samedi décembre 21, 2024

Le serment mensonger. Jurer mensongèrement

Parmi les péchés de la langue, il y a le serment mensonger qui compte parmi les grands péchés, car il s’agit de jurer par Allāh tabâraka wa ta`ālā pour affirmer une chose qui est contraire à la réalité en citant Son nom ou en citant l’un de Ses attributs, comme en disant : « Par la vie de Allāh ». Ceci est un manque de glorification de Allāh tabâraka wa ta`ālā.

Il n’est pas permis de jurer par la vie du Qour’ân car le Qour’ân n’est pas attribué de vie ni de mort.

Jurer par autre que Allāh est interdit selon l’imam ‘Aḥmad et selon Ach-Châfi`iyy ceci est très déconseillé, tout ceci s’il ne glorifie pas ce par quoi il jure de la glorification qui est dû à Allāh car s’il glorifie ce par quoi il jure de la glorification qui est dû à Allāh, ceci est de la mécréance – chirk – et c’est dans ce sens là qu’est interprété le ḥadīth :

« من حلف بغير الله فقد أشرك »

Ce qui signifie : « Celui qui jure par autre que Allāh [en glorifiant ce par quoi il jure de la glorification qui est dû à Allāh], il a associé à Allāh ».

Le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :

« من حلف على شيء ثم رأى ما هو خير منه فليأت بالذي هو خير و ليكفر عن يمينه »

Ce qui signifie : « Celui qui jure par Allāh de ne pas faire quelque chose, ensuite il voit que c’est un bien de la faire, qu’il la fasse et qu’il s’acquittes de son expiation », comme si sous l’effet de la colère il a juré de ne pas rendre visite à un proche puis il change d’avis, dans ce cas il peut le visiter, il ne commet pas de péché mais il doit s’acquitter de l’expiation qui consiste à nourrir dix pauvres ou les vêtir … Si la personne ne peut pas, elle jeûne trois jours.