vendredi avril 19, 2024

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, dit : Il est un devoir d’accomplir le pèlerinage [1] et la ^oumrah une fois dans la vie.

Commentaire : Le pèlerinage, c’est se rendre à la Ka^bah afin d’accomplir les actes habituels du pèlerinage. La ^oumrah consiste à se rendre à la Ka^bah pour accomplir les actes connus.

Le pèlerinage est une obligation selon l’unanimité pour celui qui en est capable. Celui qui renie son caractère obligatoire devient mécréant. Toutefois, le simple fait d’abandonner le pèlerinage en ayant la capacité de l’accomplir et en ayant la croyance que c’est un devoir et une obligation de l’accomplir n’est pas de la mécréance.

Pour ce qui est de la ^oumrah, il y a eu divergence à son sujet : certains Imams ont dit qu’elle est obligatoire comme le pèlerinage alors que d’autres ont dit qu’elle est recommandée sans être obligatoire.

Allah a accordé au pèlerinage (al-hajj) un avantage qu’Il n’a accordé ni à la prière ni au jeûne ni à la zakat, à savoir d’expier les grands péchés et les petits péchés, conformément à sa parole r :

((  من حجّ فلم يرفُث ولم يفْسُق خرجَ من ذُنُوبِهِ كيومَ ولدتْهُ أُمُّه))

(man hajja falam yarfouth wa lam yafsouq kharaja min dhounoubihi kayawma waladat-hou ‘oummouhou)

[rapportée par AlBoukhariyy] ce qui signifie : « Celui qui accomplit un pèlerinage sans y avoir de rapport sexuel et sans y commettre de grands péchés sortira de son pèlerinage déchargé de ses péchés comme au jour où sa mère l’a mis au monde », à la différence des cinq prières, de la zakat et du jeûne qui, eux, n’expient pas les grands péchés. Malgré cela, les cinq prières ont dans la religion un mérite supérieur au mérite du pèlerinage. Si quelqu’un pose la question : « Comment se peut-il qu’il en soit ainsi ? ». La réponse est que le fait de présenter un avantage n’implique pas d’être supérieur en mérite. C’est-à-dire que même si le pèlerinage expie les grands et les petits péchés contrairement aux cinq prières, au jeûne et à la zakat, ceci n’est pas une preuve que le pèlerinage est meilleur que les cinq prières. De plus, la condition pour que le pèlerinage expie les grands et les petits péchés et fasse que le pèlerin redevienne comme au jour où sa mère l’a mis au monde, c’est que son intention soit sincère par recherche de l’agrément de Allah ta^ala, que l’argent qu’il prend avec lui pour son pèlerinage soit licite et qu’il se protège des grands péchés et du rapport sexuel. Par contre, le pèlerinage ne fera pas redevenir quelqu’un qui ne réunit pas ces conditions comme au jour où sa mère l’a mis au monde.

Mais si le pèlerin ne se protège pas des petits péchés, cela ne l’empêche pas de bénéficier de cette grâce, à savoir de sortir de ses péchés et de redevenir comme au jour où sa mère l’a mis au monde. Ainsi, on ne dit pas à quelqu’un qui a commis des petits péchés en étant au pèlerinage, comme par exemple un mensonge ne comportant pas de préjudice pour un musulman ou un regard avec désir, on ne lui dit pas : « ton pèlerinage est annulé ». En effet, le Messager de Allah r a rencontré au matin du jour de la fête du sacrifice à Mina, une jeune femme belle qui l’interrogeait sur une question concernant le pèlerinage. Le cousin du Prophète, le fils de son oncle paternel, s’était mis à regarder cette jeune femme et sa beauté lui avait plu. Elle, à son tour, se mit à regarder le cousin du Prophète et sa beauté lui plut aussi. Le Messager de Allah r avait détourné le visage de son cousin qui était monté derrière lui sur le chameau. Il ne lui a pas dit : « Tu as perdu les récompenses de ton pèlerinage car tu as porté un regard interdit ». Ce hadith a été rapporté par AlBoukhariyy et AtTirmidhiyy.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : pour tout musulman, libre, responsable, qui a les moyens d’aller à La Mecque et de retourner dans son pays, en plus de ses dettes, de son logement et de son habillement qui sont dignes de lui et des dépenses obligatoires pour ceux qui sont à sa charge pour le temps de son aller et de son retour.

 Commentaire : Le pèlerinage a des conditions pour qu’il soit obligatoire et il a des conditions pour qu’il soit valide. Les conditions pour qu’il soit obligatoire sont : l’Islam, la puberté, la raison, la capacité et la liberté.

Concernant ses conditions de validité, il s’agit de l’Islam. Le pèlerinage est donc valable de la part du musulman, pubère et qui en a la capacité ou encore pour celui qui n’en a pas la capacité. Le pèlerinage est également valable de la part de l’enfant. Ainsi, il est valable que l’enfant qui a atteint la distinction accomplisse les actes lui-même tout comme celui qui est pubère. Pour l’enfant qui n’a pas atteint la distinction, ce sera par l’intermédiaire de son tuteur.

La condition pour qu’il soit valide d’accomplir effectivement les actes par soi-même, c’est d’avoir atteint la distinction et d’avoir l’autorisation du tuteur.

Il y est une condition en cas de pèlerinage suite à un vœu que la personne soit responsable.

Enfin, pour que le pèlerinage soit accompli à titre de l’obligation de l’Islam, de sorte qu’il ne soit pas obligatoire de le refaire une autre fois dans la vie, la condition, avec la responsabilité, c’est d’être libre complètement.

On apprend à partir de là que le pèlerinage et la ^oumrah ne sont obligatoires que pour le musulman totalement libre, responsable et qui en a la capacité. Il n’est pas requis du mécréant d’origine d’accomplir le pèlerinage et la ^oumrah mais il sera interrogé au jour du jugement, d’une interrogation de châtiment. L’apostat quant à lui sera interrogé de l’interrogation d’obligation. S’il a eu la capacité de faire un pèlerinage durant son apostasie et qu’il est entré en Islam en s’étant retrouvé pauvre avant son retour à l’Islam, le pèlerinage reste à sa charge. Mais s’il meurt en étant apostat et en ayant eu la capacité, ses héritiers n’accomplissent pas le pèlerinage pour lui.

D’autre part, le pèlerinage et la ^oumrah ne sont pas obligatoires pour l’esclave, de même qu’ils ne sont pas obligatoires pour quelqu’un qui n’est pas responsable ou qui n’en a pas la capacité. Mais si dans ce dernier cas, on emprunte de l’argent ou autre pour faire le pèlerinage, c’est suffisant. On dit qu’on a accompli le pèlerinage.

La parole de l’auteur au sujet de la capacité : «en plus de ses dettes, de son logement et de son habillement qui sont dignes de lui et des dépenses obligatoires pour ceux qui sont à sa charge pour le temps de son aller et de son retour» signifie donc que la capacité fait partie des conditions d’obligation du pèlerinage. Or la capacité est de deux sortes : il y a une capacité matérielle et il y a une capacité de fait.

Concernant la capacité matérielle, elle est réalisée lorsque quelqu’un a trouvé les moyens de se rendre à La Mecque et de revenir à sa patrie, à savoir les provisions et ce qui s’ensuit, en plus de ses dettes, de son logement et de son habillement qui sont dignes de lui ainsi que pour ceux qui sont à sa charge durant son aller et son retour, ainsi que la garantie de la sécurité pour sa personne et pour ses biens.

Quant à la capacité de fait, c’est entre autre que la femme trouve un mahram qui accomplisse le pèlerinage avec elle ou des femmes dignes de confiance pubères ou proches de la puberté. D’autres ont dit qu’il suffit qu’elle trouve une seule femme digne de confiance pour réaliser la capacité de fait. Si son mahram ne fait le voyage avec elle pour le pèlerinage qu’en contrepartie d’un salaire, il est une condition qu’elle dispose de cette rémunération, c’est-à-dire qu’elle soit capable de l’assurer ; il n’est donc un devoir d’accomplir le pèlerinage pour la femme qu’avec cette condition. Si elle ne vérifie pas cette condition, il lui est permis de partir seule pour accomplir le pèlerinage obligatoire. Toutefois, pour accomplir autre chose qu’un pèlerinage obligatoire, à savoir un pèlerinage surérogatoire, il ne lui est pas permis d’accomplir le voyage seule ni même avec des femmes dignes de confiance. Ce jugement concerne également le voyage pour aller visiter les saints et la tombe du Messager r. Il ne lui est donc pas permis de voyager pour autre chose que le pèlerinage obligatoire, que ce soit pour un pèlerinage ou autre, sauf avec un mahram et ce, pour preuve la parole du Prophète r :

)) ” لا تسافرُ المرأةُ مسيرةَ ثلاثةِ أيّامٍ “ وفي رواية ” مسيرة يوم وليلة “ وفي رواية ” بريدا “ ” إلاّ ومعها محرم “ ((

(la touçafirou lmar’atou masirata thalathati ‘ayyamin) et dans une version (masirata yawmin wa laylatin) et dans une version (baridan) (‘il-la wa ma^aha mahramoun)

qui signifie : « La femme ne voyage pas d’une distance de trois jours de marche » et dans une autre version « d’une distance d’un jour et une nuit de marche » et dans une autre version « d’une distance d’une demijournée de marche sans avoir un mahram ». Toutes ces versions ont une chaîne de transmission sûre. Rapportées respectivement par Al-Boukhariyy et Mouslim, l’autre version est rapportée par Abou Dawoud.

Ainsi, s’il n’est pas permis à la femme de voyager sans mahram ni époux pour le pèlerinage surérogatoire, la visite de la tombe du Messager ou ce qui est de cet ordre, à plus forte raison il ne lui est pas permis de voyager pour se promener sauf si son voyage est fait par nécessité comme si elle craint pour sa personne dans son pays, si elle n’a pas trouvé sa subsistance ou si elle n’a trouvé personne qui lui enseigne sa religion, c’est-à-dire la science obligatoire de la religion.

Cette capacité s’appelle la capacité par soi-même. Mais il y a une capacité par autrui, comme dans le cas par exemple de celui qui est malade de sorte qu’il ne peut pas accomplir le pèlerinage, ni en marchant ni sur une monture. Il lui est un devoir dans ce cas de se faire remplacer pour le pèlerinage par quelqu’un qui soit rémunéré. Il est obligatoire que ce remplaçant ait déjà accompli son propre pèlerinage.

On comprend de la parole de l’auteur : « en plus de ses dettes, de son logement, et de son habillement qui sont dignes de lui et des dépenses obligatoires pour ceux qui sont à sa charge, pour le temps de son aller et de son retour » que le pèlerinage n’est obligatoire que si l’on dispose des provisions pour le pèlerinage en plus de tout cela :

1- en plus de ses dettes, même si ses dettes ne sont pas arrivées à échéance ou si cette dette est un droit de Allah ta^ala et non un droit des esclaves, comme une expiation ou une zakat. Par conséquent, quelqu’un ayant à sa charge une dette à l’égard de quelqu’un d’autre ou une zakat qu’il n’a pas versée, si en faisant le pèlerinage il ne peut pas rembourser cette dette ou verser la zakat, dans ce cas-là, il n’a pas la capacité de le faire.

2- en plus de son logement et de son habillement. Ce qui est visé, par sa parole : (en plus de son logement et de son habillement), ce n’est pas qu’il ait une maison qui soit sa propriété et dans laquelle il habite. Mais il suffit que ce soit un lieu qui lui appartient ou qu’il loue et qu’il soit capable d’en payer le loyer. Ce logement et cet habillement doivent être dignes de lui. S’ils sont d’un niveau supérieur à ce qui est digne de lui, cela n’empêche pas l’obligation ni la capacité d’accomplir le pèlerinage. Mais s’ils sont d’un niveau inférieur à ce qui est digne de lui, cela empêche la capacité.

3- en plus de la charge de ceux qui sont à sa charge, comme son épouse et les proches à la charge desquels il doit subvenir comme son père et sa mère qui sont pauvres.

4- et en plus des moyens pour assurer la chasteté de son père. Ainsi, s’il a un père qui a besoin de se marier et que le fils n’a pas ce qui lui suffit à la fois pour le pèlerinage et pour le mariage de son père, ce fils n’a donc pas la capacité. Allah ta^ala a accordé au père une grande importance. En effet, si le père a besoin de se marier, c’est une obligation pour le fils de l’aider à se marier. S’il ne l’aide pas, il sera de ce fait un grand pécheur, ceci vaut dans le cas où le père ne dispose pas de biens suffisants lui permettant de se marier par ses propres moyens.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Les piliers du pèlerinage sont au nombre de six :

Le premier :      L’intention de l’entrée en rituel [2] qui consiste à dire dans son cœur : “J’entame les actes du pèlerinage ou de la ^oumrah“.

 Commentaire : Les piliers sont les actes sans lesquels le pèlerinage n’est pas valable et qui ne sont pas compensés par un épanchement de sang. Ces piliers sont au nombre de six. Le premier pilier est al‘ihram. Al‘ihram signifie de faire l’intention d’entrer en rituel, le rituel étant les actes du pèlerinage ou les actes de la ^oumrah. Il n’est donc pas un devoir de préciser dans l’intention le caractère obligatoire dans le cas où le pèlerinage est obligatoire. Mais ce qui constitue un devoir, c’est de dire dans son cœur : J’entame les actes du rituel.

Avertissement : Avoir pour objectif d’accomplir le rituel avant de faire l’intention d’entrer en rituel ne s’appelle pas entrer en rituel. L’entrée en rituel, c’est ce qui vient d’être expliqué. Certains ignorants ne le savent pas. Ils croient que le pèlerinage consiste simplement à aller voir La Mecque et à se trouver aux différentes stations. Si on demande à l’un d’entre eux : Qu’as-tu fait comme intention ? Il répond : J’ai eu l’intention d’aller à La Mecque ou ce qui est de cet ordre.

Si quelqu’un a fait l’intention d’entrer en rituel sans préciser au début s’il s’agit d’un pèlerinage, d’une ^oumrah ou des deux en même temps (qiran), on dit qu’il est entré en rituel dans l’absolu mais qu’après cela, il a le choix. S’il veut, il fait que ce rituel soit un pèlerinage seul ou bien une ^oumrah seule, ou s’il veut, il fait que ce rituel soit un regroupement des deux, un pèlerinage et une ^oumrah. Il ne lui est donc pas valable d’entamer les actes avant de préciser de quel rituel il s’agit. Seulement, s’il a précisé de quel rituel il s’agit après avoir accompli les tours autour de la Ka^bah, ces tours qu’il accomplit avant cette précision seront des tours d’arrivée et les trajets qu’il accomplirait après ces tours ne seraient pas valables. Ceci vaut dans le cas où tout cela a eu lieu durant les mois du pèlerinage, c’est-à-dire après le mois de Chawwal.

En revanche, s’il fait l’intention que ce rituel soit un pèlerinage avant que les mois du pèlerinage commencent, son acte se transforme en ^oumrah parce qu’il aura fait l’intention de faire le pèlerinage avant le temps du pèlerinage. L’intention du pèlerinage n’est valable qu’après le début des mois du pèlerinage. Les mois du pèlerinage sont Chawwal, Dhou lQa^dah et Dhou lHijjah. Une partie de ces mois de pèlerinage fait aussi partie des quatre mois houroum qui sont : Dhou lQa^dah, Dhou lHijjah, Mouharram et Rajab.

Il est recommandé pour les hommes d’élever la voix pour la talbiyah. Quant aux femmes, elles n’élèvent pas la voix pour la talbiyah, ni la première fois, ni les fois suivantes.

La manière complète de dire la talbiyah est :

« labbayka l-Lahoumma labbayk – labbayka la charika laka labbayk – ‘inna l-hamda wa n-ni^mata laka wa l-moulk – la charika lak »

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Le deuxième : La station à ^Arafah entre le début du temps de adhdhouhr du jour de ^Arafah [3] et l’aube de la nuit de al^i[4].

 Commentaire : Le deuxième pilier du pèlerinage, c’est la station à ^Arafah. Il suffit de se tenir à un endroit quelconque sur la terre de ^Arafah, même si c’est sur le dos d’une monture ou sur un arbre, et ce, entre le moment où le soleil quitte le zénith du neuvième jour et la levée de l’aube du dixième jour, même en étant de passage sans s’y arrêter et même si on était endormi.

De plus, il est préférable pour les hommes de se tenir là où s’est tenu le Messager de Allah r auprès des grands rochers en contrebas du flanc du Mont de la miséricorde (Jabalou r-Rahmah), tandis que le mieux pour les femmes est de se tenir en bordure de cette station pour ne pas entraîner de bousculade là où se tiennent les hommes.

Il est recommandé de passer une partie du jour et une partie de la nuit à ^Arafah. Il est déconseillé de ne pas le faire. Ensuite, le pèlerin quitte ^Arafah pour se rendre à Mouzdalifah.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Le troisième : Les tours rituels [5] autour de la Ka^bah.

 Commentaire : Le troisième pilier est constitué par les tours rituels (attawaf) autour de la Ka^bah. Ils ne sont valables qu’après la moitié de la nuit du sacrifice. [6]

La signification des tours rituels (attawaf), c’est que le pèlerin tourne autour de la Ka^bah sept fois en faisant en sorte que la Ka^bah reste sur sa gauche et en se dirigeant en direction de AlHijr. Par conséquent, s’il fait en sorte que la Ka^bah passe à sa droite en marchant en avant ou encore s’il marche à reculons c’est-à-dire vers l’arrière, ou s’il fait en sorte que la Ka^bah soit face à lui en orientant sa poitrine vers elle ou bien s’il marche à reculons avec la Ka^bah à gauche, son tawaf n’est pas valable.

Parmi les conditions des tours rituels, il y a :

 

  • qu’il commence au niveau de la pierre noire en se tenant devant une partie de la pierre ou devant la totalité au début des tours rituels. Il est donc un devoir au départ de ne pas s’avancer au-delà d’au moins une partie de cette pierre du côté de la porte de la Ka^bah.

 

  • l’intention dans le cas où ces tours ne font pas partie d’un rituel.

 

  • que les tours soient au nombre de sept avec certitude. Si on a douté du nombre, on se base sur le minimum comme dans le cas de la prière.

 

  • que ces tours soient accomplis à l’intérieur de la mosquée, même si c’est sur le toit.

 

  • que les tours autour de la Ka^bah soient accomplis à l’extérieur de la Ka^bah en gardant l’ensemble du corps en dehors du Chadharwan et du Hijr. Le Chadharwan constitue une partie des fondations du socle de la Ka^bah, surélevé d’une coudée environ par rapport au sol.

C’est pour cela qu’il n’est pas valable que quelqu’un accomplisse les tours rituels en ayant une partie du corps qui surplombe le Chadharwan.

 

  • la purification des deux hadath et des najaçah.

 

Ce n’est pas une condition de marcher pendant les tours rituels. Il est valable d’accomplir les tours même sur une monture. En effet, le Messager de Allah r avait accompli des tours autour de la Ka^bah sur une monture.

 

Parmi les actes recommandés du tawaf, il y a :

 

  • Poser la main sur la pierre noire et l’embrasser sans émettre de bruit.
  • Les évocations qui ont été rapportées du Prophète r ou de l’un des compagnons, ces évocations étant meilleures que les autres. Il a été rapporté la parole :

 )) ربَّنا ءاتنا في الدّنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ((

(Rabbanaatina fi ddounya haçanah wa fi lakhirati haçanah wa qina ^adhaba nnar)

qui signifie : « Ô notre Seigneur, accordenous un bien dans le bas monde et un bien dans l’audelà et préservenous du châtiment de l’enfer ». Il a été confirmé que cette invocation était celle que le Prophète r faisait le plus souvent aussi bien dans le pèlerinage qu’en dehors du pèlerinage.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Le quatrième : Les trajets [7] entre le mont de AsSafa et celui de AlMarwah, sept fois, d’un arc à l’autre.

Commentaire : Cela veut dire que les trajets entre AsSafa et AlMarwah font partie des piliers du pèlerinage. Le pèlerinage n’est donc pas valable sans ces trajets-là. Les devoirs relatifs à ces trajets sont au nombre de trois :

1- partir de AsSafa pour les trajets impairs et de AlMarwah pour les trajets pairs.

 

2- que ces trajets soient effectués après des tours rituels autour de la Ka^bah.

3- qu’ils soient au nombre de sept.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Le cinquième : Le rasage du crâne ou la coupe des cheveux (alhalq ou attaqsir).

Commentaire : Le cinquième pilier du pèlerinage c’est le rasage du crâne ou la coupe des cheveux. Le rasage consiste à raser les cheveux à la racine avec une lame tandis que la coupe des cheveux revient à ne pas les raser à la racine, comme par exemple en en coupant une partie, importante ou non, sans pour autant les couper à la racine. Accomplir l’une de ces deux choses, le rasage ou la coupe des cheveux, fait partie des obligations du pèlerinage.

Le temps à partir duquel il est permis d’accomplir le rasage ou la coupe commence à partir de la deuxième partie de la nuit de la fête. Avant cela, il est interdit que le pèlerin élimine un seul poil de son corps.

Le devoir consiste à enlever trois cheveux en les coupant, ou bien en les arrachant ou en les brûlant ou par tout autre moyen. Toutefois, il n’est pas permis d’utiliser un moyen qui comporterait une nuisance. Il est recommandé de se raser entièrement la tête pour les hommes et de couper de toute part seulement pour quelqu’un d’autre qu’un homme.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Le sixième : L’ordre entre la majeure partie des piliers.

 Commentaire : On dit l’ordre entre la majeure partie des piliers parce qu’il est indispensable de faire précéder l’intention de l’entrée en rituel sur tout autre acte et de reculer les tours rituels et le rasage ou la coupe des cheveux après la station à ^Arafah.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Tous ces piliers, à part la station à ^Arafah sont des piliers pour la ^oumrah.

 Commentaire : Ces six piliers qui sont les piliers du pèlerinage sont également les piliers de la ^oumrah, mis à part la station à ^Arafah. Non seulement la station à ^Arafah ne fait pas partie des piliers de la ^oumrah mais elle n’est pas même un acte qui a été instauré pour la ^oumrah.

Cela revient donc à dire que les piliers de la ^oumrah sont au nombre de cinq : l’entrée en rituel, les tours autour de la Ka^bah, les trajets entre les monts de AsSafa et de AlMarwah, le rasage du crâne ou la coupe des cheveux et l’ordre. L’ordre ici est un devoir entre tous les piliers de la ^oumrah, contrairement au pèlerinage. L’ordre obligatoire est réalisé en commençant par l’entrée en rituel, en faisant ensuite les tours rituels autour de la Ka^bah puis les trajets entre les monts de AsSafa et de AlMarwah, et enfin le rasage du crâne ou la coupe des cheveux.

Il est valable d’accomplir tous les piliers du pèlerinage en ayant le hadath de même qu’en ayant une najaçah sur soi, mis à part les tours autour de la Ka^bah. C’est le seul pilier qu’il n’est pas permis d’accomplir avec le hadath, c’est-à-dire sans avoir le woudou ou en étant jounoub, ou bien en ayant les menstrues ou les lochies ou encore en ayant sur soi une najaçah.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Ces piliers ont des obligations et des conditions qu’il est indispensable de respecter. Il est une condition pour les tours rituels de parcourir une distance autour de la Ka^bah qui parte du niveau de la pierre noire jusqu’au niveau de la pierre noire, sept fois. Parmi les conditions de validité des tours rituels il y a avoir couvert la zone de pudeur, avoir fait la purification rituelle et garder la Ka^bah à sa gauche sans lui faire face, ni lui tourner le dos lors de la progression.

 Commentaire : Chacun de ces piliers a des obligations comme par exemple que les tours autour de la Ka^bah soient au nombre de sept. Il est une condition pour les tours rituels de couvrir la zone de pudeur, d’être pur des deux hadath et des najaçah et que ces tours rituels aient lieu à l’intérieur de la mosquée. Il est donc indispensable de respecter ces conditions car le rituel n’est pas valable si l’une des conditions n’est pas vérifiée.

La différence entre une obligation et une condition, c’est que l’obligation fait partie du rituel alors que la condition n’en fait pas partie mais la validité du rituel en dépend.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il est devenu interdit à qui est entré en rituel : le parfum

 Commentaire : Il y a huit choses parmi ce qui est rendu interdit par l’entrée en rituel pour celui qui accomplit le pèlerinage ou la ^oumrah : toutes ces choses sont des petits péchés sauf le rapport sexuel annulant le pèlerinage et le fait de tuer un gibier, ces deux choses faisant partie des grands péchés.

Elles n’ont été interdites à celui qui est entré en rituel qu’en raison de sagesses dont certaines nous sont connues et d’autres ne nous sont pas connues.

La première des huit interdictions est le parfum c’est-à-dire qu’il est interdit à celui qui est entré en rituel de pèlerinage ou de ^oumrah de se parfumer, aussi bien les habits que le corps, même pour quelqu’un qui est privé d’odorat. Il est un devoir dans ce cas pour celui qui parfume son corps ou ses habits de s’acquitter d’une compensation (fidyah) s’il se parfume volontairement avec quelque chose qui est généralement recherchée pour son odeur comme le musc, al^oud ou encore la rose (alward), mais pas dans le cas de ce qu’on recherche en tant que nourriture ou en tant que médicament même si c’est quelque chose qui a une bonne odeur comme les pommes.

(manque une phrase à vérifier)

Il n’y a pas à s’acquitter d’une compensation dans le cas de quelqu’un qui se parfume en ayant oublié qu’il était en rituel ou qui a été contraint de se parfumer ou qui en ignore l’interdiction.

Toutefois, avant d’entrer en rituel, il a déjà été mentionné qu’il est recommandé de se parfumer pour l’entrée en rituel. Nous mentionnons ici la preuve tirée du hadith à savoir que ^A’ichah, que Allah l’agrée, disait ce qui signifie : « Je parfumais le Messager de Allah r pour son entrée en rituel et pour son désengagement du rituel ». Ceci est rapporté par AlBoukhariyy et Mouslim et concerne bien le rituel du pèlerinage et de la ^oumrah.

Avertissement : Se parfumer pour les femmes lorsqu’elles sortent de la maison est quelque chose de déconseillé mais pas quelque chose d’interdit sauf si elles ont pour but en se parfumant de provoquer les hommes. En effet, il a été rapporté à ce titre un hadith sahih qui est la parole du Prophète r :

(( أيّما امرأةٍ خرجت من بيتها متعطِّرة فمرّت بقومٍ ليجدوا ريحها فهي زانية ))

(‘ayyouma mra’atin kharajat min baytiha mouta^attiratin fa marrat bi qawmin li yajidou rihaha fa hiya zaniyah)

[rapporté par Ibnou Hibban] qui signifie : « Toute femme qui sort de chez elle parfumée et qui passe auprès des gens afin qu’ils perçoivent son odeur pour les provoquer au péché est dans le péché ». Sa parole qui signifie : « afin qu’ils perçoivent son odeur » est une preuve de sa part qu’il n’est interdit à la femme de sortir parfumée que si elle avait ce but-là. Il est devenu clair avec ce que nous avons cité que les textes qui feraient penser qu’il est interdit à la femme de se parfumer lorsqu’elle sort dans tous les cas doivent être interprétés autrement que selon le sens apparent afin de concilier entre ce texte, le hadith de Abou Dawoud, celui de Ibnou Hibban et ce qui est du même ordre. Quant à la prétention de certains, que le lam dans (li yajidou rihaha) serait un lam de conséquence, ceci n’est pas conforme aux règles des savants. En effet, cela reviendrait à annuler les hadith de Abou Dawoud et de Ibnou Hibban. Ce qui réfute encore cette prétention, c’est que le lam n’est un lam de conséquence (lamou l^aqibah) que dans une tournure métonymique [8] comme l’a dit Ibnou sSim^aniyy. La métonymie (almajaz) a des conditions. Ne pas s’attacher au sens apparent d’un texte sans preuve est un acte absurde dont on doit préserver les textes, tout comme les spécialistes des fondements l’ont mentionné, parmi lesquels ArRaziyy que Allah ta^ala lui fasse miséricorde [9].

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : l’onction de la tête ou la barbe avec de l’huile, de la graisse fondue ou de la cire d’abeille fondue

 Commentaire : La deuxième des interdictions pour celui qui est entré en rituel, c’est de s’oindre a tête ou la barbe, c’est-à-dire de passer un onguent dessus avec ce qu’on peut appeler « onguent » même si ce n’est pas parfumé, que ce soit de l’huile, du beurre rance, du beurre, de la graisse fondue ou de la cire d’abeille fondue. Toutefois, il n’est pas interdit d’employer quelque chose d’autre.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : l’élimination d’un ongle, d’un poil ou d’un cheveu

Commentaire : La troisième des interdictions de l’entrée en rituel est d’enlever un ongle sans sa racine. Si on l’enlève avec sa racine, il n’y a pas de compensation. Il est seulement interdit de le faire si c’est nuisible pour soi. Cependant, il n’est pas interdit d’enlever un ongle cassé.

Il n’y a pas d’interdiction ni de compensation à ce sujet, que cet ongle soit cassé en totalité ou en partie, dans le cas où il y a une nuisance si l’ongle cassé reste à sa place.

Il est permis à celui qui est entré en rituel de se laver les cheveux avec quelque chose comme les feuilles de jujubier (sidr) ou du savon qui n’est pas parfumé, mais il est préférable de ne pas le faire.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : le rapport sexuel ou ses préliminaires

Commentaire : La quatrième interdiction pour celui qui est entré en rituel est d’avoir un rapport sexuel par la voie antérieure ou la voie postérieure, même avec un animal. Il est interdit pour celle qui n’est pas entrée en rituel de permettre à son mari qui est entré en rituel d’avoir un rapport ou de procéder à ses préliminaires.

De même, il est interdit à l’homme qui n’est pas en rituel d’avoir un rapport avec une femme qui est entrée en rituel c’est-à-dire avec une épouse ou qui est de cet ordre.

Les préliminaires sont donc interdites pour celui qui est entré en rituel, comme par exemple un baiser, un regard, un contact ou une étreinte avec désir même à travers quelque chose qui empêche le contact direct. Ce faisant, il commet un péché et se charge d’un épanchement de sang c’est-à-dire du sacrifice d’une brebis, même s’il n’y a pas d’émission de maniyy ; excepté pour le regard pour lequel il n’y a pas de compensation.

Le désir, c’est le fait d’éprouver du plaisir, c’est-à-dire lorsque l’âme aspire à trouver du plaisir et penche vers cela.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : le contrat de mariage [10] ;

Commentaire : La cinquième des interdictions pour celui qui est entré en rituel, c’est le contrat de mariage, effectué par lui-même ou par quelqu’un qu’il aurait mandaté, le contrat n’étant pas valable. Donc, si quelqu’un est entré en rituel et passe un contrat de mariage ou mandate quelqu’un d’autre pour passer un contrat, c’est interdit et ce contrat de mariage n’est ni conclu ni confirmé.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : la chasse de tout animal autorisé à la consommation, terrestre et sauvage.

Commentaire : La sixième des interdictions pour celui qui est entré en rituel c’est la chasse, c’est-à-dire de porter atteinte au gibier terrestre, sauvage et qui est licite à la consommation.

Il n’est pas interdit à celui qui est entré en rituel de pèlerinage ou de ^oumrah de chasser autre chose qu’un animal licite à la consommation, tout comme ce n’est pas interdit à quelqu’un qui n’est pas entré en rituel. De même, il n’est pas interdit de chasser tout animal nuisible par nature.

 Il est même recommandé de chasser les rats, les scorpions, les serpents, alhida’ah, le lion et tout autre animal qui n’est pas utile et qui est nuisible aux gens.

Al-Hida’ah est un oiseau rapace ressemblant à l’aigle ayant pour habitude de descendre sur celui qui porte de la viande et de l’arracher de sa main. Il se peut même qu’il le blesse.

Quant à l’animal qui ne comporte pas de profit ni même de nuisance comme le guépard, il n’est ni recommandé ni déconseillé de le chasser.

Quant à l’animal dans lequel on ne voit ni profit ni nuisance comme assaratan le tuer est déconseillé.

De même, il n’est pas interdit pour celui qui est entré en rituel de chasser l’animal licite à la consommation mais qui est marin c’est-à-dire qui ne vit pas en dehors de l’eau, même si cet animal vit dans un puits et même si c’est dans l’enceinte sacrée de La Mecque.

Tout comme il est interdit de chasser l’animal sauvage et terrestre licite à la consommation, il est également interdit de porter atteinte à ce qui est de l’ordre de ses œufs, son lait ou ses différentes parties comme les poils et les plumes.

Celui qui tue un animal paie l’équivalent de ce qu’il a tué. Ainsi celui qui a tué une autruche devra payer ce qui est de l’ordre de l’autruche, c’est-à-dire ce qui est semblable à elle parmi les trois espèces suivantes : les camélidés, les bovins et les ovins. Ainsi il égorge ce qui est semblable à l’autruche parmi ces trois-là et le donne à trois pauvres de l’enceinte sacrée du Haram ou plus. Ces derniers le consomment  s’ils le veulent ou le vendent pour tirer profit de sa contrepartie.

Celui qui tue une hyène alors qu’il est en rituel doit s’acquitter d’un bélier. La hyène est licite à la consommation.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : pour l’homme, se couvrir la tête et porter un vêtement qui entoure le corps grâce à une couture, au formage du feutre ou à ce qui est du même genre.

Commentaire : La septième des choses interdites par l’entré en rituel concerne l’homme qui est entré en rituel de pèlerinage ou de ^oumrah dans le cas où il le fait délibérément, en connaissant le jugement que c’est interdit et de son propre gré. Il lui est interdit de se couvrir la tête ou même une petite partie de la tête comme la partie blanche qui est au voisinage du haut de l’oreille, contrairement à ce qui est au voisinage du lobe de l’oreille, avec ce qui représente en soi une couverture, à savoir quelque chose qui couvre selon l’usage des gens, sans que ce soit un fil très fin ou quelque chose de proche. De même, il n’est pas interdit pour celui qui est entré en rituel de mettre sa main sur sa tête et il lui est également permis de tenir son pagne avec un lien, même s’il noue ce lien autour de son pagne.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : et pour celle qui est entrée en rituel, se couvrir le visage et mettre des gants.

Commentaire : La huitième des choses interdites par l’entrée en rituel, c’est qu’il est interdit à la femme qui est entrée en rituel de se couvrir le visage avec ce qui constitue une couverture, contrairement au restant de son corps qui peut être couvert même avec quelque chose qui tient grâce à une couture.

Mais il n’est pas interdit à la femme qui est entrée en rituel de voiler son visage avec un morceau d’étoffe qui ne collerait pas au visage grâce à un morceau de bois, par exemple, c’est-à-dire de sorte qu’il empêche ce bout d’étoffe de coller à son visage. De plus, il ne lui est pas interdit de le faire même s’il n’y a pas de nécessité. Tout comme il est permis à l’homme de se couvrir la tête avec un parapluie.

En effet, lorsque les épouses du Messager de Allah r se rapprochaient du restant de la caravane, c’est-à-dire des hommes, pendant le voyage du pèlerinage, elles se couvraient le visage, tout en faisant en sorte d’empêcher ce qui leur couvrait le visage de coller au visage. Se couvrir le visage pour elles était une obligation à jamais, en présence des ‘ajnabiyy. Cependant, ce n’est pas une obligation pour les autres femmes. L’obligation reste de se couvrir toute la tête sauf le visage.

Les mères des croyants, les épouses du Prophète, que Allah les agrée toutes, avaient des jugements, par lesquels Allah les a distinguées des autres femmes croyantes. Les lois qui leur sont propres ne sont pas pour les autres femmes.

Le Messager de Allah r a accompli le pèlerinage de l’adieu (hajjabou l-wada^) après lequel il n’a vécu qu’environ quatre-vingts jours. Durant ce pèlerinage, une femme était venue à lui le jour de la fête. Elle était jeune et belle. Elle s’est mise à l’interroger au sujet d’une question concernant le pèlerinage. Elle a dit : « Ô Messager de Allah, le pèlerinage est devenu obligatoire pour mon père alors que son âge est déjà avancé. Il ne peut plus se tenir sur une monture. Est-ce que je peux accomplir le pèlerinage pour lui ? ». Le Prophète r a répondu : (( نعم )) (na^am) ce qui signifie : « Oui ». Il ne lui a pas dit : « Couvre-toi le visage; tu es jeune et belle; cela n’est pas permis pour toi ».

Cet événement a eu lieu environ cinq ans après la révélation de la ayah concernant l’obligation de porter le voile pour la femme (al-hijab).

Il y a des gens qui font preuve d’une fermeté exagérée et déplacée là où il n’y a pas à être ferme. Ils interdisent ce que Allah n’a pas interdit et rendent obligatoire ce que Allah n’a pas rendu obligatoire à Ses créatures, la fin de ces gens-là ne sera pas louable.

Certains Imams Malikiyy comme le Qadi ^Iyad et d’autres ont dit : « Il appartient à la femme de dévoiler son visage selon l’unanimité et les hommes ne doivent pas regarder d’un regard interdit ».

Ibnou Hajar AlHaytamiyy a rapporté la parole du Qadi ^Iyad en étant d’accord avec lui, dans son émargement du « Idah » de AnNawawiyy.

Le caractère recommandé de se couvrir le visage pour la femme, sans que ce soit une obligation, fait l’objet de l’accord des savants.

L’un de ceux qui ont prétendu avoir de la science a voulu considérer toutes les femmes des croyants comme les épouses du Messager concernant l’obligation de se couvrir le visage après la descente de la ayah du voile. Celui-là, il lui a échappé que ce jugement est spécifique aux épouses du Messager, tout comme l’a dit Abou Dawoud dans ses Sounan.

Information utile : Certains chafi^iyy, malikiy et certains hanbaliyy ont confirmé par un texte le caractère permis de porter un vêtement moulant qui épouse la forme du corps, tout en précisant que c’est déconseillé. Ci-après le texte de Charhou Moukhtasar Khalil (1/226) :

« (Il est déconseillé) de porter un vêtement (qui épouse les formes du corps), c’est-à-dire qui laisse apparente les formes de la zone de pudeur, soit parce que ce vêtement est fin ou étroit, ou parce qu’il entoure le corps de toute part ou qu’il est resserré par une ceinture, et ceci, même en-dehors de la prière parce que cela mène à ne pas conserver la dignité de ses semblables et parce que cela diffère des habits du Salaf. Est-ce que le terme ” zone de pudeur ” vise seulement les parties intimes auquel cas il n’est pas déconseillé de mettre une ceinture autour de la taille, par exemple au-dessus d’une robe ou d’un habit ample qui délimite la zone de pudeur mais pas les parties intimes comme les fesses, ou bien ce terme englobe-t-il autre chose que les parties intimes auquel cas ce serait déconseillé tant que ce n’est pas de l’habitude d’un peuple ou pour un travail. Le caractère déconseillé est restreint par le fait de ne pas mettre par dessus quelque chose d’autre qui empêche de montrer ses formes, comme une chemise, une cape ou un burnous. » fin de la parole du commentateur du Moukhtasar Khalil.

Il est de même interdit à la femme qui est entrée en rituel de mettre des gants même à une seule main. Mais il n’est pas interdit à la femme de se couvrir la paume de la main avec autre chose que des gants comme avec la manche de son habit ou un morceau de tissu, même en le nouant sur sa main.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : La personne ayant fait une de ces choses interdites s’est chargée d’un péché et doit une compensation [11].

Commentaire : Concernant la compensation, on détaille selon le cas : Pour le parfum, l’onction de la tête ou de la barbe, le port de ce qui tient grâce à la couture ou au formage du feutre, l’élimination d’un cheveu, d’un poil ou d’un ongle, le rapport qui n’annule pas le pèlerinage, à savoir le rapport qui a eu lieu après avoir accompli deux des trois choses suivantes : les tours rituels obligatoires, le rasage du crâne ou la coupe de cheveux et le lancer des pierres dans le grand bassin, ainsi que pour les préliminaires du rapport comme le baiser avec désir, la compensation dans ces différents cas est d’une chah qu’il faut égorger ou bien donner en aumône trois sa^ à six pauvres ou bien jeûner trois jours. On appelle cela un sacrifice avec choix et estimation (damou takhyirin wa taqdir).

Quant à la compensation suite à la chasse si le gibier chassé a un équivalent parmi les trois catégories, c’est-à-dire les camélidés, les ovins et les bovins, il doit sacrifier l’équivalent et a le choix : l’égorger en le distribuant aux pauvres de l’enceinte sacrée du Haram, soit leur donner en nourriture la valeur de cet animal, soit jeûner un jour pour chaque moudd de l’équivalent de cet animal. On appelle cela un sacrifice avec choix et équivalence car on prend ici en considération la valeur de cet animal (damou takhyirin wa ta^dil).

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Le rapport sexuel rajoute l’annulation du pèlerinage, l’obligation du rattrapage immédiat et l’achèvement de ce qui est invalidé. Ainsi, quelqu’un qui a annulé son pèlerinage par le rapport sexuel le poursuit et ne l’interrompt pas, puis le rattrapera dans l’année à venir.

Commentaire : L’annulation du pèlerinage, l’obligation de rattraper immédiatement ainsi que la poursuite du rituel annulé sont des jugements propres et spécifiques à l’annulation suite à un rapport ayant eu lieu avant les deux désengagements, c’est-à-dire avant d’avoir accompli deux des trois obligations précédemment citées.

La condition pour que cela soit appliqué, c’est de savoir que c’est interdit, d’avoir eu le rapport de son propre gré et non sous la contrainte et de l’avoir eu sciemment, c’est-à-dire sans avoir oublié qu’il était entré en rituel.

Par contre, le pèlerinage n’est pas annulé pour quelqu’un qui ignorait l’interdiction du rapport durant le rituel, en ayant vécu loin des savants par exemple.

Ce jugement est confirmé même si ce rituel est accompli à titre surérogatoire, ou bien s’il est accompli au nom de quelqu’un d’autre. Il n’y a pas de différence concernant l’obligation du rattrapage pour celui qui a annulé son pèlerinage de cette façon, que la personne soit libre ou esclave, pubère ou jeune enfant. Ainsi s’il est entré en rituel de pèlerinage dix fois et qu’il a annulé la totalité par ce qui a été cité, il ne lui faudra qu’un seul rattrapage pour le premier mais il lui faudra l’expiation qui est une badanah, c’est-à-dire l’égorgement d’un chameau, sinon d’une vache, ou sinon de sept chah valables pour le sacrifice. Sinon ce sera donner en nourriture l’équivalent de la badanah, c’est-à-dire distribuer la nourriture la plus répandue qui constitue la nourriture de base des gens du Haram. Sinon ce sera le jeûne d’un nombre de jours égal au nombre de moudd. Si un moudd n’est pas complet, il le complètera par le jeûne d’un jour. Cette expiation doit être faite pour chacun des dix pèlerinages. Si le rituel qu’il a annulé est une ^oumrah dans laquelle il se serait engagé après la sortie de Mina, il devra la rattraper immédiatement.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il est un devoir : d’être entré en rituel depuis le miqat. Le miqat est l’endroit que le Messager de Allah r a précisé de ne pas dépasser sans être entré en rituel, comme la terre nommée Dhou lHoulayfah, pour les habitants de Médine et ceux qui empruntent leur chemin ;

Commentaire : Ceci est le début de la présentation des devoirs. Le devoir dans le chapitre du pèlerinage est ce qui peut être compensé par le sacrifice d’un animal. Son abandon n’annule pas le rituel. Par contre, le pèlerinage n’est pas valable en délaissant un pilier. Sache qu’il n’y a pas de différence entre un pilier et un devoir dans un autre chapitre que celui du pèlerinage selon les Chafi^iyy et les autres écoles hormis chez les Hanafiyy.

 

Parmi les devoirs du pèlerinage, il y a :

 

L’entrée en rituel depuis le miqat. Le miqat de quelqu’un qui ne se trouve pas à La Mecque consiste en cinq endroits :

1- le miqat des gens de Médine et ceux qui empruntent leur chemin pour La Mecque, il s’agit de Dhou lHoulayfah. Il y a aujourd’hui à cet endroit une grande mosquée.

2- le miqat des gens du Cham, d’Egypte, du Maghreb et de ceux qui empruntent leur chemin, il s’agit de AlJouhfah.

3- le miqat des gens du Najd, du Hijaz et du Yémen. Il s’agit de Qarnou thTha^alib ; il se trouve à une étape de La Mecque.

4- le miqat des gens de Tihamah du Yémen et ceux qui empruntent leur chemin. Il s’agit de Yalamlam, ou qu’on appelle également ‘Alamlam.

5- le miqat des gens de l’Iraq et de ceux qui passent par leur route. Il s’agit de Dhatou ^Irqin.

 

Il n’est pas permis de dépasser ces miqat sans être entré en rituel. Si quelqu’un passe par un autre miqat que celui de son pays, il ne lui est pas permis de retarder son entrée en rituel jusqu’à arriver au miqat de son pays.

Celui qui dépasse l’un des miqat en se dirigeant vers La Mecque pour aller accomplir le rituel, même si c’est l’année prochaine, sans être entré en rituel alors qu’il n’avait pas dans son intention de revenir à ce miqat avant de s’engager dans le rituel, il aura désobéi. Il devra alors l’épanchement du sang. S’il revient avant d’entamer le rituel comme par exemple avant d’accomplir les tours rituels de l’arrivée, il sera déchargé de cet épanchement.

Le miqat des habitants de La Mecque, pour le pèlerinage, c’est La Mecque elle-même, c’est-à-dire qu’il entre en rituel pour le pèlerinage dans la ville même. Par contre, leur miqat pour la ^oumrah, c’est ce qui est en dehors des limites de l’enceinte sacrée de La Mecque (AlHaram) de n’importe quel côté. Il est donc interdit à celui qui habite à La Mecque d’entrer en rituel pour la ^oumrah à partir de La Mecque elle-même mais il doit sortir jusqu’à l’endroit le plus proche à l’extérieur de l’enceinte sacrée.

Ces miqat sont appelés miqat spatiaux.

Quant aux miqat temporels pour le pèlerinage, il s’agit des mois de Chawwal, Dhou lQa^dah et Dhou lHijjah.

Allah ta^ala dit :

[الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُواماتٌ  ]

(al-hajjou ‘ach-houroun ma^loumat)

[sourat AlBaqarah / 198] ce qui signifie : « Le pèlerinage a lieu dans des mois bien précis ». La période constituant un miqat temporel dans le mois de Dhou lHijjah va du premier Dhou lHijjah jusqu’à l’aube de la nuit de la fête.

Pour ce qui est de la ^oumrah, son miqat temporel est permanent.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : pour le pèlerinage, le séjour de nuit à Mouzdalifah selon un avis ;

Commentaire : Parmi les devoirs du pèlerinage seul et non de la ^oumrah, il y a le séjour de nuit des pèlerins, c’est-à-dire leur passage sur une partie de la terre de Mouzdalifah après la moitié de la nuit du sacrifice, même si cela ne dure qu’un instant et même en étant endormi.

L’Imam AchChafi^iyy a un avis selon lequel le séjour de nuit à Mouzdalifah est recommandé et non un devoir. Selon cet autre avis donc, celui qui délaisse ce séjour de nuit à Mouzdalifah ne se charge pas d’un péché ni d’un épanchement de sang. Il est permis d’œuvrer conformément à cet avis de AchChafi^iyy.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : et à Mina selon un avis. Selon un autre avis, ces deux derniers points ne sont pas des devoirs ;

Commentaire : Cela signifie que parmi les devoirs du pèlerinage, il y a le séjour de nuit à Mina. Ce qui est visé par-là n’est pas d’y passer la nuit en totalité mais de s’y trouver la majeure partie de la nuit, à savoir la nuit du premier des trois jours de AtTachriq, ainsi que la nuit du deuxième des trois jours de AtTachriq pour celui qui aura quitté Mina le deuxième jour avant le coucher du soleil. Par contre, pour celui qui n’a pas quitté Mina avant le coucher du deuxième des trois jours de AtTachriq, de sorte à se trouver encore à Mina lors du coucher du troisième des trois jours de AtTachriq, il devra encore y séjourner de nuit.

Il est une condition de quitter Mina après que le soleil a quitté le zénith et avant le coucher du soleil. Le séjour de nuit à Mina, selon un avis de l’Imam AchChafi^iyy, est simplement recommandé et non un devoir. Selon cet avis, il n’y a pas de péché pour celui qui le délaisse et il n’est pas chargé d’un épanchement de sang.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : le lancer à Jamratou l^Aqabah le jour du sacrifice[12]; le lancer aux trois Jamrah pendant les jours de attachriq ;

Commentaire : Parmi les devoirs du pèlerinage, le lancer dans Jamratou l^Aqabah seul, le jour du sacrifice en lançant sept pierres. Le temps de ce lancer commence avec la moitié de la nuit et dure jusqu’à la fin des jours de AtTachriq. Il y a également le lancer des trois Jamarat, à savoir Jamratou l^Aqabah et les deux Jamarat qui la précèdent, pendant les jours de AtTachriq après que le soleil a quitté le zénith, en lançant dans chacune de ces trois Jamarat sept pierres. Il n’y a pas de divergence au sujet de l’obligation du lancer.

Pour ce qui est de Jamratou l^Aqabah, il s’agit de celle des trois qui est la plus proche de La Mecque. Ces trois endroits ne sont pas des lieux d’habitation du chaytan comme le prétendent certaines personnes.

Il est une condition pour la validité du lancer :

  • de procéder dans l’ordre pour les lancers dans les Jamarat durant les jours de AtTachriq. Ainsi le pèlerin commence par la jamrah qui est du côté de la mosquée de AlKhayf puis il lance dans la jamrah qui la suit, à savoir la moyenne. Ensuite il finit par Jamratou l^Aqabah, celle-là même où le pèlerin a lancé les pierres le jour de la fête.
  • Il faut que ce qu’il lance soit des pierres même s’il s’agit de pierres précieuses.
  • Cela doit s’appeler lancer. Il ne suffit pas de déposer la pierre.
  • Ce lancer doit avoir lieu avec la main et non avec ce qui est de l’ordre du pied ou avec un lance-pierre, lorsqu’il a la capacité de lancer avec la main.
  • Viser le bassin : s’il avait visé autre chose comme un serpent, ce n’est pas valable.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : les tours rituels d’adieu[13] selon un avis dans l’école.

Commentaire : C’est un devoir pour le pèlerin et celui qui fait la ^oumrah, de même pour celui qui veut quitter Mina pour effectuer une distance qui permet de raccourcir les prières, ou bien pour rejoindre sa patrie ou l’endroit où il veut résider.

Selon un avis de Ach-Chafi^iyy, les tours d’adieu ne sont pas un devoir et selon cet avis-là, on ne commet pas de péché si on les abandonne et on ne se charge pas d’un épanchement de sang.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Celui qui ne s’est pas acquitté de ces six points, son pèlerinage n’est pas annulé mais il s’est chargé d’un péché et doit une compensation, à la différence des piliers que nous avons déjà mentionnés. En effet, le pèlerinage n’est pas valable sans ces piliers et le sang, c’est-à-dire l’égorgement d’une chah, ne les compense pas pour celui qui les a abandonnés.

 Commentaire : Il devient un devoir pour celui qui a abandonné l’entrée en rituel à partir du miqat et les devoirs qui le suivent d’effectuer un épanchement de sang, c’est-à-dire d’égorger une chah s’il en est capable. Sinon, il devra jeûner dix jours, trois durant le pèlerinage et sept quand il revient chez lui.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il est interdit de chasser le gibier des deux enceintes sacrées [14] de La Mecque et de Médine et de couper ou d’arracher leurs plantes, pour celui qui est entré en rituel et celui qui en est dégagé. Mais pour La Mecque se rajoute l’obligation d’une compensation[15]. Il n’y a donc pas de compensation pour la chasse du gibier de l’enceinte de Médine ou pour la coupe ou l’arrachage de ses plantes.

L’enceinte sacrée de Médine se situe entre les deux montagnes de ^Ayr et de Thawr.

Commentaire : Parmi les jugements relatifs aux deux enceintes sacrées, l’enceinte sacrée Mecquoise et l’enceinte sacrée Médinoise, il y a l’interdiction de la chasse et l’interdiction de la coupe des arbres ou l’arrachage des plantes. La compensation est obligatoire pour le gibier et les arbres. Mais l’obligation de la compensation est spécifique à l’enceinte sacrée de La Mecque.

Pour ce qui est de l’enceinte sacrée de Médine, il est interdit d’en chasser le gibier et d’en couper les arbres, mais il n’y a pas de compensation. Il en est de même pour une vallée appelée Wajjou tTa’if qui est une vallée à AtTa’if.

La mosquée de Jérusalem (Baytou lMaqdis) n’a pas le même jugement et on ne l’appelle pas enceinte sacrée (Haram) comme cela s’est propagé de la bouche de certaines personnes. Il s’agit seulement d’une mosquée dont le mérite vient juste après le mérite de la Mosquée AlHaram de La Mecque et de la Mosquée du Prophète à Médine. La prière dans Baytou lMaqdis donne en effet la récompense de cinq cents prières.

Concernant le gibier et arbres de La Mecque, il y a une compensation à donner, c’est-à-dire une contrepartie. Celui donc qui tue un gibier dans l’enceinte sacrée de La Mecque, s’il a un semblable, c’est-à-dire ce qui lui est équivalent parmi les chameaux, les bovins, les chèvres et les moutons, il se chargera de l’égorgement de ce semblable pour l’offrir aux pauvres de l’enceinte sacrée. Il ne suffit donc pas de l’égorger en dehors de la terre de l’enceinte sacrée qui englobe La Mecque et ce qui l’entoure de tous les côtés et tout ce qui entre dans la limite de l’enceinte sacrée.

Pour ce qui est du jugement de la coupe d’un des arbres du Haram, s’il s’agit d’un grand arbre, il doit égorger un chameau. Pour un petit arbre faisant approximativement le septième d’un grand arbre, il devra une chah et pour ce qui est plus petit encore, il en devra la valeur.

_______ § _______

Conclusion du chapitre du pèlerinage

Il est recommandé de visiter la tombe du Messager r par unanimité : c’est-à-dire selon l’unanimité des Imams de l’ijtihad, les quatres et les autres ; aussi bien pour celui qui habite à Médine que pour les habitants des différents horizons qui ont, dans leur voyage, l’objectif de visiter sa tombe honorée. Il s’agit-là d’un des actes les plus éminents qui rapprochent de l’agrément de Allah. Il n’est pas permis d’œuvrer conformément à la parole de celui qui a restreint le caractère légal de la visite de sa tombe pour les gens qui n’y destinent par leur voyage, en interdisant de voyager dans le but de rendre visite à sa tombe r. Il est au contraire un devoir de rejeter sa parole et de se détourner de lui.

AlHakim a rapporté dans le Moustadrak du hadith de Abou Hourayrah que le Prophète r a dit :

 )) ليَهبِطَنَّ عيسى بن مريم حَكَماً مُقْسطاً, وَلَيَسلَكَنَّ فجّاً حاجّاً أو مُعتمراً, وليَأْتِيَنَّ قبري حتى يسلِّمَ عليَّ, ولأردَّنَّ عليه ((

(layahbitanna ^Iça bnou Maryama hakaman mouqsita, wa layasloukanna fajjan hajjan ‘aw mou^tamira, wa laya’tiyanna qabri hatta yousalimma ^alayy, wa la’arouddanna ^alayh)

ce qui signifie : « Certes ^Iça le fils de Maryam redescendra, il gouvernera et sera équitable. Il traversera une vallée pour faire un pèlerinage ou une ^oumrah et se rendra auprès de ma tombe pour me passer le salam et je lui rendrai le salam ».

Ce hadith a été jugé sahih par AlHakim et AdhDhahabiyy. Abou Dawoud AtTayaliçiyy l’a rapporté avec le terme (wa layasloukanna fajja rrawha) ce qui signifie : “Il traversera la vallée de Médine“. Ceux qui interdisent le voyage pour visiter sa tombe r n’ont en rien une preuve dans le hadith rapporté par AlBoukhariyy :

)) لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا ((

(la touchaddou r-rihalou ‘il-la ‘ila thalathati maçajidi : al-masjidou l-haram wa l-masjidi l-‘aqsa wa masjidi hadha)

ce qui signifie : « On ne fait le voyage que pour trois mosquées : la mosquée AlHaram, la mosquée Al‘Aqsa et ma mosquée que voici ». Ce hadith est en effet spécifique aux mosquées ; c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’avantage particulier à voyager pour une mosquée afin d’y accomplir la prière sauf à voyager pour l’une de ces trois mosquées, parce que la multiplication de la récompense des prières jusqu’à cent mille, mille ou cinq cents est propre à ces trois mosquées. Celui donc qui fait un voyage pour faire la prière dans l’une de ces trois mosquées obtiendra cette multiplication qui n’est pas obtenue dans la mosquée du lieu où il réside. Il n’y a donc pas d’avantage particulier à voyager vers toute autre mosquée comme cela est tiré de la version rapportée par l’Imam Ahmad dans son Mousnad par la voie de Chahr Ibnou Hawchab qui a dit : « J’ai évoqué auprès de Abou Sa^id AlKhoudriyy que Allah l’agrée la prière sur AtTour. Abou Sa^id a dit : J’ai entendu le Messager de Allah r dire :

 ))لا ينبغي للمطي أن تعمل إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي ((

(la yanbaghi li l-matiyyi ‘an tou^mala ‘ila masjidin toubtagha fihi ssalatou ghayra l-masjidi l-harami wa l-masjidi l-‘aqsa wa masjidi)

ce qui signifie « Il ne convient pas de diriger ses pas c’estàdire de voyager pour une mosquée dans laquelle on cherche à prier, mis à part la mosquée AlHaram, la mosquée Al‘Aqsa et ma mosquée ». C’est donc ce hadith qui explique l’autre hadith :

 )) لا تُشدّ الرّحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد  ((

(la touchaddou rrihalou il-la ila thalathati maçajid)

qui signifie : « On ne fait le voyage que pour trois mosquées » et non la parole de Ibnou Taymiyah. En effet, celui-ci avait pris ce hadith comme argument pour interdire de voyager afin de visiter la tombe du Prophète r. Le Hafidh Ibnou Hajar a dit : « Ceci fait partie des questions les plus abominables qui lui sont attribués » c’est-à-dire à Ibnou Taymiyah. Or la meilleure manière d’expliquer un hadith, c’est par un autre hadith. AlHafidh Al^Iraqiyy a dit dans sa ’Alfiyyah : « La meilleure manière par laquelle tu expliques le hadith, c’est par ce qui a été rapporté » c’est-à-dire une autre version du hadith.

[1] alhajj.

[2] al‘ihram.

[3] le 9 Dhou lHijjah.

[4] le 10.

[5] attawaf.

[6] La nuit de al^id.

[7] assa^y.

[8] NdTr : Tournure dans laquelle il manque un terme sous-entendu qui n’est pas essentiel à la compréhension.

[9] NdTr : ArRaziyy a dit : « L’interprétation selon un autre sens que le sens apparent n’est permise qu’en présence d’une preuve rationnelle catégorique ou d’une preuve textuelle sûre ». Le lam n’est un lam de conséquence que dans une tournure métonymique. De plus, ce qui le suit est contraire à ce qui le précède, ce qui n’est pas le cas ici. C’est le cas par exemple dans la ayah du peuple de Pharaon : ce dernier a recueilli Mouça en conséquence de quoi Mouça a appelé à une autre religion à savoir l’Islam.

[10] Le cas échéant, le contrat n’est pas valable.

[11] Fidyah.

[12] ^idou l‘adha.

[13] tawafou lwada^.

[14] Haram.

[15] Fidyah.