jeudi octobre 3, 2024

Le Mariage et les Fiançailles en Islam

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

La louange est à Dieu le Créateur du monde Celui Qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps, absolument rien ne ressemble à Allāh et Il est Celui Qui entend et Qui voit, quoi que tu puisses imaginer Dieu en est différent, et que l’élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu’il craint pour elle soient accordées à notre maître Mouḥammad Al-‘Amîn, l’Honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l’islam la religion de tous les Prophètes du premier ‘Adam au dernier Mouḥammad.

Le mariage, selon la Loi de l’Islam (Charî`ah), c’est un contrat qui comporte une permission de rapport sexuel par une formule en langue arabe de don en mariage, ou par sa traduction en toute autre langue.

Ce qui le fonde, avant même l’Unanimité des savants, ce sont des ‘Ayah telles que Sa parole ta`ālā:

﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُباعَ ﴾

ce qui signifie: « Et épousez ce qui vous est licite parmi les femmes, deux, trois ou quatre », et aussi des ḥadīth tels que:

« تَنَاكَحُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ »

ce qui signifie: « Mariez-vous, je serai fier de votre nombre parmi les autres communautés le jour du jugement », [rapportés par Al-Bayhaqiyy et At-Tirmîdhiyy]

Ainsi, le mariage est recommandé pour celui qui en a besoin tout en étant capable d’assurer les dépenses, c’est-à-dire de disposer: de la dot, de l’habillement d’une saison et de la charge du jour du mariage, afin de se préserver de l’interdit. Quant à celui qui n’en a pas besoin, s’il ne peut pas assurer les dépenses, le mariage lui est déconseillé et s’il a besoin d’une personne pour le servir, il loue les services de quelqu’un.

Il est recommandé que l’épouse réunisse certains critères:

– qu’elle soit pratiquante, conformément au ḥadīth sûr ṣaḥīḥ:

« تُنْكَحُ المرأَةُ لأَربعٍ لِمالِها وَلِجَمالِها وَلِحَسَبِها وَلِدِينِها فَاظفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ »

ce qui signifie: « La femme est généralement choisie en mariage en fonction de quatre critères: son argent, sa beauté, son ascendance et sa religion. Choisis celle qui a la religion, tu gagneras » [rapportés par Al-Boukhâriyy, Mouslim, Abôu Dâwôud, An-Naçâ’iyy et Ibnou Mâjah ].

– qu’elle soit vierge: le mariage avec une femme vierge est préférable au mariage avec une femme qui n’a plus sa virginité.

– qu’elle ait une ascendance: le mariage avec une femme issue de l’adultère est déconseillé, sauf si on a l’intention de la rendre chaste; dans ce cas-là, il devient recommandé et comporte des récompenses.

– qu’elle soit de celles qui peuvent avoir beaucoup d’enfants,

– affectueuse, ne montrant pas un air maussade face à son époux,

– qu’elle ne soit pas une très proche parente comme la cousine. Il est déconseillé de se marier avec la cousine. Mais il n’est pas déconseillé de se marier avec la fille du cousin ou de la cousine.

Selon la Loi de Dieu, il est permis à l’homme libre d’être l’époux de quatre femmes libres en même temps, conformément à Sa parole ta`ālā:

﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُباعَ ﴾

ce qui signifie: « Et épousez ce qui vous est licite parmi les femmes, deux, trois ou quatre »[Sôurat an-Niçâ’ / 3]. Cela est permis avec des conditions: assurer la charge obligatoire pour chacune ( le logement, l’alimentation et l’habillement…) et l’équité dans le partage des nuits. Ainsi, un homme ne peut pas faire habiter plusieurs épouses ensemble dans la même maison.

Le regard que l’homme porte sur la femme est de différentes sortes, parmi lesquelles:

1 – Le regard qu’il porte sur une femme ‘ajnabiyyah qui n’est pas sa femme, ce n’est permis en aucun cas s’il concerne autre chose que son visage et ses mains, ou bien s’il concerne son visage ou ses mains avec désir. Sans désir et sans crainte de tentation, il est permis de les regarder ; ceci étant l’avis de la majorité des savants. Quant à la zone de pudeur de la femme devant les ‘ajnabiyy, c’est tout son corps sauf son visage et ses mains. Le Juge (Al-Qâdî ) `Iyâd le mâlikiyy et Ibnou Hajar Al-Haytamiyy le châfi`iyy ont rapporté l’Unanimité à ce sujet, et Ibnou Hajar a dit: « Certes, le fait que les gouverneurs [musulmans] empêchent les femmes de sortir le visage découvert pour l’intérêt général, n’implique pas qu’il soit un devoir pour elles de se couvrir le visage et les mains devant les ‘ajnabiyy ». Fin de citation.

2 – Le regard qu’il porte sur son épouse. Il lui est permis de toucher et de regarder n’importe quelle partie de son corps.

3 – Le regard qu’il porte sur ses maḥram, c’est permis sauf sur ce qui est compris entre le nombril et les genoux. Les maḥram sont celles dont le mariage lui est interdit à jamais à cause de liens de sang, d’allaitement ou de mariage comme sa fille, sa sœur de lait et la mère de son épouse.

4 – Le regard qu’il porte sur une femme qu’il veut épouser. Il lui est permis de regarder son visage et ses mains [sans désir] des deux côtés, car on déduit du visage la beauté et des paumes des mains la douceur du corps.

5 – Le regard qu’il porte sur une femme lors de soins médicaux, c’est permis sur les endroits qu’il a besoin de voir. S’il lui suffit juste de palper sans porter le regard, il se limite à cela, ceci lorsqu’il n’y a pas de médecin femme, sinon la femme ne va chez un médecin homme que pour une nécessité. Ainsi en priorité la femme va chez une femme médecin.

Les fiançailles en Islam

Les fiançailles en Islam sont différent du mariage. Les fiançailles ne sont qu’une promesse de mariage (faite par le tuteur de la femme) et n’impliquent pas des droits de l’un vers l’autre alors que le mariage implique des droits. Les fiançailles ne sont ni un acte obligatoire ni une condition pour le mariage.

Parmi les péchés de la langue, il y a demander la main d’une femme qui a déjà été demandée par son frère en Islam. Cela devient interdit après la réponse par l’affirmative de la part du tuteur de la femme. En revanche si le premier fiancé l’y autorise, il n’y a plus d’interdiction en cela. Il en est de même si le premier fiancé se désiste et abandonne ses fiançailles. Ceci est interdit en raison de la nuisance et de la rupture des liens que cela comporte. Al-Boukhâriyy et Mouslim ont rapporté du ḥadīth de Ibnou `Oumar que ALLAH les agrée tous les deux, il a dit : le Messager de ALLAH, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :

« لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له »

(la yakhtib ‘aḥadoukoum `alâ khiTbati ‘akhîhi Hattâ yatrouka l-khâTibou qablahou ‘aw ya’dhana lahou)

Ce qui signifie: « Que l’un de vous ne demande pas la main d’une femme alors qu’elle est fiancée à son frère en islam jusqu’à ce que celui qui le précède délaisse ou lui donne la permission ».

Le prophète Mouḥammad (صلى الله عليه وسلم) a dit:

« إِذَا جَاءَكُم مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ وَإِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٍ عَرِيض »

ce qui signifie: « Si un homme vient vous demander la main de votre fille et qu’il a un bon attachement à la religion et un bon comportement alors mariez-le. Sinon il y aura une grande corruption sur terre et beaucoup de mal », [Rapporté par Al-BayHaqiyy].

الحمد لله رب العالمين

La louange est à Allāh, le Créateur du monde.