaine de payer une moucinnah, c’est-à-dire une vache qui a atteint deux ans. Puis on procède par analogie à cette règle : ainsi sur soixante bovins, il est un devoir de payer deux tabI3, sur soixante-dix, un tabI3 et une moucinnah, et sur quatre-vingt, deux moucinnah.

S’il arrive qu’il y ait, dans le cas des camélidés ou des bovins, deux possibilités pour un même seuil, il est un devoir de payer ce qui est le plus profitable des deux pour ceux qui y ont droit ; ainsi sur deux cents camélidés et cent vingt bovins, on doit payer ce qui est le plus profitable entre quatre Hiqqah et cinq bintou labOUn pour les camélidés, et ce qui est le plus profitable entre trois moucinnah et quatre tabI3 pour les bovins, s’il dispose des deux possibilités dans son bien et si elles remplissent les conditions de validités. Si l’on dispose de l’une des deux possibilités dans son bien, on prélève celle-ci.

Le premier seuil des chèvres et des moutons est de quarante têtes, et l’on doit payer sur cela une chAh, sur cent vingt et une tête, deux chAh, sur deux cent une, trois chAh, sur quatre cents, quatre chAh, puis sur chaque centaine, une chAh ; ainsi sur cinq cents, cinq chAh, et sur six cents, six chAh, et ainsi de suite.

Avertissement : Concernant la zakAt sur le bétail, ce qui est entre deux seuils est excusé, il n’est pas un devoir de payer quelque chose sur cela ; ainsi il est un devoir de payer sur cent têtes des chèvres et des moutons ce qu’il est un devoir de payer pour quarante d’entre elles, et il est un devoir de payer sur cinquante bovins ce qu’il est un devoir de payer sur quarante d’entre eux.