vendredi juillet 26, 2024

2-2 LES PÉCHÉS DE LA LANGUE  

– Parmi les péchés de la langue, il y a le fait de se moquer d’un musulman c’est-à-dire de le rabaisser et également lui dire toute parole qui lui fait du mal ou qui lui nuise, c’est-à-dire lorsque c’est sans droit ; si c’est avec droit c’est permis comme lorsqu’il faut mettre en garde contre lui.

Ont le même jugement que les paroles qui nuisent, les actes, les signes et les gestes qui comportent également cette nuisance à l’égard d’un musulman, ils sont également interdits.

Celui qui dit à son enfant pour le corriger et l’éduquer tu es un Ane (dans le sens de stupide) ou tu es stupide cela est permis si ces caractéristiques sont en lui ; de même il lui est permis de le frapper pour le corriger sans que cela ne le mène à sa perte (sans lui casser un membre…).

– Parmi les péchés de la langue, il y a mentir au sujet de AllAh soubHAnahou wa ta3AlA comme de dire AllAh m’a accordé telle et telle chose de ce que AllAh ne lui a pas accordé et ceci est un grand péché ; et également mentir au sujet de Son Messager, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam, comme celui qui dit des HadIth mensonger pour encourager les gens à faire des actes d’obéissances et il n’y a pas de divergence que cela fait partie des grands péchés.

AllAh ta3AlA dit :

{ وَيَوْمَ القِيامَةِ تَرى الَّذينَ كَذبواْ عَلى اللّهِ وُجوهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ }

(wa yawma l-qiyAmati tara l-ladhIna kadhabOU 3ala l-LAhi woujouhouhoum mouswaddah )

ce qui signifie : « Et le jour du jugement tu verras ceux qui ont menti au sujet de AllAh ayant leurs visages noircis » [sOUrat Az-Zoumar / 61].

Quant au fait d’attribuer des paroles mensongèrement au Messager, il a été rapporté à ce sujet une grande mise en garde, comme la parole du Prophète Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam :

« إنَّ كذِباً عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلى أَحَدٍ فَمَنْ كَذِبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النّارِ »

(’inna kadhiban 3alayya layça kakadhibin 3alA ‘aHad ; faman kadhiba 3alayya mouta3ammidan falyatabawwa’ maq3adahou mina n-nAr )

ce qui signifie : « Certes, le fait de m’attribuer des paroles mensongèrement n’est pas comme le fait d’attribuer des paroles mensongèrement à autre que moi ; ainsi celui qui m’a attribué des paroles mensongèrement qu’il se prépare à occuper sa place en enfer » [rapporté par Mouslim ].

Il y a parmi les paroles mensongèrement attribuées à AllAh et à Son Messager ce qui mène jusqu’à la mécréance lorsque cela revient à attribuer à AllAh de rendre licite ce qu’Il a interdit dans Sa Loi, et de même d’attribuer au Messager de AllAh Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam d’avoir interdit ce que AllAh a rendu licite aux croyants ou d’avoir rendu licite ce que AllAh a interdit aux croyants.

– Parmi les péchés de la langue, il y a le fait de réclamer injustement un droit sur quelque chose, comme quelqu’un qui réclame à une personne ce qui n’est pas à lui en se basant sur le faux témoignage ou en usant de son pouvoir.

– Parmi les péchés de la langue, il y a le divorce bid3iyy ; C’est de divorcer son épouse durant une période inter menstruelle au cours de laquelle il a eu un rapport sexuel avec elle car il peut s’avérer qu’elle est enceinte et qu’il regrette et cela lui nuirait ainsi qu’à l’enfant ; ou divorcer durant les menstrues ou une période de lochies car ceci comporte une nuisance pour la femme car cela va rallonger sa période d’attente poste maritale car le restant de la période de menstrues ou de lochies n’est pas comptée. Tout en étant interdit, ce divorce bid3iyy est effectif. Ainsi celui qui a divorcé d’un divorce bid3iyy, il lui est recommandé de reprendre la femme dans son mariage puis s’il veut, il la divorce pendant une période inter menstruelle avant d’avoir un rapport avec elle, ou s’il veut, il la garde.[voir chapitre du divorce]

– Parmi les péchés de la langue, il y a aDH-DHihAr. C’est de dire à son épouse même s’il s’agit d’une femme qu’il peut reprendre en mariage (comme celle qui a été divorcée une fois et qui est toujours dans la période inter menstruelle) : (Je n’aurais plus de rapport sexuel avec toi tout comme je n’en ai pas avec ma mère), de même s’il cite une autre maHram que la mère, en raison du tort que cela cause envers la femme, et c’est un grand péché.

AllAh ta3AlA a qualifié cela de blAmable en raison de ce que cette parole comporte comme assimilation par l’époux de son épouse à sa mère du point de vue de l’interdiction.

Il était de l’habitude des gens dans la jAhiliyyah de considérer cette expression comme un divorce alors que ce n’est pas un divorce.

Le DHihAr a pour conséquence dans le cas où l’époux ne le fait pas suivre immédiatement par la prononciation du divorce, de se charger d’une expiation et de l’interdiction d’avoir un rapport avec son épouse avant de s’être acquitté de cette expiation.

– Parmi les péchés de la langue, il y a la mauvaise récitation du Qour’An en changeant le sens, ou même si cela ne change pas le sens et qu’il ne l’altère pas mais qu’il l’a fait délibérément ; comme de dire al-Hamdou lou-lLAh ou lieu de al-Hamdou li l-LAh en changeant la kasrah du lAm en Dammah, ceci ne change pas le sens mais c’est interdit. Celui qui l’écoute en étant capable de le corriger tombe avec lui dans le péché. Mais s’il n’en est pas capable, il l’empêche de réciter. En effet, il est un devoir de faire en sorte que la récitation soit correcte à un niveau tel que celui qui récite ne change pas les signes grammaticaux et les points de prononciation et ne sépare pas les lettres d’un même mot les unes des autres. Ceci est un devoir d’ordre personnel pour ce qui est de la FAtiHah et un devoir d’ordre communautaire pour le reste en dehors de la FAtiHah.

Ainsi la personne doit consacrer tout le temps nécessaire pour corriger sa récitation de Al-FAtiHah ; s’il néglige il aurait désobéit et il devrait rattraper les prières qu’il a faites avec une mauvaise récitation à cause de sa négligence.

L’exemple de la récitation erronée en changeant le sens c’est comme de dire ‘an3amtou au lieu de ‘an3amta

Il n’est pas permis de réciter le Qour’An selon le sens en délaissant les termes transmis de la part du Messager de AllAh Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam ; mais si la personne ne mémorise pas la ‘Ayah et qu’elle a dit par exemple : « il a été rapporté dans le Qour’An ce qui signifie ceci et cela », ceci est permis ; et on ne dit pas «AllAh dit » en citant par la suite autre que les termes du Qour’An. Quant au HadIth [ainsi que le HadIth qoudsiyy]  il est permis de le rapporter selon le sens.

Quant au fait de délaisser at-tarqiq, at-tafkhim et les autre prolongations – mad – autre que les prolongations naturelles – mad TabI3iyy – et ce qui est du même genre, la personne qui manque à cela dans la récitation ne désobéit pas car rendre cela obligatoire sur toute personne qui récite comporterait une difficulté.

– Parmi les péchés de la langue et qui est un grand péché, c’est que quelqu’un ayant sa suffisance grâce à ses biens ou grâce à son métier mendie, c’est-à-dire dans le cas où quelqu’un possède de quoi suffire à ses besoins de base ou bien s’il est capable de subvenir à ces besoins d’une manière qui soit licite. Le Messager de AllAh Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

« لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي »

( la tahillou l-mas’alatou lighaniyyin wa la lidhi mirratin sawiyy )

ce qui signifie : « Il n’est pas permis de demander l’aumône de la part de quelqu’un qui a sa suffisance et de la part de quelqu’un qui a la capacité de gagner sa vie », [Rapporté par AbOU DAwOUd et Al-Bayhaqiyy ].

Cependant ce qui se passe entre amis, le fait qu’ils demandent les uns les autres des choses de ce qui est habituel, ceci n’est pas considérer comme une mendicité interdite comme s’il lui dit si tu reviens du Hajj offre nous des siwAk, de l’eau de Zamzam et ce qui est du même genre de ce qui est habituel.

– Parmi les péchés de la langue et qui est un grand péché, c’est que l’homme fasse un vœu de léguer ses biens dans l’intention de priver son héritier. Par conséquent, si un tel vœu était prononcé par quelqu’un, ce vœu ne serait pas valable ; comme s’il dit je fais le vœu de léguer mes biens à la mosquée ou aux pauvres, dans l’intention de priver un héritier.

De même il lui est interdit d’offrir tout son bien dans l’intention de priver un héritier et ceci est également un grand péché.

Cependant s’il sait que son fils est grand pécheur et qu’il va dépenser le bien dans l’interdit, dans ce cas s’il fait le vœu de léguer ses biens à la mosquée par exemple pour éviter que son fils les utilise dans le péché, ceci est valable et n’est pas interdit.

S’il fait le vœu de léguer ses biens sans l’intention de priver un héritier, ceci est valable et n’est pas interdit.

– Parmi les péchés de la langue, il y a omettre de laisser un testament signalant une dette ou signalant un objet appartenant à autrui laissé chez soi à titre de dépôt (wadI3ah ) ou ce qui est de cet ordre. Il est donc un devoir pour celui qui a une dette ou qui possède un tel dépôt de porter cela à la connaissance de quelqu’un (dont la parole confirme cela, même une seule personne d’apparence juste -3adl -) autre qu’un héritier, s’il craint que ce dépôt ne sera pas restitué suite à sa mort, ou qu’il le rende immédiatement de crainte d’une trahison des héritiers.

S’il était dans une maladie dangereuse et qu’il craignait la surprise de la mort, dans ce cas s’il craint la trahison de l’héritier, il doit en informer quelqu’un d’autre qu’un héritier.

Cela englobe aussi la ZakAt qui lui reste à rattraper.

S’il y a quelqu’un d’autre que lui qui en a connaissance, l’écrire dans le testament devient recommandé. Le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

« ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده »

( ma haqqou mri’in mouslimin yabitou laylatayni ‘illa wa wasiyyatouhou maktoubatoun 3indahou )

ce qui signifie : « La précaution pour un musulman concernant le droit d’autrui est qu’il ne s’écoule pas deux nuits sans qu’il ait écrit le testament de cela » [rapporté par Al-BoukhAriyy ].

Si quelqu’un a fait un testament par lequel il lègue ses biens à quelqu’un d’autre que les héritiers, alors ce legs sera appliqué sur le tiers de l’héritage et le reste sera partagé entre les héritiers. S’il lègue tous ses biens à un héritier, la réalisation de cela est conditionnée par l’agrément des autres héritiers.

– Parmi les péchés de la langue et qui est un grand péché, il y a prétendre descendre de quelqu’un d’autre que de son père comme de dire je suis le fils de untel alors qu’il n’est pas son fils. AbOU DAwOUd, Ibnou MAjah et At-Tirmidhiyy ont rapporté que le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

« من ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله »

( man d-da3a ‘ila ghayri ‘abihi fa3alayhi la3natou l-Lah )

Ce qui signifie : « Celui qui prétend descendre d’autre que son père il a sur lui la malédiction de AllAh ».

– Parmi les péchés de la langue, il y a demander la main d’une femme qui a déjà été demandée par son frère en Islam. Cela devient interdit après la réponse par l’affirmative de la part du tuteur de la femme. Par contre si le premier fiancé l’y autorise, il n’y a plus d’interdiction en cela. Il en est de même si le premier fiancé se désiste et abandonne ses fiançailles. Ceci est interdit en raison de la nuisance et de la rupture des liens que cela comporte. Al-BoukhAriyy et Mouslim ont rapporté du HadIth de Ibnou 3Oumar que AllAh les agrée tous les deux, il a dit : le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

« لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له »

( la yakhtib ‘ahadoukoum 3ala khitbati ‘akhihi hatta yatrouka l-khATibou qablahou ‘aw ya’dhana lahou )

Ce qui signifie : « Que l’un de vous ne demande pas la main d’une femme alors qu’elle est fiancée à son frère en islam jusqu’à ce que celui qui le précède délaisse ou lui donne la permission ».

– Parmi les péchés de la langue et qui est un grand péché, il y a donner un avis de jurisprudence – fatwA – sans science.

AllAh tabAraka wa ta3AlA dit :

{ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤَادَ كُلُّ أُولَـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً }

(wa lA taqfou mA layça laka bihi 3ilm ’inna s-sam3a wa l-baSara wa l-fou’Ada koullou ‘oulA’ika kAna 3anhou mas’OUlA )

ce qui signifie : « Ne dis pas ce dont tu n’as pas de science, certes l’ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, il sera interrogé » [sOUrat Al-‘IsrA’ / 36].

Il a été confirmé dans un HadIth rapporté par Mouslim et Ibnou HibbAn que le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a été interrogé sur les meilleurs des endroits et les pires des endroits, il a dit :

« لا أدري أسأل أخي جبريل »

ce qui signifie : « Je ne sais pas je demande à mon frère JibrIl », il a interrogé JibrIl et JibrIl a dit :

« لا أدري أسأل رب العزة »

ce qui signifie : « Je ne sais pas je demande à AllAh », il a demandé à AllAh et AllAh lui a enseigné la réponse à cette question, ensuite il est venu au Messager de AllAh Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam et lui a transmis et le Messager de AllAh Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a enseigné aux compagnons :

« خير البقاع المساجد و شر البقاع الأسواق »

ce qui signifie : « les meilleurs des endroits sont les mosquées et [parmi] les pires sont les marchés », [rapporté par Mouslim et Ibnou HibbAn ].

Le HAfiDH Ibnou 3AçAkir a rapporté que Messager de AllAh Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

« من أفتى بغير علم فعليه لعنة الله و الملائكة والناس أجمعين »

Ce qui signifie : « Celui qui donne un avis de jurisprudence sans science alors il a sur lui la malédiction de AllAh, des anges et de tous les gens ».

L’imam AHmad a rapporté de Ach-ChAfi3iyy, d’après l’imam MAlik, d’après MouHammad Ibnou 3AjlAn (chaykh de l’imam MAlik) qui a dit :

« إذا أغفل العالم لا أدري فقد أصيبت مقاتله »

ce qui signifie : « Si le savant omet la parole je ne sais pas, il s’est exposé à ce qui le mène à sa perte ».

Celui qui donne un avis de jurisprudence si c’est un moujtahid, il donne donc cet avis selon son ijtihad, son effort d’extraction des Lois. Par contre, s’il n’est pas moujtahid, il n’a pas à donner d’avis de jurisprudence sauf s’il se base sur l’avis de jurisprudence d’un Imam moujtahid. Cet avis est soit mentionné dans un texte de cet Imam ou un avis qui a été extrait par les savants de son école à partir d’un texte de cet Imam moujtahid.

Ainsi, si la personne a été interrogée sur un jugement dont elle n’a pas de science qu’elle n’oublie pas et ne passe pas à côté de la parole : « je ne sais pas ».

Il a été rapporté de notre maItre 3Aliyy qu’étant interrogé au sujet de quelque chose il a dit :

« وا بَرْدَها عَلى الكَبِدِ أَنْ أُسْأَلَ عَنْ شَىء لا عِلْمَ لي بِهِ فَأَقولَ لا أَدْري »

(wA bardahA 3ala l-kabidi ‘an ‘ous’ala 3an chay’in lA 3ilma lI bihi fa’aqOUla lA ‘adrI )

ce qui signifie : « Quel allégement pour moi d’être interrogé au sujet d’une chose dont je n’ai pas connaissance et de répondre : je ne sais pas », [rapporté par le HAfiDH Al-3AsqalAniyy dans son Takhrij de l’original du MoukhtaSar de Ibnou l-Hajib ].

– Parmi les péchés de la langue, il y a enseigner aux autres toute science nuisible selon la Loi et en faire l’apprentissage. En effet, il y a parmi les sciences des sciences qui sont interdites, comme la sorcellerie (la sorcellerie est confirmée par le Qour’An, elle est de plusieurs sortes il y a ce qui est de l’ordre de l’illusionnisme comme ce qu’ont fait les magiciens que pharaon a ramené), le charlatanisme ou la science des lettres par lesquelles les gens prétendent déterminer des choses du futur ou du passé. Il y a également ce qu’ils appellent la divination (l’astrologie) qui comporte un jugement sur ce qui doit avoir lieu dans le futur en se basant sur les étoiles.

Al-HAkim a rapporté dans Al-Moustadrak et Al-Bayhaqiyy dans As-Sounan que le Messager de AllAh Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

« من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد »

Ce qui signifie : « Celui qui va voir un devin ou un voyant et qui croit en ce qu’il dit, il a mécru en ce qui a été révélé à MouHammad », », c’est-à-dire devient mécréant celui qui a cru que ce voyant sait les choses cachés – al-ghayb -, mais ne devient pas mécréant celui qui pense que ce qu’il dit peut être conforme à la réalité ou non.

Mouslim a rapporté dans son SaHIH que le Messager de AllAh Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

« من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما »

Ce qui signifie : « Celui qui va voir un devin et qui l’interroge sur quelque chose il n’a pas de récompense pour ses prières durant quarante jours »

– Parmi les péchés de la langue, il y a juger avec une autre loi que la Loi de AllAh c’est-à-dire avec une autre loi que la Loi qu’Il a révélée à Son Prophète.

AllAh ta3AlA dit :

{ أَفَحُكْمَ الجاهِلِيَّةِ يَبْغونَ }

(’afaHoukma l-jAhiliyyati yabghOUn)

ce qui signifie : « Est-ce que ce sont les lois de la jAhiliyyah qu’ils veulent ? ! » [sOUrat Al-MA’idah / 51].

Ainsi, juger avec autre chose que ce que AllAh a révélé est un grand péché selon l’Unanimité. Mouslim a rapporté de Al-BarA’ Ibnou 3Azib que les fils de IsrA’Il avaient déformé le jugement révélé par AllAh dans la TawrAt puisqu’ils avaient jugé que le fornicateur mouhsan – celui qui a consommé un contrat de mariage valable – devait recevoir des coups de fouet et être enduit de noir alors que AllAh a révélé la lapidation dans la TawrAt. AllAh a révélé à notre Prophète dans le Qour’An ces trois ‘Ayah, Sa parole ta3AlA dans SOUrat Al-MA’idah ‘ayah 45, 46 et 48 :

{ وَمَن لَّم يَحْكُمْ بِمآ أَنْزَلَ اللّهُ فَأُوْلـئِكَ هُمُ الكافِرونَ }

(wa man lam yaHkoum bimA ‘anzala l-LAhou fa’oulA’ika houmou l-kAfirOUn)

{ فَأُوْلـئِكَ هُمُ الظّالِمونَ }

(fa’oulA’ika houmou dh-dhalimOUn)

{ فَأُوْلـئِكَ هُمُ الفاسِقونَ }

(fa’oulA’ika houmou l-fAciqOUn)

Il n’y a pas dans cette première ‘Ayah de déclaration de mécréance envers le musulman seulement parce qu’il a jugé avec autre chose que la Loi de AllAh. En effet, les musulmans qui jugent avec une autre loi sans pour autant renier le jugement de la Loi par leur cœur ni par leur langue, qui jugent avec ces lois qui sont d’usage et que les gens ont reconnues entre eux parce qu’elles correspondent à leurs passions et qu’elles sont pratiquées dans divers pays, sans pour autant reconnaItre leur validité réellement ni croire en cela, tout ce qu’on dit d’eux c’est qu’ils jugent avec une autre loi. Dans ce cas-là, il n’est pas permis de les déclarer mécréants, c’est-à-dire de les considérer en dehors de l’Islam comme l’a dit Ibnou 3AbbAs, que AllAh les agrée tous deux, dans l’exégèse de cette ‘Ayah :

« لَيْسَ الَّذي تَذْهَبونَ إلَيْهِ الكُفْرَ الَّذي يَنْقُلُ عَنِ المِلَّةِ بَلْ كُفْرٌ دونَ كُفْر »

(layça l-ladhI tadh-habOUna ‘ilayhi l-koufra l-ladhI yanqoulou 3ani l-millati bal koufroun dOUna koufr )

ce qui signifie : « Il ne s’agit pas de la mécréance à laquelle vous pourriez penser, celle qui fait sortir de la communauté, mais il s’agit d’un koufr en deçà de la mécréance » c’est-à-dire que c’est un grand péché.[rapporté par Al-HAkim dans Al-Moustadrak : il l’a jugé SaHIH, sûr ; Adh-Dhahabiyy a été en accord avec lui ; Ceci est semblable à ce qu’a rapporté Al-BoukhAriyy, que le Prophète Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a appelé (koufr ) le fait de combattre un musulman].

Or parmi les croyances de Ahlou s-Sounnah sur lesquelles il y a accord unanime, c’est que le musulman ne devient pas mécréant suite à un péché tant qu’il ne le considère pas permis. Cependant, devient mécréant celui qui considère permis le péché c’est-à-dire selon ce qui est décrété par les gens de la science. En effet, cette question est sujette à détail. S’il s’est rendu licite un péché dont le jugement est connu d’évidence dans la religion comme la consommation de la viande de porc ou du gain usuraire, alors c’est de la mécréance, c’est-à-dire une sortie de l’Islam. Mais si le jugement de l’interdiction n’était pas ainsi, c’est-à-dire qu’elle n’était pas connue d’évidence dans la religion, celui qui se la rend licite ne devient pas mécréant sauf si c’est par réfutation d’un texte de Loi, c’est-à-dire qu’il savait que dans la Loi il est rapporté que c’était une chose interdite mais a contredit, s’est entêté et se l’est considérée licite. Dans ce cas-là il s’agit d’une réfutation d’un texte et c’est de la mécréance tout comme l’a dit An-Naçafiyy dans un traité de croyance très connu, ainsi que le Qadi 3Iyad, An-Nawawiyy et d’autres. Ceci étant connu, on aura su que la déclaration de mécréance qui figure dans les écrits de Sayyid QouTb, à l’encontre de quiconque gouverne avec une autre loi que la Loi de l’Islam, d’une déclaration de mécréance absolue et sans détail, on aura su que cette déclaration n’est conforme à aucune des écoles islamiques (madh-hab ). Ce n’est rien d’autre qu’un des avis des khawArij dont la règle est de déclarer mécréant celui qui commet le péché. En effet, l’Imam AbOU MansOUr Al-BaghdAdiyy a mentionné qu’un des groupes de bayhaciyyah faisant partie des khawArij déclarait mécréant le sultan lorsqu’il gouverne avec une autre loi que la Loi de l’Islam et qu’il déclarait également mécréant tous ceux qui étaient gouvernés, aussi bien ceux qui suivaient leur gouverneur que ceux qui ne le suivaient pas. Il a mentionné cela dans son livre TafsIrou l-‘AsmA’i wa S-SifAt. Que l’on sache que Sayyid QouTb n’a d’autres prédécesseurs sur ce point que les khawArij.

– Parmi les péchés de la langue, il y a citer les qualités du défunt en élevant la voix comme de dire : « Ô toi qui était mon protecteur ! » et se lamenter c’est-à-dire crier à la manière de l’hystérique suite à un décès. Ceci est interdit si cela est fait du plein gré de la personne et non malgré elle. Al-Bazzar et d’autres ont rapporté un HadIth attribué au Prophète :

« صَوْتانِ مَلْعونانِ في الدُّنْيا وَالآخِرَةِ مِزْمارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ وَرَنَّةٌ عِنْدَ مُصيبَةٍ »

(SawtAni mal3OUnAni fi d-dounyA wa l-Akhirah : mizmAroun 3inda ni3matin wa rannatoun 3inda mouSIbah)

ce qui signifie : « Il y a deux sons qui sont maudits dans le bas monde et dans l’au-delà, une flûte à l’occasion d’un mariage et les lamentations à l’occasion d’un décès ». Cependant le simple fait de pleurer ou de s’attrister, ceci est permis.

Quant à ce qu’a rapporté Al-BoukhAriyy et Mouslim du HadIth de 3Abdou l-LAh fils de 3Oumar que AllAh les agrée tous les deux que le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

« الميت يعذب في قبره بما نيح عليه »

Ce HadIth veut dire que si le défunt avait recommandé de se lamenter sur lui, il sera chAtié dans sa tombe pour les lamentations qui auront été faites pour lui ; ou s’il savait que sa famille allait se lamenter sur lui et il ne leur a pas renié tout en espérant qu’ils acceptent de lui ; sinon c’est connu que la personne n’est pas chAtiée à cause du péché d’autrui.

– Parmi les péchés de la langue, il ya dire toute parole qui incite à commettre un péché ou qui décourage d’accomplir un devoir. Toute parole diffamant la religion, un des prophètes, les savants, le Qour’An ou un rite quelconque de la religion agréée par AllAh.

C’est une règle éminente dont le profit est très grand car de nombreuses choses qui mènent à la perte sont concernées par cette règle. Bonheur donc à celui qui œuvre conformément à cette règle.

Parmi les péchés de la langue, il y a utiliser tout instrument de musique à vent. Ils sont de différentes sortes. Parmi elles, il y a une sorte de roseau étroit en haut et s’élargissant vers le bas dans lequel les gens soufflent dans les processions et pendant les guerres d’une manière qui est entraInante. Il y a également une sorte de roseau semblable au précédent au bout duquel est disposé un morceau de cuivre tordu et dans lequel les gens soufflent dans les mariages des campagnes.

L’interdiction de ce genre d’instrument est semblable à l’interdiction de tous les instruments de distraction qui sont entraInants à eux seuls. C’est l’avis sur lequel est la majorité. On ne prête donc pas attention à la parole marginale et singulière qu’ont dite certains chAfi3iyy et Hanafiyy mais on ne déclare pas mécréant celui qui se les rend licites.

– Parmi les péchés de la langue, il y a s’abstenir d’ordonner le bien et d’interdire le mal sans excuse valable selon la Loi, c’est-à-dire dans le cas où étant capable de le faire et ne craignant pas pour lui-même ou pour son bien, il s’est abstenu de le faire.

AllAh ta3AlA dit :

{ لُعِنَ الَّذينَ كَفَرواْ مِنْ بَني إسْرآءيلَ عَلى لِسانِ داوُدَ وَعيسى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِما عَصَواَ وَّكانواْ يَعْتَدونَ كانواْ لا يَتَناهَوْنَ عَن مُّنْكَرٍ فَعَلوهُ }

(lou3ina l-ladhIna kafarOU min banI ‘IsrA’Ila 3alA liçAni DAwOUda wa 3IçA bni Maryama dhAlika bimA 3aSaw wa kAnOU ya3tadOUn kAnOU lA yatanAhawna 3an mounkarin fa3alOUh )

ce qui signifie : « Ceux qui ont été mécréants parmi les fils de ‘IsrA’Il ont été maudits par la langue de DAwOUd et de 3IçA fils de Maryam et ce, parce qu’ils ont désobéi et qu’ils ont été injustes : ils ne s’interdisaient pas les uns les autres le mal qu’ils faisaient ».

Les savants de jurisprudence ont cité que pour que renier le mal soit permis, c’est-à-dire pour que l’on puisse blAmer ceux qui commettent les interdits, il faut que cette chose blAmable soit interdite par Unanimité. Ainsi, on ne renie pas ce qui est sujet à divergence entre les savants sauf à celui qui considère que c’est interdit. Il est également une condition que cela n’entraIne pas un mal qui soit plus grave. En effet, si le renier doit entraIner un mal plus grave, cela devient interdit. Par ailleurs il n’est pas un devoir de renier pour celui qui pense que cela ne va pas influencé la personne à qui il renie (car cette personne s’entête). D’autre part, si quelqu’un bénéficie d’une autorisation légale dans une école permettant de faire ce qui est interdit dans sa propre école, il n’y a rien qui empêche de lui suggérer d’agir conformément à l’avis qui fait preuve de davantage de précaution sans pour autant lui renier cela. On lui dit par exemple : « Si tu faisais ainsi ce serait mieux ». C’est comme lorsqu’on a vu quelqu’un qui se limiter à couvrir simplement les parties intimes et qui ne considère pas que cela est interdit, il est permis à celui qui considère que c’est interdit dans son école de lui dire : « Si tu couvrais tout ce qui est compris entre ton nombril et tes genoux ou plus ce serait mieux ». Le fait de délaisser la réprobation à ce sujet a été mentionné par certains chAfi3iyy comme Ibnou Hajar Al-Makkiyy et 3Izzou d-DIn Al-MAlikiyy.

– Parmi les péchés de la langue, il y a garder pour soi la science obligatoire alors qu’il y a quelqu’un qui la demande. AllAh ta3AlA dit :

{ إنَّ الَّذينَ يَكْتُمونَ مآ أَنْزَلْنا مِنَ البَيِّناتِ وَالهُدى مِن بَعْدِ ما بَيَّنّاهُ لِلنّاسِ في الكِتابِ أُولَـئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاّعِنونَ }

(’inna l-ladhIna yaktoumOUna mA ‘anzalnA mina l-bayyinAti wa l-houdA min ba3di mA bayyannAhou lin-nAci fi l-kitAb ; ‘oulA’ika yal3anouhoumou l-LAhou wa yal3anouhoumou l-lA3inOUn)

ce qui signifie : « Ceux qui ont dissimulé ce que Nous avons révélé comme preuve claire de bonne guidée après l’avoir révélé aux gens comme Livre, ceux-là, AllAh les maudit et ceux qui maudissent les maudiront » [sOUrat Al-Baqarah / 160].

Ibnou Majah, Al-HAkim et Ibnou HibbAn ont rapporté que le Messager de AllAh Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :

« من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار »

(man sou’ila 3an 3ilmin fakatamahou ‘ouljima yawma l-qiyamAti bilijAmin min n-nAr)

Ce qui signifie : « Celui qui a été interrogé sur une science et qu’il a gardé pour lui, il mérite le chAtiment par une bride de feu au jour dernier ».

Ainsi enseigner la science est dans certains cas une obligation d’ordre communautaire et dans certains cas une obligation d’ordre personnel ; concernant le premier cas c’est lorsqu’il y a plus d’un qui est apte à enseigner et concernant le deuxième cas c’est lorsqu’il n’y a qu’un seul qui est apte à cela.

Quelqu’un qui a appris la science de la religion obligatoire ensuite il a oublié de sorte que s’il lui arrive quelque chose qui nécessite la science indispensable il ne saurait pas comment faire, dans ce cas il doit réapprendre ce qu’il a oublié.

Il convient à celui qui a pris la science de la religion par transmission orale de la propager en raison de la parole du Messager de AllAh Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam :

« بلغو عني ولو ءاية »

(ballighOU 3anI walaw ‘Ayah)

Ce qui signifie : « Transmettez de moi ne serait-ce qu’une ‘Ayah » [rapporté par Al-BoukhAriyy ].

Les savants de jurisprudence ont dit : « Il faut qu’il y ait un Moufti – savant qui puisse émettre des avis de jurisprudence – toutes les distances à partir desquelles on raccourcit les prières [c’est une distance de marche de deux jours] et il faut qu’il y ait un juge dans chaque demi étape [c’est une distance de marche d’une demi journée] ». Al-GhazAliyy a mentionné qu’il faut qu’il y ait un savant qui puisse répliquer aux irréligieux et à ceux qui inspirent le doute dans la croyance en soulevant des sujets équivoques, ceci dans chaque ville, de sorte que ce savant ait connaissance des arguments à partir des textes et selon la raison. Voilà la science de Al-KalAm par laquelle les gens de Ahlou s-Sounnah ont été réputés. Il ne s’agit donc pas de 3ilmou l-kalAm qu’on trouve chez les mauvais innovateurs comme les mou3tazilah car ils ont composé plusieurs ouvrages dans lesquels ils ont mentionné des sujets équivoques contradictoires à la raison et ils ont induit des confusions avec des textes de Loi pour entraIner ceux qui sont faibles de compréhension.

– Parmi les péchés de la langue, il y a rire suite à la sortie des gaz de quelqu’un c’est-à-dire rire dans le cas où ce n’était pas malgré lui. Il en est de même pour rire en toute autre occasion si c’est pour dénigrer un musulman, parce que cela lui fait du mal.

– Parmi les péchés de la langue, il y a taire le témoignage sans excuse. Al-JalAlou l-BoulqIniyy a dit : “Ceci est restreint par le fait qu’il soit appelé à témoigner “. Il vise par là le témoignage pour autre que al-Hisbah. En effet, pour ce témoignage-là, il n’est pas une condition que ce soit un témoignage suite à la demande de témoigner. Si deux hommes dignes de confiance ont su que Untel a divorcé de son épouse d’un divorce qui empêche la vie en commun, comme par exemple s’il s’agit d’un divorce définitif par trois fois ou s’il s’agit de la fin de la période d’attente post-maritale et qu’il n’y a pas eu de reprise au mariage. Si celui qui a divorcé de sa femme veut revivre en commun avec elle sans que ce soit par la voie légale, il est devenu un devoir à ces deux hommes de témoigner auprès du juge sans qu’il ne le leur demande.

Avertissement : Parmi ce qui contredit ce qui est correcte le fait que certains ont porté au nombre des péchés de la langue l’oubli du Qour’An, même une seule lettre du Qour’An après l’avoir mémorisé, mais ceci n’est pas vrai. Le HadIth sur lequel ils se basent n’est pas SaHIH, il est faible.

– Parmi les péchés de la langue, il y a ne pas rendre le salAm qu’il t’est obligatoire de rendre d’une obligation d’ordre personnel, comme dans le cas où un musulman responsable a adressé le salAm en premier à un autre musulman précis, ou d’ordre communautaire comme dans le cas où un musulman responsable l’a adressé en premier à un groupe de gens responsables, ceci dans le cas où il s’agit de gens du même sexe.

AllAh ta3AlA dit :

« وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا »

Ce qui signifie : « Si vous êtes salués par une salutation alors saluez par ce qui est meilleur qu’elle ou rendez la » [sOUrat An-NiçA’ / 88].

Par contre, s’il s’agit de gens de sexes différents comme par exemple si une jeune femme a passé le salAm à un homme ‘ajnabiyy, il ne lui est pas un devoir de répondre mais cela reste permis si on ne craint pas de dissension. Il en est de même pour l’inverse.

Ce qui est déconseillé n’est pas un devoir également, comme lorsque le salAm est adressé à quelqu’un qui fait ses besoins pendant la sortie des selles ou à quelqu’un en train de manger ayant quelque chose dans la bouche et ce qui est de cet ordre. Dans ces cas-là, il n’est pas un devoir de répondre. Il en est de même pour le mauvais innovateur qui contredit dans la croyance et dont la mauvaise innovation n’arrive pas jusqu’à la mécréance. De même il n’est pas un devoir de répondre au grand pécheur, ni à celui qui a passé le salAm le jour du vendredi dans la mosquée pendant le discours.

Ce qui est prioritaire pour commencer le salAm c’est que le jeune passe le salAm au plus Agé, celui qui passe à celui qui est assis, le petit nombre au grand nombre et celui qui est sur une monture à celui qui marche.

Celui à qui est parvenu que quelqu’un lui passe le salAm, il dit wa 3alayhi s-SalAm et de même s’il lui est parvenu par écrit qu’untel lui passe le salAm.

Avertissement : Al-HalImiyy a dit au sujet du salAm adressé à une ‘ajnabiyyah que le Prophète Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam était, du fait de sa préservation, sauf de la dissension. Ainsi celui qui est sûr de lui-même et de sa sauvegarde, qu’il passe le salAm ou sinon qu’il se taise, cela vaut mieux. Ainsi, il s’avère clairement qu’il est permis qu’une femme ‘ajnabiyyah adresse le salAm à un homme et l’inverse, contrairement à ce qu’ont dit certains des derniers chAfi3iyy qui ne font pas partie de ‘AS-Habou l-woujouh [ceux qui sont apte à émettre des avis à partir des paroles d’un Imam Moujtahid tel que Ach-ChAfi3iyy] puisqu’ils n’ont pas atteint ce degré dans l’école mais ne font partie que du degré des naqalah [ceux qui transmettent les avis de l’école]. Or ce degré ne permet pas de confirmer l’école par leurs paroles. L’école n’est confirmée que par le texte de l’Imam Ach-ChAfi3iyy que AllAh l’agrée, puis par les différents cas extraits par ‘AS-Habou l-woujouh tels que Al-HalImiyy et Al-Moutawalliyy. Nous avons donc mentionné l’expression de Al-HalImiyy. Quant à la parole de 3AmrOU Ibnou Hourayth qui a dit : « Les femmes ne passent pas le salAm aux hommes », ces propos ne comportent pas l’interdiction qui a été mentionnée par certains des derniers chAfi3iyy, ce qu’ils comportent tout au plus, c’est le caractère déconseillé.

– Parmi les péchés de la langue, il y a le baiser pour celui qui est en rituel de pèlerinage ou de 3oumrah, et également pour celui qui fait un jeûne obligatoire s’il craint l’émission du maniyy , contrairement au jeûne surérogatoire car il est permis de le rompre ; cependant par cela le jeûne obligatoire n’est pas annulé s’il n’y a pas d’émission de maniyy. Il est également interdit d’embrasser celle qu’il ne lui est pas permis d’embrasser, comme les femmes ‘ajnabiyyah qui sont dans la définition des savants des femmes autres que ses maHram, son épouse. Ce péché a été compté parmi les péchés de la langue car il arrive que la langue y participe.