بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
La louange est à Dieu le Créateur du monde et que l’élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu’il craint pour elle soient accordées à notre maître Mouḥammad Al-’Amîn, l’Honnête.
D’après Ibnou `Oumar que Allāh l’agrée, le Messager de Allāh ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit:
« مَن تَشَبَّهَ بِقَومٍ فهو مِنهُم »
Ce qui signifie: « celui qui se fait ressembler aux non-croyants ou aux grands pécheurs en faisant ce qui est spécifique à eux, alors cela est interdit » [rapporté par Abôu Dâwôud, Ibnou Mâjah et autres. Déclaré ṣaḥīḥ par Ibnou Ḥibbân].
Tout embellissement que les non-croyants ont innovés dans les vêtements ou dans le corps, et qui est connu d’eux qu’ils le pratiquent, il n’est pas permis que les musulmans les imitent en cela. De même ce qui est spécifiques aux grands pécheurs cela est interdit.
– Il n’est pas permis de friser ou de défriser les cheveux pour celle qui n’est pas mariée. Mais celle qui est mariée, ceci est permis avec la permission de son mari.
– Il n’est pas permis de se faire rougir les joues et les lèvres selon l’Imam Ach-Châfi`iyy pour la femme qui n’est pas mariée. Et ceci est permis selon l’Imam ‘AHmad. Selon Ach-Châfi`iyy, ceci est permis à celle qui est mariée avec la permission de son mari.
– Il n’est pas permis de se faire prolonger les cheveux avec des cheveux impurs (najis) ou humains de façon absolue. Le Messager de Allāh ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit:
« لَعنَ رسولُ الله الواصِلَة والمُسْتَوصِلَةَ والواشِمةَ والمُستَوشِمَة والنّامِصَة والمتنَمّصَةَ »
(la`ana raçôulou l-Lâhi l-wāṣilata wa l-moustawṣilata wa l-wâchimata wa l-moustawchimah)
ce qui signifie: « Le Messager de Allāh a maudit celle qui rallonge les cheveux avec des cheveux humains ou impurs et celle qui se les fait rallonger avec, de même celle qui tatoue les autres et celle qui se fait tatouer et celle qui épile les sourcils et celle qui se fait épiler les sourcils » [rapporté par Al-Boukhâriyy et Mouslim], ceci indique que ce sont des grands péchés.
Il est interdit de se faire prolonger les cheveux avec des cheveux impurs (najis) ou humains de façon absolue. Le tatouage est également interdit, qui consiste à piquer la peau avec une aiguille jusqu’à ce que le sang en sorte et à mettre ensuite un colorant dessus pour qu’elle devienne bleue ou noire.
Même si la femme s’est fait couper les cheveux il lui est interdit de relier ses cheveux coupés à ses cheveux ; mais si elle rallonge ses cheveux avec des cheveux pures qui ne sont pas d’un être humain, comme ceux du cheval (ou des cheveux synthétiques pures) c’est permis dans ce cas si cela ne mène pas à tromper les gens et à les induire en erreur.
De même le fait de s’épiler les sourcils est interdit pour la femme conformément au ḥadīth précité. Certains savants ont dit cela est permis pour la femme mariée avec l’autorisation de son mari et à condition de ne pas faire comme les femmes perverses. Mais si la femme a des poils qui poussent sur les joues ou les moustaches dans ce cas il est recommandé de les enlever
De même il est interdit à la femme de se limer les dents afin de les écarter pour leur donner un aspect plus esthétique, conformément au ḥadīth:
« لعَنَ الله المتفَلّجاتِ من النساء »
ce qui signifie: « Allāh a maudit les femmes qui se font écarter les dents » [rapporté par Mouslim], ceci indique que c’est un grand péché. Mais ceci est autorisé à la femme mariée avec l’autorisation de son mari.
– Mettre du vernis à ongle n’est pas permis, car c’est l’habitude des non-croyantes.
– Le kouHl, c’est ce qu’on met dans les yeux, il peut être de la poudre et il peut être d’autres choses. Le kouhl naturel, à savoir la poudre qui provient d’une pierre, tel que le ‘ithmid est permis à celle qui est mariée et à celle qui n’est pas mariée. Le kouhl qui a été innové à notre époque et qui comporte une tromperie n’est pas permis.
– Le kouHl, qui est en plus qui est mis pour agrandir le contour de l’œil, ceci est l’habitude des perverses, cela n’est pas permis.
– La couleur, qui est mise sur les paupières n’est pas permis car cela est l’habitude des non-croyantes.
– Tant que le kouHl ne fait pas partie des anciennes habitudes (à savoir la poudre naturelle), ceci fait partie des habitudes des non-croyantes ou des perverses, ceci n’est pas permis de le faire.
– Et tout ce qui est connu qui fait partie de l’embellissement des non-croyantes ou des perverses, que ce soit dans le vêtement, le kouHl ou autre que cela, est interdit.
– Le contour à lèvres fait partie des habitudes des perverses, donc il n’est pas permis.
– Le mascara fait partie des habitudes des perverses, donc il n’est pas permis.
– Mettre du fond de teint est permis pour la femme mariée, avec l’autorisation de son mari. Mais celle qui n’est pas mariée, si elle le met pour couvrir ce qu’il y a sur le visage, ceci est une tromperie, donc il n’est pas permis.
Parmi les péchés du corps, il y a la sortie de la femme parfumée ou non parfumée, embellie ou non embellie, ayant couvert ce qu’elle doit couvrir ou non, lorsqu’elle vise par sa sortie la provocation des hommes c’est-à-dire lorsqu’elle veut les entraîner à la désobéissance. Mais si elle sort parfumée ou embellie en ayant couvert ce qu’elle doit couvrir de son corps, sans que cela soit son objectif, alors cela est déconseillé (makrôuh) mais n’est pas interdit. La preuve à ce sujet, c’est que les châfi`iyy ont mentionné durant les rites du pèlerinage qu’il est recommandé de se parfumer pour l’homme et pour la femme pour l’entrée en rituel de pèlerinage ou de `oumrah et la preuve de cela est ce qui a été confirmé de Abôu Dâwôud du ḥadīth de `A’ichah. La preuve vient également du ḥadīth de Ibnou Ḥibbân d’après Abôu Môuçâ Al-‘Ach`ariyy:
« أيُّما امرأة خرجت مستعطرة فمرت بقوم ليجدوا ريـحها فهي زانية وكلّ عين زانية »
(‘ayyouma mra’atin kharajat mousta`ṭiratan famarrat biqawmin liyajidôu rîḥahâ fahiya zâniyah wa koullou `aynin zâniyah)
ce qui signifie: « N’importe quelle femme qui sort parfumée et passe auprès des hommes afin qu’ils sentent son parfum pour les attirer vers le péché elle tombe dans un péché qui pourrait amener à la fornication et la plupart des yeux tombent dans le péché (ne sont pas concernés par cela les yeux des Prophètes) ».
L’explication de ce ḥadīth est la suivante: la femme qui vise par sa sortie en étant parfumée d’attirer les hommes à elle c’est-à-dire pour commettre la jouissance interdite, elle est semblable à la fornicatrice parce que son acte est un des actes préliminaires à la fornication. Cela ne signifie pas que son péché est tel que le péché de la fornicatrice, de la véritable fornication qui elle fait partie des grands péchés les plus graves.
Le prophète a cité parmi les signes de la fin du monde des femmes perverses qui élèvent leurs cheveux en haut comme les bosses des chameaux. Ainsi il est interdit de lever les cheveux de la manière des perverses même sous le voile. Ce jugement a été cité par l’imam an-Nawawiyy dans le commentaire du ṣaḥīḥ de mouslim.
الحمد لله رب العالمين
La louange est à Allāh, le Créateur du monde.