vendredi novembre 1, 2024
  1. Les conditions de validité des deux sermons sont au nombre de neuf :

    1. Avoir la petite et la grande ablution. Si l’Imâm perd son ablution, il doit la refaire et recommencer le sermon dès le début. Il doit veiller à être purifié de l’impureté non excusée (ex. le sang d’autrui) et ne pas porter sur lui, par exemple, un flacon contenant de l’urine ou un mouchoir taché de sang.
    2. Couvrir la zone de pudeur (^Awrah).
    3. Etre en position debout. Si l’Imâm ne le peut pas, il peut s’asseoir.
    4. Si l’Imam oublie de s’asseoir entre les deux sermons, ceux-ci ne seront pas valables. Celui qui a une excuse légale pour prononcer les deux sermons en étant assis, doit les séparer par un moment de silence. La durée minimale de la position assise, séparant les deux sermons, équivaut au temps nécessaire pour l’immobilisation des membres du corps.
    5. Les piliers des sermons et de la prière doivent se succéder sans une longue interruption par des choses ne se rapportant pas à ces piliers.
    6. Les piliers doivent être en arabe, même si l’auditoire ne comprend pas cette langue. L’Imâm peut toutefois traduire tout ou partie de leur signification dans une autre langue.
    7. Les sermons doivent être faits après que le soleil a quitté le zénith.
    8. Les quarante hommes résidents à vie, qui forment l’auditoire, doivent entendre les piliers du sermon.

     

    1. 9. Les piliers doivent être prononcés avant la prière.

    Il est obligatoire pour toute personne qui accomplit la prière du vendredi (Al-Joumou^ah) ou une autre prière en assemblée de ne pas dépasser l’Imâm dans sa position ni le devancer dans l’entrée en rituel de la prière. La simultanéité dans l’entrée en rituel entre l’Imam et celui qui prie derrière lui rompt la prière de ce dernier. Pour le reste, la simultanéité est seulement déconseillée (Makroûh), sauf pour dire ‘Âmiyn à la fin de la lecture de la Fâtihah faite par l’Imâm où elle est demandée.

    Celui qui veut accomplir une prière en assemblée doit observer six conditions :

    1. Être sûr que la prière de l’Imâm est valable. Donc ne pas croire, par exemple, qu’il n’a pas fait l’ablution, ou qu’il porte sur lui une impureté non excusable.
    2. Ne pas croire que la prière de l’Imâm n’est pas valable du fait qu’on a la conviction que la direction (Qiblah) qu’il a choisie est fausse. Autrement dit lorsqu’il y a une divergence sur la direction de la Mecque. À noter que chacun est personnellement tenu de chercher la Q
    3. Ne pas croire que l’Imâm doit rattraper cette prière du fait qu’il a effectué l’ablution sèche parce qu’au moment, par exemple, de la pose d’un bandage sur un membre concerné par la petite ablution, il n’avait pas la petite ablution.
    4. Ne pas avoir de doute sur le fait que l’homme qu’on a pris comme Imâm est effectivement celui qui dirige la prière et non qu’il est lui-même en train de suivre un autre.

     

    1. L’Imâm doit être capable de prononcer convenablement la Fâtihah.
    2. L’homme ou l’hermaphrodite ne doivent prier que derrière un Imâm.

    Certaines conditions concernant le Ma’moûm, c’est-à-dire la personne qui prie derrière l’Imâm :

    • Il ne doit pas devancer l’Imâm par rapport à son emplacement. Pour cela, on prend comme référence le talon de la personne qui prie debout et le postérieur pour celle qui prie en étant assise.
    • Il ne doit pas devancer l’Imâm dans l’entrée en rituel, c’est-à-dire dans la prononciation de la Takbiyrah (Allâhou ‘Akbar). Même la simultanéité par certitude ou par doute rompt la prière. En effet, Al-Boukhâriy rapporte que le Prophète ﷺ a dit, ce qui signifie : « Certes l’Imâm est fait pour être suivi ; c’est donc après lui que vous prononcerez la Takbiyrah à vôtre tour». Dans les autres actes, la simultanéité est seulement déconseillée.
    • Le fait de dépasser l’Imâm par un pilier gestuel, comme l’inclinaison ou la prosternation, est interdit et constitue un grand péché. En d’autres termes, le Ma’moûm commet un grand péché s’il s’incline et, avant que l’Imâm ne s’incline à son tour, il commence à se redresser. En effet, Al-Boukhâriy rapporte dans une Tradition juste que le Prophète ﷺ a dit, ce qui signifie « Ne craint-il pas que Dieu lui donne l’aspect d’un âne, celui qui commence à se redresser avant l’Imâm qui est encore debout!». En revanche, il est seulement déconseillé que le Ma’moûm fasse l’inclinaison avant l’Imâm.
    • La prière du Ma’moûm est rompue, s’il devance

     

    l’Imâm de deux piliers gestuels longs et successifs. C’est également le cas, s’il s’agit d’un pilier gestuel long suivi d’un deuxième court, sans excuse valable. Enfin, la prière du Ma’moûm est rompue s’il accuse un retard de deux piliers gestuels, sans excuse et s’il est en retard de plus de trois piliers longs, même avec excuse.

    • La prière du Ma’moûm est rompue, s’il s’incline, se redresse et descend pour faire la prosternation alors que l’Imâm est encore debout. Il en est de même, s’il reste debout sans excuse, alors que l’Imâm s’incline, se redresse et descend pour la prosternation.
    • Le Ma’moûm qui traîne dans sa lecture de la Fâtihah, alors que l’Imâm a fini l’inclinaison, les deux prosternations, puis s’est assis pour le Tachahhoud, ou s’est relevé pour la Rak^ah suivante, doit tout abandonner et suivre l’Imâm dans l’étape qu’il a atteinte. Par la suite, il rattrapera une Rak^ah après le Salâm de l’Imâm. S’il termine la Fâtihah avant cela, il continue la prière selon son propre ordre pour rattraper l’Imâm.
    • Constitue une excuse valable, le fait d’oublier qu’on est en train de prier, qu’on fait la prière en groupe ou de lire lentement la Fâtihah par rapport à la lecture de l’Imâm. Devancer l’Imam dans un acte de parole, comme le fait de lire la Fâtihah ou le Tachahhoud avant lui, n’est pas interdit. A l’exception de l’avance prise sur l’Imâm par rapport à l’entrée en rituel ou à la fin de celui-ci. Si le Ma’moûm formule l’intention de quitter la prière en assemblée avant l’Imâm et prononce le Salâm, sa prière est valable.

     

     

    Les conditions suivantes sont requises du Ma’moûm :

    • II doit être au courant des mouvements de son Imâm.
    • Il doit pouvoir suivre les mouvements de l’Imâm, soit directement ou par un porte-voix.
    • II faut qu’il soit réuni avec l’Imâm dans une mosquée (Masjid), ou qu’il soit placé derrière lui dans la limite d’une distance de trois cents coudées au maximum. À noter que les gens qui prient en assemblée doivent se réunir dans la même mosquée, sans prendre en considération une limite particulière. En revanche, dans un autre lieu que la mosquée, la limite entre la dernière ligne et le Ma’moûm ne doit pas dépasser trois cents coudées.
    • Il ne doit pas y avoir d’obstacle, tel un mur ou une porte fermée, empêchant le libre passage entre l’Imâm et le Ma’moûm. À la différence d’une avenue ou d’une rue qui ne sont pas considérées, selon la coutume, comme un empêchement.
    • Le déroulement de la prière de l’Imâm et du Ma’moûm doivent s’accorder. Il n’est donc pas valable que celui qui accomplit une des cinq prières obligatoires soit officié par quelqu’un qui effectue la prière funéraire (Salâtoul-Janâzah) ;
    • Les deux prières doivent s’accorder pour être valables. Ainsi on peut valablement accomplir, par exemple, le Dhouhr derrière un Imâm qui, lui, est en train d’officier la prière du Maghreb. Ces deux prières sont valables, malgré la différence de nombre de cycles (Rak^ah) et l’intention.
    • Le Ma’moûm ne doit pas se singulariser par un acte recommandé (Sounnah), quand la différence est

     

    flagrante. Si donc l’Imâm s’assoit pour effectuer le premier Tachahhoud, le Ma’moûm devra l’effectuer aussi ; et si l’Imâm le délaisse, le Ma’moûm devra en faire autant.

    Le Ma’moûm aura sa prière rompue en se distinguant de l’Imâm, sciemment et en connaissance de cause, par un acte non obligatoire comme l’accomplissement du premier Tachahhoud. Par contre la différence non flagrante dans un acte à caractère non obligatoire, n’a aucun effet sur la validité de la prière. C’est comme le fait de s’asseoir, après la deuxième prosternation, pour marquer un temps d’arrêt appelé position de repos.

    • Il faut que le Ma’moûm ait l’intention, dès son entrée en rituel, d’être officié par l’Imâm, s’agissant de la prière du vendredi. Pour les autres prières en assemblée, il peut présenter cette intention, même après son entrée en rituel mais avant de suivre l’Imâm dans les mouvements. Ainsi, s’il le suit sans cette intention, ou s’il la retarde de beaucoup tout en suivant l’Imâm sa prière sera rompue. En d’autres termes, si le Ma’moûm suit volontairement l’Imâm, sans avoir eu au préalable l’intention d’être officié par lui, sa prière est rompue, que l’attente soit longue ou non. Cependant s’il attend, même longtemps sans suivre l’Imâm dans ses mouvements, sa prière n’est pas rompue. Il en est de même si, sans faire exprès, ses mouvements coïncident avec ceux d’une autre personne ou d’un Imâm.

    Concernant la prière du vendredi, la prière répétée ou celles qui sont regroupées à cause de la pluie, l’intention de suivre l’Imâm doit être formulée pendant l’entrée en rituel.

     

    La prière répétée est celle qui est faite une deuxième fois en assemblée, après avoir été accomplie individuellement ou en une autre assemblée, et ce dans l’intention de faire bénéficier une personne (qui n’avait pas encore fait la prière) de la récompense en groupe.

    L’Imâm doit avoir l’intention d’officier la prière du vendredi (Al-Joumou^ah) et les prières répétées (Al-Mou^âdah). S’agissant des autres prières, cette intention est seulement recommandée (Sounnah).

    Excepté les prières du vendredi et de répétition, l’intention d’officier une prière en assemblée n’est pas obligatoire, mais recommandée. Le fait de la délaisser fait seulement perdre à l’Imâm la récompense de la prière en assemblée.