L’auteur,
que Allah lui
fasse miséricorde, a dit : Il est du devoir de tout musulman responsable
de jeûner le mois de Ramadan, mais le jeûne n’est pas valide de
la part de la femme qui a ses règles ou d’une femme qui a ses lochies et il
leur est un devoir à toutes deux le rattrapage.
Commentaire : Le jeûne du mois de Ramadan est un devoir car il s’agit
d’un des cinq plus importants devoirs de l’Islam. Le mois de Ramadan est le meilleur des mois.
Le jeûne ne devient obligatoire qu’à
partir du moment où le mois de Cha^ban a atteint trente
jours –c’est-à-dire à partir du début de la vision du
croissant de lune de Cha^ban– ou par la vision d’un homme digne de confiance pour
le témoignage [1] du croissant de lune
de Ramadan après le coucher du
soleil. Celui qui est digne de
confiance ici, c’est celui qui est sauf des grands péchés et du fait que ses
petits péchés prennent le dessus sur ses actes d’obéissance et qui s’attache à
la dignité de ses semblables. Si un homme digne de confiance possédant ces
critères a témoigné qu’il a observé le croissant de Ramadan, le jeûne est confirmé pour lui-même et pour les autres.
Concernant celui pour qui le jeûne est un devoir, il est
une condition qu’il soit musulman et responsable c’est-à-dire pubère et sain
d’esprit. Il n’est donc pas un devoir d’accomplir le jeûne pour le mécréant
d’origine dans le bas monde, ni pour l’enfant. Toutefois c’est un devoir pour ses
parents de lui ordonner de jeûner à partir de l’âge de sept ans si son corps
supporte le jeûne. Le jeûne n’est pas obligatoire non plus pour le fou.
Quant à l’apostat, il lui est un devoir de rattraper les jours de jeûne qu’il a manqués pendant son apostasie, selon
l’Imam Ach-Chafi^iyy, que Allah lui fasse miséricorde.
Le mécréant d’origine sera châtié dans l’au-delà pour avoir délaissé le jeûne, tout comme il sera châtié pour avoir délaissé
la prière et ce qui est de cet ordre car selon l’avis le plus argumenté, les
mécréants seront interrogés sur les obligations de la Loi.
Le jeûne n’est également pas
obligatoire pour celui qui ne peut pas le supporter en raison de son âge avancé
ou en raison d’une maladie dont on n’espère pas la guérison. Il en est de même
pour celui qui ne peut pas supporter le jeûne selon la Loi comme la femme qui a ses menstrues ou celle qui a ses
lochies. En effet, il ne leur est pas un devoir d’accomplir le jeûne pendant ces jours-là mais il leur est un
devoir à toutes deux de le rattraper. Il en est de même pour le malade dont on
espère la guérison.
Il est interdit pour celle qui a les menstrues ou les lochies de s’abstenir
de consommer ce qui annule le jeûne avec l’intention
d’accomplir le jeûne, mais il ne leur est
pas un devoir toutefois de consommer quelque chose ou de faire quelque chose
qui annule le jeûne.
Il est un devoir de rattraper pour la femme qui a les menstrues ou les
lochies, et pour toute personne qui n’aurait pas jeûné pour une excuse valable ou autre, exception faite
pour celui qui n’a pas fait le jeûne à cause de son âge
avancé ou de sa maladie dont on n’espère pas la guérison. Dans ces deux
derniers cas, la compensation seule leur est un devoir.
L’auteur,
que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Et
il est permis de ne pas jeûner à un voyageur effectuant un voyage permettant de
raccourcir les prières (al-qasr), même si le jeûne ne
présente pas pour lui de difficulté. Il appartient de ne pas jeûner au malade,
à la femme enceinte ou à la femme qui allaite pour qui le jeûne présente une
difficulté insupportable ; et il leur est un devoir le rattrapage.
Commentaire : Il est permis de ne
pas jeûner un jour de jeûne obligatoire pour
certaines raisons, parmi lesquelles il y a :
·
Le voyage atteignant la
distance qui permet de raccourcir les prières, à savoir deux étapes. C’est un
voyage pendant lequel il est permis de raccourcir les prières de quatre rak^ah
en deux rak^ah et c’est un voyage dans lequel il n’y a pas de
désobéissance à Allah.
Si le voyage atteint deux étapes, en considérant des bêtes chargées et
quelqu’un qui marche à pied, il est permis de ne pas jeûner même si le jeûne n’est pas difficile. Néanmoins si le jeûne n’est pas éprouvant, il est préférable de jeûner plutôt que de ne pas jeûner. Il est une
condition pour le voyage qui permet de ne pas jeûner qu’il soit entamé avant
l’aube. Ainsi, celui qui quitte un lieu pour accomplir un voyage après l’aube,
il ne lui est pas permis de ne pas jeûner.
·
Parmi les raisons qui
permettent de ne pas jeûner un jeûne obligatoire, il y a
la maladie présentant une difficulté lors du jeûne semblable à la difficulté qui permet de faire le tayammoum.
En d’autres termes, si la poursuite du jeûne avec cette maladie comporte une difficulté semblable à la difficulté
éprouvée lors de l’utilisation de l’eau pour la purification, dans ce cas-là,
il est permis à cette personne de ne pas jeûner tout comme il est permis à
quelqu’un qui éprouve une difficulté à utiliser l’eau pour le woudou’
ou pour le ghousl de faire le tayammoum en raison de cette
difficulté.
·
Parmi les causes qui
permettent de ne pas jeûner, il y a la grossesse et l’allaitement lorsque la
femme qui est enceinte ou qui allaite craint pour sa propre santé ou bien pour
son enfant ; Cependant, dans le cas où elle n’a pas jeûné par crainte pour
l’enfant seulement –de faire une fausse
couche ou que le lait diminue au point que l’enfant subisse un préjudice–, même en étant malade ou en ayant le statut de
voyageuse, il lui est un devoir en plus du rattrapage, de donner une compensation
d’un moudd par jour.
L’auteur,
que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il est un devoir de
faire intervenir pendant la nuit l’intention de jeûner le jour qui vient.
Commentaire : C’est-à-dire qu’il
est un devoir de faire intervenir l’intention pendant la nuit, dans la période
comprise entre le coucher du soleil et la levée de l’aube, pour chaque jour du
mois de Ramadan. On fait cette
intention par le cœur et elle est valable même si elle est faite avant de
rompre le jeûne du jour qui vient de
s’écouler.
Par contre, il est suffisant pour le jeûne surérogatoire que l’intention soit faite avant que le soleil ne quitte le
zénith.
L’auteur,
que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il est un devoir de
préciser dans l’intention de quel jeûne il s’agit, pour tout jour de jeûne.
Commentaire : Parmi les lois
relatives au jeûne et qui concernent
l’intention, il est un devoir de préciser de quel jeûne il s’agit dans l’intention, en précisant par exemple
qu’il s’agit d’un jeûne de Ramadan ou d’un jeûne suite à un vœu ou d’un jeûne suite à une expiation, même s’il ne précise pas
quelle est la cause de cette expiation dans l’intention.
De plus, il est un devoir de faire l’intention pour chaque jour. Il n’est
donc pas suffisant de faire l’intention au début du mois pour tout le mois. En
effet, chaque jour de jeûne est un acte
d’adoration indépendant puisqu’il y a entre deux jours quelque chose qui rompt
le jeûne, tout comme il y a le salam
qui sépare deux prières successives.
L’auteur,
que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il est un devoir
aussi pour le jeûne, de s’abstenir du
rapport sexuel.
Commentaire : Parmi les conditions
de validité du jeûne, il y a l’abstinence
de rapport, c’est-à-dire que le jeûneur
s’empêche d’avoir un rapport dans un vagin, même celui d’un animal. S’il ne
s’en empêche pas et qu’il le fait tout en sachant l’interdiction et en le
faisant d’une manière délibérée et de son propre choix, il aura annulé son jeûne. Par contre s’il ne sait pas que le rapport
est interdit durant le jeûne, du fait qu’il est
récemment entré en Islam, ou parce qu’il a grandi dans une région éloignée des
gens de la science, ou s’il a oublié qu’il était en train de jeûner, ou s’il a fait le rapport par contrainte,
c’est-à-dire sous la menace de mort ou de ce qui est de cet ordre, dans ce cas,
il n’annule pas son jeûne.
Le jugement est le même pour celui qui est actif et celui qui est passif.
En effet, le jeûne de chacun des deux
est annulé. Le jugement diffère entre celui qui est actif et celui qui est
passif concernant l’expiation. Dans ce cas-là, l’expiation est à la charge de
celui qui est actif, c’est-à-dire à la charge de
l’homme et non à la charge de la femme qui a subi le rapport.
L’auteur,
que Allah lui fasse miséricorde, a dit : de provoquer la
sortie du maniyy c’est-à-dire faire sortir le maniyy au moyen de
la main par exemple.
Commentaire : Cela signifie que le
fait de provoquer la sortie du maniyy sans avoir de rapport annule le jeûne, que cela ait lieu par sa propre main ou par
la main de son épouse, à cause d’un baiser ou en serrant sa femme contre soi sans rien qui empêche le contact direct [2]. Dans ce cas, le jeûne est annulé s’il sait que c’est interdit, s’il
le fait délibérément et de son propre choix.
L’auteur,
que Allah lui fasse miséricorde, a dit : de se faire vomir.
Commentaire : C’est-à-dire que provoquer le vomissement
annule le jeûne. Ainsi, quelqu’un qui
provoque son vomissement, en introduisant par exemple son doigt ou une plume
pour provoquer le vomissement annule son jeûne s’il sait que c’est interdit, s’il se rappelle qu’il est en train de faire
le jeûne et que cela a lieu sans que
ce soit sous la contrainte, qu’il ait ravalé une partie du vomis ou non. Mais
ce n’est pas le cas lorsque quelqu’un expectore des sécrétions provenant du
haut –rhinopharynx– ou du bas –poumons ou autres–. Dans ce cas-là, cette
expectoration n’annule pas le jeûne et il y a en cela une
facilité pour les gens.
L’auteur,
que Allah lui fasse miséricorde, a dit : d’apostasier.
Commentaire : C’est-à-dire que parmi les conditions du jeûne, il y a s’abstenir, c’est-à-dire s’empêcher de commettre l’apostasie, à savoir de rompre l’Islam, et c’est par Allah ta^ala
qu’on recherche la protection, ceci durant toute la journée. Ainsi, celui qui
apostasie, même un seul instant de la journée, annule son jeûne, tout comme
pour la prière, que sa mécréance ait eu lieu par la parole, par les actes ou
par la croyance.
L’auteur,
que Allah lui fasse miséricorde, a dit : et
d’introduire une substance à l’intérieur de son corps, sauf s’il s’agit de sa
propre salive, non mélangée avec quelque chose d’autre, pure et qui soit restée
à l’intérieur de la bouche.
Commentaire : Il est un devoir pour
celui qui fait le jeûne de s’empêcher
d’introduire une substance jusqu’à l’intérieur de son corps, même si cette
substance est de faible volume comme un grain de sésame et même s’il s’agit de
quelque chose qui ne se mange pas comme une petite pierre, que ce soit une
partie intérieure du corps où l’on introduit généralement une nourriture ou
non.
Ainsi, celui qui consomme une substance de manière qu’elle entre à
l’intérieur de son corps par un orifice naturellement ouvert tout en sachant
que c’est interdit, en le faisant délibérément et non par oubli, de son propre
choix c’est-à-dire sans être contraint
par une menace de mort ou ce qui est de cet ordre, il aura annulé son jeûne. Ce qui commence à partir du point de
prononciation du ha’ fait partie de l’intérieur du corps. Il en est de même pour ce qui passe
au-delà du khaychoum qui constitue la limite du nez. Ce qui ne
dépasse pas le khaychoum n’annule pas le jeûne.
Il n’est pas préjudiciable d’introduire autre chose qu’une substance comme
l’odeur de l’encens, même si c’est fait délibérément, sauf que fumer une
cigarette et avaler ce qui se dégage du tabac est préjudiciable à la validité
du jeûne. En effet, il se détache de la cigarette de petites particules qui
rentrent à l’intérieur du corps. Il n’est pas préjudiciable non plus que la
peau absorbe une pommade, ni le kouhl dans les yeux ou ce qui est
de cet ordre.
Est également excusée la salive qui reste pure et qui ne sort pas à
l’extérieur de la bouche en se détachant de la langue, même sur la partie
apparente des lèvres. Par contre, le fait d’avaler la salive qui est mélangée
avec quelque chose d’autre de pur annule le jeûne si elle parvient jusqu’à l’intérieur du corps. Il en
est de même pour la salive qui est rendue najis.
Avertissement : Ce qui a été
précédemment cité, au sujet de celui dont la salive parvient jusqu’à
l’extérieur de ses lèvres et qu’il ravale par la suite, que cela annule son jeûne, ceci est conditionné par le fait qu’il
connaisse le jugement. Par contre, s’il ignorait le jugement, il n’a pas annulé
son jeûne, comme pour la question
du siwak et du fil.
Pour ce qui est du médicament qu’utilisent ceux qui sont atteints d’asthme,
en l’occurrence les pulvérisateurs, utiliser ces médicaments annule le jeûne car il s’en détache des substances qui
parviennent jusqu’à l’intérieur du corps, alors qu’il est facile d’éviter que
pareilles substances rentrent à l’intérieur du corps.
L’auteur,
que Allah lui fasse miséricorde, a dit : De
plus, la validité du jeûne requiert de ne pas être atteint de folie, ne
serait-ce qu’un instant et de ne pas être victime d’évanouissement pendant
toute la journée.
Commentaire : Il est une condition
pour que le jeûne soit valable qu’une crise de folie ne survienne pas durant
une partie de la journée pour celui qui fait le jeûne. Ainsi, quelqu’un qui est
atteint de folie une partie de la journée, même un seul instant, aura annulé
son jeûne, même si la raison de sa folie est d’avoir bu quelque chose qui rend
fou, avant l’aube.
Parmi ses conditions également, c’est de ne pas être évanoui durant toute
la journée. Cependant, si l’évanouissement ne dure pas toute la journée, cela
n’est pas préjudiciable.
L’auteur,
que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il
n’est pas valable de jeûner les deux Fêtes et les jours de at-tachriq
– les trois jours suivant la Fête du sacrifice – ; de même la deuxième
moitié du mois de Cha^ban et le jour du doute, sauf si on relie
ce jeûne à un jeûne qui le précède ou en cas de rattrapage (qada‘),
de vœu (nadhr) ou de pratique habituelle (wird), comme dans le
cas de celui qui a l’habitude de jeûner le lundi et le jeudi.
Commentaire : Il n’est pas valable
et il n’est pas permis de jeûner les deux fêtes de la rupture du jeûne et du
sacrifice, ni même de jeûner l’un des trois jours de tachriq,
même si on faisait ce jeûne pour une compensation de tamattou^. De même,
il n’est ni valable ni permis de jeûner la deuxième moitié de Cha^ban et il n’est ni valable ni
permis de jeûner le jour du doute même si c’est par précaution.
Concernant la deuxième moitié du mois de Cha^ban, il est interdit de la jeûner
parce que cette interdiction nous a été rapportée ; il en est de même pour
le jour du doute : il a été rapporté un hadith concernant l’interdiction de le jeûner. Ces deux hadith ont été rapportés par Abou Dawoud
et Al-Bayhaqiyy.
Concernant le jour du doute, il s’agit du jour à la veille duquel certains
prétendent avoir vu le croissant de Ramadan, des gens par le témoignage desquels le jeûne n’est
pas confirmé. Il s’agit par exemple d’enfants et des gens du même ordre, comme
les grands pécheurs, les esclaves ou les femmes. Il n’est pas permis de jeûner
ce jour ni de le compter dans le mois de Ramadan. Seulement, il est interdit
de jeûner le jour du doute et de jeûner la deuxième moitié de Cha^ban lorsque cela ne coïncide pas
avec une pratique habituelle. Ce n’est pas interdit de le faire pour celui qui
a poursuivi le jeûne de la deuxième moitié en le liant à un jeûne de jours qui
l’ont précédé, ceci en raison de la parole du Prophète r, rapportée par Al-Boukhariyy
et Mouslim, les auteurs des Sounan et d’autres :
)) لا تَقدَّموا
رمضان بيوم أو يومين ، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمّ عليكم فأكملوا عدّة
شعبان ثلاثين ((
(la taqaddamou ramadana
biyawmin ‘aw yawmayn, soumou lirou’yatihi wa ‘aftirou
lirou’yatihi fa’in ghoumma ^alaykoum fa’akmilou ^iddata cha^bana
thalathin)
ce qui signifie : « N’anticipez pas Ramadan d’un ou de deux jours, commencez à le jeûner à la vue
de son croissant et finissez le jeûne à la vue du croissant ; si
l’observation ne vous a pas été possible alors poursuivez le compte de Cha^ban à trente jours ».
Avertissement : Parmi les choses qui confirment
le jeûne, c’est l’arrivée de ce qui est d’usage dans certains pays musulmans
comme étant un signe de confirmation du début de Ramadan. En effet, ils ont coutume de
tirer des coups de canons lorsque le début du mois de Ramadan est confirmé. Ce signe-là
confirme donc le début du jeûne.
Avertissement : Le jeûne est confirmé
par la parole de celui qui est pubère, ^adl (juste), libre, et lorsqu’il dit : « je
témoigne avoir vu cette nuit le croissant de Ramadan ». Le ^adl, c’est celui qui accomplit les obligations, qui évite
les grands péchés, qui ne multiplie pas les petits péchés au point qu’ils
deviennent supérieurs en nombre à ses bonnes actions et qui conserve la dignité
de ses semblables. Si un ^adl a ainsi témoigné
avoir vu le croissant auprès du juge et qu’on a référencé le ^adl en bien auprès du juge de sorte que le juge
confirme ce témoignage, le jeûne deviendra ainsi obligatoire pour les habitants
du pays et tous ceux des régions limitrophes au pays où la vision a eu lieu et
qui ont même levant et couchant, mais pas dans les pays qui ont des levants
différents. Un exemple de deux pays qui n’ont pas même couchant et levant est
le cas du Cham et de l’Irak, ils ne sont pas concernés par ce
jugement. Cependant selon Abou Hanifah, il est un
devoir de jeûner pour les habitants de tout pays qui ont pris connaissance de
la confirmation du jeûne dans un pays donné, quelle que soit la distance
séparant leur pays de celui où la vision a été confirmée. Ainsi, selon Abou
Hanifah, il n’y a pas de condition de proximité ou encore que
les deux pays, celui où la vision a été réalisée et un autre pays, aient même
levant et couchant. Selon Abou Hanifah, le jeûne
devient obligatoire pour les habitants de l’extrème occident, s’ils ont su que
le jeûne a été confirmé à l’orient et inversement.
L’auteur,
que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Celui
qui a annulé le jeûne d’un jour de Ramadan par le rapport sexuel,
sans rien qui l’autorise à ne pas jeûner, s’est chargé d’un péché, du
rattrapage immédiat et d’une expiation identique à celle du dhihar,
qui consiste à affranchir un esclave musulman, s’il ne peut pas, à jeûner
deux mois lunaires consécutifs, s’il ne peut pas, à nourrir soixante pauvres,
c’est-à-dire donner à chacun un moudd de blé ou autre, de ce qui est l’aliment
de base prédominant du pays.
Le moudd est le plein des
deux mains jointes, pour des mains de taille moyenne.
Commentaire : Celui qui a annulé le
jeûne d’un jour de Ramadan avec certitude, même
par le jugement, comme par exemple si l’aube s’est levée alors qu’il était en
train d’avoir un rapport sexuel et qu’il a continué ainsi sans autorisation
pour rompre le jeûne par le rapport sexuel seul, il est confirmé à son sujet le
rattrapage, le péché, et l’expiation immédiate. Il s’agit de l’expiation semblable
à celle du dhihar dans ses caractéristiques. Le dhihar
c’est de dire à son épouse : « je n’aurai plus de rapport avec toi tout
comme je n’en ai pas avec ma mère », celui qui le commet sera chargé
de la même expiation sauf s’il divorce immédiatement.
Cette expiation se multiplie par le nombre de jours. Elle n’est pas à la
charge de celle qui a subi le rapport ni à la charge de celui qui a fait le
rapport s’il avait oublié qu’il faisait le jeûne, ou s’il était ignorant
excusé, comme dans le cas de quelqu’un qui est récemment entré en Islam ou qui
a vécu dans une campagne éloignée des savants. De même, pour celui qui a annulé
le jeûne d’un jour en dehors du mois de Ramadan, même si c’était un jeûne obligatoire suite à un vœu
ou de ce qui est du même ordre, dans ce cas-là il n’y a pas d’expiation. On a
donc su, à partir de là, que l’expiation n’est pas obligatoire pour celui qui a
annulé son jeûne injustement autrement que par le rapport. Il n’y a pas non
plus d’expiation ni de péché pour quelqu’un qui a eu un rapport durant un jour
de Ramadan s’il l’a fait avec
l’intention de bénéficier de l’autorisation du voyage ou de la maladie. Ainsi,
il est dans le même cas si, accomplissant un voyage qui lui permet de ne pas
jeûner ou étant un malade à qui il est permis de ne pas jeûner, il a voulu
bénéficier de cette autorisation de ne pas jeûner par un rapport.
Précision : Bénéficier de l’autorisation signifie agir selon une
autorisation légale de la Loi de l’Islam. C’est-à-dire que le malade et le
voyageur agissent sous couvert de l’autorisation de ne pas jeûner. Ainsi
lorsque le malade ou le voyageur a un rapport sans que ce soit avec l’intention
de bénéficier de l’autorisation pour ne pas jeûner, ils commettent un péché
mais ne sont pas chargés d’une expiation.