vendredi juillet 26, 2024

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il est du devoir de tout musulman responsable de ne pas s’engager dans une affaire quelconque avant de savoir ce que Allah ta^ala y a rendu licite et illicite. Allah soubhanah nous ayant ordonné la soumission c’est-à-dire nous ayant chargés de respecter certaines choses, il est indispensable d’observer ce qu’Il nous a ordonné.

 

Commentaire : L’esclave doit obéir à son Créateur en accomplissant ce qu’Il lui a ordonné et en évitant ce qu’Il lui a interdit, car Allah mérite d’être obéi, qu’il s’agisse aussi bien des choses dont on peut concevoir la sagesse que des choses dont on ne peut pas concevoir la sagesse. En effet, la signification de certaines choses dont Il nous a chargés nous est accessible alors que pour d’autres, la signification ne nous est pas accessible. Ceci est une épreuve de Sa part pour Ses esclaves et une mise à l’épreuve.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Allah a rendu licite la vente et a rendu illicite le gain usuraire [1]. La Loi de l’Islam a déterminé « la vente » par l’article défini car ce n’est pas toute vente qui est licite mais n’est licite que celle qui remplit les conditions de validité et les piliers de la vente. Il est donc indispensable de les observer.

 

Commentaire : Lorsque Allah tabaraka wa ta^ala a mentionné dans Son Livre la vente qu’Il a rendue licite, Il l’a déterminée par l’article défini الـ (al-), en français : « la », c’est-à-dire qu’Il nous indique que la vente qu’Il a rendue licite, c’est la vente qui est connue et définie dans la Loi comme étant licite. Il est alors un devoir pour celui qui veut s’adonner à la vente et à l’achat de connaître ce que Allah y a rendu licite. La vente qui est permise, c’est celle dans laquelle les deux contreparties, c’est-à-dire la marchandise vendue et sa contrepartie sont toutes deux permises et licites selon la Loi. Il n’est donc pas permis de vendre ce qui est interdit par accord de tous les Imams sur son interdiction. Toutefois, ce qui est sujet à divergence quant à son caractère permis, il est permis de le vendre selon l’Imam qui le considère comme étant permis même si c’est interdit selon d’autres imams. Il n’est donc pas permis de vendre ce qui est najis en soi comme le sang ou encore la viande d’un animal mort qui n’est pas licite à la consommation.

 

Parmi les conditions de validité de la vente, il y a :

  1. que la contrepartie et ce qui est vendu soient tous deux purs.
  2. qu’elle ne soit pas temporaire ou conditionnée.
  3. que ce ne soit pas quelque chose d’inexistant comme une construction qui n’a pas encore été réalisée. Sauf que cela est permis dans la vente de assalam: il s’agit de la vente d’une chose bien décrite, qui devient à la charge de celui qui la vend, par une expression particulière, la contrepartie étant versée avant la séparation des deux contractants, même s’il ne possède pas cette chose sur le moment, conformément aux conditions décrétées par les savants spécialistes de la jurisprudence.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il incombe à celui qui veut vendre ou acheter d’apprendre cela, sinon il consommera le gain usuraire, qu’il le veuille ou non. Le Messager de Allah r a dit :

(( التَّاجِرُ الصَّدُوقُ يُحشرُ يومَ القِيَامَةِ مَعَ النَّبِيِّينَ والصِّدِّيقِينَ والشُّهَدَاءِ ))

ce qui signifie : “Le commerçant véridique sera rassemblé, au jour dernier, avec les prophètes, les saints hautement véridiques et les martyrs“. Ceci ne vient que de ce qu’il subit en luttant contre lui-même et contre ses penchants et en se forçant lui-même à exécuter les contrats selon la voie légale. Sinon, n’est pas caché ce dont Allah a menacé celui qui dépasse les limites.

 

Commentaire : Dès lors que Allah tabaraka wa ta^ala a mentionné Son jugement de rendre licite la vente et d’interdire le gain usuraire (ar-riba), nous avons su que la voie pour éviter l’interdit et pour être en accord avec les jugements de la Loi relatifs à l’achat, à la vente et ce qui s’ensuit, c’est d’apprendre la jurisprudence de sa religion. Celui qui n’apprend pas ce qui s’y rattache comme jugements de la Loi, on craint pour lui qu’il ne tombe dans le gain usuraire qui fait partie des plus grands péchés. Ainsi, dans la parole du Messager de Allah r :

(( التَّاجِرُ الصَّدُوقُ يُحشرُ يومَ القِيَامَةِ مَعَ النَّبِيِّينَ والصِّدِّيقِينَ والشُّهَدَاءِ ))

(attajirou ssadouqou youhcharou yawma lqiyamati ma^a nnabiyyina wa ssiddiqina wa chchouhada)

qui signifie : « Le commerçant véridique sera rassemblé au Jour Dernier avec les Prophètes, les saints hautement véridiques et les martyrs » [rapporté par AtTirmidhiyy qui l’a jugée sûre], il y a une annonce de bonne nouvelle pour celui qui pratique le commerce et fait preuve de piété à l’égard de Allah en évitant ce que Allah ta^ala a interdit en tant que différentes sortes de commerces interdits, de trahisons, de duperies et de fraudes. Celui qui s’est attaché à être véridique dans la description de sa marchandise et dans l’annonce des prix, celui-là aura l’annonce de bonne nouvelle qu’il fait partie de ceux pour qui il n’y a pas de crainte et qui n’ont pas à être chagrinés. D’autre part, Il nous fait savoir par-là que celui qui n’est pas ainsi méritera le châtiment douloureux.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Pour le reste des contrats comme la location en général et la location de service [2], le mandat d’une tierce personne pour qu’elle utilise un capital dans le commerce en vue du partage des bénéfices [3], l’hypothèque [4], la délégation [5], le dépôt [6], le prêt pour simple utilisation [7], l’association des biens [8] et l’entretien d’arbres fruitiers – irrigation, désherbage, etc.  avec partage de la récolte [9], il est également indispensable d’en observer les conditions de validité et les piliers propres à chacun.

 

Commentaire : C’est-à-dire que les contrats cités ont le jugement de la vente concernant le devoir de connaître le détail de leurs jugements selon la Loi pour celui qui veut les pratiquer.

 

Al‘ijarah, c’est à dire la location de service. Il y a dans la location ce qui est permis et ce qui est invalide, la location correcte étant celle qui remplit les conditions de validités qui sont :

  1. offrir un service licite moyennant une contrepartie. Ainsi il n’est pas permis de louer les services d’un chanteur ou d’une chanteuse qui ne deviennent pas propriétaires de ce qu’ils ont pris à titre de salaire pour leur chant. Il ne leur est pas permis non plus de disposer de l’argent qu’ils ont pris. C’est au contraire un devoir pour eux de le rendre à celui qui le leur a donné.
  2. prononcer une formule selon l’Imam AchChafi^iyy.
  3. que le service et la contrepartie soient déterminés et non pas inconnus.
  4. que le prix de la location soit remis avant la séparation des contractants en cas de location de service à charge (‘ijaratou dhimmah).

 

Alqirad : la commission en nom propre. Il s’agit de confier un capital à quelqu’un en l’autorisant à travailler avec dans une ou plusieurs sortes de commerce en vue du partage des bénéfices.

 

Arrahn : l’hypothèque. C’est mettre un bien en garantie d’une dette, la dette étant récupérée à partir de la vente de ce bien en cas d’incapacité à s’en acquitter.

 

Alwakalah : la procuration. Parmi les conditions de la procuration, il y a :

  1. Qu’il soit valable que celui qui donne procuration gère directement lui-même ce qu’il délègue.
  2. Que la chose que l’on délègue à quelqu’un soit bien définie, même à certains égards, comme en lui disant par exemple : « je te délègue la vente de mes biens ». Toutefois il n’est pas valable de lui dire : « je te délègue toutes mes affaires ».
  3. Une expression qui indique son accord, comme si on dit : « je te délègue pour faire telle chose » ou bien : « vends telle chose ».

 

Alwadi^ah : le dépôt. C’est ce qui est placé chez quelqu’un d’autre que le propriétaire pour être conservé. Il y a parmi ses conditions :

 1 . Que l’objet placé en dépôt soit respectable, c’est-à-dire qu’on puisse

 en tirer profit selon la Loi. Il n’est donc pas permis de mettre en dépôt

 un instrument de distraction interdit ni une statue.

 2 . Une formule.

 

Al^ariyyah : le prêt à usage. C’est autoriser l’utilisation d’une chose sans que la chose elle-même ne disparaisse.

 

Achcharikah : l’association de biens. C’est un contrat qui comporte la confirmation d’un droit sur quelque chose pour deux personnes ou plus, sans discrimination. La mise en commun de biens qui est valable selon l’école de l’Imam AchChafi^iyy c’est celle qui revient à mettre en commun les biens de deux personnes par exemple.

 

Almouçaqat : le bail à partage de fruit. C’est un contrat dans lequel une personne est chargée de l’entretien d’arbres fruitiers : l’irrigation, le désherbage ou autre, avec partage de la récolte entre le propriétaire et celui qui est chargé de l’entretien.

 

Almoukhabarah est un autre contrat de métayage entre le propriétaire d’une terre d’une part, et une personne qui a à sa charge la semence et l’entretien de la récolte d’autre part, la récolte étant partagée entre les deux.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Le contrat de mariage requiert un surcroît de précaution et de vérification de peur des conséquences en cas de manquement en cela.

 

Commentaire : Le contrat de mariage nécessite, encore plus que beaucoup d’autres choses, de connaître les jugements de la Loi. En effet, il se peut que celui qui ignore ces jugements pense que ce qui n’est pas un mariage est un mariage. Il peut donc en résulter beaucoup de mal. Par conséquent, il mérite plus de précaution et de vérification. En effet, préserver la descendance fait partie des cinq universaux sur lesquels se sont accordées les Lois révélées, à savoir : préserver l’âme, préserver le bien, préserver l’honneur, préserver la raison et préserver la descendance.

 

Parmi les conditions de validité du contrat de mariage :

 

  1. la formule, comme si le tuteur dit ce qui signifie: « je te marie Unetelle » (zawwajtouka foulanah) et que l’époux réponde ce qui signifie : « j’accepte son mariage » (qabiltou ziwajaha).

 

  1. le terme (zawwajtouka) ou (‘ankahtouka) qui a le même sens, ou sa traduction : « je te donne pour épouse » ou « je te marie », selon l’Imam AchChafi^iyy. Dans d’autres écoles, il est valable de dire toute expression qui indique ce qui est visé.

 

  1. que l’époux soit musulman pour la musulmane. En effet, il n’est pas permis qu’un non musulman épouse une musulmane, qu’il fasse partie des gens du Livre ou qu’il n’en fasse pas partie, en raison de la parole de Allah ta^ala:

[ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَـتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ]

(fa’in ^alimtoumouhounna mou’minatin fala tarji^ouhounna ‘ila lkouffar la hounna hilloun lahoum wala houm yahillouna lahoun)

[sourat AlMoumtahinah / 11] qui signifie : « Si vous avez su qu’elles sont croyantes, ne les rendez pas aux mécréants. Elles ne leur sont pas licites, et eux ne leur sont pas licites ». Celui qui contredit cela est mécréant. Il n’est donc pas permis de donner en mariage une musulmane à un musulman qui a apostasié par l’une des causes d’apostasie comme s’il a insulté Allah ou le Messager, s’il a porté atteinte à la Loi de Allah ou renié ce qui est connu d’évidence de la religion d’une connaissance apparente et claire pour les savants comme pour les gens du commun, ou par tout ce qui revient à démentir la religion.

 

  1. que l’épouse soit musulmane, ou fasse partie des gens du livre, juive ou chrétienne, pour le musulman.

 

 Il est une condition, pour l’épouse :

  • 1) qu’elle soit libre d’une période d’attente post-maritale consécutive à un mariage avec quelqu’un d’autre que celui qu’elle veut épouser.
  • 2) que cela ne soit pas temporaire, de sorte que si le tuteur dit par exemple : « je te marie ma fille pour un an », ce n’est pas valable. Toutefois, si quelqu’un a eu l’intention dans son cœur d’épouser une femme et de vivre avec elle un an et après quoi de la divorcer, sans l’avoir mentionné dans le contrat, c’est un mariage valable. L’Imam AchChafi^iyy, que Allah lui fasse miséricorde, en a mentionné le caractère permis dans son livre Al‘Oumm et cela ne relève pas du mariage temporaire appelé mout^ah.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Le Qour’an honoré fait référence à cela par Sa parole ta^ala :

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقودُها النَّاسُ والحِجَارَة]

(ya ‘ayyouha lladhina ‘amanou qou ‘anfouçakoum wa ‘ahlikoum naran waqoudouha nnaçou wa lhijarah) [sourat AtTahrim / 7] qui signifie : ” Ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles d’un feu dont le combustible sera des humains et des pierres “.

^Ata, que Allah l’agrée, a dit pour l’exégèse de cette ayah : “ C’est en apprenant comment prier, comment jeûner, comment vendre et acheter, comment te marier et comment divorcer “.

 

Commentaire : Cela signifie que celui qui l’aura négligé ne se sera pas protégé lui-même, ni même sa famille du feu dont Allah a rendu le jugement éminent. ^Ata est l’Imam moujtahid qui a reçu la science de ^Abdou lLah Ibnou ^Abbas, de Ibnou Mas^oud et d’autres compagnons encore. Le nom de son père est Abou Rabah.

[1] arriba.

[2] al‘ijarah.

[3] alqirad.

[4] arrahn.

[5] alwakalah.

[6] alwadi^ah.

[7] al^ariyyah.

[8] achcharikah.

[9] almouçaqat.