vendredi décembre 13, 2024

Les Péchés des Mains en Islam

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

La louange est à Dieu le Créateur du monde Celui Qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps, rien n’est tel que Lui et Il est Celui Qui entend et Qui voit, quoi que tu puisses imaginer Dieu en est différent. Et que l’élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu’il craint pour elle soient accordées à notre Maître Mouḥammad Al-’Amîn, l’Honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l’islam la religion de tous les Prophètes du premier ‘Adam au dernier Mouḥammad.

Interdiction de tricher en Islam

Parmi les péchés des mains, il y a tricher dans les mesures de volume, de poids ou de longueur et ceci fait parti des grands péchés. Allāh ta`ālā dit:

﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وزَنُوهُم يُخْسِرُونَ ﴾

(wayloun li l-mouṭaffifîna l-ladhîna ‘idha ktâlôu `ala n-nâçi yastawfôun ; wa ‘idhâ kâlôuhoum ‘aw wazanôuhoum youkhsirôun)

ce qui signifie: « Al-wayl aux mouṭaffifîna, ceux qui, lorsqu’ils font peser par les gens, prennent tous leurs droits et qui, lorsqu’ils mesurent ou pèsent pour les gens, diminuent » [sôurat Al-mouṭaffifîna / 2-4], al-wayl, c’est le châtiment intense.

Le verset des mouṭaffifîna a été interprétée ainsi: lorsqu’ils veulent acheter chez les gens, ils prennent tout ce qui leur revient c’est-à-dire tout leur droit, dans sa totalité, alors que lorsqu’ils mesurent ou pèsent pour vendre de leurs propres biens aux autres, ils les lèsent c’est-à-dire qu’ils diminuent. At-ṭaṭfîf, la lésinerie sur la longueur, entre sous le même jugement, en rabattant la main lorsqu’il s’agit de vendre du tissu avec la coudée (pour avoir une coudée de moindre longueur) et en la tendant lorsqu’il s’agit d’acheter (pour avoir une coudée de pleine longueur).

Interdiction de voler en Islam

Parmi les péchés des mains, il y a voler. Le vol fait partie des grands péchés. C’est une interdiction selon l’Unanimité et qui est connue d’évidence dans la religion. À l’origine, il s’agit de prendre le bien d’autrui en cachette sans utiliser la force au grand jour ni même en utilisant la fuite au grand jour, ainsi le premier de ces deux péchés est une usurpation et le deuxième est un pillage.

Même si le voleur vole un œuf, il est maudit en raison du ḥadīth:

« لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَة »

Ce qui signifie: « Allāh maudit le voleur qui vole même un œuf », [rapportés par Al-Boukhâriyy et Mouslim].

Parmi les péchés des mains, il y a le pillage, l’usurpation.

Le pillage c’est le fait de prendre le bien au grand jour en s’appuyant sur la fuite. L’usurpation est le fait de s’emparer des droits d’autrui injustement en se basant sur la force et au grand jour. Ils font tous deux partie des grands péchés en raison de sa parole, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam:

« من ظَلم قيد شبرٍ من أرضٍ طُوِّقَهُ من سبع أرَضين يوم القيامة »

(man ḍhalama qayda chibrin min ‘arḍin ṭouwwiqahou min sab`i ‘araḍîna yawma l-qiyâmah)

ce qui signifie: « Celui qui fait preuve d’une injustice, ne fut-ce que d’un empan de terre, son cou sera encerclé de cette terre au jour dernier », [rapportés par Al-Boukhâriyy et Abôu Dâwôud], c’est-à-dire que la terre l’ensevelira le jour du jugement et cet endroit de terre l’entourera autour du cou.

Interdiction de Tuer l’âme que Dieu a interdit de tuer en Islam

Parmi les péchés des mains il y a tuer volontairement l’âme que Dieu a interdit de tuer délibérément. Le Prophète ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit dans le ḥadīth où il y a la présentation des sept péchés qui mènent à la perte:

﴿ وقتل النفس التي حرَّم الله إلاَّ بالحقّ ﴾

(wa qatlou n-nafsi l-latî ḥarrama l-Lâhou ‘il-lâ bi l-ḥaqq)

ce qui signifie: « Et tuer la personne que Allāh a interdit de tuer sauf avec droit ».

De plus, parmi les jugements de l’homicide dans le bas monde, il y a l’obligation d’une expiation ; aussi bien pour l’homicide délibéré que celui qui n’est pas délibéré. L’expiation s’il ne peut pas faire ce qui est défini en premier dans la loi de l’Islam, alors il jeûne deux mois consécutifs comme cela a été mentionné au sujet du ḍhihâr (péché de la langue), sauf qu’ici il n’y a pas de nourriture à distribuer.

Pour l’homicide délibéré, il s’agit de l’homicide qui a eu lieu en visant la personne même qui est l’objet du crime, avec ce qui donne la mort généralement, que ce soit tranchant comme une épée ou un poignard, ou qui tue sous l’effet de son poids comme un rocher. Dans le cas de cet homicide délibéré, la loi du talion est à appliquer, sauf si l’assassin a été pardonné en contrepartie du prix du sang ou sans contrepartie du prix du sang. Ainsi, si les héritiers de la victime pardonnent à l’assassin en contre partie du prix du sang la loi du talion ne sera pas appliquée, ou s’ils lui pardonnent en contrepartie d’un bien autre que le prix du sang ou sans aucune contrepartie, l’exécution sera délaissée également.

Quant à l’homicide par erreur, il s’agit de l’homicide qui a eu lieu sans que celui qui a donné la mort ait visé la personne qui a été tuée, par un acte, comme s’il a glissé, qu’il est tombé sur elle et que l’autre en soit morte. Dans ce cas aussi il faut le prix du sang. Mais il n y a pas de péché dans l’homicide par erreur.

Il y a également l’homicide par coups et blessures ayant entraîné la mort sans avoir eu l’intention de la donner : il s’agit de viser quelqu’un par ce qui ne donne pas la mort généralement, comme s’il le pique avec une aiguille dans un endroit suite auquel on n’en meurt pas généralement ou par ce qui ne donne pas la mort en général ou rarement, comme en lui donnant des coups qui ne sont pas successifs à des endroits du corps qui ne sont pas vitaux ; et non dans des conditions extrêmes comme une grande température ou un froid rude, en utilisant par exemple un bâton, un fouet ou ce qui est de cet ordre pour quelqu’un qui supporte les coups. S’il y a mort suite à cela, le prix du sang est obligatoire et non le talion.

Le prix du sang est de cent chameaux pour une victime de sexe masculin, libre et musulmane, la moitié pour la femme libre musulmane.

De plus les caractéristiques du prix du sang diffèrent selon la manière dont la mort a eu lieu. La loi du talion est confirmée, aussi, pour les membres et les blessures.

Interdiction du suicide en Islam

Parmi les grands péchés, il y a que la personne se suicide. Al-Boukhâriyy a rapporté que le prophète a dit:

« من قتل نفسه بشىء عُذِّبَ به في جهنَّم »

(man qatala nafsahou bi chay’in `oudh-dhiba bihi fî jahannama)

Ce qui signifie: « Celui qui se donne la mort avec quelque chose sera châtié avec en enfer ». Les ignorants disent à propos de celui qui se suicide qu’il est non-croyant, ceci est faux, mais si il se rend licite le fait de se suicider ceci est de la mécréance qui fait sortir de l’Islam.

Explication du verset “wa l-fitnatou ‘achaddou mina l-qatl”

Allāh ta`ālā dit :

﴿ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ﴾

(Wa l-fitnatou ‘achaddou mina l-qatl)

Ce qui signifie : « Le fait d’associer à Dieu est plus grave que de tuer » [sourat al-Baqarah ‘āyah 191] ; al fitnah ici veut dire associer à Dieu selon l’unanimité des savants spécialistes de l’exégèse. Cette ‘âyah ne signifie pas que le fait de semer la discorde entre deux personnes est plus grave que de tuer un musulman injustement et celui qui croit cela devient non-croyant car il est connu d’évidence auprès des gens particuliers et ceux du commun que tuer injustement le musulman est le plus grave péché après la mécréance. Et il a été rapporté dans le ḥadīth :

« لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم »

Ce qui signifie: « Que le bas monde s’anéantisse est moins grave selon le jugement de Allāh que de tuer un musulman »

Avorter en Islam

L’avortement en Islam est strictement interdit à 120 jours de grossesse car l’âme a été insufflée conformément au ḥadīth (ceci est un grand péché car c’est un homicide), mais avant 120 jours de grossesse c’est permis selon certains savants sans dévoiler la zone de pudeur (avec des médicaments par exemple).

`Abdou l-Lâh ibnou Mas`ôud que Allāh l’agrée a dit:

« حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يُجمَعُ خلقه في بطن أمه أربعينَ يومًا نُطفَة ثم يكون علقَةً مثلَ ذلك ثم يكونُ مُضغَةً مثلَ ذلك ثم يُرسَلُ إليه الملَك فيَنفُخ فيه الرّوح ويؤمَرُ بأربع كلمات : بكَتْب رِزقِه وأجَلِه وعمَلِه وشقيّ أو سعيد فوالله الذي لا إله غيرُه إنّ أحدَكُم ليَعمَلُ بعمل أهلِ الجنّة حتى ما يكونُ بينَه وبينها إلا ذِراع فيسبِق عليه الكتابُ فيَعملُ بعمل أهلِ النار فيدخلُها وإنّ أحدَكُم ليَعمَلُ بعملِ أهلِ النار حتى ما يكونُ بينَه وبينَها إلا ذراعٌ فيَسبق عليه الكتابُ فيعملُ بعمل أهلِ الجنّة فيدخلُها »

Ce qui signifie: « le Messager de Dieu صلى الله عليه وآله وسلم nous a dit, et il est le véridique dont la véracité est confirmée: Certes l’un d’entre vous, sa création dure dans le ventre de sa mère quarante jours en tant que sperme (nouṭfah), puis en tant que caillot de sang (`alaqah) pour une même période, puis sous forme de morceau de chair (Mouḍghah) pour une même période. Ensuite, un ange lui est envoyé et il insuffle en lui l’âme, et il lui sera ordonné quatre choses: ” D’inscrire sa subsistance, son échéance, ses œuvres et est-ce qu’il fait partie des gens qui vont au paradis ou en enfer “. Par Allāh, Celui qu’il n’est de dieu que Lui, il arrive que l’un de vous œuvre apparemment avec les actes des gens du paradis au point qu’il ne reste entre lui et le paradis qu’une coudée et ce qui lui est prédestiné lui arrive et il œuvre avec les actes des gens de l’enfer et il y entre. Et il arrive que l’un de vous œuvre avec les actes des gens de l’enfer au point qu’il ne reste entre lui et l’enfer qu’une coudée et ce qui lui est prédestiné lui arrive et il œuvre avec les actes des gens du paradis et il y entre », rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim.

Frapper un musulman sans droit

Parmi les péchés des mains et qui est un grand péché, il y a frapper un musulman sans droit. Ainsi il a été rapporté dans le ḥadīth ṣaḥīḥ:

« إن الله يعذّب الذين يعذِّبُون الناس في الدنيا »

(‘inna l-Lâha you`adh-dhibou l-ladhîna you`adh-dhibôuna n-nâça fi d-dounyâ)

ce qui signifie: « Certes, Allāh châtie ceux qui torturent ou nuisent aux gens dans le bas-monde » [rapportés par Abôu Dâwôud et Al-Bayhaqiyy].

Semblable au fait de frapper, il y a faire peur à un musulman et diriger vers lui par exemple une arme. Il a été rapporté dans le ḥadīth ṣaḥīḥ que le Prophète, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit:

« من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمّه »

(man achâra ‘ilâ ‘akhîhi bi ḥadîdatin fa‘inna l-malâ’ikata tal`anouhou wa ‘in kâna ‘akhâhou li ‘abîhi wa ‘oummih)

ce qui signifie: « Celui qui dirige vers son frère un objet de fer, les anges le maudissent même s’il s’agit de son frère du même père et de la même mère » [rapporté par Ibnou Ḥibbân], ceci s’il vise lui faire peur, mais s’il n’a pas visé lui faire peur et que l’autre n’est pas effrayé, s’il dirige vers lui une arme il ne commet pas de péché.

Si quelqu’un est menacé comme si quelqu’un rentre chez lui pour lui prendre ses biens, il se défend par ce qui est le plus faible et il augmente selon le besoin; ainsi s’il peut repousser cette personne juste en lui hurlant dessus il fait cela, mais s’il ne peut le repousser qu’en le frappant il le frappe.

Interdiction de soudoyer ou se faire soudoyer en Islam

Parmi les péchés des mains et qui est un grand péché, il y a se faire soudoyer ou soudoyer quelqu’un. Ainsi ‘Aḥmad et les quatre ont rapporté du ḥadīth de ‘Abôu Hourayrah qu’il a dit :

« لعن رسول الله الراشي والمرتشي في الحكم »

Ce qui signifie: « Le Messager de Allāh a maudit celui qui soudoie et celui qui se laisse soudoyer pour donner le jugement » ; ce ḥadīth a été déclaré Haçan par At-Tirmidhiyy et ṣaḥīḥ par Ibnou Ḥibbân.

Le fait de se laisser soudoyer (demander de l’argent pour juger) est interdit au juge s’il juge conformément à la loi. En revanche le fait de soudoyer (donner de l’argent pour qu’on juge en sa faveur) n’est interdit pour celui qui soudoie que s’il cherche à obtenir quelque chose injustement. Dans le cas où l’on soudoie pour que le jugement soit donné en sa faveur conformément à la loi ou pour repousser de soi une injustice ou bien pour obtenir ce à quoi l’on a droit, dans ce cas, seul celui qui se laisse soudoyer a commis le péché et celui qui donne ne commet pas de péché car il y est contraint pour obtenir son droit.

Remarque: Ce n’est pas soudoyer quelqu’un que de lui donner de l’argent pour qu’il aille parler au gouverneur par exemple au sujet d’une chose permise, cette rémunération est en effet permise.

Interdiction de Brûler vif un animal en Islam

Parmi les péchés des mains qui est un grand péché, il y a brûler vif un animal, sauf s’il a nuit et qu’on n’a pas pu en faire cesser la nuisance autrement.

Ainsi, il est interdit de brûler vif un animal que cet animal soit comestible ou pas, qu’il soit de petite taille ou non, conformément à la parole du Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam:

« لا يُعذِّبُ بالنَّار إلاَّ ربُّها »

(lâ you`adh-dhibou bi n-nâri ‘il-lâ rabbouhâ)

ce qui signifie: « Ne châtie par le feu que son Seigneur » [rapporté par Abôu Dâwôud].

Ceci vaut dans le cas où il n’y a pas eu d’autre moyen que de le brûler pour faire cesser la nuisance.

Il est interdit de marquer un animal au fer rouge sur son visage, ceci est un grand péché en raison du ḥadīth de Jābir que Allāh l’agrée, un animal marqué au fer rouge sur son visage est passé auprès du Prophète ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam alors il a dit:

« لعن الله الذي وسمه »

Ce qui signifie: « Allāh maudit celui qui l’a marqué au fer rouge » [rapporté par Mouslim].

Interdiction de Mutiler un animal en Islam

Parmi les péchés des mains, il y a aussi mutiler un animal c’est-à-dire en couper des parties et changer son apparence car cela comporte une torture pour l’animal et ce même pour les animaux qu’il est sounnah de tuer comme les porcs et les singes.

Jouer aux dés et ce qui comporte un pari

Parmi les péchés des mains, il y a jouer avec des dés et pratiquer tout ce qui comporte un pari, même pour les jeux d’enfants. Ainsi il est interdit de jouer avec des dés, qu’on appelle également (nardachîr) relativement au premier des rois perses car ce fut pour lui qu’ils ont été fabriqués pour la première fois.

Le Prophète, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit:

« من لعب بالنَّردَشِير فكأنمّا غمس يده في لحم خنزير ودمه »

(man la`iba bi n-nardachîr fa ka’annamâ ghamaça yadahou fî laḥmi khinzirin wa damihi)

ce qui signifie: « Celui qui joue aux dés est comme celui qui aura plongé sa main dans la chair de porc et dans son sang » [rapporté par Mouslim] .

La signification de son interdiction vient du hasard et de la conjecture qu’il comporte et qui conduisent à une adversité et à une discorde ne comportant aucune utilité. Les gens en ont été éloignés en préservation du mal qu’il entraîne. On a fait l’analogie avec les dés pour tout ce qui leur est semblable, c’est-à-dire tout jeu dont la pratique est basée sur le hasard et la conjecture et non sur la réflexion et le calcul. Ces jeux là sont donc interdits.

Fait exception à cela le jeu d’échecs car il n’est pas semblable au jeu de dés. Pour le jeu d’échecs en effet, on se base sur la réflexion et le calcul avant le déplacement des pièces et tout ce qui est rapporté concernant son interdiction n’est pas confirmé et de même ce qui a été dit de nôtre maître `Aliyy qu’il l’aurait blâmé n’est pas confirmé. Il n’est pas valable de faire une analogie entre le jeu d’échec et les dés car il y a une différence entre eux ; ainsi le jeu d’échec a été mis pour avoir une bonne réflexion et une stratégie correcte et une bonne gestion donc il aide pour le calcul et à organiser des stratégies de guerre. Alors que les dés ressemblent aux azlâm (utilisés par les non-croyants pendant al-jâhiliyyah qui sont trois bûchettes sur lesquelles est écrit fais, ne fais pas et rien ; si l’un d’eux avait un projet il tirait une des trois bûchettes et agissait en conséquence, s’il tirait celle sur laquelle rien n’est écrit il recommençait le tir).

Le jeu de cartes est rattaché au jugement des dés. S’il met en jeu une contrepartie, ce sera dans ce cas-là un jeu de pari d’argent qui est un grand péché, sinon il s’agira du même cas que les dés qui ont été interdits d’une manière absolue sans qu’il y ait mise d’argent. Il en est de même pour tout jeu qui comporte des paris. La caractéristique des jeux qui comportent un pari et qui est interdite selon l’Unanimité : c’est lorsque il y a sortie d’argent des deux côtés comme si deux se mettent d’accord que celui qui perd des deux donne à l’autre de l’argent.

Toucher une femme non maḥram par contact direct

Fait partie des péchés des mains, le fait de toucher une femme ‘ajnabiyyah, c’est-à-dire qui n’est ni maḥram ni épouse ou quelqu’un de cet ordre, délibérément sans quelque chose qui empêche le contact peau contre peau et de façon absolue, c’est-à-dire avec ou sans désir. Ceci entre personnes de sexes opposés, c’est interdit. De même entre personnes de même sexe si c’est avec désir, comme un homme avec un autre homme ou une femme avec une autre femme et également avec une femme maḥram comme sa sœur.

Ceci vaut en raison de la parole du Prophète ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam:

« واليدان زناهما البَطْش »

(wa l-yadâni zinâhouma l-baṭch)

ce qui signifie: « Le péché des mains c’est de les utiliser pour le toucher interdit » [rapporté par Mouslim].

Serrer la main d’une femme ‘ajnabiyyah ou toute autre partie de son corps sans rien qui empêche le contact peau contre peau, ou bien avec quelque chose mais avec désir, c’est interdit.

Il est interdit à la femme de serrer la main de l’enfant qui a atteint la limite à laquelle il est devenu désirable pour quelqu’un de nature saine sinon lorsqu’il atteint un âge proche de la puberté comme s’il a atteint l’âge de 13 ans ou de 14 ans. Ainsi de même pour un homme concernant le fait de serrer la main d’une fille. Parmi les preuves qu’il est interdit que l’homme serre la main de la femme ‘ajnabiyyah le ḥadīth rapportés par Mouslim et Al-Bayhaqiyy que le Messager de Allāh a dit:

« إنّي لا أصفح النّساء »

Ce qui signifie: « Certes je ne serre pas la main des femmes », et l’autre ḥadīth:

« لأن يُطعن أحدُكم بحديدة في رأسه خَير له من أن يَمَسَّ امرأةً لا تَحِلُّ له »

(la’an youṭ`ana ‘aḥadoukoum biḥadîdatin fî ra’sihi khayroun lahou min ‘an yamassa ‘imra’atan lâ taḥillou lahou)

Ce qui signifie: « Que l’un de vous soit frappé à la tête par un objet de fer ceci vaut mieux pour lui que de toucher une femme qui ne lui est pas licite » [rapporté par At-Ṭabarâniyy].

Figurer un être ayant une âme

Parmi les péchés des mains, il y a figurer un être ayant une âme que ce soit en trois dimensions ou que ce soit taillé sur un plafond ou un mur ou que ce soit dessiné sur une feuille ou tissé sur un vêtement ou autre que cela ; ceci est selon l’accord des trois écoles: Hanafiyy, Hanbaliyy et châfi`iyy et selon l’école châfi`iyy, il est interdit de figurer un être ayant une âme même avec un aspect sous lequel cet être ne vivrait pas. Selon les mâlikiyy il est permis de figurer un être ayant une âme sans que cela soit en trois dimensions.

Les représentations en trois dimensions d’êtres ayants une âme sont interdites selon l’unanimité. Al-Boukhâriyy et Mouslim ont rapporté du ḥadīth du fils de `Oumar il a dit le Messager de Allāh ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :

« إِنَّ الّذينَ يَصْنعونَ الصُّوَرَ يُعذّبونَ يومَ القِيامةِ يُقالُ لَهمْ أَحْيُوا مَا خَلَقتُم [أي صَوَّرتُم] »

Ce qui signifie: « certes ceux qui fabriquent les représentations seront châtiés dans l’au-delà, il leurs sera dit faites donc revivre ce que vous avez représenté ». De même Al-Boukhâriyy et Mouslim ont rapporté que le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit:

« لا تدخلُ الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة »

Ce qui signifie: « Les anges [de la miséricorde] n’entrent pas dans une maison dans laquelle il y a un chien ou des représentations », ainsi la représentation d’un être ayant une âme avec un aspect sur lequel il pourrait vivre ceci empêche l’entrée des anges de la miséricorde

Les châfi`iyy ont dit qu’il était permis de garder la représentation si elle se trouve par terre ou sur un tapis sur lequel on marche ou ce qui est de cet ordre, de toute chose qui n’est pas respectée. De même, ils ont déclaré qu’il était permis de garder la figure qui se trouve sur le dirham, le dinar ou la pièce de monnaie courante ainsi que tout ce qui est considéré comme non respectable.

Selon les mâlikiyy il est permis d’acheter les poupées de la forme de petites filles pour les petites filles (pour leur apprendre à éduquer les enfants), et c’est permis à la fille de garder la poupée par la suite quand elle grandit pour la donner à sa fille.

Interdiction de s’abstenir de payer la Zakât en Islam

Parmi les péchés des mains et qui est un grand péché, il y a s’abstenir de payer la zakât ou en donner une partie et ne pas donner le reste ou encore retarder le paiement de la zakât après qu’elle soit devenue obligatoire et qu’on est capable de la donner, sans excuse valable ; parmi les excuses valables pour retarder le payement de la zakât qu’il attende un proche à lui ou quelqu’un qui en a plus besoin que ceux qui sont présents ou plus vertueux.

Il n’est pas permis pour celui à qui elle est devenue obligatoire avant le mois de Ramaḍān, comme au mois de Rajab ou au mois de Cha`bân par exemple, de retarder le paiement de la zakât jusqu’au mois de Ramaḍān. En effet, Ramaḍān n’est pas une période dédiée au versement de la zakât. Le moment pour verser la zakât vient quand l’année lunaire s’est écoulée ; ainsi la zakât est comme la prière il n’est pas permis de la retarder par rapport à son temps.

Il en est de même pour le fait de donner ce qu’il n’est pas valable de donner à titre de zakât même si cela vaut plus que ce qu’il faut donner ; dans l’école de l’Imâm Ach-Châfi`iyy il faut sortir la zakât de l’or à partir de l’or et celle de l’argent métal à partir de l’argent métal et selon l’imam ‘Abôu Hanîfah c’est permis de sortir la valeur.

De même il est interdit de la donner à celui qui n’y a pas droit comme de la confier aux associations qui donnent la zakât à d’autres gens que ceux qui y ont droit. Mais, si celui qui paie la zakât mandate une association en laquelle il a confiance qu’elle donnera la zakât aux ayants droits, cela est permis.

Interdiction de priver le travailleur de son salaire en Islam

Parmi les péchés des mains qui est un grand péché, il y a priver le travailleur de son salaire. Il a été validé le ḥadīth qoudsiyy:

« ثلاثة أنا خصمُهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصَمْتُهُ، رجل أعطى بِيَ العهد ثم غدر، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنَه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يُعطِهِ أجره »

(thalâthatoun ‘anâ khaṣmouhoum yawma l-qiyâmati wa man kountou khaṣmahou khaṣamtouhou, rajouloun ‘a`ṭâ biya l-`ahda thoumma ghadara, wa rajouloun bâ`a ḥourran fa ‘akala thamanahou, wa rajouloun sta’jara ‘ajIran fa stawfâ minhou wa lam you`ṭihi ‘ajrahou)

ce qui signifie: « Trois méritent un châtiment au jour du jugement: un homme qui a donné son engagement par Moi puis qui a trahi, un homme qui a vendu un homme libre puis en a consommé la contre-valeur et un homme qui a fait travailler un travailleur et a obtenu ce qu’il voulait de lui mais ne lui a pas donné son salaire » [rapporté par Al-Boukhâriyy].

L’expression « qui a donné son engagement par Moi » signifie : « qui s’est engagé par le nom de Allāh » comme quelqu’un qui a prêté allégeance à un calife et par la suite s’est retourné contre lui, comme ceux qui se sont rebellés contre notre maître `Aliyy Ibnou Abî Ṭālib que Allāh l’agrée, khawârij ou autres, après qu’il ait reçu le pacte d’obéissance de la part des émigrants et des partisans à Médine.

Interdiction d’écrire ce qu’il est interdit de dire

Parmi les péchés des mains, il y a écrire ce qu’il est interdit de dire. L’imam Al-Ghazâliyy a dit dans son livre Bidâyatou l-Hidâyah: « Le crayon est l’une des deux origines de la parole », alors préserve ton crayon de ce dont il est un devoir pour toi de préserver ta langue, que ce soit la médisance ou autre en n’écrivant pas avec le stylo ou le crayon ce qu’il est interdit de dire parmi tout ce qui a précédé.

Interdiction de la Trahison en Islam

Parmi les péchés de la main il y a la trahison qui est l’opposé du conseil. Elle comprend la trahison par les gestes, les paroles et les attitudes.

Allāh Ta`âlâ dit:

﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأمـنـتِ إلى أَهْلِها ﴾

(‘inna l-Lâha ya’mouroukoum ‘an tou’addou l-‘amânâti ‘ilâ ‘ahlihâ)

ce qui signifie: « Allāh vous ordonne de vous acquitter envers leurs propriétaires des choses qui vous ont été confiées » [sôurat An-Niçâ’ / 59] .

Et on utilise le terme (‘amânah), ce dont on est chargé, pour tout ce que les gens se confient les uns aux autres comme les objets qu’on laisse en dépôt, al-‘amânah est également employé pour désigner ce dont Allāh a chargé Ses esclaves comme de faire la grande ablution obligatoire suite à ce qui la rend obligatoire pour la prière. Le terme englobe également le travail dont l’homme charge celui qui est à son service et ce dont le mari charge son épouse chez lui, dans le sens qu’elle ne le trahisse pas dans son lit ou son argent.

Le Messager de Allāh ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit:

« كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته »

Ce qui signifie: « Chacun de vous est responsable de quelque chose et vous rendrez tous des comptes sur ce dont vous êtes chargés », [rapporté par Al-Boukhâriyy].

On rapporte de l’Imâm ‘Aḥmad et de Ibnou Ḥibbân du ḥadīth de ‘Anas la parole du Prophète, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam:

« لا دين لـمَن لا عهدَ لهُ ولا إيمانَ لـمَن لا أمانَةَ لهُ »

(lâ dîna liman lâ `ahda lah wa lâ ‘îmâna liman lâ ‘amânata lah)

ce qui signifie: « N’a pas une religion complète celui qui ne respecte pas l’engagement et n’a pas une foi complète celui qui n’assume pas correctement ce dont il est chargé » c’est-à-dire que celui qui ne conserve pas ce dont il est chargé n’est pas un musulman complet et celui qui ne tient pas ses engagements, sa foi n’est pas complète.

الحمد لله رب العالمين

La louange est à Allāh, le Créateur du monde.