LES PÉCHÉS DU SEXE
– Parmi les péchés du sexe, il y a la fornication et la sodomie.
AllAh ta3AlA dit :
﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً﴾
Ce qui signifie : « Ne pratiquez pas la fornication car c’est une chose mauvaise et laide ».
La fornication : elle consiste dans l’absolu à faire entrer le gland, c’est-à-dire la tête du pénis – la partie cachée par le prépuce qui apparaît avec la circoncision –, dans le vagin. Ainsi, faire entrer le gland est comme faire entrer tout le pénis. C’est cela la fornication qui compte parmi les plus graves des grands péchés.
Al-BoukhAriyy a rapporté que le Messager de AllAh Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a été interrogé sur le plus grave des péchés il a dit :
« أن تجعل لله ندا و هو خلقك »
Ce qui signifie : « que tu associes à Dieu alors que c’est Lui Qui t’a créé », il lui a été dit ensuite c’est quoi, il a dit :
« أن تقتل ولدك مخافة الفقر »
Ce qui signifie : « que tu tues ton enfant par crainte de la pauvreté », il lui a été dit ensuite c’est quoi, il a dit :
« أن تزاني حليلة جارك »
Ce qui signifie : « que tu fasses la fornication avec la femme de ton voisin » ; ainsi dans ce HadIth le Prophète Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a mis la fornication dans la troisième position, donc le péché de la fornication est plus grand que le fait de délaisser la prière ; c’est aussi plus grand que le gain usuraire.
Quant à la sodomie, elle consiste à faire entrer le gland dans l’anus, c’est-à-dire dans l’anus d’une femme qui n’est pas son épouse ni sa femme esclave ou dans l’anus d’un homme. Quant à la sodomie avec son épouse c’est une chose interdite mais n’arrive pas à la gravité de la sodomie avec quelqu’un d’autre que son épouse.
– Parmi les péchés du sexe, il y a avoir des pratiques sexuelles avec des animaux même s’ils sont à soi. Ceci rentre dans le cadre de Sa parole ta3AlA :
{ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمـنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ العَادُونَ }
(wa l-ladhIna houm lifouroujihim HAfidhoun ‘il-lA 3ala ‘azwAjihim ‘aw mA malakat ‘aymAnouhoum fa’innahoum ghayrou malOUmIn famani btaghA warA’a dhAlika fa‘oulA’ika houmou l-3AdOUn )
ce qui signifie : « Et ceux qui préservent leurs sexes hormis avec leurs épouses [et les femmes qui leurs sont licites], ils n’en seront pas blAmés. Mais ceux qui recherchent autre chose, ceux-là sont les injustes » [sOUrat Al-Mou’minOUn / 6-7-8].
De la parole de AllAh ta3AlA qui signifie « ceux-là sont les injustes » on tire l’interdiction des pratiques sexuelles avec les animaux.
Le Messager de AllAh Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :
« لعن الله من أتى بهيمة »
Ce qui signifie : « AllAh maudit celui qui a des pratiques sexuelles avec les animaux », [HadIth SaHIH rapporté par At-Tirmidhiyy ].
À le même jugement d’interdiction les pratiques sexuelles des femmes entre elles.
– Parmi les péchés du sexe, il y a aussi le fait de faire sortir le maniyy par la main ou ce qui est semblable dont l’interdiction fait l’objet de l’accord selon l’Unanimité. Cette ‘Ayah est suffisante pour l’interdiction de cela. Il est permis de faire sortir le maniyy par la main de son épouse.
– Parmi les péchés du sexe et qui est un grand péché, il y a aussi le rapport pendant la période des menstrues ou des lochies que cela soit avec contact direct ou sans contact direct ou bien après l’arrêt de l’écoulement du sang des menstrues ou des lochies mais avant que la femme n’ait fait le ghousl ou bien après qu’elle a fait un ghousl mais sans l’intention rituelle comme si elle n’a pas mis l’intention de faire la grande ablution obligatoire mais elle eut juste l’intention de se nettoyer ou encore si l’une des conditions du ghousl fait défaut. Il en est de même s’il s’agit de tayammoum avec ses conditions au lieu du ghousl.
Le rapport pendant la période des menstrues ou des lochies que ce soit avec ce qui empêche le contact direct ou sans ce qui empêche le contact direct est interdit. Les savants de jurisprudence ont dit : Devient mécréant celui qui se rend licite le rapport sexuel avec la femme quand elle a les menstrues car son interdiction est connue d’évidence dans la religion.
Par ailleurs le corps de la femme qui a les règles est pur, ainsi que sa transpiration et ses larmes et sa salive et il n’est pas déconseillé de côtoyer une femme qui a les règles [contrairement à ce que disent certains mécréants]. Ainsi il a été rapporté dans le HadIth SaHIH que le Messager de AllAh récitait le Qour’An en ayant la tête appuyé sur le corps de 3A’ichah alors qu’elle avait les menstrues, de même il a été rapporté dans le HadIth SaHIH que 3A’ichah lui peignait les cheveux alors qu’elle avait les menstrues et le Messager de AllAh Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam était dans la mosquée et lui penchait sa tête sans quitter la mosquée car la maison de 3A’ichah est collée à la mosquée, elle est séparée de la mosquée par un mur fin ; les deux HadIth ont été rapporté par Al-BoukhAriyy.
Quant au fait d’avoir du plaisir sans avoir de rapport, c’est permis s’il s’agit de ce qui est en dehors de la zone comprise entre le nombril et les genoux. Cela reste interdit pour ce qui est compris entre le nombril et les genoux s’il n’y a rien qui empêche le contact direct.
– Parmi les péchés du sexe, il y a dévoiler sa zone de pudeur devant quelqu’un à qui il est interdit de la voir ou quand la personne est seule et sans raison. On a su à partir de ce qui précède qu’il est permis de dévoiler sa zone de pudeur c’est-à-dire de dévoiler ce qui est compris entre le nombril et les genoux lorsque la personne est seule, même les parties intimes si c’est pour une raison comme chercher à se rafraIchir ou autre.
Les mAlikiyy ont permis de dévoiler sa zone de pudeur lorsque la personne est seule et sans raison mais avec un caractère déconseillé.
Les savants ont dit qu’il est obligatoire sur la femme de voiler ses cheveux en présence de l’enfant proche de la puberté c’est-à-dire ayant treize ou quatorze ans.
La fille qui a la distinction son tuteur lui ordonne de couvrir ses cuisses pour l’éduquer sans que ce soit obligatoire sur lui d’ordonner cela.
Certains Hanbaliyy ont permis de regarder sans désir les cuisses de la fille qui a atteint sept ans lunaires et d’autres parmi eux ont permis cela jusqu’à neuf ans. L’enfant qui a trois ans il n’y a pas de zone de pudeur le concernant et les parents peuvent dévoiler leurs zones de pudeur devant l’enfant qui n’a pas la distinction (il comprend la parole et sait formuler la réponse).
Remarques : Il n’est pas permis d’interdire à un homme de dévoiler une partie de son corps qui est en dehors de ses parties intimes, si lui-même n’a pas pour croyance que c’est interdit. Par contre, à celui qui croit que c’est interdit, on le lui interdit. En effet, parmi les conditions permettant de réprouver le mal, c’est que l’interdiction de ce mal fasse l’objet de l’Unanimité. Or ce qui est en dehors des deux parties intimes comme les cuisses ne fait pas partie des choses sur lesquelles il y a Unanimité, concernant l’obligation de les couvrir pour l’homme. Ainsi, l’Imam, le Moujtahid, le successeur des compagnons, l’honorables 3AtA’ Ibnou AbI RabAH au sujet de qui AbOU HanIfah a dit : « Je n’ai vu personne qui ait plus de science que lui » a dit que ce n’est pas obligatoire sur l’homme de couvrir ses cuisses. Et il a été confirmé que c’était l’un des deux avis de MAlik et de l’Imam AHmad Ibnou Hanbal.
– Parmi les péchés du sexe, il y a faire face ou tourner le dos à la qiblah pour uriner ou déféquer sans qu’il y ait un obstacle entre la personne et la qiblah haut de deux tiers de coudée au moins, ou en présence d’un tel objet s’il est éloigné de plus de trois coudées ou encore s’il est moins haut que deux tiers de coudée, sauf dans un lieu préparé à cet effet c’est-à-dire sauf si l’endroit où l’on fait ses besoins est préparé pour cela comme les toilettes car à l’intérieur, il est permis de faire face à la qiblah ou de lui tourner le dos.
Il est suffisant que la largeur de cet obstacle soit de la moitié d’une coudée et il ne suffit pas de mettre un bAton.
Al-BoukhAriyy et Mouslim ont rapporté que le Messager de Allah Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :
« لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا »
Ce qui signifie : « Ne faites pas face à la QiblAh et ne lui tourner pas le dos pour uriner ou déféquer mais dirigez vous vers l’est ou l’ouest », c’est-à-dire dans la région du HijAz, sinon on tient compte de la région ou on se trouve.
Remarque : il n’est pas interdit d’étendre les pieds en direction de la qiblah lorsqu’on est assis ou autre.
– Parmi les péchés du sexe, il y a déféquer sur la tombe d’un musulman.
Le Prophète Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :
« لأن يجلس أحدكم على جمرة فَـتُحرقَ ثيابه وتخلُصَ إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر »
(la ‘an yajliça ‘aHadoukoum 3alA jamratinfa touHriqa thiyAbahou wa takhlouSa ‘ilA jildihi khayroun lahou min ‘an yajliça 3alA qabrin )
ce qui signifie : « Que l’un d’entre vous s’assoie sur une braise qui lui brûle les habits jusqu’à parvenir à la peau, cela vaut mieux pour lui que de s’asseoir sur la tombe d’un musulman pour uriner ou déféquer » [rapporté par Mouslim d’un HadIth de AbOU Hourayrah ].
– Parmi les péchés du sexe, il y a uriner dans la mosquée c’est-à-dire l’endroit qui a été dédié pour la prière même si c’est dans un récipient.
Il y a également uriner sur quelque chose d’honoré c’est-à-dire d’honoré selon la Loi et ceci est de la mécréance.
Ce qui est impure, si on craint d’en souiller la mosquée il est interdit de la faire rentrer à la mosquée.
Il n’est pas déconseillé de marcher dans la mosquée les pieds chaussés avec quelque chose de pur, conformément à ce qui est parvenu que le Prophète Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a fait la prière en étant chaussé [rapporté par AbOU DAwOUd ]. Ibnou l-3ImAd a dit : « Personne ne dit qu’il est déconseillé de faire les tours rituels en étant chaussé à part un ignorant ».
– Parmi les péchés du sexe, il y a ne pas se faire circoncire lorsqu’on est pubère. En effet, c’est un devoir pour celui qui est responsable de se faire circoncire à la puberté s’il peut le supporter. Ceci est réalisé en coupant le prépuce pour quelqu’un de sexe masculin et c’est un devoir selon l’Imam Ach-ChAfi3iyy de couper, de sorte que cela s’appelle couper, quelque chose dépassant comme la crête du coq pour quelqu’un de sexe féminin. La voie de l’Imam MAlik est la voie de la plupart des Imams, c’est que ce n’est pas un devoir ni pour la personne de sexe masculin ni pour la personne de sexe féminin, mais que c’est recommandé.