jeudi novembre 21, 2024

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Chapitre : Les conditions de validité de la purification sont :

1) L’Islam.

2) La distinction (attamyiz) [c’est-à-dire que l’enfant ait atteint un âge à partir duquel il comprend la parole et sait formuler la réponse].

3) L’absence de tout ce qui empêche l’eau de parvenir à ce qui doit être lavé.

4) L’écoulement de l’eau.

5) Que l’eau soit purificatrice, c’est-à-dire qu’elle n’ait pas perdu son nom d’eau par le mélange avec une substance pure dont elle peut être dispensée, comme le lait, l’encre ou ce qui est semblable. Si l’eau est altérée de telle sorte qu’on ne l’appelle plus « eau », elle ne sera plus valable pour la purification. En revanche, si son altération est due à une substance dont elle ne peut être dispensée comme ce qui l’altère à l’endroit où elle se trouve ou sur son passage ou ce qui est du même ordre et dont il est difficile de la préserver, cela ne sera pas préjudiciable, l’eau restera purificatrice. Il faut encore qu’elle n’ait pas été altérée par une najaçah même légèrement. Si la quantité d’eau est inférieure à deux jarres [1], il est une condition qu’elle ne soit pas touchée par une najaçah non tolérable ; et il faut qu’elle n’ait pas été utilisée pour lever un hadath, [petit ou grand] ou pour éliminer une najaçah.

 

Commentaire : Parmi les conditions de validité de la purification du petit et du grand hadath, il y a :

1/ L’Islam : la purification des deux hadath de la part du mécréant n’est pas valable, car son intention n’est pas correcte.

2/ La distinction : La purification de celui qui n’a pas atteint la distinction n’est pas valable.

Il y a une exception au fait que l’Islam soit une condition pour la purification : dans le cas du ghousl que l’épouse mécréante fait après ses menstrues ou ses lochies pour que le rapport avec elle soit permis à son époux musulman. Il est donc valable par nécessité. Mais si elle entre en Islam, il lui est un devoir de refaire ce ghousl.

3/ L’absence de tout ce qui empêche l’eau de parvenir à ce qui doit être lavé ou au membre sur lequel doit passer la main mouillée, comme par exemple de la graisse collée à la peau empêchant ainsi que l’eau y parvienne et de même ce que les femmes mettent sur leurs ongles, le vernis à ongles. Quant aux saletés qui se trouvent sous les ongles, il y a eu divergence si elles empêchent la validité de la purification ou pas. Par contre ce qui cache la couleur de la peau sans empêcher l’eau de parvenir jusqu’à la peau n’est pas nuisible.

4/ L’écoulement de l’eau. C’est que l’eau coule sur la peau naturellement, c’est-à-dire même si c’est par l’intermédiaire de la main. Ainsi le simple passage de la main mouillée qui ne s’appelle pas lavage n’est pas suffisant.

5/ Que l’eau soit purificatrice de façon absolue : c’est ce qui est visé par la parole des savants : « pure et purificatrice », c’est ce à quoi il est valable de donner le nom d’eau sans aucune restriction, comme l’eau de mer, ou l’eau de grêle ou de neige une fois fondues. Par contre, ce qui a été altéré à par une substance pure qui s’y est mélangée, c’est-à-dire qui ne s’en distingue plus à l’œil nu après s’y être mélangé et de laquelle on aurait pu préserver l’eau, ce liquide n’est plus purificateur et n’est plus valable pour le woudou, le ghousl ni l’élimination des najaçah si son altération est telle qu’elle a perdu son nom d’eau. En revanche, si son altération était telle qu’elle n’a pas perdu son nom d’eau, elle reste purificatrice et la purification reste valable avec elle. D’autre part, si l’eau a été altérée beaucoup par ce dont on ne peut préserver l’eau, c’est-à-dire dont il est difficile de préserver l’eau, cela n’a pas de conséquence comme dans le cas de l’eau d’une rivière dont le lit comporte un minerai, par exemple du soufre. Ainsi, quelle que soit l’altération de cette eau, elle reste purificatrice. De même, l’altération par quelque chose qui ne se mélange pas avec l’eau tout en restant à proximité d’elle n’est pas nuisible, comme par exemple l’eau dont l’odeur a été altérée avec du bois odoriférant (^oud assoulb) qui ne se dissout pas dans l’eau. Par ailleurs, il est une condition pour la validité de la purification avec l’eau qu’elle ne soit pas touchée par une substance najis. Ainsi l’eau qui a été touchée par une substance najis intolérable n’est pas purificatrice si elle est en quantité inférieure à deux qoullah, que cette najaçah l’ait altérée ou non. Mais si l’eau fait deux qoullah ou plus, le fait qu’elle soit touchée par une najaçah n’est pas nuisible sauf si l’eau est altérée par cette najaçah c’est-à-dire s’il y apparaît le goût, la couleur ou l’odeur de la najaçah. Le volume cubique de deux qoullah, c’est ce que peut contenir un trou qui fait une coudée un quart en longueur, en largeur et en profondeur ; son volume cylindrique, c’est ce que contient un trou qui fait une coudée de diamètre sur deux coudées et demi de profondeur. Il en est de même si l’eau a été utilisée pour lever un hadath ou pour éliminer une najaçah tolérable ou non, cette eau n’est pas valable pour la purification. Par contre, si le volume atteint les deux qoullah, l’eau ne perd pas sa qualité d’eau purificatrice en étant utilisée pour lever un hadath ou éliminer une najaçah tant qu’elle n’est pas altérée ; elle reste ainsi purificatrice même si cela est répété plusieurs fois.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Celui qui n’a pas trouvé d’eau ou pour qui l’eau est nuisible fait le tayammoum : après le commencement du temps de la prière, et après l’élimination de toute najaçah non tolérable,

 

Commentaire : Celui qui est dépourvu d’eau, soit réellement, soit de fait, il lui est permis de faire le tayammoum. Être réellement dépourvu, c’est ne pas trouver d’eau dans une distance dans laquelle il est un devoir de la chercher, comme dans le cas où l’eau est au-delà de la limite de proximité par rapport à l’endroit où il se trouve. Dans ce cas, il ne lui est pas un devoir de la chercher. La limite de proximité a été évaluée à environ un demi farsakh [2]. Par contre, celui qui a su qu’il y a de l’eau dans la limite de proximité est alors considéré comme disposant d’eau, il ne lui est donc pas valable de faire le tayammoum. S’il ne s’est pas assuré de cela, il lui est un devoir de la chercher dans la limite de secours qui est la distance dans laquelle ses compagnons de voyage l’entendraient s’il appelait. Cette distance a été évaluée à trois cents coudées légales. La coudée est équivalente à deux empans. S’il ne trouve pas d’eau dans cette limite, il est considéré comme étant dépourvu d’eau.

Être dépourvu d’eau de fait, c’est par exemple dans le cas où il y a un fauve ou un ennemi entre lui et l’eau qui est à proximité de lui, ou encore dans le cas où il a besoin de l’eau pour la boire, il lui est valable dans ce cas-là de faire le tayammoum bien qu’il y ait de l’eau.

 

Quant à celui qui a fait le tayammoum sans chercher l’eau, son tayammoum n’est pas valable en raison de Sa parole ta^ala : [ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ] (falam tajidou ma’an) [sourat AlMa’idah / 7] ce qui signifie : « Et si vous ne trouvez pas d’eau ».

Quant à la nuisance qui rend permis le tayammoum, c’est par exemple dans le cas où il craint d’utiliser l’eau pour lui-même, pour l’un de ses membres ou le prolongement de sa maladie.

Le tayammoum n’est valable qu’après l’entrée du temps de la prière.

Il est également une condition que le tayammoum ait lieu après avoir éliminé la najaçah si elle se trouve sur son corps. S’il fait le tayammoum avant cela, ce n’est pas valable.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : avec de la terre non mélangée, purificatrice et poussiéreuse,

 

Commentaire : Le tayammoum n’est valable qu’avec de la terre qui est poussiéreuse. Il est une condition qu’elle soit non mélangée avec ce qui est de l’ordre des cendres, qu’elle soit pure et non rendue impure avec ce qui est de l’ordre de l’urine, et qu’elle soit purificatrice, c’est-à-dire non utilisée avant cela pour un tayammoum. Si elle a déjà été utilisée pour un tayammoum comme dans le cas où elle est retombée du visage, elle n’est plus valable pour faire le tayammoum une deuxième fois. Il n’est donc pas suffisant d’utiliser la pierre, mais cela est suffisant selon les trois Imams et il y a en cela une facilité et une permission. Il est donc permis à un chafi^iyy de suivre sur ce point une autre école que celle de AchChafi^iyy.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : en passant les mains sur le visage et sur les mains et les avant-bras dans cet ordre, en frappant deux fois la terre, avec l’intention de se rendre permise la prière obligatoire,

 

Commentaire : La partie concernée par le tayammoum, c’est le visage et les mains et les avant-bras avec les coudes comme pour le woudou. Il fait obligatoirement précéder le passage des mains sur le visage sur le passage des mains sur les mains et les avant-bras. Il est un devoir que le déplacement de la terre jusqu’à son visage ait lieu avec l’intention de se rendre permise l’obligation de la prière.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : depuis le moment où l’on soulève la poussière jusqu’au début du passage des mains sur le visage.

 

Commentaire : Il est nécessaire que cette intention accompagne le transfert.

 

[1] Le volume de deux jarres (qoullah), c’est le volume d’un cylindre d’une coudée de diamètre et de deux coudées et demi de profondeur ; il correspond à 191 litres environ.

[2] Le demi farsakh vaut, selon un avis, neuf mille coudées et selon un autre avis, trois mille.