jeudi décembre 12, 2024

Chapitre sur les menstrues et les lochies

La louange est à Dieu le Créateur du monde Celui Qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps, rien n’est tel que Lui et Il est Celui Qui entend et Qui voit, quoi que tu puisses imaginer Dieu en est différent, et que l’élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu’il craint pour elle soient accordées à notre maItre MouHammad Al-‘AmIn, l’Honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l’islam la religion de tous les Prophètes du premier ‘Adam au dernier MouHammad.

Le minimum de l’Age pour les menstrues est de neuf années lunaires environ. Le minimum des menstrues est d’un jour et une nuit. Le maximum des menstrues est de quinze jours avec leurs nuits. Tout comme l’est le minimum de la période inter menstruelle. Il n’y a pas de limite pour le maximum de la période inter menstruelle. Devient interdit par les menstrues et par les lochies ce qui est interdit suite à la janAbah – le rapport sexuel ou l’émission de maniyy –. Il lui est également interdit de traverser une mosquée lorsqu’elle craint de la salir, de faire une purification des Hadath et un jeûne. Il lui est un devoir de le rattraper. Il n’est pas permis à son époux de jouir de la zone comprise entre son nombril et ses genoux, ainsi que le divorce avec ses conditions. Lorsque l’écoulement du sang s’arrête, il ne lui est devenu licite avant le ghousl que le jeûne, le divorce et la purification.

Le minimum de l’Age pour les menstrues est de neuf années lunaires environ.

Commentaires : Le minimum de l’Age pour les menstrues est de neuf ans lunaires environ. Si son Age est légèrement inférieur à neuf ans, l’écoulement de sang est considéré comme des menstrues, c’est-à-dire que si elle a neuf ans moins dix jours ou neuf ans moins quinze jours et qu’elle a vu un écoulement sanguin, il est considéré comme des menstrues. Par contre, si elle voit du sang seize jours avant les neuf ans, cela n’est pas considéré comme des menstrues.

Le minimum des menstrues est d’un jour et une nuit.

Commentaire : C’est-à-dire que le minimum des menstrues est ce qui dure un jour et une nuit, c’est-à-dire vingt-quatre heures. Si le sang coule pendant vingt-quatre heures durant une période de quinze jours alors il est considéré comme étant un sang de menstrues.

Le maximum des menstrues est de quinze jours avec leurs nuits.

Commentaire : Le maximum des menstrues est de quinze jours avec leurs nuits, c’est-à-dire que si l’écoulement du sang se prolonge pendant quinze jours, toute cette durée est considérée comme période de menstrues.

Tout comme l’est le minimum de la période inter menstruelle.

Commentaire : C’est-à-dire que le minimum de la période entre deux périodes menstruelles, entre des menstrues et les menstrues suivantes, ce minimum est de quinze jours également.

Il n’y a pas de limite pour le maximum de la période inter menstruelle.

Commentaire : Le maximum de la période inter menstruelle n’a pas de limite. Il se peut qu’une femme ne voit pas de menstrues durant toute sa vie. Il se peut qu’elle ait les menstrues une fois et qu’ensuite elle n’en ait plus jamais. Il se peut également qu’elle ait les menstrues une fois par an ; si elle a eu des menstrues une fois par an, ce sont bien des menstrues mais ceci est contraire à ce qui est habituel.

Devient interdit par les menstrues et par les lochies ce qui est interdit suite à la janAbah – le rapport sexuel ou l’émission de maniyy –.

Commentaire : Lorsque la femme a les menstrues ou les lochies, il devient interdit les mêmes choses qui sont interdites suite à un rapport ou à une émission de maniyy. C’est à dire la prière, les sept tours rituels autour de la ka3bah, porter ou  toucher le Qour’An, la lecture du Qour’An, rester dans une mosquée, le jeûne avant l’arrêt de l’écoulement du sang et de permettre à son mari de jouir de la zone située entre le nombril et le genou sans qu’il y ait un intermédiaire (peau contre peau) jusqu’à la grande ablution.

Il lui est interdit de traverser une mosquée lorsqu’elle craint de la salir.

Commentaire : C’est-à-dire qu’il lui est également interdit en plus de ce qui a été dit précédemment de traverser la mosquée, c’est-à-dire de rentrer d’un côté pour en sortir de l’autre, et ceci, lorsqu’elle craint qu’il descende d’elle du sang jusqu’à terre. Dans ce cas-là il lui est interdit de la traverser.

Il lui est également interdit de faire une purification des Hadath et un jeûne.

Commentaire : C’est-à-dire qu’il ne lui est pas permis de faire le wouDOU’. La femme qui a les menstrues ou les lochies, il ne lui est pas permis de faire le wouDOU’ parce que le wouDOU’ n’est pas valable de sa part. Le jeûne également est interdit pour la femme qui a les menstrues et pour celle qui a les lochies.

Il lui est un devoir de le rattraper.

Commentaire : C’est-à-dire qu’elles doivent toutes deux rattraper le jeûne. La femme qui a les menstrues et celle qui a les lochies doivent rattraper le jeûne mais elles ne doivent pas rattraper la prière.

Il n’est pas permis à son époux de jouir de la zone comprise entre son nombril et ses genoux.

Commentaire : Il n’est pas permis à son époux de jouir de la zone comprise entre son nombril et ses genoux sauf par dessus ce qui empêche le contact direct.

Il n’est pas permis à son mari de la divorcer avec ses conditions.

Commentaire : Le divorce également n’est pas permis. Dans le cas où la femme a les menstrues ou les lochies, il n’est pas permis de la divorcer. Par contre, si le mari la divorce, le divorce est effectif.

Lorsque l’écoulement du sang s’arrête, il ne lui est devenu licite avant le ghousl que le jeûne, le divorce et la purification.

Commentaire : C’est-à-dire que lorsque l’écoulement des menstrues s’est arrêté, il ne lui est licite avant le ghousl, c’est-à-dire qu’il n’est valable pour elle avant qu’elle ait fait le ghousl que le jeûne, le divorce et la purification. Ainsi, avant qu’elle ait fait le ghousl, il est valable et il est permis de la divorcer. Il lui est permis le jeûne : si elle fait l’intention après l’interruption de l’écoulement durant la nuit et qu’elle n’a pas encore fait son ghousl, son jeûne sera valable. La purification qu’elle fait avant l’interruption du sang est interdite mais après l’arrêt de l’écoulement elle lui est licite. Pendant les menstrues, il lui est donc interdit de faire le wouDOU’.

Si l’écoulement de sang de la femme dépasse les quinze jours pour les menstrues, et s’il dépasse soixante jours pour les lochies, elle est dans un cas de ‘istihadah.

Al-istihadah (c’est l’état de celle pour qui l’écoulement ne s’interrompt pas pendant des mois et des années) est semblable à l’incontinence urinaire. Elle n’interdit pas ce que les menstrues interdisent. Ainsi la femme qui a l’istihadah doit laver son vagin. Elle y place un tampon, puis elle fait un bandage, en vérifiant leurs conditions. Elle fait sa purification pour chaque obligation dans son temps. Elle la fait immédiatement après. Le fait qu’elle la retarde pour un intérêt particulier n’est pas préjudiciable. C’est comme pour voiler sa zone de pudeur ou attendre une assemblée. Il est un devoir pour elle de refaire la purification si l’écoulement de sang s’est interrompu après ou pendant sa purification. Elle n’a pas à le refaire s’il reprend juste après.

Al-istihadah est semblable à l’incontinence urinaire.

Commentaire : L’istihadah est semblable à l’incontinence urinaire. Ainsi, si l’écoulement de sang de la femme dépasse les quinze jours pour les menstrues, et s’il dépasse soixante jours pour les lochies, elle est dans un cas semblable à quelqu’un qui a l’incontinence urinaire.

Elle n’interdit pas ce que les menstrues interdisent.

Commentaire : Al-istihadah se distingue des menstrues. Elle n’empêche pas ce que les menstrues empêchent.

Ainsi la femme qui a l’istihadah doit laver son vagin.

Commentaire : L’istihadah est de différentes sortes, sept sortes. Certaines sortes n’empêchent pas ce que les menstrues empêchent. Il est un devoir pour la femme qui a l’istihadah, lorsqu’elle veut faire la prière, de laver son vagin bien qu’il y ait du sang, même si le sang ne s’est pas encore arrêté, ensuite elle fait la prière.

Elle y place un tampon.

Commentaire : Ainsi cette femme qui a al-istihadah met dans son vagin du coton ou un morceau de tissu afin de réduire l’écoulement.

Puis elle fait un bandage.

Commentaire : Elle fait un bandage c’est-à-dire qu’elle serre une bande de tissu de l’avant vers l’arrière puis elle la maintient avec un autre morceau de tissu.

En vérifiant leurs conditions.

Commentaire : Si elle ne fait pas le jeûne, elle met un tampon. Mais celle qui fait le jeûne, elle ne met rien à l’intérieur. De même si cela lui est nuisible, elle ne met rien à l’intérieur.

Elle fait sa purification pour chaque obligation dans son temps.

Commentaire : Elle fait la purification en mettant l’intention de se rendre permise la prière pour chaque obligation après l’entrée du temps de cette obligation. Ainsi son wouDOU’ n’est valable qu’après le début du temps de chaque prière : pour la prière de aDH-DHouhr, après que le soleil a quitté le zénith, pour la prière de al-3aSr après l’entrée du temps du 3aSr, pour al-maghrib après le coucher du soleil et pour al-3ichA’ de même.

Elle la fait immédiatement après.

Commentaire : C’est-à-dire qu’elle ne tarde pas. Après son wouDOU’ elle ne tarde pas pour l’accomplissement de la prière, elle fait sa prière immédiatement après.

Le fait qu’elle la retarde pour un intérêt particulier n’est pas préjudiciable.

Commentaire : Si elle a tardé à faire la prière pour attendre l’assemblée par exemple, cela n’a pas de conséquence. Elle a fait son wouDOU’ par exemple après l’entrée du temps mais elle a attendu que l’assemblée se réunisse pour la prière en assemblée, dans ce cas-là, cela lui est permis.

C’est comme pour voiler sa zone de pudeur ou attendre une assemblée.

Commentaire : Il lui appartient de retarder sa prière pour couvrir sa zone de pudeur afin que sa prière soit valable, ou bien pour attendre que l’assemblée se réunisse afin d’accomplir la prière en assemblée.

Il est un devoir pour elle de refaire la purification si l’écoulement de sang s’est interrompu après ou pendant sa purification.

Commentaire : Pour la femme qui a l’istihadah, si l’écoulement du sang s’interrompt après qu’elle a fait son wouDOU’, elle devra refaire son wouDOU’. Ou si par exemple elle a su que pendant qu’elle faisait le wouDOU’ l’écoulement s’est arrêté, elle devra également refaire le wouDOU’.

Elle n’a pas à le refaire s’il reprend juste après.

Commentaire : C’est-à-dire que pendant qu’elle était en train de faire son wouDOU’ elle a su que le sang s’est interrompu, celle-là comme nous l’avons dit va refaire le wouDOU’. Par contre, si l’écoulement du sang reprend, elle n’aura pas à refaire le wouDOU’ c’est-à-dire qu’après qu’elle a fait son wouDOU’ le sang s’est arrêté puis a repris après quelques minutes, celle-là n’aura pas à refaire le wouDOU’ mais son premier wouDOU’ lui est suffisant.

Lorsqu’elle voit un écoulement de sang, même pendant la grossesse [mais pas lorsqu’elle a les douleurs précédant l’accouchement], pendant une période de menstrues, le temps de sa durée et ne dépassant pas son maximum. Alors cette période, même avec celle où elle n’a pas d’écoulement entre deux écoulements, est considérée dans sa totalité comme étant une période de menstrues. S’il dépasse les quinze jours, dans le cas où elle est moubtada’ah moumayyizah (ce qui veut dire que c’est le première fois qu’elle a les menstrues et qu’elle est capable de distinguer) comme si elle voit un sang fort et un sang faible. La période durant laquelle le sang était faible est une istihadah et la période durant laquelle le sang était fort est une période de menstrues. Le fort étant un sang de menstrues s’il ne dure pas moins que le minimum des menstrues et s’il ne dépasse pas le maximum des menstrues, et si le faible n’a pas duré moins que le minimum de la période inter menstruelle en continu. Dans le cas où elle n’est pas moumayyizah –capable de distinguer–, ou dans le cas où une des conditions citées n’a pas été remplie, alors ses menstrues sont de un jour et une nuit et sa période inter menstruelle est de vingt-neuf jours. Dans le cas où elle connaIt le temps du début de l’écoulement du sang ou dans le cas où elle est mou3tAdah (habituée), comme lorsqu’elle a eu dans le passé une période de menstrues et une période inter menstruelle, elle se réfère à elles. Son habitude est confirmée par une seule fois tant qu’elle ne se distingue pas. On la considère mou3tAdah moumayyizah s’il n’y a pas eu interruption de l’écoulement pendant une période minimum de la période inter menstruelle. Ou encore, elle peut être moutaHayyirah –dans l’embarras–. Dans le cas où elle a oublié son habitude de menstrues, aussi bien en durée qu’en période, elle est comme celle qui a les menstrues mais pas pour le divorce, ni pour une adoration qui nécessite une intention. Elle fait le ghousl pour chaque obligation si elle a ignoré le temps de l’interruption de l’écoulement. Elle jeûne RamaDAn qu’elle fait suivre d’un mois complet. Il lui reste deux jours à jeûner si elle n’a pas été habituée dans le passé à avoir l’interruption de l’écoulement pendant la nuit. Elle jeûnera pour ces deux jours à partir d’une série de dix-huit jours, trois au début et trois à la fin. Il lui est possible de rattraper un jour en jeûnant un jour, le troisième et le dix-septième. Si elle se souvient de l’une des deux alors son jugement est correspondant à ce dont elle est certaine ; pour ce qui admet les deux possibilités, elle est comme si elle les a oubliées toutes les deux. Le minimum des lochies est la valeur d’un crachat. Le maximum des lochies est de soixante jours. Dans la plupart des cas, elles sont de quarante jours. Lorsqu’elles dépassent les soixante jours, c’est comme si elles dépassent le maximum des menstrues.

Lorsqu’elle voit un écoulement de sang, même pendant la grossesse mais pas lorsqu’elle a les douleurs précédant l’accouchement, pendant une période de menstrues,

Commentaire : C’est-à-dire que lorsque la fille voit un écoulement de sang, même si elle est enceinte, dans le temps où elle peut avoir les menstrues c’est-à-dire à un Age auquel on considère que le sang qu’elle a est un sang de menstrues à savoir neuf ans lunaires (lunaire veut dire du croissant lunaire au croissant lunaire car le mois lunaire commence à partir du croissant jusqu’au croissant et l’année dure douze mois lunaires). Lorsque cette fille atteint la puberté et qu’elle voit du sang durant vingt-quatre heures, même en discontinu sur une période de quinze jours, ce sang-là est du sang de menstrues. Par contre, ce que voient les femmes lors de l’accouchement n’est pas des menstrues ni des lochies. L’accouchement signifie lorsqu’elle a les douleurs qui précèdent la sortie de l’enfant, lorsque l’enfant s’apprête à sortir.

le temps de sa durée

Commentaire : C’est-à-dire que si elle a vu un écoulement qui s’est prolongé de la durée des menstrues à savoir une durée de vingt-quatre heures en continu ou en discontinu, cet écoulement-là est des menstrues. De sorte que si elle voit un écoulement aujourd’hui pendant six heures, le lendemain six heures, le surlendemain six heures jusqu’à ce que cela atteigne vingt-quatre heures, toute cette période est considérée comme une période de menstrues.

et ne dépassant pas son maximum.

Commentaire : C’est-à-dire qu’il ne dépasse pas quinze jours, ce sont des menstrues.

Alors cette période, même avec celle où elle n’a pas d’écoulement entre deux écoulements, est considérée dans sa totalité comme étant une période de menstrues.

Commentaire : Cet écoulement de sang est considéré comme étant des menstrues même s’il y a des périodes durant lesquelles le sang ne coule pas entre les écoulements sanguins. Donc comme nous l’avons cité, si aujourd’hui elle voit un écoulement de sang durant six heures puis il s’arrête, le deuxième jour durant six heures ensuite il s’arrête, le troisième jour durant six heures puis il s’arrête, de même lors du quatrième jour, toute cette période est considérée comme étant une période de menstrues y compris les périodes durant lesquelles il n’y avait pas d’écoulement. Les périodes durant lesquelles elle n’a pas d’écoulement ont le jugement des menstrues. Les périodes durant lesquelles il n’y a pas d’écoulement est comme si par exemple si elle voit aujourd’hui du sang pendant six heures puis l’écoulement cesse, le lendemain elle le voit également durant six heures ensuite l’écoulement cesse, le surlendemain elle le voit aussi pendant six heures puis il s’arrête et lors du quatrième jour il dure six heures après quoi il s’arrête. Toute cette période depuis le début des premières six heures est une période de menstrues. Même si entre temps elle avait accompli la prière, il s’avère qu’elle n’était pas valable pendant cette période. En effet par exemple, après que le sang s’est interrompu, elle a pensé que cela n’était pas des menstrues, alors elle a fait l’istinjA’ et la prière, cependant elle n’était pas valable. Toutefois, elle n’a pas commis de péché car elle croyait qu’elle se trouvait dans une période inter-menstruelle, c’est-à-dire qu’elle ne pensait pas que l’écoulement allait reprendre avant quinze jours, elle s’est dit : « Ceci est un sang de maladie (damou façad) » car le minimum des menstrues n’a pas été atteint. De ce fait elle a accompli la prière et n’a pas commis de péché, elle a fait au contraire ce qu’elle devait faire. Cependant lorsque l’écoulement a repris la dernière fois, de sorte qu’il a atteint vingt-quatre heures, elle a su que cette prière n’était pas valable.

S’il lui arrive un écoulement de sang après le coucher du soleil et au début du mois durant six heures puis il s’arrête, elle se dit : « Ceci n’est pas des menstrues » alors elle fait l’intention de jeûner et ne mange rien durant la journée. Par la suite, après le coucher du soleil elle voit encore du sang pendant six heures puis il s’est arrêté. Alors elle se dit : « Ceci est la fin de l’écoulement du sang » c’est-à-dire que c’est terminé. Ensuite elle fait l’intention de jeûner ; de même le troisième et le quatrième jour. Lorsque l’écoulement de sang a atteint le minimum des menstrues qui est de vingt-quatre heures, elle a su que son jeûne n’était pas valable et que la prière qu’elle a fait pendant les périodes durant lesquelles il n’y avait pas d’écoulement n’est pas valable. En effet, ces périodes durant lesquelles elle n’a pas d’écoulement ont le jugement des menstrues.

Il en est de même si aujourd’hui elle voit un écoulement pendant douze heures pour la première fois, c’est-à-dire le premier jour du mois, puis s’arrête et qu’il réapparaIt le quinzième jour du mois pendant douze heures, nous disons : « entre le premier et le deuxième écoulement de sang, il y a eu vingt-quatre heures sur une période de quinze jours », nous disons donc : « il s’est avéré que cette période est une période de menstrues ». Nous ajoutons : « le jeûne qu’elle a fait entre ces deux écoulements n’était pas valable car la période durant laquelle il n’y avait pas d’écoulement a le jugement des menstrues ».

Par contre si l’écoulement du sang s’est poursuivi au-delà des quinze jours, alors ce sang-là est un sang d’istihadah. Toutefois, si l’écoulement de sang n’avait repris que pendant dix heures ou ce qui est de cet ordre, puis qu’il s’est interrompu, nous disons : « C’est un écoulement de sang de maladie (damou façad) » ce qui veut dire qu’il est comme le sang qui apparaIt très fin et qui s’arrête c’est-à-dire que ce ne sont ni des menstrues ni une istihadah. Quant au sang qui s’est écoulé durant tout le mois, on l’appelle sang d’istihadah. Nous disons que cette femme est moustahadah et cet état est appelé istihadah.

S’il dépasse les quinze jours, dans le cas où elle est moubtada’ah moumayyizah (ce qui veut dire que c’est le première fois qu’elle a les menstrues et qu’elle est capable de distinguer) comme si elle voit un sang fort et un sang faible.

Commentaire : L’expression « s’il dépasse » veut dire : si l’écoulement se prolonge. Nous avons dit auparavant que la condition des menstrues est qu’elles ne dépassent pas les quinze jours. Si elle a vu un écoulement de sang pendant vingt jours par exemple, c’est-à-dire qu’elle a vu un écoulement au-delà de quinze jours, alors ce qui est en plus du sang fort est appelé istihadah, c’est-à-dire que le sang faible est appelé istihadah. La moumayyizah est celle dont le sang des menstrues est de deux sortes : il n’est pas uniforme. C’est le cas par exemple s’il y a un sang noir et un autre rouge ou un sang épais et un autre non. Ce qui est épais est appelé fort tout comme celui qui est noir. Quant à celui qui n’était pas épais ou qui est rouge, il est appelé faible. Cette femme qui n’a jamais eu d’écoulement sanguin auparavant et dont le premier écoulement menstruel a dépassé quinze jours, cette femme-là, on étudie son cas. Si elle a vu un écoulement fort et un écoulement faible, on dit quelle est moumayyizah –qu’elle est capable de distinguer–. C’est le cas par exemple si l’écoulement a duré pendant un, deux ou trois mois ou bien davantage. Du simple fait qu’il a dépassé les quinze jours et qu’elle voyait un sang fort et un sang faible, tout l’écoulement n’étant pas noir fort ni entièrement rouge, c’est-à-dire que ce n’est pas tous les jours qu’elle voyait du sang épais et ce n’est pas tous les jours qu’elle ne voyait que du sang non épais ; elle a vu au contraire pendant un certain temps du sang noir, fort, et pendant une autre période un sang rouge, faible ou bien pendant un certain temps un sang noir non épais et durant une autre période un sang noir épais, le sang épais étant le sang fort et le sang non épais étant le sang faible, on appelle cette femme : moubtada’ah –qui a les menstrues pour la première fois– moumayyizah –qui est capable de distinguer–. La moubtada’ah est celle qui n’a jamais eu avant cela de menstrues et à qui elles viennent d’arriver pour la première fois. Quant à la moumayyizah, c’est celle qui a vu deux sortes de sang.

La période durant laquelle le sang était faible est une istihadah et la période durant laquelle le sang était fort est une période de menstrues.

Commentaire : Le sang faible est une période d’istihadah et le sang fort est une période de menstrues. Toutefois il est une condition que le fort ne dure pas moins que vingt-quatre heures et que le faible ne dure pas moins que quinze jours. Ceci est la condition pour qu’elle soit moubtada’ah moumayyizah. Dans ce cas nous disons que le noir qui n’a pas duré moins qu’un jour et une nuit sans dépasser quinze jours est un sang de menstrues et que ce qui vient après, qui est rouge, nous disons que c’est une istihadah.

Le fort étant un sang de menstrues s’il ne dure pas moins que le minimum des menstrues et s’il ne dépasse pas le maximum des menstrues.

Commentaire : C’est lorsque le fort, c’est-à-dire le noir, ne dure pas moins que vingt-quatre heures, c’est-à-dire le minimum des menstrues, et ne dure pas plus que quinze jours.

Et si le faible n’a pas duré moins que le minimum de la période inter menstruelle en continu.

Commentaire : Il est une condition que le faible, c’est-à-dire le rouge, ne dure pas moins que quinze jours en continu. En effet, le minimum de la période inter menstruelle est de quinze jours sans qu’il y ait de limite au maximum de la période inter menstruelle. Dans ce cas-là, le fort est un sang de menstrues et le faible un sang d’istihadah.

Dans le cas où elle n’est pas moumayyizah –capable de distinguer–.

Commentaire : Dans le cas où c’est une femme qui ne peut pas distinguer, ce qui veut dire que le sang qu’elle a eu n’avait qu’une seule couleur, c’est-à-dire que tout le sang qu’elle a vu n’avait qu’une seule caractéristique.

Ou dans le cas où une des conditions citées n’a pas été remplie.

Commentaire : Il est une condition que le sang faible ne dure pas moins que quinze jours et que le sang fort ne dure pas moins que le minimum des menstrues, c’est-à-dire un jour et une nuit. Si ces conditions ne sont pas remplies, le jugement diffère.

Alors ses menstrues sont de un jour et une nuit.

Commentaire : Dans ce cas-là, elle aura vingt-quatre heures de menstrues et pour ce qui est en plus, c’est-à-dire ce sang rouge, ce sera une istihadah même s’il se prolonge pendant une année.

Et sa période inter menstruelle est de vingt-neuf jours.

Commentaire : Nous disons que chaque mois sa période de menstrues est de un jour et une nuit et que sa période inter menstruelle est de vingt-neuf jours. Ceci est valable lorsque l’une des conditions de la distinction n’est pas remplie ou lorsqu’elle ne peut pas distinguer, ou bien lorsqu’elle voit un sang d’une seule couleur ou encore lorsqu’elle le voit avec deux couleurs mais sans les conditions requises.

Dans le cas où elle connaIt le temps du début de l’écoulement du sang ou dans le cas où elle est mou3tAdah (habituée).

Commentaire : Ou alors, elle est mou3tAdah (habituée), la mou3tadah étant celle qui a déjà vu dans le passé une période menstruelle et inter menstruelle. C’est le cas si elle a eu un écoulement de sang de cinq, dix ou quinze jours ou bien d’un jour et une nuit et qu’il se soit interrompu jusqu’à la fin du mois et ce, une fois ou deux ou davantage. Si cela lui est arrivé et que par la suite l’écoulement s’est prolongé pendant un, deux ou trois mois ou davantage, celle-là est appelée mou3tadah (habituée). Elle est de deux catégories.

Comme lorsqu’elle a eu dans le passé une période de menstrues et une période inter menstruelle, elle se réfère à elles.

Commentaire : Elle revient à son habitude. La période durant laquelle elle avait ses menstrues est pour elle une période de menstrues. Elle ne fait pas la prière durant cette période. Pendant la période après laquelle ses menstrues finissaient c’est-à-dire la période durant laquelle elle n’avait pas de menstrues, dans la période suivant l’arrêt de l’écoulement c’est-à-dire après la durée de ses menstrues habituelles, elle considère qu’elle se trouve dans une période inter menstruelle. Dans ce cas-là, elle prie, elle jeûne et son époux peut avoir un rapport avec elle malgré l’écoulement de sang car c’est une istihadah. Après la fin de ses menstrues habituelles, elle n’a pas le jugement de celle qui a les menstrues.

Son habitude est confirmée par une seule fois tant qu’elle ne se distingue pas.

Commentaire : La durée habituelle est confirmée par une seule fois, comme si elle l’a vue pendant un mois. Avant qu’elle voit cet écoulement de sang prolongé, elle voyait chaque mois du sang pendant cinq jours puis cela s’interrompait jusqu’à la fin du mois. Elle voyait cinq jours de sang et vingt-cinq jour de période inter menstruelle. Cela lui est arrivé une, deux ou trois fois ou davantage Ensuite elle est entrée dans cette période où elle a toujours du sang. Sa période menstruelle est donc de cinq jours et sa période inter menstruelle est de vingt-cinq jours. Elle avait du sang pendant cinq jours, c’était des menstrues et les vingt-cinq jours restant étaient une période inter menstruelle. Alors dans ce cas on lui dit : « Tes menstrues sont de cinq jours et les vingt-cinq jours sont une istihadah ». Durant les cinq jours elle ne prie pas et ne jeûne pas ; ensuite elle fait le ghousl, elle accomplit la prière et jeûne jusqu’à la fin du mois. Ceci même si elle reste dans cet état pendant des mois. Chaque mois on lui dit : Tes menstrues sont de cinq jours et le reste est une période inter menstruelle. Celle-là est mou3tAdah (habituée) non moumayyizah –non capable de distinguer– car elle a vu un écoulement de sang d’une seule couleur durant des mois. Avant al-istihadah elle avait des périodes menstruelles et inter menstruelles.

On la considère mou3tAdah moumayyizah s’il n’y a pas eu interruption de l’écoulement pendant une période minimum de la période inter menstruelle.

Commentaire : Si la mou3tAdah est moumayyizah, elle voit un sang fort et un sang faible, le fort est un sang de menstrues et le faible est une istihadah. La mou3tAdah qui voit du sang de deux couleurs noir et rouge, le fort est alors un sang de menstrues et le faible est une istihadah. Par contre, si elle l’a vu d’une seule couleur durant tout le mois, elle considère alors que le première jour du mois est un sang de menstrues et que le reste est une période inter menstruelle. Ceci est dans le cas où elle n’a jamais eu de menstrues ou de périodes inter menstruelles.

Ou encore, elle peut être moutaHayyirah –dans l’embarras–.

Commentaire : Les quatre catégories sont ainsi terminées : celle qui a les menstrues pour la première fois qui est capable de distinguer : moubtada’ah moumayyizah, celle qui a les menstrues pour la première fois qui n’est pas capable de distinguer : moubtada’ah ghayrou moumayyizah, celle qui est habituée à avoir les menstrues et qui est capable de distinguer : mou3tAdah moumayyizah et celle qui est habituée à avoir des menstrues mais qui n’est pas capable de distinguer : mou3tAdah ghayrou moumayyizah. Ce sont là quatre catégories, il en reste trois. Concernant la femme qui est moustahadah, il reste trois cas. Maintenant il parle de la moutaHayyirah, celle qui est dans l’embarras, il s’agit de la cinquième des sortes de moustahadah.

Dans le cas où elle a oublié son habitude de menstrues, aussi bien en durée qu’en période.

Commentaire : La moutaHayyirah –celle qui est dans l’embarras–, c’est celle qui ne se souvient pas de combien de jours était l’écoulement de sang. Est-ce que c’était un jour et une nuit ou cinq jours ou dix jours ou quinze jours ? Elle ne se souvient plus. D’autre part elle ne se souvient pas si cet écoulement lui arrivait au début du mois, au milieu du mois ou à la fin du mois ; elle est dans l’embarras. Elle est dans le cas où elle a oublié son habitude aussi bien en durée qu’en période c’est-à-dire lorsqu’elle a oublié et ne se souvient plus de la durée de ses menstrues ni de la période du mois où elles avaient lieu.

Elle est comme celle qui a les menstrues mais pas pour le divorce.

Commentaire : Son jugement est semblable à une femme qui a ses menstrues même si l’écoulement du sang dure dix ans. Elle a le même jugement que la femme qui a les menstrues sauf pour le divorce et certains jugements.

Ni pour une adoration qui nécessite une intention.

Commentaire : Pour le divorce et pour une adoration qui nécessite une intention comme le jeûne et la prière, elle n’est pas comme la femme qui a les menstrues pour cela. Pour le divorce et l’adoration qui nécessite une intention, elle est comme la femme qui n’a pas les menstrues. Pour la prière et pour le jeûne, son jugement n’est pas semblable au jugement de la femme qui a les menstrues : c’est une femme qui est dans l’embarras.

Elle fait le ghousl pour chaque obligation si elle a ignoré le temps de l’interruption de l’écoulement.

Commentaire : Par conséquent, elle fait le ghousl pour chaque obligation, pour aDH-DHouhr al-3aSr, al-maghrib, al-3ichA’ et pour aS-SoubH sauf si elle se souvient que par le passé le sang s’interrompait lors du coucher du soleil. Celle-ci fait le ghousl chaque fois que vient le temps du coucher du soleil. Pour les autres prières, elle se suffit du wouDOU’ et elle prie chacune des cinq prières ; seulement lors du coucher, elle fait le ghousl puis elle fait la prière. Ensuite pour les autres prières et jusqu’au temps correspondant du lendemain, elle fait le wouDOU’ et la prière. Pour ce qui est du divorce, elle n’a pas le jugement de celle qui a les menstrues. Il en est de même pour la prière, le jeûne et pour tout acte d’adoration qui nécessite une intention : elle n’a pas le jugement de celle qui a les menstrues. Cela signifie que son époux n’a pas du tout de rapport avec elle. Mais pour la prière, elle a le jugement de celle qui n’a pas les menstrues. Il n’est pas interdit de la divorcer contrairement à celle qui a les menstrues parce que celle qui a les menstrues, il est interdit de la divorcer jusqu’à ce que l’écoulement du sang s’arrête. Quant à celle-ci pour le divorce, elle a le jugement de celle qui n’a pas les menstrues. Pour la prière également elle a le jugement de celle qui n’a pas les menstrues, elle accomplit la prière ; quant au rapport, elle n’a pas à le faire. Certains savants ont dit : Jusqu’à quand n’a-t-il pas de rapport avec elle ? Cela peut lui nuire. Si elle est empêchée d’avoir des rapports en permanence, cela peut lui être nuisible ; il est donc permis d’avoir un rapport avec elle. Toutefois le Chaykh ZakariyyA Al-‘AnSAriyy et beaucoup d’autres ont dit : ce n’est pas permis.

Elle jeûne RamaDAn qu’elle fait suivre d’un mois complet.

Commentaire : Elle fait le jeûne de RamaDAn également mais il ne lui suffit pas de jeûner un seul mois : elle jeûne RamaDAn et un mois complet. Puis il lui restera deux jours. Celle-ci qui est dans l’embarras absolu, c’est celle au sujet de laquelle les savants ont dit qu’elle est comme la femme qui a les menstrues sauf pour le divorce, le jeûne et ce qui est de cet ordre. Pour les deux mois jeûnés, elle réalise vingt-huit jours de jeûne effectif. Il lui reste alors deux jours à rattraper : trois au début d’une période de dix-huit jours et trois à la fin des dix-huit jours.

Il lui reste deux jours à jeûner si elle n’a pas été habituée dans le passé à avoir l’interruption de l’écoulement pendant la nuit. Elle jeûnera pour ces deux jours à partir d’une série de dix-huit jours, trois au début et trois à la fin.

Commentaire : Le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour elle jeûne, puis elle mange, puis le seizième, le dix-septième et le dix-huitième jour elle jeûne. Elle aura ainsi réalisé deux jours effectifs sur six jours de jeûne. Elle aura réalisé deux jours. Elle aura été certaine qu’il y aura eux jours d’acquis. Pour le reste, elle a le jugement de la femme qui a les menstrues. Ici, le jeûne est obligatoire par précaution. Même s’il est par précaution, il reste obligatoire.

Il lui est possible de rattraper un jour en jeûnant un jour, le troisième et le dix-septième.

Commentaire : Par contre, si elle a à rattraper un jour, c’est-à-dire lorsqu’elle était dans une autre situation, auparavant, et qu’elle n’avait qu’un seul jour à rattraper, si elle veut le rattraper, elle jeûne un jour puis elle jeûne le troisième puis le dix-septième. Le jour où elle a commencé à jeûner jusqu’au dix-septième, elle aura réalisé ce rattrapage d’un seul jour. Celle-ci est éprouvée, elle est sujette à une grande épreuve et à une grande difficulté. Ceci vaut dans le cas-là elle n’était pas habituée à avoir l’interruption de l’écoulement dans le passé pendant la nuit. Par contre si elle savait que par habitude ses menstrues s’interrompaient la nuit, c’est-à-dire avant l’aube, dans ce cas-là deux mois lui suffisent pour le mois de RamaDan sans les deux jours en plus.

Si elle se souvient de l’une des deux alors son jugement est correspondant à ce dont elle est certaine ; pour ce qui admet les deux possibilités, elle est comme si elle les a oubliées toutes les deux.

Commentaire : Pour cette femme : si elle se souvient de la durée de ses menstrues mais ne se rappelle pas de la période du mois de ses menstrues ou si elle se souvient de la période mais ne se souvient pas du nombre de jours de ses menstrues, elle sait que ses menstrues débutaient au début du mois, elle se rappelle de la période mais ne se rappelle pas de la durée ou l’inverse : elle se rappelle de la durée et ne se rappelle pas de la période, si elle est ainsi son jugement est que pour ce dont elle est certaine, c’est-à-dire la partie pour laquelle elle est sûre que ce sont ses menstrues, elle a le jugement de celle qui a les menstrues. Mais pour la période dans laquelle il est possible qu’elle ait les menstrues ou qu’elle soit en période inter menstruelle ou d’interruption c’est-à-dire dans les trois cas, son jugement change. Pour la période dans laquelle elle admet les différentes possibilités, elle est comme celle qui est dans l’embarras, son jugement est le jugement de celle qui est dans l’embarras, celle qui ne se souvient ni du temps ni de la durée. C’est-à-dire que ce jugement concerne la période pour laquelle elle n’est pas sûre et qui admet donc les différentes possibilités.

Le minimum des lochies est la valeur d’un crachat.

Commentaire : Le minimum des lochies est de un instant. Après la naissance, si elle voit pendant une minute un écoulement de sang, ce sont des lochies. Si pendant quinze jours il ne reprend pas puis après le quinzième jour elle voit à nouveau un écoulement de sang, il n’est plus considéré comme lochies. Mais si elle voit un écoulement avant quinze jours, ce sont encore des lochies.

Le maximum des lochies est de soixante jours.

Commentaire : Le maximum des lochies est de soixante jours. S’il se prolonge soixante jours en continu, ces soixante jours sont tous des jours de lochies. De même si elle le voit un jour, puis elle ne voit rien le jour suivant, puis elle voit l’écoulement puis elle ne le voit plus et ainsi de suite jusqu’à ce qu’elle finisse les soixante jours, tous ces jours-là où il y a eu un écoulement par intermittence, aussi bien la période où elle a vu l’écoulement que les jours où elle n’a pas vu d’écoulement mais qui étaient entre les jours où elle a vu l’écoulement, ce sont les lochies. Même si cela s’est interrompu pendant une période inférieure à quinze jours. C’est la cas par exemple lorsqu’elle a vu le sang dix jours, puis elle n’a pas eu d’écoulement pendant dix jours, puis elle a vu à nouveau dix jours d’écoulement, puis elle n’en a pas vu, puis à nouveau elle en voit dix jours, puis elle n’en voit plus jusqu’à atteindre cinquante jours, elle considère tous ces jours-là comme des lochies et elle considère les dix jours où elle n’a plus d’écoulement de sang qui viennent après les cinquante comme une période où ce ne sont pas des lochies mais une période inter menstruelle. Si l’écoulement s’arrête après les soixante jours pendant une nuit, puis revient, ce nouveau sang est un sang de menstrues ou bien si le sang apparaIt de nouveau après deux jours, ce nouveau sang est considéré comme des menstrues. Par contre, pendant la période de soixante jours, si elle voit un écoulement puis n’en voit plus, puis elle en voit encore, cela n’est pas considéré comme des menstrues mais en tant que lochies car elle est encore dans cet intervalle de soixante jours.

Dans la plupart des cas, elles sont de quarante jours.

Commentaire : La plupart des femmes voient un écoulement pendant quarante jours.

Lorsqu’elles dépassent les soixante jours, c’est comme si elles dépassent le maximum des menstrues.

Commentaire : Si l’écoulement dépasse soixante jours, son jugement est semblable au jugement de l’écoulement qui dépasse le maximum des menstrues soit quinze jours. Ainsi, s’il y a l’écoulement de sang en continu au-delà des soixante jours, elle est considérée moustahadah. Si c’est la première fois qu’elle a les lochies (moubtada’ah), elle considère que ses lochies sont de un instant et ce qui est en plus, elle le considère comme une période inter menstruelle, ceci dans le cas où elle le voit d’une seule catégorie comme la femme qui a les menstrues pour la première fois et qui le voit d’une seule catégorie. Ses menstrues à elle seront d’un jour et une nuit et le restant du mois est une période inter menstruelle. Celle-ci également, si elle voit le sang une heure, puis il ne s’interrompt pas mais se prolonge, le sang n’ayant qu’une seule couleur, tout le temps noir ou bien tout le temps rouge ou tout le temps épais ou bien non épais, il lui est dit : « Comme tu n’as jamais eu cela auparavant, tu n’as pas eu d’accouchement ni de lochies, tes lochies seront comme le temps d’un instant, le temps d’un crachat, et tout ce qui est en plus est une istihadah ». Par contre, si elle voit l’écoulement de deux couleurs, comme par exemple dix jours noirs et cinquante jours rouges, alors ce qui est noir ce sont les lochies et pour ce qui le suit, tant que cela ne dépasse pas les soixante jours, il lui est dit , c’est-à-dire que son jugement est relatif à la couleur. Elle est capable de distinguer. Son jugement est ainsi tant que l’écoulement ne dépasse pas le maximum des lochies.