samedi juillet 27, 2024

CE QUI EST UN DEVOIR POUR CELUI QUI A ROMPU DÉLIBÉRÉMENT SON JEÛNE DURANT RAMADAN

1/ Celui qui annule son jeûne et qui doit le rattrapage seul jour pour jour, c’est :

(a) celui qui n’a pas jeûné à cause d’une maladie dont on espère la guérison ;

(b) celui qui était dans un long voyage durant lequel il n’a pas jeûné ;

(c) la femme qui a les menstrues ou les lochies ;

(d) celui qui a délaissé le jeûne délibérément durant RamaDAn sans excuse ou qui était en train de jeûner puis a annulé son jeûne par autre chose que le rapport sexuel ;

(e) la femme enceinte et celle qui allaite, si elles ont peur pour elles-mêmes.

2/ Quant à celui qui rompt le jeûne et qui doit le rattrapage assorti d’une compensation (fidyah), c’est :

– la femme enceinte et celle qui allaite, si elles ont peur pour leurs enfants et n’ont pas jeûné, elles doivent le rattrapage et la compensation pour chaque jour d’un moudd – le plein de deux mains jointes de taille moyenne – de la nourriture de base la plus répandue du pays. Et il s’agit, dans le madh-hab Hanafiyy, de nourrir un pauvre d’une quantité suffisante pour son repas du matin et du soir ou la contrepartie de cela.

– celui à qui il incombait un rattrapage de RamaDAn et qui en a retardé le jeûne jusqu’au RamaDAn suivant, il doit en plus du rattrapage donner une compensation, pour chaque jour, un moudd.

3/ Quant à celui qui rompt le jeûne et qui doit la compensation seule – un moudd de la nourriture de base la plus répandue du pays – jour pour jour :

(a) le vieillard d’un Age avancé qui ne supporte pas le jeûne ou pour qui le jeûne présente une difficulté insupportable ;

(b) le malade dont on n’espère pas la guérison.

Ils n’ont pas à jeûner ni à rattraper.

4/ Quant à celui qui rompt le jeûne et qui doit le rattrapage et l’expiation ensemble, c’est celui qui a eu un rapport sexuel durant la journée de RamaDAn délibérément, de son propre gré, en se rappelant le jeûne et même s’il n’est pas sorti de maniyy. Il doit rattraper cette journée qu’il a annulée tout comme il doit l’expiation définie par la Loi.

L’expiation consiste en ce qui suit, selon l’ordre suivant :

a- l’affranchissement d’un esclave croyant. Si la personne n’a pas la capacité de le faire ce sera :

b- le jeûne de deux mois lunaires consécutifs, en-dehors du jour de rattrapage. Si donc la personne ne jeûne pas pendant un jour ou annule le jeûne de l’un d’eux, même à cause d’une maladie, elle reprend depuis le début. Si la personne est incapable de jeûner, ce sera :

c- nourrir soixante pauvre, en donnant à chaque personne un moudd de l’aliment de base prédominant du pays. Selon AbOU HanIfah, il faut donner à chaque pauvre la valeur correspondant à un repas du matin et un repas du soir.

Si la personne est incapable de tout cela, l’expiation reste à sa charge et il ne lui incombe rien d’autre qui la remplace.