samedi juillet 27, 2024
  1. Si un empêchement tel que les règles survenait après qu’il se soit écoulé un temps suffisant pour accomplir la prière, celle-ci reste due et doit être acquittée après la fin de l’empêchement. Toutefois, si en plus de l’empêchement, la personne était incontinente, elle ne devra rattraper la prière que si juste avant cet empêchement elle disposait d’un temps suffisant pour faire à la fois la purification et la prière.

     

    La personne à qui il arrive un empêchement après l’entrée du temps  de  la  prière, tels les menstrues, l’évanouissement, ou une crise de folie momentanée, doit rattraper la prière si avant cet empêchement elle avait suffisamment de temps pour l’accomplir.

        Dans le cas où l’empêchement prenait fin, alors qu’il resterait encore un temps suffisant pour prononcer juste « Allâhou Akbar » -Takbiyrah- qui signifie son entrée en rituel, la personne est tenue de rattraper cette prière ainsi que celle qui l’a précédée si ces deux prières peuvent être regroupées. Ainsi il faut prier le ^Asr et le Dhouhr si l’empêchement a pris fin avant le coucher du soleil et qu’il reste encore un temps suffisant pour dire la Takbiyrah du ^Asr pour entrer en rituel ; il en est de même pour le ^Ichâ’ et le Maghrib si l’empêchement prenait fin avant le Fajr.

    Si un enfant devient pubère avant la fin du temps du ^Asr, d’une durée suffisante pour la prononciation de la Takbiyrah, et que cette période ait duré le temps d’accomplir le ^Asr, le Dhouhr et le Maghrib, il doit les accomplir toutes ces prières. Si cette période n’a duré que le temps de faire la prière du Maghrib, mais pas celle du ^Asr, il ne doit accomplir que la prière du Maghrib. Toutefois, si le temps lui suffisait pour accomplir les prières du ^Asr et du Maghrib, il doit les accomplir. Enfin, si une personne est devenue pubère et au même moment elle perd la raison, elle n’aura pas de prière à rattraper.