L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Chapitre : Il est interdit à celui dont le woudou‘ a été rompu d’accomplir la prière, les tours rituels autour de la Ka^bah, de porter ou de toucher le Mous–haf –le livre du Qour’an– mais on l’autorise à l’enfant qui a atteint l’âge de la distinction si c’est pour apprendre.
Commentaire : Le petit hadath rend interdite la prière, même s’il s’agit de la prière funéraire. Il rend également interdit les tours rituels autour de la Ka^bah, qu’il s’agisse des tours rituels obligatoires ou surérogatoires. Il rend aussi interdit de porter le Mous–haf ainsi que ce qui a été écrit pour les études, mais pas ce qui a été écrit pour la protection. De même, le hadath rend interdit de toucher le Mous–haf c’est-à-dire ses pages et la reliure en contact avec lui ainsi que ses marges, sauf si c’est par nécessité comme si l’on craint qu’il soit atteint par une najaçah.
L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il est interdit à quelqu’un qui est jounoub –qui a eu un rapport sexuel ou qui a émis du maniyy– de faire ce qui précède et aussi de réciter le Qour’an et de rester dans une mosquée.
Commentaire : Par rapport à celui qui a eu un petit hadath, le jounoub a en plus l’interdiction de réciter le Qour’an, même une seule lettre dans l’intention de la récitation seule ou avec une autre intention. Mais s’il a voulu faire du dhikr, des évocations, cela lui est permis.
Il a aussi en plus l’interdiction de rester dans la mosquée. Le Prophète r faisait exception à cela car il lui était permis de rester dans la mosquée avec la janabah. Abou Dawoud a rapporté dans les Sounan que le Prophète r a dit : (( إنِّي لا أُحِلُّ المسجدَ لِحائضٍ ولا جُنُبٍ )) (‘inni la ‘ouhil-lou l–masjida liha’idin wa la jounoub) ce qui signifie : « Certes, je ne rends pas permis le fait de rester dans la mosquée pour celle qui a les menstrues ni pour qui est jounoub » et c’est un hadith qui est confirmé.
L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il est interdit à la femme qui a ses menstrues ou ses lochies, en plus de ce qui précède, de jeûner avant la fin de l’écoulement du sang et de permettre à son mari ou à son maître de jouir de la zone située entre le nombril et les genoux avant le ghousl. Certains savants ont dit que seul le rapport sexuel est interdit.
Commentaire : Il est interdit à la femme qui a les menstrues et à celle qui a les lochies ce qui est interdit à la personne jounoub. Il se rajoute pour elles l’interdiction de jeûner avant l’interruption de l’écoulement du sang. Toutefois, il leur est permis de jeûner après l’interruption de l’écoulement, même avant d’avoir fait le ghousl. Il se rajoute encore l’interdiction de permettre à leur mari ou à leur maître, à savoir le maître de l’esclave femme, de jouir de la zone qui se trouve entre leur nombril et leurs genoux sans rien qui empêche le contact direct. Néanmoins, si cela a lieu avec ce qui empêche le contact direct, cela est permis.
Pour ce qui est de traverser la mosquée sans s’arrêter, c’est permis sauf dans le cas où elles craignent de la souiller avec du sang. Dans le cas où elles sont sûres de ne pas la souiller, c’est déconseillé de la traverser.
Avertissement : Les menstrues ont une durée minimum et une durée maximum. Leur durée minimum est de vingt-quatre heures, en continu ou en discontinu, dans un intervalle de quinze jours. Et la durée maximum est de quinze jours.
Entre autres questions relatives aux menstrues, il y a ceci : les menstrues ne sont considérées comme telles que si la femme les voit après avoir atteint neuf ans lunaires ou moins que seize jours avant cela. Tout ce qui est en dehors est un sang maladif ; comme pour l’urine, elle fait al–istinja’ puis le woudou’ et elle fait la prière.
Entre autres questions aussi : dès que la femme voit le sang, elle évite ce que la femme qui a les menstrues doit éviter comme le jeûne, la prière, le rapport et autre. Elle n’attend pas que la durée de l’écoulement dure un jour et une nuit. Par la suite, s’il a duré moins qu’un jour et une nuit, elle rattrape ce qu’elle a abandonné en tant que jeûne et prière ; elle n’a pas à faire le ghousl parce qu’elle n’a pas eu les menstrues.
Entre autres questions encore : dès que le sang s’arrête après avoir atteint le minimum des menstrues, c’est-à-dire vingt-quatre heures, elle fait le ghousl, elle fait la prière et le jeûne et il est permis d’avoir un rapport avec elle. Mais si le sang reprend pendant cette période de menstrues, il s’avère qu’elle a accompli ses actes d’adoration pendant les menstrues, c’est un devoir pour elle de rattraper le jeûne seulement et il n’y a pas eu de péché pour le rapport puisqu’on se base sur l’apparence. Si le sang s’interrompt par la suite, on juge qu’elle est en période intermenstruelle, et il en est ainsi tant que les quinze jours n’ont pas été dépassés.
Entre autres questions enfin : on reconnaît l’interruption de sang par le moyen suivant : si, lorsqu’elle introduit un coton dans le vagin, il ressort blanc.