vendredi mars 29, 2024

Il est extrêmement important de connaître les lois relatives au divorce, car il se produit des divorces entre nombre d’hommes et d’épouses sans qu’ils le sachent et ils restent à vivre avec elles dans l’interdit.

Le divorce est de deux catégories : explicite ou implicite.

Ce qui est explicite, c’est ce qui ne nécessite pas d’intention : dans cette catégorie de divorce, le divorce est effectif, que celui qui l’a prononcé ait eu l’intention de divorcer ou qu’il n’ait pas eu l’intention de divorcer.

Ce qui n’est pas explicite, c’est ce qui n’est un divorce que par l’intention, comme s’il dit à son épouse : « éloigne-toi de moi » (‘i^taddi) ou « sors » ou « pars en voyage » ou « couvre-toi » ou « je n’ai plus besoin de toi » car ces termes peuvent signifier un divorce et peuvent ne pas en être un, le rapprochement étant facile pour chacune des deux possibilités.

Si quelqu’un a prononcé une parole explicite de divorce, le divorce avec son épouse a eu lieu, qu’il ait eu l’intention de divorcer ou pas. Si quelqu’un a prononcé une expression qui n’est pas explicite, le divorce n’est effectif que s’il a eu l’intention de divorcer et si l’intention était présente dès le début de l’énoncé de cette parole.

Le divorce est compté comme un divorce triple, qu’il soit prononcé en une seule fois dans une même expression, ou en plusieurs fois séparées et même s’il lui dit : « tu es divorcée » en ayant eu l’intention du divorce triple. Après un divorce triple, cette femme ne lui sera pas licite tant qu’elle ne se sera pas mariée avec un autre époux et que les périodes d’attente post-maritale du premier et du second époux ne se seront pas écoulées. Par conséquent, si quelqu’un dit à son épouse : « tu es divorcée trois fois », elle sera divorcée d’un divorce triple. De même, s’il lui dit : « tu es divorcée, tu es divorcée, tu es divorcée » sans avoir eu l’intention d’insister sur le premier divorce, ce sera un divorce triple. Par contre, s’il avait eu l’intention d’insister sur le premier divorce, il n’est pas compté triple mais compte comme un simple divorce.

De nombreuses personnes ignorent tout cela. Ainsi ils reviennent à leurs épouses, lorsqu’ils ont prononcé un divorce triple en une seule fois dans une même expression. Ils pensent que ce n’est qu’un simple divorce et qu’il leur est permis de reprendre leur épouse avant l’écoulement de la période d’attente post-maritale sans nouveau contrat. Et ils pensent qu’après l’écoulement de la période d’attente post-maritale il leur suffit de renouveler le contrat. Ceux-là vivent en commun avec leur femme dans l’interdit.

Il n’y a pas de différence pour le divorce qu’il soit achevé ou qu’il soit conditionné par quelque chose. Par conséquent, si quelqu’un dit à son épouse : « tu es divorcée si tu entres chez Untel » ou bien « si tu fais telle chose » et qu’elle y entre ou fait telle chose, le divorce a lieu. S’il a dit : « si tu entres chez Untel tu es divorcée par trois fois » et qu’elle y entre, c’est un divorce triple. Elle lui sera dès lors interdite et ne redeviendra licite pour lui que si elle épouse un autre homme. Il n’est pas permis d’annuler ce divorce. Par ailleurs, il n’y a pas de considération à donner à l’avis de Ahmad Ibnou Taymiyah qui a violé l’Unanimité en disant que le divorce conditionné pour lequel on a juré n’a pas lieu en cas de parjure et qu’il suffit de donner l’expiation de celui qui a juré et n’a pas tenu sa parole. Cet avis de Ibnou Taymiyah est contraire à l’Unanimité. C’est le savant, le spécialiste de la jurisprudence, le mouhaddith, le hafidh digne de confiance, l’honorable Mouhammad Ibnou Nasr AlMarwaziyy qui a rapporté l’Unanimité sur ce jugement ainsi qu’un bon nombre d’autres savants.

Par ailleurs, le divorce peut être :

1/ soit licite, conforme à la Sounnah,

2/ soit bid^iyy c’est-à-dire non conforme à la Sounnah, à savoir divorcer son épouse après la consommation du contrat, pendant une période de menstrues ou de lochies ou pendant une période inter menstruelle durant laquelle il a eu un rapport avec elle mais suite auquel il n’y a pas eu de signes de grossesse. [Le divorce de celle qui a les menstrues ou les lochies est bid^iyy, non conforme à la Sounnah car il entraîne une prolongation de la période d’attente postmaritale. Dans le deuxième cas il suscite un regret s’il s’avère que la femme est enceinte de lui.]

3/ soit ni l’un ni l’autre, c’est-à-dire qu’il n’est appelé ni « conforme à la Sounnah » ni « non conforme à la Sounnah ». C’est le cas par exemple du divorce qui est prononcé avant la consommation du contrat, ou s’il divorce une épouse qui n’est pas encore pubère, ou s’il divorce une femme qui n’a plus les menstrues ou qu’il divorce une femme qui est enceinte de lui. C’est le cas du divorce de al-‘ila, du divorce des deux arbitres, du divorce de la séparée (al-moukhtali^ah) ou de l’embarrassée (al-moutahayyirah) à savoir la femme qui a un sang de maladie et ne sait plus ni la période de début ni la durée de ses menstrues. Ces divers cas ne sont pas appelés des divorces « conformes à la Sounnah » ni des divorces « contraires à la Sounnah ».

Il n’y a pas de différence entre un divorce prononcé en étant sérieux et un divorce prononcé en plaisantant, en raison de sa parole r :

(( ثلاث جدّهن جدّ وهزلـهن جدّ : النكاح والطلاق والرجعة ))

(thalathoun jiddouhounna jidd wa hazlouhounna jidd : annikahou wa ttalaqou wa rraj^ah)

[rapporté par Abou Dawoud dans ses Sounan] qui signifie : « Il y a trois choses qui, si elles sont faites en étant sérieux sont considérées sérieuses et si elles sont faites en plaisantant sont considérées sérieuses également, il s’agit du mariage, du divorce et de la reprise en mariage ».

 

Ceux qui ont dit que les trois paroles sont comptées comme un seul divorce lorsqu’elles sont prononcées en une seule fois ont retenu pour argument le hadith de Mouslim d’après Ibnou ^Abbas qu’il a dit : « Le divorce triple était compté comme un seul divorce du temps du Messager de Allah, de Abou Bakr et pendant la première partie du califat de ^Oumar. Puis ^Oumar a dit : les gens se sont empressés en quelque chose pour laquelle ils pouvaient faire preuve de davantage de mesure. Si nous le leur comptions triple. Et il le leur a compté triple ». Ils n’ont aucune preuve en cela pour plusieurs raisons :

 

La première raison :

Au sujet de ce hadith, l’Imam Ahmad a dit qu’il est singulier (chadh-dh). Or on ne retient pas un hadith singulier comme argument.

 

La deuxième raison :

Il a été confirmé de Ibnou ^Abbas qu’il a donné pour avis de jurisprudence (fatwa) que le divorce triple prononcé en une seule fois est compté triple. Cela a été rapporté de lui par huit de ses plus grands compagnons dignes de confiance, tout comme cela a été précisé par Al-Bayhaqiyy dans As-Sounanou l-Koubra. Le hadith qui contredit les faits et gestes de celui dont il est rapporté ne constitue pas une preuve, selon certains mouhaddith. C’est la voie retenue par Abou Hanifah et par ceux qui l’ont suivi. Il est peu probable que ^Abdou l-Lah Ibnou ^Abbas ait rapporté ce hadith selon son sens apparent, qu’il lui ait donné son sens apparent et qu’ensuite il ait donné un avis de jurisprudence contraire.

 

 

La troisième raison :

Ce hadith est interprété avec d’autres sens, mentionnés par le Hafidh Ibnou Hajar. Parmi ces sens : un de ceux qui l’ont rapporté de Ibnou ^Abbas l’a rapporté dans le sens qu’il a compris et non avec les termes de Ibnou ^Abbas. Il ne constitue donc pas une preuve que le divorce triple prononcé en une seule fois serait compté comme un seul divorce.

Certains de ceux qui déforment le jugement de la Loi au sujet du divorce ont prétendu qu’il y aurait une preuve à cela dans la parole de Allah : [ الطلاق مرتان ] (attalaqou marratani) [sourat AlBaqarah / 230] qui signifie : « le divorce est de deux fois ». Ils ont dit que le divorce triple ne se réalise donc pas en une seule fois. La réponse à leur faire est que la parole de Allah ta^ala : [ الطلاق مرتان ] (attalaqou marratan) sous-entend le divorce après lequel il y a possibilité de reprendre l’épouse. La preuve dans le contexte est ce qui suit : [ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ] (fa’imsakoun bima^roufin ‘aw tasrihoun bi’ihçan) ce qui signifie : “?????”. Ce qu’ils ont dit implique que le divorce ne peut être valable que par deux fois, et ceci est clairement faux. L’interprétation de cette phrase : [ الطلاق مرتان ] (attalaqou marratan), c’est que le nombre de divorces après lesquels il y a possibilité de reprendre la femme à son mariage est de deux. Le terme omis est le terme (^adad) nombre. Cela revient à dire : le [nombre de] divorces [après lequel il y a possibilité de reprendre la femme dans son mariage] est de deux.