jeudi décembre 12, 2024
  1. On commence par tapoter la paume des mains sur de la terre poussiéreuse, ensuite on la passe sur le visage ; on tapote une deuxième fois la paume des mains sur de la terre poussiéreuse, puis on s’essuie les mains et les avant-bras, tout en ayant l’intention de rendre permise la prière obligatoire.

    Cette ablution doit s’effectuer en commençant par l’essuyage de tout le visage, ensuite l’avant-bras depuis les doigts de la main jusqu’aux coudes inclus. C’est pendant le déplacement de la terre poussiéreuse vers le visage, après le premier tapotement, qu’on présente l’intention de se rendre permise la prière obligatoire. Ce faisant, même les prières surérogatoires et mortuaires sont également permises.

    Cependant, après le premier tapotement, il est essentiel que la formulation de l’intention dans le cœur accompagne le déplacement de la main vers le visage. C’est dire que cette intention ne serait pas valable, si elle faisait défaut avant l’essuyage du visage.

     

    Il est interdit à celui qui n’a pas la petite ablution de faire la prière rituelle, la prière mortuaire, la circumbulation autour de la Ka^bah, qui est comme la prière sauf qu’il est permis de parler pendant qu’on l’effectue, et de porter ou de toucher le Qour’ân ou simplement des versets écrits sur des feuilles, même pour apprendre. Toutefois, il est permis à l’enfant en âge de discernement de toucher et de porter le Qour’ân dans le but de l’apprendre, car il lui est difficile de garder l’ablution.

    Il est en plus interdît à la personne Jounoûb, c’est-à-dire celle dont l’état nécessite la grande ablution, non seulement de rester dans une mosquée mais de lire et de toucher le Qour’ân, à l’exception des versets relatifs aux invocations (Dhikr) ou à la protection.

    À l’inverse il n’est pas interdit, même sans être en ablution, de porter ou de toucher les amulettes (Hirz, Hijâb), c’est-à-dire les passages du Qour’ân écrits sur un support et utilisés pour la protection.

    La femme qui a les règles ou les lochies, en plus de tout ce qui précède, a l’interdiction de jeûner et de laisser son mari jouir de la partie de son corps située entre son nombril et ses genoux, sans intermédiaire (couverture, drap ou autre tissu) avant l’arrêt total de l’écoulement. Il est possible, mais déconseillé, qu’une telle femme traverse une mosquée sans avoir pris les précautions pour ne pas tacher les lieux. Toutefois, après l’arrêt de tout écoulement de sang, il lui est permis de formuler l’intention de jeûner, même avant d’avoir fait la grande ablution.