samedi juillet 27, 2024

LE CONTRAT DE MARIAGE

La louange est à Dieu le Créateur du monde Celui Qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps, rien n’est tel que Lui et Il est Celui Qui entend et Qui voit, quoi que tu puisses imaginer Dieu en est différent, et que l’élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu’il craint pour elle soient accordées à notre maItre MouHammad Al-‘AmIn, l’Honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l’islam la religion de tous les Prophètes du premier ‘Adam au dernier MouHammad.

Le contrat de mariage nécessite un surcroIt de précaution et de vérification par rapport aux autres contrats, en raison des conséquences du manquement à l’une de ses conditions.

Ses conditions :

Le contrat de mariage n’est valable qu’avec un tuteur, deux témoins et deux époux libres des empêchements du mariage et avec une formule affirmative, comme par exemple si le tuteur dit : “je te marie ma fille” ou “je te donne ma fille pour épouse” et une formule d’acceptation, comme par exemple si l’époux dit : “j’accepte son mariage” ou “j’accepte de l’épouser” ou “j’accepte ce mariage”.

Il est permis au musulman de se marier avec une musulmane, une juive ou une chrétienne. Et il n’est pas permis à la musulmane d’épouser un non musulman.

e contrat est valable dans n’importe quelle langue. Mais, il est une condition que les deux témoins comprennent la langue avec laquelle le tuteur effectue le contrat.

Il est une condition pour le tuteur et les deux témoins :

1 – qu’ils soient musulmans, sauf dans le cas du tuteur de la femme juive ou chrétienne ; quant à la femme juive ou chrétienne, si son père, qui est de sa religion, la donne en mariage à un musulman, le contrat fait conformément à la Loi de l’Islam est valable.

2 – qu’ils soient responsables (moukallaf ), c’est-à-dire pubères et sains d’esprit ; ainsi un jeune garçon ou un fou ne peuvent pas être tuteurs.

3 – qu’ils soient justes (3adl ), à savoir justes selon l’apparence ; ainsi le contrat a lieu avec un tuteur et deux témoins qui sont connus pour le fait qu’ils soient justes en jugeant sur l’apparence et non sur leur réalité propre. Le juste (3adl ), c’est le musulman qui se garde des grands péchés, ne persiste pas à commettre les petits péchés, conserve la dignité de ses semblables, qui a une bonne croyance et qui se maItrise lors de la colère.

Il est une condition pour les deux témoins : de pouvoir entendre, voir, être conscients de ce qui a lieu, parler et qu’ils ne pratiquent pas de métier rabaissant. Ainsi, le témoignage n’est pas valable de l’aveugle, du sourd, du muet, de celui qui n’est pas conscient de ce qui a lieu ni de celui qui exerce un métier rabaissant.

 Par ailleurs il est une condition que les deux témoins connaissent la femme sujette au contrat et cela en connaissant son visage ou son nom et son ascendance.

– Le tuteur prioritaire est le père, puis le grand-père paternel, puis le frère de même père et mère, puis le frère de même père, puis le fils du frère de même père et mère (le neveu), puis le fils du frère de même père, puis l’oncle paternel de même grand-père et grand-mère, puis l’oncle paternel de même grand-père, puis le fils de l’oncle paternel de même grand-père et grand-mère (le cousin germain), puis le fils de l’oncle paternel de même grand-père. S’il ne se trouve aucun de ceux-là, le tuteur pour le mariage est l’ancien maItre qui l’a affranchie si elle était esclave auparavant, et si celui-là ne se trouve pas, le tuteur pour le mariage est le gouverneur qui est le sultan ou le calife ou celui qui le remplace parmi les gouverneurs tel que le juge (al-qadi ) [s’il n y a comme de nos jours c’est un pieux qui sera le tuteur de la femme]. Il est une condition de respecter cet ordre concernant les tuteurs, car si l’un de ceux-là prend le rôle de tuteur alors qu’il existe quelqu’un de plus proche que lui remplissant les conditions, le contrat n’est pas valable.

Il n’est pas permis à l’homme de déclarer explicitement une demande en mariage d’une femme qui est en période d’attente post maritale (3iddah), que cette femme puisse être reprise dans le mariage précédent ou non, que la raison de l’attente post maritale soit un divorce, un décès ou une dissolution de contrat (faskh), et il est interdit également à la femme de déclarer explicitement son acceptation ; comme par exemple s’il lui dit : “je veux me marier avec toi” et elle dit : “je suis d’accord”. Cela concerne un autre homme que le mari dont elle est en période d’attente post maritale. En effet, il est permis à ce dernier de déclarer explicitement une demande de mariage avec elle, dans le cas par exemple où il a divorcé d’elle par une ou deux fois ou s’il a annulé le contrat par une séparation en contrepartie d’un bien (khoul3 ), et elle, il ne lui est pas interdit de répondre par l’acceptation.

Quant à l’insinuation (ta3rid ) qui pourrait comporter une volonté de mariage, elle est permise envers la femme définitivement séparée (bA’in ) telle que la femme en période d’attente post maritale de décès ou de divorce par trois fois ; c’est comme par exemple s’il lui dit : “il se peut qu’il y ait quelqu’un qui voudraient t’épouser” puis se marie avec elle après l’écoulement de sa période d’attente.

Il est interdit de demander la main d’une femme déjà demandée en mariage après que son tuteur a déclaré explicitement l’acceptation, tant qu’on n’a pas pris à ce sujet l’autorisation de l’homme qui a demandé sa main le premier, ou tant que le tuteur de la femme n’a pas rejeté le premier. Quant à la femme mariée, la demander en mariage est illicite. Il n’est donc pas permis qu’un homme dise à une femme mariée : “je veux me marier avec toi”.

Il est permis au père, ou bien au grand-père s’il n’y a pas le père, de contraindre la femme vierge à se marier avec quelqu’un qui est digne d’elle et qui dispose de sa dot immédiatement.

Quant à la femme qui n’a plus sa virginité suite à un rapport sexuel, il n’est pas permis de la contraindre au mariage. Bien plus, il est indispensable d’avoir son autorisation explicite après sa puberté.