vendredi juillet 26, 2024

LES PÉCHÉS DES MAINS

– Parmi les péchés des mains, il y a tricher dans les mesures de volume, de poids ou de longueur et ceci fait parti des grands péchés. AllAh ta3AlA dit :

{ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وزَنُوهُم يُخْسِرُونَ }

( wayloun li l-mouTaffifIna l-ladhIna ‘idha ktAlOU 3ala n-nAçi yastawfOUn ; wa ‘idhA kAlOUhoum ‘aw wazanOUhoum youkhsirOUn )

[sOUrat Al-MouTaffifIn / 2,3,4] ce qui signifie : « Al-wayl aux mouTaffifIn, ceux qui, lorsqu’ils font peser par les gens, prennent tous leurs droits et qui, lorsqu’ils mesurent ou pèsent pour les gens, diminuent », al-wayl, c’est le chAtiment intense.

La ‘Ayah des mouTaffifIn a été interprétée ainsi : lorsqu’ils veulent acheter chez les gens, ils prennent tout ce qui leur revient c’est-à-dire tout leur droit, dans sa totalité, alors que lorsqu’ils mesurent ou pèsent pour vendre de leurs propres biens aux autres, ils les lèsent c’est-à-dire qu’ils diminuent. AT-TaTfIf, la lésinerie sur la longueur, entre sous le même jugement, en tendant la main lorsqu’il s’agit de vendre et en la rabattant lorsqu’il s’agit d’acheter [en achetant le tissu avec la coudée de la main].

– Parmi les péchés des mains, il y a voler. Le vol fait partie des grands péchés. C’est une interdiction selon l’Unanimité et qui est connue d’évidence dans la religion. À l’origine, il s’agit de prendre le bien d’autrui en cachette sans utiliser la force au grand jour ni même en utilisant la fuite au grand jour, ainsi le premier de ces deux péchés est une usurpation et le deuxième est un pillage.

Même si le voleur vole un œuf, il est maudit en raison du HadIth :

« لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَة »

Ce qui signifie : « AllAh maudit le voleur qui vole même un œuf », [rapporté par Al-BoukhAriyy et Mouslim].

– Parmi les péchés des mains, il y a le pillage, l’usurpation, prélever des taxes et des impôts, et prendre du butin de guerre avant le partage légal.

Le pillage c’est le fait de prendre le bien au grand jour en s’appuyant sur la fuite. L’usurpation est le fait de s’emparer des droits d’autrui injustement en se basant sur la force et au grand jour. Ils font tous deux partie des grands péchés en raison de sa parole, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam :

« من ظَلم قيد شبرٍ من أرضٍ طُوِّقَهُ من سبع أرَضين يوم القيامة »

( man DHalama qayda chibrin min ‘arDin Touwwiqahou min sab3i ‘araDIna yawma l-qiyAmah )

ce qui signifie : « Celui qui fait preuve d’une injustice, ne fut-ce que d’un empan de terre, son cou sera encerclé de cette terre au jour dernier » [rapporté par Al-BoukhAriyy et AbOU DAwOUd ], c’est-à-dire que la terre l’ensevelira le jour du jugement et cet endroit de terre l’entourera autour du cou.

Quant aux taxes et aux impôts, c’est ce qui est pris des commerçants comme la dIme et ce qui est semblable et ceci est un grand péché.

Au sujet de la prise de butin de guerre avant le partage légal qui est un grand péché, le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit au sujet d’un homme qui était sur sa monture dans une bataille et qui était mort en ayant prélevé du butin de guerre avant le partage légal :

« إنّه في النّار »

(‘innahou fi n-nAr)

ce qui signifie : « Il est en enfer » [rapporté par Al-BoukhAriyy].

AHmad et d’autre que lui ont rapporté du HadIth de 3OubAdah ibnou S-Samit que AllAh l’agrée qu’il a dit : le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

« لا تغلوا فإن الغلول نار و عار على أصحابه في الدنيا و الآخرة »

Ce qui signifie : « Ne prenez pas du butin de guerre avant le partage légale car ceci fait mériter le chAtiment de l’enfer et c’est un scandale dans cette vie et dans l’au delà pour ceux qui le pratiquent ».

– Parmi les péchés des mains il y a tuer volontairement le musulman ou le dhimmiyy protégé, délibérément ou comme délibérément. Le Prophète Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit dans le HadIth où il y a la présentation des sept péchés qui mènent à la perte :

{ وقتل النفس التي حرَّم الله إلاَّ بالحقّ }

(wa qatlou n-nafsi l-latI Harrama l-LAhou ‘il-lA bi l-Haqq )

ce qui signifie : « Et tuer la personne que AllAh a interdit de tuer sauf avec droit ».

Il est interdit de tuer le dhimmiyy tant qu’il tient son engagement, ceci étant compté parmi les grands péchés. Semblable au dhimmiyy, il y a celui avec qui il a été fait un pacte légal et celui à qui il a été octroyé une garantie de sécurité. De plus, parmi les jugements de l’homicide dans le bas monde, il y a l’obligation d’une expiation ; aussi bien pour l’homicide délibéré que celui qui n’est pas délibéré. Et il s’agit d’affranchir un esclave croyant, sain de corps, sain de ce qui peut l’empêcher de gagner sa vie ou de travailler, d’un empêchement clair. S’il en est incapable, comme s’il n’avait pas d’esclave, ni le prix de cet esclave en plus de sa subsistance et de la subsistance de ceux qui sont à sa charge à vie, il jeûne deux mois consécutifs comme cela a été mentionné au sujet du DHihAr, sauf qu’ici il n’y a pas de nourriture à distribuer.

Pour l’homicide délibéré, il s’agit de l’homicide qui a eu lieu en visant la personne même qui est l’objet du crime, avec ce qui donne la mort généralement, que ce soit tranchant comme une épée ou un poignard, ou qui tue sous l’effet de son poids comme un rocher. Dans le cas de cet homicide délibéré, la loi du talion est à appliquer, sauf si l’assassin a été pardonné en contrepartie du prix du sang ou sans contrepartie du prix du sang. Ainsi, si les héritiers de la victime pardonnent à l’assassin en contre partie du prix du sang la loi du talion ne sera pas appliquée, ou s’ils lui pardonnent en contrepartie d’un bien autre que le prix du sang ou sans aucune contrepartie, l’exécution sera délaissée également.

Quant à l’homicide par erreur, il s’agit de l’homicide qui a eu lieu sans que celui qui a donné la mort ait visé la personne qui a été tuée, par un acte, comme s’il a glissé, qu’il est tombé sur elle et que l’autre en soit morte.

Il y a également l’homicide par coups et blessures ayant entraîné la mort sans avoir eu l’intention de la donner : il s’agit de viser quelqu’un par ce qui ne donne pas la mort généralement, comme s’il le pique avec une aiguille dans un endroit suite auquel on n’en meurt pas généralement ou par ce qui ne donne pas la mort en général ou rarement, comme en lui donnant des coups qui ne sont pas successifs à des endroits du corps qui ne sont pas vitaux ; et non dans des conditions extrêmes comme une grande température ou un froid particulier, en utilisant par exemple un bAton, un fouet ou ce qui est de cet ordre pour quelqu’un qui supporte les coups. S’il y a mort suite à cela, le prix du sang est obligatoire et non le talion. Le prix du sang est de cent chameaux pour une victime de sexe masculin, libre et musulmane, la moitié pour la femme libre musulmane, et al-khounthA a le même jugement que la femme.

De plus les caractéristiques du prix du sang diffèrent selon la manière dont la mort a eu lieu. La loi du talion est confirmée, aussi, pour les membres et les blessures.

Avertissement : Parmi les choses interdites les plus graves, il y a que la personne se suicide. Cela n’est pas de la mécréance tout comme ne devient pas mécréant celui qui tue quelqu’un d’autre. En effet, Al-BoukhAriyy a rapporté :

« من قتل نفسه بشىء عُذِّبَ به في جهنَّم »

( man qatala nafsahou bi chay’in 3oudh-dhiba bihi fI jahannama )

Ce qui signifie : « Celui qui se donne la mort avec quelque chose sera chAtié avec en enfer ». Les ignorants disent à propos de celui qui se suicide qu’il est mécréant, ceci est faux.

– Parmi les péchés des mains et qui est un grand péché, il y a frapper un musulman sans droit. Ainsi il a été rapporté dans le HadIth SaHIH :

« إن الله يعذّب الذين يعذِّبُون الناس في الدنيا »

(‘inna l-LAha you3adh-dhibou l-ladhIna you3adh-dhibOUna n-nAça fi d-dounyA )

ce qui signifie : « Certes, AllAh chAtie ceux qui torturent ou nuisent aux gens dans le bas monde » [rapporté par AbOU DAwOUd et Al-Bayhaqiyy] .

Semblable au fait de frapper, il y a faire peur à un musulman et diriger vers lui par exemple une arme. Il a été rapporté dans le HadIth SaHIH que le Prophète, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

« من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمّه »

( man achAra ‘ilA ‘akhIhi bi HadIdatin fa‘inna l-malA’ikata tal3anouhou wa ‘in kAna ‘akhAhou li ‘abIhi wa ‘oummih )

ce qui signifie : « Celui qui dirige vers son frère un objet de fer, les anges le maudissent même s’il s’agit de son frère du même père et de la même mère » [rapporté par Ibnou HibbAn ], ceci s’il vise lui faire peur, mais s’il n’a pas visé lui faire peur et que l’autre n’est pas effrayé, s’il dirige vers lui une arme il ne commet pas de péché.

Si quelqu’un est menacé comme si quelqu’un rentre chez lui pour lui prendre ses biens, il se défend par ce qui est le plus faible et il augmente selon le besoin ; ainsi s’il peut repousser cette personne juste en lui hurlant dessus il fait cela, mais s’il ne peut le repousser qu’en le frappant il le frappe.

– Parmi les péchés des mains et qui est un grand péché, il y a se faire soudoyer ou soudoyer quelqu’un. Ainsi ‘AHmad et les quatre ont rapporté du HadIth de ‘AbOU Hourayrah qu’il a dit :

« لعن رسول الله الراشي والمرتشي في الحكم »

Ce qui signifie : « Le Messager de AllAh a maudit celui qui soudoie et celui qui se laisse soudoyer pour donner le jugement » ; ce HadIth a été déclaré Haçan par At-Tirmidhiyy et SaHIH par Ibnou HibbAn.

Le fait de se laisser soudoyer est interdit au juge s’il juge conformément à la loi. Par contre le fait de soudoyer n’est interdit pour celui qui soudoie que s’il cherche à obtenir quelque chose injustement. Dans le cas où l’on soudoie pour que le jugement soit donné en sa faveur conformément à la loi ou pour repousser de soi une injustice ou bien pour obtenir ce à quoi l’on a droit, dans ce cas, seul celui qui se laisse soudoyer a commis le péché et celui qui donne ne commet pas de péché car il y est contraint pour obtenir son droit.

Attention : Ce n’est pas soudoyer quelqu’un que de lui donner de l’argent pour qu’il aille parler au gouverneur par exemple au sujet d’une chose permise, cette rémunération est en effet permise.

– Parmi les péchés des mains qui est un grand péché, il y a brûler vif un animal, sauf s’il a nuit et qu’on n’a pas pu en faire cesser la nuisance autrement.

Ainsi, il est interdit de brûler vif un animal que cet animal soit comestible ou pas, qu’il soit de petite taille ou non, conformément à la parole du Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam :

« لا يُعذِبُ بالنَّار إلاَّ رّبُّها »

( lA you3adh-dhibou bi n-nAri ‘il-lA rabbouhA )

ce qui signifie : « Ne chAtie par le feu que son Seigneur » [rapporté par AbOU DAwOUd ].

Ceci vaut dans le cas où il n’y a pas eu d’autre moyen que de le brûler pour faire cesser la nuisance.

Il est interdit de marquer un animal au fer rouge sur son visage, ceci est un grand péché en raison du HadIth de Jabir que AllAh l’agrée, un animal marqué au fer rouge sur son visage est passé auprès du Prophète Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam alors il a dit :

« لعن الله الذي وسمه »

Ce qui signifie : « AllAh maudit celui qui l’a marqué au fer rouge », [rapporté par Mouslim ].

– Parmi les péchés des mains, il y a aussi mutiler un animal c’est-à-dire en couper des parties et changer son apparence car cela comporte une torture pour l’animal et ce même pour les animaux qu’il est sounnah de tuer comme les porcs et les singes.

– Parmi les péchés des mains, il y a jouer avec des dés et pratiquer tout ce qui comporte un pari, même pour les jeux d’enfants. Ainsi il est interdit de jouer avec des dés, qu’on appelle également (nardachIr ) relativement au premier des rois perses car ce fut pour lui qu’ils ont été fabriqués pour la première fois.

Le Prophète, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

« من لعب بالنَّردَشِير فكأنمّا غمس يده في لحم خنزير ودمه »

(man la3iba bi n-nardachIr fa ka’annamA ghamaça yadahou fi laHmi khinzirin wa damihi )

ce qui signifie : « Celui qui joue aux dés est comme celui qui aura plongé sa main dans la chair de porc et dans son sang » [rapporté par Mouslim] .

La signification de son interdiction vient du hasard et de la conjecture qu’il comporte et qui conduisent à une adversité et à une discorde ne comportant aucune utilité. Les gens en ont été éloignés en préservation du mal qu’il entraIne. On a fait l’analogie avec les dés pour tout ce qui leur est semblable, c’est-à-dire tout jeu dont la pratique est basée sur le hasard et la conjecture et non sur la réflexion et le calcul. Ces jeux là sont donc interdits. Fait exception à cela le jeu d’échecs car il n’est pas semblable au jeu de dés. Pour le jeu d’échecs en effet, on se base sur la réflexion et le calcul avant le déplacement des pièces et tout ce qui est rapporté concernant son interdiction n’est pas confirmé et de même ce qui a été dit de nôtre maItre 3Aliyy qu’il l’aurait blAmé n’est pas confirmé. Il n’est pas valable de faire une analogie entre le jeu d’échec et les dés car il y a une différence entre eux ; ainsi le jeu d’échec a été mis pour avoir une bonne réflexion et une stratégie correcte et une bonne gestion donc il aide pour le calcul et à organiser des stratégies de guerre. Alors que les dés ressemblent aux azlAm (utilisés par les mécréants pendant al-jAhiliyyah qui sont trois bûchettes sur lesquelles est écrit fais, ne fais pas et rien ; si l’un d’eux avait un projet il tirait une des trois bûchettes et agissait en conséquence, s’il tirait celle sur laquelle rien n’est écrit il recommençait le tir).

Le jeu de cartes est rattaché au jugement des dés. S’il met en jeu une contrepartie, ce sera dans ce cas-là un jeu de pari d’argent qui est un grand péché, sinon il s’agira du même cas que les dés qui ont été interdits d’une manière absolue sans qu’il y ait mise d’argent. Il en est de même pour tout jeu qui comporte des paris. La caractéristique des jeux qui comportent un pari et qui est interdite selon l’Unanimité : c’est lorsque il y a sortie d’argent des deux côtés comme si deux se mettent d’accord que celui qui perd des deux donne à l’autre de l’argent.

– Fait partie des péchés des mains, le fait de toucher une femme ‘ajnabiyyah, c’est-à-dire qui n’est ni maHram ni épouse, délibérément sans quelque chose qui empêche le contact peau contre peau et de façon absolue, c’est-à-dire avec ou sans désir. Ceci entre personnes de sexes opposés, c’est interdit. De même entre personnes de même sexe si c’est avec désir, comme un homme avec un autre homme ou une femme avec une autre femme et également avec une femme maHram comme sa sœur.

Ceci vaut en raison de la parole du Prophète Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam :

« واليدان زناهما البَطْش »

(wa l-yadAni zinAhouma l-baTch )

ce qui signifie : « Le péché des mains c’est de les utiliser pour le toucher interdit » [rapporté par Mouslim].

Serrer la main d’une femme ‘ajnabiyyah ou toute autre partie de son corps sans rien qui empêche le contact peau contre peau, ou bien avec quelque chose mais avec désir, c’est interdit.

Il est interdit à la femme de serrer la main de l’enfant qui a atteint la limite à laquelle il est devenu désirable pour quelqu’un de nature saine sinon lorsqu’il atteint un Age proche de la puberté comme s’il a atteint l’Age de 13 ans ou de 14 ans. Ainsi de même pour un homme concernant le fait de serrer la main d’une fille. Parmi les preuves qu’il est interdit que l’homme serre la main de la femme ‘ajnabiyyah le HadIth rapporté par Mouslim et Al-Bayhaqiyy que le Messager de AllAh a dit :

« إني لا أصفح النساء »

Ce qui signifie : « Certes je ne serre pas la main des femmes », et l’autre HadIth :

« لأن يطعن أحدكم بحديدة في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له »

( la’in youT3ana ‘aHadoukoum biHadIdatin fI ra’sihi khayroun lahou min ‘an yamassa ‘imra’atan lA taHillou lahou )

Ce qui signifie : « Que l’un de vous soit frappé à la tête par un objet de fer ceci vaut mieux pour lui que de toucher une femme qui ne lui est pas licite », [rapporté par AT-TabarAniyy].

– Parmi les péchés des mains, il y a figurer un être ayant une Ame que ce soit en trois dimensions ou que ce soit taillé sur un plafond ou un mur ou que ce soit dessiné sur une feuille ou tissé sur un vêtement ou autre que cela ; ceci est selon l’accord des trois écoles : Hanafiyy, Hanbaliyy et chAfi3iyy et selon l’école chAfi3iyy, il est interdit de figurer un être ayant une Ame même avec un aspect sous lequel cet être ne vivrait pas. Selon les mAlikiyy il est permis de figurer un être ayant une Ame sans que cela soit en trois dimensions.

Les représentations en trois dimensions d’êtres ayants une Ame sont interdites selon l’unanimité. Al-BoukhAriyy et Mouslim ont rapporté du HadIth du fils de 3Oumar il a dit le Messager de AllAh Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

« إن الذين يصنعون الصُّوَرَ يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم [أي صورتم] »

Ce qui signifie : « certes ceux qui fabriquent les représentations seront chAtiés dans l’au-delà, il leurs sera dit faites donc revivre ce que vous avez représenté ». De même Al-BoukhAriyy et Mouslim ont rapporté que le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

« لا تدخلُ الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة »

Ce qui signifie : « Les anges de la miséricorde n’entrent pas dans une maison dans laquelle il y a un chien ou des représentations », ainsi la représentation d’un être ayant une Ame avec un aspect sur lequel il pourrait vivre ceci empêche l’entrée des anges de la miséricorde

Les chAfi3iyy ont dit qu’il était permis de garder la représentation si elle se trouve par terre ou sur un tapis sur lequel on marche ou ce qui est de cet ordre, de toute chose qui n’est pas respectée. De même, ils ont déclaré qu’il était permis de garder la figure qui se trouve sur le dirham, le dinar ou la pièce de monnaie courante ainsi que tout ce qui est considéré comme non respectable.

Selon les mAlikiyy il est permis d’acheter les poupées de la forme de petites filles pour les petites filles (pour leur apprendre à éduquer les enfants), et c’est permis à la fille de garder la poupée par la suite quand elle grandit pour la donner à sa fille.

– Parmi les péchés des mains et qui est un grand péché, il y a s’abstenir de payer la zakAt ou en donner une partie et ne pas donner le reste ou encore retarder le paiement de la zakAt après qu’elle soit devenue obligatoire et qu’on est capable de la donner, sans excuse valable ; parmi les excuses valables pour retarder le payement de la zakAt qu’il attende un proche à lui ou quelqu’un qui en a plus besoin que ceux qui sont présents ou plus vertueux.

Il n’est pas permis pour celui à qui elle est devenue obligatoire avant le mois de RamaDAn, comme au mois de Rajab ou au mois de Cha3bAn par exemple, de retarder le paiement de la zakAt jusqu’au mois de RamaDAn. En effet, RamaDAn n’est pas une période dédiée au versement de la zakAt. Le moment pour verser la zakAt vient quand l’année lunaire s’est écoulée ; ainsi la zakAt est comme la prière il n’est pas permis de la retarder par rapport à son temps.

Il en est de même pour le fait de donner ce qu’il n’est pas valable de donner à titre de zakAt même si cela vaut plus que ce qu’il faut donner ; dans l’école de l’imam Ach-ChAfi3iyy il faut sortir la zakAt de l’or à partir de l’or et celle de l’argent métal à partir de l’argent métal et selon l’imam ‘AbOU HanIfah c’est permis de sortir la valeur.

De même il est interdit de la donner à celui qui n’y a pas droit comme de la confier aux associations qui donnent la zakAt à d’autres gens que ceux qui y ont droit. Mais, si celui qui paie la zakAt mandate une association en laquelle il a confiance qu’elle donnera la zakAt aux ayants droits, cela est permis.

– Parmi les péchés des mains qui est un grand péché, il y a priver le travailleur de son salaire. Il a été validé le HadIth qoudsiyy :

« ثلاثة أنا خصمُهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصَمْتُهُ , رجل أعطى بِيَ العهد ثم غدر, ورجل باع حرًّا فأكل ثمنَه , ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يُعطِهِ أجره »

( thalAthatoun ‘anA khaSmouhoum yawma l-qiyAmati wa man kountou khaSmahou khaSamtouhou, rajouloun ‘a3TA biya l-3ahda thoumma ghadara, wa rajouloun bA3a Hourran fa ‘akala thamanahou, wa rajouloun sta’jara ‘ajIran fa stawfA minhou wa lam you3Tihi ‘ajrahou )

ce qui signifie : « Trois méritent un chAtiment au jour du jugement : un homme qui a donné son engagement par Moi puis qui a trahi, un homme qui a vendu un homme libre puis en a consommé la contre-valeur et un homme qui a fait travailler un travailleur et a obtenu ce qu’il voulait de lui mais ne lui a pas donné son salaire » [rapporté par Al-BoukhAriyy ].

L’expression « qui a donné son engagement par Moi » signifie : « qui s’est engagé par le nom de AllAh » comme quelqu’un qui a prêté allégeance à un calife et par la suite s’est retourné contre lui, comme ceux qui se sont rebellés contre notre maItre 3Aliyy Ibnou AbI Talib que AllAh l’agrée, khawArij ou autres, après qu’il ait reçu le pacte d’obéissance de la part des émigrants et des partisans à Médine.

– Parmi les péchés de la main qui est un grand péché, il y a priver celui qui manque d’une chose vitale de ce qui peut le sauver. Ce qui est visé ici par celui qui manque d’une chose vitale, c’est celui qui est affamé ou celui qui va mourir de soif ou de froid. Par ailleurs, il n’y a pas de différence le concernant entre celui qui est proche et autre que lui, et le terme englobe également le dhimmiyy. Il englobe aussi celui qui manque d’un habillement qui lui évite la mort ainsi que celui qui a besoin d’une nourriture par laquelle il évite la mort.

Ainsi il est un devoir pour celui qui n’est pas dans le besoin vital de nourrir celui qui est dans le besoin vital immédiatement même si le propriétaire à besoin de cela plus tard.

– Parmi les péchés de la main, il y a aussi ne pas sauver un noyé qui est protégé. Il est un devoir de le faire pour toute personne qui a la capacité de repousser la nuisance. Il n’y a pas de péché pour celui qui n’en a pas la capacité. [Si le fait de sauver une femme musulmane qui se noie mène à la toucher par contact direct ceci est permis pour la nécessité].

– Parmi les péchés des mains, il y a écrire ce qu’il est interdit de dire. L’imam Al-GhazAliyy a dit dans son livre BidAyatou l-HidAyah : « Le crayon est l’une des deux origines de la parole », alors préserve ton crayon de ce dont il est un devoir pour toi de préserver ta langue, que ce soit la médisance ou autre en n’écrivant pas avec le stylo ou le crayon ce qu’il est interdit de dire parmi tout ce qui a précédé.

– Parmi les péchés de la main il y a la trahison qui est l’opposé du conseil. Elle comprend la trahison par les gestes, les paroles et les attitudes.

AllAh ta3AlA dit :

{ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأمـنـتِ إلى أَهْلِها }

(‘inna l-LAha ya’mouroukoum ‘an tou’addou l-‘amAnAti ‘ilA ‘ahlihA )

ce qui signifie : « AllAh vous ordonne de vous acquitter envers leurs propriétaires des choses qui vous ont été confiées » [sOUrat An-NiçA’ / 59] .

Et on utilise le terme (‘amAnah ), ce dont on est chargé, pour tout ce que les gens se confient les uns aux autres comme les objets qu’on laisse en dépôt, al-‘amAnah est également employé pour désigner ce dont AllAh a chargé Ses esclaves comme de faire la grande ablution obligatoire suite à ce qui la rend obligatoire pour la prière. Le terme englobe également le travail dont l’homme charge celui qui est à son service et ce dont le mari charge son épouse chez lui, dans le sens qu’elle ne le trahisse pas dans son lit ou son argent.

Le Messager de AllAh a dit :

« كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته »

Ce qui signifie : « Chacun de vous est responsable de quelque chose et vous rendrez tous des comptes sur ce dont vous êtes chargés », [rapporté par Al-BoukhAriyy ].

On rapporte de l’Imam ‘AHmad et de Ibnou HibbAn du HadIth de ‘Anas la parole du Prophète, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam :

« لا دين لـمَن لا عهدَ لهُ ولا إيمانَ لـمَن لا أمانَةَ لهُ »

(lA dIna liman lA 3ahda lah wa lA ‘ImAna liman lA ‘amAnata lah )

ce qui signifie : « N’a pas une religion complète celui qui n’a pas de parole et n’a pas une foi complète celui qui n’assume pas correctement ce dont il est chargé » c’est-à-dire que celui qui ne conserve pas ce dont il est chargé n’est pas un musulman complet et celui qui ne tient pas ses engagements, sa foi n’est pas complète.