mardi septembre 17, 2024

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Le gain usuraire[1] est interdit : le pratiquer, le consommer, le prendre, le noter et être témoin de son contrat. Le gain usuraire :

*       c’est  la vente de l’une des deux monnaies précieuses [2] contre l’autre en fixant un délai de règlement, les deux monnaies précieuses étant l’or et l’argent métal, frappées en pièce de monnaie ou non, sous forme de bijoux ou sous forme de métal brut ;

*       ou bien la vente sans prises de possession respectives, c’est-à-dire si les deux contractants se séparent avant de prendre possession de leurs biens respectifs ;

*       ou également la vente d’une monnaie précieuse contre une autre de la même espèce – c’est-à-dire de l’or contre de l’or ou de l’argent métal contre de l’argent métal  en fixant un délai de règlement ou bien en se séparant sans prises de possession respectives,

*       ou avec une inégalité, c’est-à-dire la vente de l’or contre l’or ou de l’argent métal contre l’argent métal avec un surplus de poids de l’un des deux articles sur l’autre ;

*       et c’est de même la vente des denrées alimentaires entre elles dans les mêmes conditions. C’est-à-dire que lorsqu’il s’agit de deux espèces différentes, comme par exemple du blé contre de l’orge, il n’est permis de les vendre qu’à deux conditions : qu’on ne précise pas de délai de règlement et qu’on ne se sépare pas avant les prises de possession respectives. Et lorsqu’il s’agit de la même espèce, comme par exemple du blé contre du blé, ces deux conditions sont requises ainsi que l’égalité de volume. Il n’est donc permis de vendre de l’orge contre de l’orge que s’il y a égalité de volume, s’il n’y a pas de délai de règlement et si les prises de possession respectives ont eu lieu avant la séparation.

 

Commentaire : Le gain usuraire est un contrat qui comporte une contrepartie spécifique qui n’est pas connue comme étant équivalente selon la balance de la Loi au moment du contrat ou avec un délai, pour l’une des deux contreparties ou pour les deux. Concernant le gain usuraire suite au prêt (riba l-qard), c’est comme par exemple si un homme prête de l’argent à un autre puis, l’échéance arrivant, lui dit : (Soit tu me paies, soit j’augmente la somme que tu me dois). Certains hanafiyy ont dit que c’est le premier cas pour lequel l’interdiction du gain usuraire a été révélée.

 

Ce contrat est de trois sortes.

 

L’une d’entre elles, que l’on appelle (riba lfadl), le gain usuraire de surplus, c’est la vente de deux contreparties de la même espèce l’une contre l’autre, avec un surplus dans l’une des deux, comme si quelqu’un vend un dinar contre deux dinars, ou un dirham contre deux dirhams, ou un sa^ de blé contre deux sa^ de blé.

 

La deuxième sorte appelée (riba lyad) est la vente avec un délai dans la prise de possession des deux contreparties, ou bien avec un délai dans la prise de possession de l’une des deux contreparties, comme lorsque les deux contractants se séparent avant d’en avoir pris possession ou s’ils se fixent un délai de choix avant la prise de possession, c’est-à-dire s’ils confirment le contrat avant la prise de possession. C’est un gain usuraire à condition que les deux contreparties soient similaires c’est-à-dire correspondent à une même cause de gain usuraire – par exemple deux nourritures de base ou bien deux monnaies précieuses–.

 

La troisième sorte est celle qu’on appelle (riba nnaça) : c’est-à-dire avec un délai de règlement, par exemple en vendant une denrée alimentaire contre une autre ou l’une des deux monnaies précieuses contre une autre, de même espèce ou d’espèce différente, tout en fixant un délai, même si ce délai est très court comme un instant ou une minute. C’est donc le cas si le délais est requis par la parole comme si l’un des deux dit : « Je te vends ce dinar contre cet autre dina» ou « ce dinar contre ces dirham » ou « ce blé contre ce blé » ou « ce blé contre cet orge », « à condition que tu me le livres demain » ou « à telle heure » ou « dans tant d’heures » ou « dans cinq minutes » ou ce qui est du même ordre. C’est cela la signification de ” fixer un délai “.

 

Le gain usuraire concernant les monnaies est spécifique aux monnaies précieuses et ne concerne pas les autres monnaies, car les monnaies précieuses sont celles qui sont citées dans le hadith concernant le gain usuraire rapporté par Mouslim, Abou Dawoud et d’autres qui comporte sa parole r :

)) الذهب بالذهب ربا إلاّ مثلاً بـمثل ، والفضّة بالفضّة ربا إلاّ مثلاً بـمثل  ((

(adhdhahabou bidhdhahabi riba ‘illa mithlan bimithl, wa lfiddatou bilfiddati riba ‘illa mithlan bi mithl)

qui signifie : « L’or contre l’or est un gain usuraire sauf s’il y a équivalence des deux parties de même que l’argent métal contre l’argent métal est un gain usuraire sauf s’il y a équivalence des deux parties ». En effet, les deux monnaies précieuses font référence concernant les prix.

 

Quant au gain usuraire suite à un prêt, c’est tout prêt pour lequel il a été posé comme condition un intérêt pour le créancier seul ou pour lui-même et l’emprunteur, que cet intérêt soit un surplus sur la dette ou qu’il ne le soit pas [3]. Ainsi, le gain usuraire avec un surplus sur ce qui est prêté, c’est le gain usuraire courant dans les banques ou autres, dans lequel un surplus est posé comme condition du prêt. Pour ce qui est du gain usuraire sans surplus, il s’agit par exemple de ce que font certains lorsque quelqu’un prête à une échéance donnée en posant comme condition de se faire loger gratuitement chez le débiteur ou moyennant un loyer inférieur jusqu’au remboursement du prêt. Dans certains pays ils appellent cela alistirhan et c’est interdit selon l’Unanimité des savants moujtahid, les quatre Imams et les autres.

Parmi les choses qui comptent comme gain usuraire, il y a ce que font certaines personnes qui vendent un objet dont le paiement est échelonné avec un délai bien déterminé mais avec comme condition que si l’acheteur retarde une des échéances, le prix lui sera majoré. S’il n’y avait pas cette condition, la vente serait permise, quelle que soit l’augmentation de prix due à l’échelonnement du paiement par rapport au prix au comptant. La vente à échelonnement à l’origine est permise si les deux contractants se séparent en ayant précisé lequel des deux modes de paiement l’acheteur a choisi, c’est-à-dire s’il a décidé de payer en plusieurs fois ou bien au comptant. Ce qui est interdit c’est qu’ils se séparent avant cette précision alors que l’acheteur a déjà pris l’objet vendu. C’est ce qui est visé par l’interdiction de “deux ventes en une”.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il est interdit de vendre ce qu’on n’a pas encore reçu.

 

Commentaire : Parmi les ventes interdites, il y a vendre ce que l’on n’a pas encore reçu. Ce jugement chez l’Imam AchChafi^iyy, que Allah l’agrée, est général. Il englobe toutes les sortes de ventes, que l’objet vendu soit une denrée alimentaire ou autre. La réception ici est réalisée en libérant l’immobilier c’est-à-dire en donnant à l’acheteur la possibilité de jouir de l’immobilier qu’il a acheté. Pour une maison, il est une condition qu’elle soit vidée de toutes autres affaires que celles de l’acheteur. Pour un objet qui peut être déplacé, la réception est réalisée lorsque l’objet est déplacé vers un endroit qui n’est pas spécifique au vendeur. Pour quelque chose qui peut être portée à la main, comme un vêtement, il faut que l’acheteur le prenne dans la main pour qu’il y ait réception.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : de la viande contre l’animal vivant,

 

Commentaire : Il est interdit de vendre de la viande, comestible ou autre, contre un animal vivant, qu’il soit de l’espèce de cette viande ou d’une autre espèce, conformément au hadith :

(( نـهى رسول الله عن بيع اللحم بالحيوان ))

(naha raçoulou lLahi ^an bay^i llahmi bilhayawan)

qui signifie : « Le Messager de Allah r a interdit la vente de la viande contre l’animal vivant ».

Cette question est sujette à divergence entre les Imams.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : une créance contre une dette : comme dans le cas de quelqu’un qui vend à ^Amr la créance qu’il a sur Zayd pour une contre-valeur différée à un mois par exemple.

 

Commentaire : Il est interdit de vendre une créance contre une dette. Cela peut s’illustrer de différentes façons comme par exemple avec ce que l’auteur a cité dans le texte d’origine ou encore par le cas de celui qui possède sur quelqu’un une créance qui n’est pas arrivée à échéance par la voie de la vente de assalam. C’est par exemple le cas de celui qui donne en salam un dinar à quelqu’un pour du blé à échéance précisée et qui vend cette créance à quelqu’un d’autre pour un dinar à donner à une échéance fixée. Ceci en raison du hadith :

(( نـهى رسول الله عن بيع الكالىء بالكالىء ))

(naha raçoulou lLahi ^an bay^i lkali’i bilkali’)

qui signifie : « Le Messager de Allah a interdit la vente d’une créance contre une dette » [rapporté par AlHakim, AlBayhaqiyy et d’autres qu’eux].

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : la vente par quelqu’un qui ne possède pas le bien et n’ayant pas d’autorisation à le faire.

 

Commentaire : Il n’est pas permis à quelqu’un de vendre un bien qui ne lui appartient pas et pour lequel il n’a pas eu d’autorisation de vendre par une des voies légales. Par contre, la vente est valable dans le cas où elle est effectuée par quelqu’un qui a une autorisation ou qui est mandaté sur le bien d’autrui, comme le tuteur d’un orphelin ou quelqu’un qui a été délégué par le propriétaire.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : et l’achat de ce que l’on n’a pas vu, mais c’est permis selon un avis de AchChafi^iyy s’il y a eu description.

 

Commentaire : Il est interdit de vendre une chose sans quelle soit vue par les deux contractants ou par l’un des deux. Ceci est selon l’école de AchChafi^iyy. La majorité des Imams considère cette vente permise à condition que l’acheteur ait le choix lorsqu’il verra l’objet vendu. AchChafi^iyy a un avis selon lequel il est valable de procéder à une telle vente lorsque l’objet vendu est décrit de façon qu’il ne soit plus totalement inconnu.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : et il n’est pas valable que celui qui n’est pas responsable vende ou qu’on lui vende, c’est-à-dire que la vente par un fou ou par un enfant n’est pas valable. Toutefois, la vente par l’enfant qui a atteint la distinction est permise s’il a l’autorisation de son tuteur selon l’école de jurisprudence de l’Imam ‘Ahmad,

 

Commentaire : La vente par le fou ou l’enfant n’est pas valable. La vente de son bien à autrui n’est pas valable et il n’est pas valable à quelqu’un de responsable de lui vendre de son bien. Toutefois, certains Imams ont rendu permise la vente effectuée par l’enfant ayant atteint la distinction avec l’autorisation de son tuteur. Ceci est la voie de l’Imam Ahmad et d’autres savants.

La vente ou l’achat par celui qui n’est pas responsable n’est pas valable non plus. De même, n’est pas valable la vente ou l’achat de celui qui est sous la contrainte. La contrainte, c’est d’être menacé de ce qui est de l’ordre de la mort ou de l’amputation d’un de ses membres. Celui qui est contraint de la sorte n’est pas responsable du fait qu’il a été contraint, comme on le comprend du hadith du Prophète r :

(( إنّ الله تـجاوز لي عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ))

(‘inna lLaha tajawaza li ^an ‘oummati lkhata’a wa nnisyana wa ma stoukrihou ^alayh)

[rapporté par AtTirmidhiyy] qui signifie : « Certes Allah n’a pas rendu ma communauté responsable pour ce qu’elle fait par erreur, par oubli ou par contrainte ». Tout comme la vente par celui qui est contraint est interdite, l’achat est également interdit sauf si cette contrainte vient d’un droit légal selon la Loi de l’Islam. Le Prophète r a dit :

(( إنّما البيع عن تراضٍ ))

(‘innama lbay^ou ^an taradin)

ce qui signifie : « La vente se fait par l’accord des deux parties » [rapporté par Ibnou Hibban et Ibnou Majah].

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : de même, la vente de ce qu’on n’a pas la capacité de livrer.

 

Commentaire : Parmi les ventes interdites, il y a vendre ce que l’on n’a pas la capacité de livrer. Néanmoins, la vente est valable si l’acheteur est dans la capacité de récupérer le bien. Il n’est donc pas valable de vendre ce qui est perdu, ce qui a été pris injustement et ce qui s’est égaré pour celui qui n’est pas capable de le ramener. Contrairement à celui qui en est capable sans trop de charges ou de difficultés. Dans ce cas-là, cette dernière vente est permise.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : et de ce qui n’a pas d’utilité en soi.

 

Commentaire : Il n’est pas permis d’acheter ce qui n’a pas d’utilité en soi, que ce soit une utilité effective ou une utilité selon la Loi, comme du pain brûlé, qu’on ne recherche pas pour la consommation. C’est la même condition pour la contre-valeur. Quant à la vente de ce qui n’a pas d’utilité selon la Loi alors que cette utilité existe de fait, c’est par exemple la vente d’instruments de musique ou de croix d’or ou d’argent. C’est le cas également des insectes qui sont les petits animaux de la terre, comme les serpents, les scorpions, les souris, ou les scarabées, même si les spécialistes de ces insectes ont mentionné que ces bêtes ont certaines utilités. Par contre, ce n’est pas le cas de ce qui est utile, à l’exemple d’un animal appelé dabb qu’on peut consommer, ni des sangsues qui sucent le sang. Il n’est pas permis de vendre les fauves qui n’ont pas d’utilité notable selon la Loi, comme le lion, le loup et le tigre, contrairement à ceux qui sont utiles, comme la hyène car on peut la consommer selon AchChafi^iyy, que Allah l’agrée, le jaguar qui est utile pour la chasse et l’éléphant pour le combat.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : la vente n’est pas valable, selon certains savants, sans une formule de vente, alors que l’accord implicite des deux contractants suffit pour d’autres.

 

Commentaire : Parmi les conditions de validité de la vente selon ce qui est énoncé par les textes dans l’école de AchChafi^iyy, que Allah l’agrée, il y a la formule de vente c’est-à-dire une formule de part et d’autre. Certains compagnons de AchChafi^iyy ont toutefois retenu la validité de la transaction lorsqu’il s’agit d’une cession mutuelle sans expression particulière : lorsque l’acheteur donne la contre-valeur et récupère la marchandise sans expression particulière. Il s’agit-là de l’école de Malik.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : la vente de ce qui ne peut être possédé, comme l’homme libre ou la terre qui n’a pas de propriétaire [4].

Commentaire : Il est interdit de vendre ce qui n’est pas possédé comme un homme libre c’est-à-dire qui n’est pas esclave ou un terrain qui n’a pas de propriétaire c’est-à-dire qui n’a pas été aménagé. En effet, le terrain qui n’a pas de propriétaire ne peut être possédé qu’en le mettant en valeur pour l’utiliser c’est-à-dire en y faisant des travaux pour le rendre apte à l’exploitation, que ce soit pour l’agriculture, le logement ou ce qui est de cet ordre.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : la vente de ce qui est inconnu c’est-à-dire si la marchandise ou le prix sont indéterminés.

 

Commentaire : Parmi les conditions de la vente, il faut que les deux contreparties soient déterminées. Il est donc interdit et il n’est pas valable de vendre ce qui est inconnu car ceci fait partie des ventes interdites, comme en disant : (Je te vends l’un de ces deux habits) sans préciser lequel des deux, l’autre repartant avec l’un des deux.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : d’une najaçah [5] telle que le sang,

Commentaire : Il est interdit de vendre toute substance impure selon la Loi (najaçah), comme le sang qui, selon l’accord des savants est considéré najis et interdit à la consommation. Cependant, le sang des poissons est considéré pur selon certains savants. Ce qui est visé par najaçah ici, c’est quelque chose dont la substance est najis en soi. D’autre part, le jugement de ce qui est rendu najis et que l’on ne peut pas rendre pur avec de l’eau est le même que ce qui est najis en soi.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : de tout ce qui enivre,

 

Commentaire : Il est interdit de vendre ce qui enivre, c’est-à-dire ce qui altère la raison en provoquant une euphorie et une joie, même si ce qui enivre provient d’autre chose que du jus de raisin, comme si cela provient du miel mélangé à de l’eau une fois qu’il est arrivé au pétillement après avoir reposé. ^Abdou lLah Ibnou ^Oumar, que Allah les agrée tous les deux, a dit : « Evite toute chose qui a pétillé » [rapporté par AnNaça‘iyy]. Annachich, le pétillement ici, c’est le son des petites bulles provoquées par la fermentation des boissons. Il constitue la limite qui différencie la boisson qui est licite de celle qui est interdite. Ainsi la boisson qui est fabriquée à partir du miel, des dattes, du blé ou de l’orge et ce qui est du même ordre n’est pas interdite avant d’avoir fermenté et émis ce pétillement. Cela ne s’appelle khamr qu’après ce pétillement. Ce qui est visé ici par pétillement, ce n’est pas l’ébullition qui se produit lorsqu’on met un liquide sur le feu mais il s’agit de l’émission de bulles qui se manifeste dans un jus qui est resté dans un récipient couvert. La fermentation provoque un son et le niveau s’élève, puis le niveau redescend et le liquide décante. C’est ce que les buveurs d’alcool prennent plaisir à boire. Cette boisson reste interdite jusqu’à devenir du vinaigre en devenant acide, même si l’acidité est légère, cela devient alors du vinaigre pur et licite.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : et de ce qui est illicite comme le tounbour, un instrument de distraction semblable au luth.

 

Commentaire : Parmi les ventes interdites, il y a la vente des instruments de distraction interdits comme le tounbour qui est un instrument ressemblant au luth ou à la mandoline, et de même la flûte ou encore le koubah, un instrument à percussion rétréci en son milieu.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il est interdit de vendre quelque chose de licite et pur à quelqu’un dont tu as connaissance qu’il veut commettre une désobéissance avec, comme du raisin à celui qui veut en faire de l’alcool ou des armes à celui qui s’en sert pour attaquer les gens,

 

Commentaire : Il est interdit de vendre ce qui est licite et pur à celui dont on a eu connaissance qu’il veut commettre un péché avec, comme de vendre du raisin, du raisin sec ou ce qui est du même ordre à celui dont on sait qu’il va le presser pour obtenir du vin, ainsi que le bois et ce qui est du même ordre à celui dont on sait qu’il va fabriquer des instruments de distractions interdits ou des statues, ou encore de vendre une arme à celui dont on sait qu’il va l’utiliser pour un combat interdit selon la Loi de Allah ou la drogue et ce qui est du même ordre à celui dont on sait qu’il va l’utiliser dans la désobéissance. A ce titre également, il est interdit de vendre les coqs à quelqu’un qui va les utiliser pour le combat et les taureaux à quelqu’un dont on sait qu’il va les utiliser en tauromachie.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : ainsi que vendre des substances enivrantes.

 

Commentaire : Entre dans le cadre de cette règle, entre autres, l’alcool à brûler, même s’il n’est pas destiné à être bu. Si quelqu’un en a besoin, qu’il l’obtienne autrement que par la vente et l’achat. Comme en disant par exemple : « Vends-moi cette bouteille pour tant, sans compter l’alcool qu’elle contient que j’utiliserai gratuitement ». En effet l’alcool à brûler est enivrant, il constitue le principe même du vin. Il n’est pas permis de l’acheter car son jugement est le même que pour les autres substances enivrantes. Le hadith qui a été rapporté pour l’interdiction de la vente de l’alcool est celui qu’ont rapporté AlBoukhariyy et Mouslim, de la parole de Jabir Ibnou ^Abdi lLah Al‘Ansariyy, que Allah l’agrée, qui a dit : Le Messager de Allah r a dit :

(( إنّ الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة ولـحم الخنزير والأصنام ))

(‘inna lLaha wa raçoulahou harrama bay^a lkhamri wa l-maytati wa lahma lkhinziri wa l‘asnam)

ce qui signifie : « Allah et Son Messager ont interdit la vente de l’alcool, de l’animal mort sans que cela soit de manière légale, la viande de porc et les statues ». On lui a dit alors : « Ô Messager de Allah, quel est le jugement de la graisse de cadavres d’animaux avec laquelle on badigeonne les navires, on graisse les peaux et dont les gens se servent pour s’éclairer ? » Il a dit : (( لا هو حرام )) (la houwa haram) ce qui signifie : « Non, c’est interdit ». Ce hadith constitue donc une preuve de l’interdiction de vendre l’alcool à brûler qui est une substance enivrante, à quelqu’un qui le recherche pour s’enivrer ou pour l’utiliser autrement, comme combustible ou comme traitement externe du corps.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : et vendre quelque chose ayant un défaut sans le montrer.

 

Commentaire : Il est interdit de vendre quelque chose ayant un défaut en le dissimulant c’est-à-dire en ne le montrant pas. Mouslim a rapporté que le Messager r était passé auprès d’un homme qui vendait du blé. Ayant introduit sa main dedans, il avait senti l’humidité. Il lui a dit :

(( يا صاحب الطعام ما هاذا ))

(ya sahiba tta^ami ma hadha)

ce qui signifie : « Propriétaire de ce blé, qu’est ce que cela ? » L’homme lui répondit : « Il a été touché par la pluie ». Alors le Messager lui a dit :

(( هلا جعلته ظاهراً حتّى يراه الناس ، من غشّنا فليس منّا ))

(halla ja^altahou dhahiran hatta yarahou nnaçou, man ghachchana falayça minna)

ce qui signifie : « Fais en sorte que ce soit apparent pour que les gens le voient, celui qui fraude n’est pas des nôtres : il n’a pas atteint un degré de foi complète ».

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Information utile : Il n’est pas valable de partager l’héritage d’un défunt ni d’en vendre quelque chose tant que ses dettes n’ont pas été soldées, ses legs exécutés et les frais d’un pèlerinage et d’une ^oumrah mis de côté si ces deux obligations lui incombaient, sauf si on en vend quelque chose pour régler ces choseslà. L’héritage est comme mis en gage pour ce faire tout comme il n’est pas valable de vendre un esclave délinquant, même s’il n’a pris qu’un sixième de dirham (daniq)

 

Commentaire : Il n’est pas valable de partager un héritage laissé par un défunt avant que ne soient réglés tous les droits qui pèsent sur ce défunt : les dettes qu’il avait, que ce soient des dettes à l’égard des gens ou à l’égard de Allah comme la zakat qui est obligatoire sur un bien, avant que ne soient exécutés ses legs, c’est-à-dire ce qu’il a recommandé de donner après sa mort et que le prix d’un pèlerinage et d’une ^oumrah qui sont à sa charge ne soit mis de côté comme lorsque quelqu’un est mort alors qu’il devait encore les accomplir. Il n’est donc pas permis aux héritiers de disposer d’une part de l’héritage avant d’avoir mis tout cela de côté, sauf s’il s’agit d’en vendre une partie pour accomplir l’une de ces choses-là.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Sa vente n’est pas permise avant qu’il se soit acquitté de ce qui lui incombe ou avant que la partie ayant subi le préjudice en ait autorisé la vente.

 

Commentaire : Il n’est pas permis au maître de l’esclave lorsqu’il doit répondre d’un délit de le vendre tant qu’il n’a pas réparé ce qui est à sa charge. En effet, celui qui a subi le préjudice a un droit sur cet esclave. Cet esclave est donc pour ainsi dire mis en gage, ce qui empêche la validité de sa vente par son maître. Sauf si celui qui a subi le préjudice autorise le maître de l’esclave à le vendre, dans ce cas-là, la vente est donc valable. Quant à l’esclave qui fait l’objet de l’application du talion comme s’il a tué délibérément et que l’ayant droit n’a pas pardonné en contrepartie d’un bien, ou encore si l’esclave est chargé d’un droit comme s’il a acheté quelque chose à sa charge ou a emprunté un bien sans l’autorisation de son maître, il est permis à son maître de disposer de lui pour le vendre ou autre. En effet, la vente concerne la personne elle-même et le créancier de la dette n’a pas de droit sur elle.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il est interdit de démotiver l’acheteur ou le vendeur après l’accord sur le prix, dans le but de vendre au premier ou d’acheter au second ;

 

Commentaire : Il est interdit au musulman responsable de démotiver l’acheteur qui veut acheter à quelqu’un d’autre, comme par exemple en lui présentant une marchandise moins chère que celle qu’il voulait acheter, en vendant en sa présence quelque chose de semblable à la marchandise qu’il voulait à un prix moins élevé ou en lui proposant de la lui acheter. Tout comme il est interdit de démotiver le vendeur comme en le poussant à reprendre sa marchandise pour la lui acheter à un prix plus élevé ou encore d’aller voir celui qui l’a achetée et de lui demander de la lui vendre avec un bénéfice en présence du vendeur. Il y a interdiction lorsque cela a lieu après qu’ils se sont mis d’accord sur le prix comme lorsque l’acheteur et le vendeur ont tous deux déclaré leur accord sur le prix même si le prix est de loin inférieur à la valeur courante.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : si cela a lieu après l’acte de vente dans la période du choix, ce sera encore plus grave ;

 

Commentaire : Si la démotivation qui a été citée a lieu après l’exécution du contrat et avant que le contrat soit définitif, durant la période de choix c’est-à-dire la période de choix de l’assemblée [6] ou la période de choix accordée dans les conditions de vente [7], cette démotivation est plus grave que si elle avait eu lieu avant le contrat et après l’accord, car la nuisance ici est plus importante.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : d’acheter les produits alimentaires de base en période de hausse des prix et de pénurie afin de les stocker pour les revendre à un prix plus élevé encore ;

 

Commentaire : Il est interdit d’acheter les produits alimentaires de base même s’il s’agit de dattes ou de raisins secs ou toute chose de cet ordre en période de hausse des prix et de pénurie pour les stocker et les revendre à un prix plus élevé lorsque la demande des gens de sa région ou d’ailleurs est devenue encore plus importante. Cela s’appelle la spéculation. Fait exception à cela la spéculation sur une autre nourriture que les nourritures de base et également les nourritures de base qu’on n’a pas achetées comme par exemple la récolte issue de son propre champ ou s’il s’agit de quelque chose qu’on avait achetée en période normale, ou encore s’il s’agit de quelque chose qu’on a achetée en période de hausse de prix mais pour soi-même ou sa propre famille ou bien pour la revente mais pas à un prix supérieur. AsSoubkiyy a rapporté du Qadi Houçayn qu’il est interdit de spéculer en période de pénurie sur les denrées dont les gens ont besoin par nécessité alors qu’on n’en a pas besoin soi-même.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : de surenchérir pour une marchandise afin de tromper les autres ;

 

Commentaire : C’est ce qui est appelé annajach, la surenchère. Son interdiction a été confirmée dans le Sahih. C’est ce qui a été confirmé de sa parole r : (( ولا تناجشوا )) (wa la tanajachou) qui signifie : « Ne surenchérissez pas sur une marchandise afin de tromper les autres » [rapporté par l’accord]. Même si la surenchère se fait sur le bien d’un propriétaire qui ne peut pas en disposer dans le but de l’écouler pour lui, cette surenchère est interdite. Semblable à la surenchère, il y a vanter une marchandise pour inciter les autres à l’acheter avec des paroles mensongères.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : de séparer la femme esclave de son enfant avant qu’il ait atteint l’âge de distinction ;

 

Commentaire : Il est interdit de séparer par la vente la femme esclave de son enfant avant qu’il ait atteint l’âge de distinction, même si la mère l’accepte. Il en est de même si son enfant est fou et pubère mais avant qu’il ait recouvré la raison.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : de frauder ou de trahir en mesurant le volume, le poids et la longueur ou en comptant, ou bien de mentir ;

 

Commentaire : Parmi les ventes interdites, il y a frauder dans la vente ou trahir aussi bien dans la mesure du volume, du poids, de la longueur ou du nombre ou encore mentir en parlant d’une de ces choses-là. Allah ta^ala dit :

] وَيْلٌ لِلمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَلُوا عَلى النَاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزْنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلاَ يَظُنُّ أُولـئِكَ أَنَّهُم مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العَالَمِينَ

(wayloun li lmoutaffifina lladhina ‘idha ktalou ^ala nnaçi yastawfoun wa ‘idha kalouhoum ‘aw wazanouhoum youkhsiroun ‘ala yadhounnou ‘oula’ika ‘annahoum mab^outhouna liyawmin ^adhim yawma yaqoumou nnaçou li rabbi l^alamin)

[sourat AlMoutaffifin / 1-7] ce qui signifie : « Al-Wayl pour les moutaffif, ceux qui prennent tout leur droit lorsqu’ils achètent aux gens et qui diminuent lorsqu’ils mesurent ou pèsent pour les autres. Ces gens là ne saventils pas qu’ils seront ressuscités pour un jour éminent, un jour où les gens viendront au jugement du Seigneur des mondes ».

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : de vendre du coton ou une autre marchandise en accordant parallèlement un prêt à l’acheteur et en augmentant ensuite le prix de ces marchandises à cause du prêt consenti ;

d’accorder un prêt à un tisserand ou à quelqu’un d’autre dont on loue les services, en le faisant travailler pour une paie inférieure au salaire courant à cause de ce prêt, c’est-à-dire si on pose cela comme condition. Ils appellent cela arrabtah ;

d’accorder un prêt aux agriculteurs jusqu’à leur récolte à condition quils vendent au créancier leur production à un prix inférieur. Ils appellent cela almaqdiyy .

 

Commentaire : Ces choses citées précédemment sont interdites dans le cas où un accord a été passé au préalable. Ceci compte parmi les cas de gain usuraire suite au prêt. Par contre, s’il a prêté dans ces situations-là sans qu’il y ait eu d’accord et qu’il a passé le deuxième contrat par la suite, cela n’est pas interdit.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il en est de même pour plusieurs autres transactions des gens de notre époque, et qui sont pour la plupart dentre elles en contradiction avec les règles de la Loi de l’Islam.

 

Commentaire : Tout ce qui va dans le même sens que ce qui a été cité est interdit car cela n’est pas exempt de choses qui comportent une interdiction selon la Loi.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Celui qui cherche l’agrément de Allah soubhanah ainsi que la sauvegarde dans l’au-delà et dans la vie d’ici-bas, qu’il apprenne ce qui est licite et ce qui est illicite auprès d’un savant scrupuleusement pieux, qui le conseille et qui veille à sa bonne pratique religieuse. La recherche du licite est en effet une obligation qui incombe à tout musulman.

 

Commentaire : Il est un devoir d’apprendre la science de la religion par laquelle on reconnaît le licite et l’illicite, en en faisant l’apprentissage par transmission orale de la part des gens de la connaissance et dignes de confiance. Il n’est donc pas permis de demander un avis de jurisprudence à quelqu’un qui n’a pas la science suffisante de la religion, ni même de demander un avis à un savant grand pécheur. L’Imam moujtahid qui fait partie des successeurs des compagnons, l’honorable Mouhammad Ibnou Sirin, que Allah l’agrée, a dit :

(( إنّ هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ))

(‘inna hadha l^ilma din fandhourou ^amman ta’khoudhouna dinakoum)

ce qui signifie : « Cette science concerne la science de la religion, faites donc particulièrement attention de qui vous recevez cette science » [rapporté par Mouslim dans l’introduction de son Sahih].

Dans l’ensemble des transactions qui ne sont pas valables, il y a les différentes sortes d’assurances que les gens pratiquent à notre époque, comme l’assurance sur les voitures ou sur les marchandises importées ou ce qu’ils appellent encore « l’assurance vie ». Il est un devoir pour celui qui s’est retrouvé impliqué dans un tel contrat d’en sortir avec le repentir. Il est toutefois permis à celui qui ne peut acheter une voiture qu’en prenant une assurance de s’engager dans cette transaction. Toutefois, lorsqu’il y aura un remboursement pour payer des frais consécutifs à un sinistre, il ne récupérera de son assureur que le montant de la somme qu’il lui a déjà donnée.

La signification de sa parole :

(( إنّ طلب الحلال فريضة على كل مسلم ))

(‘inna talaba lhalali faridatou ^ala koulli mouslim)

qui signifie : « la recherche du licite est une obligation qui incombe à tout musulman », c’est qu’il n’est pas permis d’acquérir une subsistance à partir d’une voie interdite. Celui qui veut obtenir un bien pour lui-même ou pour suffire aux besoins de ceux qui sont à sa charge doit agir conformément à la voie licite selon la Loi. Par ailleurs, ce hadith ne veut pas dire qu’il est interdit à quiconque de rester sans travailler. AtTirmidhiyy a rapporté avec une chaîne de transmission sûre qu’un homme est venu se plaindre auprès du Messager de Allah r au sujet de son frère parce qu’il ne voulait pas travailler avec lui. Il lui a dit : (( لعلّك تُزرَقُ به )) (la^allaka tourzaqou bihi) ce qui signifie : « Il se peut que Allah t’accorde ta subsistance par sa cause ». Le point d’argumentation de ce hadith, c’est que le Messager n’a pas reproché à ce homme de ne pas travailler avec son frère. Quant au hadith : (( طلب الحلال فريضة بعد الفريضة )) (talaba lhalali faridatoun ba^da lfaridah) qui signifie : « Rechercher le licite est une obligation après l’obligation », il est rapporté par AlBayhaqiyy et d’autres avec une chaîne de transmission faible.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il est du devoir de celui qui en a les moyens de prendre en charge ses ascendants dans le besoin – c’est-à-dire ses parents et grand parents pauvres même s’ils sont capables de gagner leur vie 

 

Commentaire : Il est un devoir pour celui qui en est capable de prendre en charge ses ascendants, c’est-à-dire le père et le grand-père et au-delà, de même que la mère, la grand-mère et au-delà s’ils sont dans le besoin, en agissant avec eux avec bienfaisance sans pour autant fixer un montant particulier. Si ses propres biens ne suffisent pas, il lui est un devoir de travailler pour quérir la subsistance et leur assurer cette charge. Il n’y a pas de différence entre le fait que ses ascendants soient capables de gagner leur vie ou qu’ils en soient incapables.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : et ses descendants – c’est-à-dire ses enfants et ses petits-enfants s’ils sont pauvres et ne sont pas capables de gagner leur vie en raison de leur jeune âge ou d’une infirmité, à savoir une maladie qui les empêche de gagner leur vie.

 

Commentaire : Il est un devoir de subvenir à la charge des descendants, qu’ils soient garçons ou filles, s’ils n’ont pas leur suffisance et ne sont pas capables de gagner leur vie à cause de leur jeune âge ou d’une infirmité. Par contre, s’ils sont capables de gagner leur vie d’une manière licite et qui est digne d’eux, ils seront chargés de gagner leur vie.

La charge obligatoire qui incombe à l’égard des ascendants et des descendants consiste à assurer un habillement, un logement digne d’eux, une nourriture de base et ce qui accompagne cette nourriture de base digne d’eux. Il n’est pas un devoir de leur assurer jusqu’à l’excès dans la satiété mais ce qui est un devoir, c’est d’arriver au point qu’ils ne sont plus affamés. D’autre part, parmi les devoirs du fils envers son père, c’est de le marier s’il en a la nécessité.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il est du devoir du mari de prendre en charge son épouse.

 

Commentaire : Il est du devoir du mari de prendre en charge son épouse qui lui permet de jouir d’elle, même s’il s’agit d’une esclave, d’une mécréante ou d’une femme malade. Cette charge dans l’école est de deux moudd de la nourriture de base par jour pour quelqu’un qui est aisé et libre, de un moudd pour celui qui est dans la gêne et de un moudd et demi pour celui qui a des revenus moyens. C’est à l’époux aussi de moudre cette nourriture de base, de la pétrir et d’en fabriquer du pain ainsi que de lui assurer de quoi accompagner ce pain parmi les ingrédients les plus courants dans le pays, et cela varie selon la saison. C’est le juge qui évalue ce qui accompagne ce pain selon sa propre déduction en différenciant celui qui est aisé des autres. Il est aussi du devoir du mari d’assurer à son épouse un habillement qui lui suffit et un nécessaire d’entretien.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : et de s’acquitter de sa dot. Il lui doit une compensation de divorce[8] au cas où il divorcerait d’elle. La compensation de divorce est un bien que l’on donne à la femme divorcée sans raison à mettre à son compte.

 

Commentaire : Il est du devoir de l’époux de s’acquitter de la dot de son épouse. Si c’est une dot à donner immédiatement, il doit la donner lorsqu’elle la demande. Si c’est une dot fixée à échéance, il la lui doit à l’échéance et pas avant.

L’époux doit à l’épouse une mout^ah, une compensation de séparation. Il s’agit d’un bien qu’il donne à l’épouse divorcée. Il n’y a pas de valeur particulière pour cette compensation de séparation. Seulement, il est recommandé que ce soit d’une valeur équivalente à trente dirhams et qu’elle n’atteigne pas la moitié de la valeur de la dot de la femme de même rang. Il est suffisant de donner ce sur quoi ils sont tombés d’accord, même si c’est la plus petite partie suffisante qu’on puisse considérer comme un bien. S’ils ne trouvent pas d’accord, c’est le juge (Qadi) qui évalue la compensation en prenant en considération leur situation respective.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Celui qui possède des esclaves et des animaux, il lui incombe de les prendre en charge, de ne pas les charger d’un travail dépassant leur capacité et de ne pas les frapper sans droit.

 

Commentaire : L’Imam Malik a rapporté dans AlMouwatta’ que le Messager de Allah r a dit : (( للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف )) (lilmamlouk ta^amouhou wa kiswatouhou bilma^rouf) ce qui signifie : « L’esclave a droit à sa nourriture et à un habillement avec bienfaisance » c’est-à-dire sans exagération ni restriction. [9]

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il est du devoir de l’épouse d’obéir à son mari concernant la jouissance de son corps sauf pour ce qui n’est pas licite, de ne pas faire de jeûne surérogatoire et de ne pas sortir du domicile de son mari sans sa permission.

 

Commentaire : Il est un devoir pour l’épouse d’obéir à son époux en tout ce sur quoi il a un droit sur elle, que ce soit de jouir d’elle ou ce qui s’y rapporte sauf si cela comporte un interdit de la Loi concernant la jouissance. Il ne lui est donc pas un devoir à elle de lui obéir en ce qui comporte une jouissance interdite, comme lorsqu’elle a les menstrues ou les lochies et qu’il veut avoir un rapport avec elle. De même si elle ne peut pas supporter le rapport à cause d’une maladie, elle n’est pas obligée d’obéir. Il est un devoir pour elle de s’embellir s’il le lui demande et il est aussi un devoir qu’elle ne fasse pas de jeûne surérogatoire lorsqu’il n’est pas absent sauf avec sa permission. Par contre pour le jeûne obligatoire comme celui de Ramadan, elle le fait qu’il accepte ou non car Allah mérite plus d’être obéi. En effet, le Messager de Allah r a dit : (( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق )) (la ta^ata limakhlouqin fi ma^siyati lKhaliq) ce qui signifie : « Pas d’obéissance à une créature en désobéissance au Créateur » [rapporté par AtTirmidhiyy].

Il est un devoir de la femme de ne laisser entrer personne dans la maison de son mari sans sa permission. Il ne lui pas permis de sortir du domicile de son mari sans nécessité, si ce n’est avec sa permission. Par contre si la sortie est motivée par une nécessité, elle est permise comme par exemple si elle doit demander un avis de jurisprudence à des gens de la science sur un sujet dont elle ne peut se passer alors que son mari ne lui suffit pas pour cela. Elle peut alors sortir sans sa permission. Ceci englobe aussi bien la connaissance de ce qui fait partie du fondement de la croyance et des lois comme le sujet de la purification ou des menstrues qui ont beaucoup de détails. Parmi les nécessités qui lui permettent de sortir sans l’autorisation de son mari, c’est la crainte de rester dans la maison au cas où des pervers rentreraient injustement dans cette maison ou si la maison se détruisait. Il est un devoir également pour elle de délaisser tout ce qui empêche son mari de jouir d’elle comme les mauvaises odeurs.

 

[1] arriba.

[2] Naqd.

[3] un surplus de l’espèce même de ce qui a été prêté ou non.

[4] Mawat.

[5] substance impure selon la Loi.

[6] avant qu’ils ne se séparent.

[7] qui peut être accordée au vendeur ou à l’acheteur ou bien aux deux ; elle peut durer un, deux ou trois jours selon l’accord qui a été fait. Si elle est donnée au vendeur seul, il peut annuler la vente ou l’entériner.

[8] mout^ah.

[9] C’est un devoir de subvenir aux besoins de son esclave qui lui appartient tout comme aux animaux. Il ne le charge pas de plus que ce qu’il peut supporter tout comme il ne charge pas les animaux de plus que ce qu’ils peuvent supporter. D’autre part, il ne frappe pas son esclave sans droit.