samedi juillet 27, 2024

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Chapitre : La zakat est un devoir sur :

(1)   Les chameaux.

(2)   Les bovins.

(3)   Les chèvres et les moutons.

(4)   Les dattes.

(5)   Les raisins secs.

(6)   Les récoltes que les gens prennent comme nourriture de base quand ils ont le choix.

(7)   L’or.

(8)   L’argent métal.

(9)   Les minerais d’or et d’argent.

(10) Les trésors trouvés [1] de ces deux métaux.

(11) Les biens commerciaux.

(12) La fin du jeûne [2].

 

Commentaire : La zakat, selon la langue, c’est le fait de réparer, de corriger et de purifier ; selon la Loi, c’est le nom de ce qu’on paye sur un bien ou un corps, d’une façon spécifique.

C’est l’un des sujet les plus importants de l’ Islam.

Allah ta^ala dit : ( وَأَقِيمُوا الصَّلَوَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَوَاةَ ) (Wa ‘aqimou ssalata wa ‘atou zzakat) [sourat AlBaqarah / 43] ce qui signifie : « Accomplissez la prière, et acquittez-vous de la zakat ».

Le Prophète r a dit, dans le hadith de Jibril :

(( الإسلام أن تشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتِيَ الزكـاة ))

(al-‘islamou ‘an tachhada ‘an la ‘ilaha ‘il-la lLahou wa ‘anna Mouhammadan raçoulou lLah, wa touqima ssalata wa tou’tiya zzakat)

[rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim] ce qui signifie : « L’Islam c’est que tu témoignes qu’il n’est de dieu que Allah et que Mouhammad est le messager de Allah, que tu accomplisses la prière et que tu t’acquittes de la zakat… ».

S’abstenir de payer la zakat compte parmi les grands péchés.

Le Prophète r a dit : ((لعن اللهُ ءاكلَ الرّبا ومُوكِلَه ومانع الزّكاةِ )) (la^ana lLahou ‘akila rriba wa moukilahou wa mani^a zzakat) [rapporté par Ibnou Hibbban] ce qui signifie : « Allah a maudit celui qui consomme du gain usuraire, et celui qui le donne à consommer, et celui qui s’abstient de payer la zakat ». Celui qui s’abstient de donner la zakat tout en ayant pour croyance qu’elle est un devoir n’est pas déclaré mécréant. Mais si un groupe de gens se rebellent, s’abstiennent de la payer et combattent pour cela, l’Imam, c’est-à-dire le Calife, doit les combattre et prendre de leurs biens par la force. Par contre celui qui s’abstient de la donner sans la considérer obligatoire est un apostat, s’il ne l’a pas fait par mauvaise interprétation. On lui demande d’abandonner cette apostasie, soit il revient à l’Islam, soit l’Imam l’exécute.

 

D’autre part, son obligation est spécifique à certaines choses, citées ici, qui sont : les chameaux, les bovins, les chèvres et les moutons ; il n’y a donc pas d’autres animaux sur lesquels il y a une zakat en tant que tels.

Il y a aussi les fruits des palmiers, des vignes et les récoltes que les gens prennent comme nourriture de base en période de choix, comme le blé, l’orge, le pois chiche, les fèves. Sont exclus les figues, les amandes, les grains de sésame ou les pommes ou ce qui est de cet ordre. Elle n’est donc pas un devoir sur ce qui n’est considéré comme une nourriture de base, qu’en cas de nécessité, comme la houlbah –le fenugrec–. En effet, il n’y a pas de zakat sur elle car elle n’est pas considérée comme une nourriture de base en période de choix. La nourriture de base, c’est ce qui permet au corps de survivre.

Elle est un devoir aussi sur les monnaies précieuses, c’est-à dire l’or et l’argent métal, qu’ils soient frappés en pièces ou non. Il n’y a pas de zakat sur les monnaies en dehors de l’or et de l’argent métal, selon l’Imam AchChafi^iyy et l’Imam Malik, que Allah les agrée tous les deux. Elle est toutefois un devoir sur elles selon l’Imam Abou Hanifah car ces monaies ont même cours que l’or et l’argent métal. Ainsi, celui qui prend l’avis de l’école de Abou Hanifah, et qui donne la zakat sur elles aura pris l’avis qui fait preuve de plus de précaution.

La zakat est également un devoir sur les minerais d’or et d’argent et sur le rikaz. Les minerais sont l’or et l’argent métal lorsqu’ils sont extraits de l’endroit où Allah ta^ala les a créés et après avoir été nettoyés de la terre.

Le rikaz –le trésor trouvé– concerne l’or et l’argent métal qui ont été enterrés avant l’avènement de la mission du Messager r, comme par exemple lorsque le nom d’un des rois de cette époque est frappé sur eux. Il ne s’agit pas de ce qui a été enterré en période d’Islam.

Il n’y a donc pas de zakat sur les autres biens, comme par exemple une maison que quelqu’un possèderait pour l’exploiter dans la location, même s’il possède plusieurs constructions qu’il exploite dans la location. Il en est de même pour les voitures que quelqu’un possèderait pour la location ou pour son usage personnel. Il n’y a pas de zakat sur tout cela en tant que bien.

Les Imams ont divergé au sujet des bijoux permis. AchChafi^iyy a eu deux avis : une première fois il a dit que la zakat est un devoir sur les bijoux des femmes, une autre fois que ce n’est pas un devoir. L’avis qui fait le plus preuve de précaution, c’est de donner la zakat sur les bijoux.

Enfin, zakatou l-fitr n’est pas considérée comme une zakat sur les biens car elle est un devoir sur l’enfant nouveau né et sur l’esclave.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Le premier seuil [3] des chameaux est de cinq têtes. Celui des bovins est de trente têtes. Celui des chèvres et des moutons est de quarante têtes.

 

Commentaire : Le premier seuil des chameaux c’est la première quantité sur laquelle la zakat est un devoir. Pour celui qui possède des chameaux, elle est de cinq têtes. Il n’y a pas de zakat pour celui qui possède moins que cela.

Le premier seuil pour les bovins est de trente têtes. Il n’y a donc pas de zakat pour ce qui est en deçà.

Les bovins sont les animaux de la famille des vaches, que ce soit les mâles ou les femelles. Il n’y a pas de zakat pour moins de trente têtes.

Pour les chèvres et les moutons, le premier seuil est de quarante têtes. Il n’y a donc pas de zakat avant d’atteindre ce nombre. Dans la langue arabe le mot ghanam désigne les caprins et les ovins –les chêvres et les moutons–. Pour les ovins, le bêlier est appelé kabch et la brebis na^jah. Les arabes surnomment les femmes na^jah. Mais il n’est pas permis d’expliquer le mot na^jah, dans sourat Sad par les femmes comme certains exégètes l’ont fait. Ils n’ont pas agi en bien en expliquant la parole de Allah ta^ala : ( إنَّ هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ ) (‘inna hadha ‘akhi lahou tis^oun wa tis^ouna na^jatoun wa liya na^jatoun wahidah) par l’interprétation qui est très connue mais qui est fausse. Ce qui a été cité n’est pas digne du prophète Dawoud ^alayhi s-salam. Taqiyyou d-Din AsSoubkiyy a dit : « An-na^jah, dans cette ‘ayah désigne bien la brebis et les deux adversaires sont bien des humains ».

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il n’y a pas de zakat avant cela et il est indispensable qu’une année lunaire se soit écoulée après que le seuil a été atteint. Il est aussi indispensable que le pâturage ait lieu sur un herbage libre [4] c’estàdire que le propriétaire des bêtes, ou celui à qui il les confie, les fasse paître dans un herbage libre, à savoir une pâture qui n’a pas de propriétaire, et que les bêtes ne soient pas des animaux de travail. Ainsi, il n’y a pas de zakat sur les animaux affectés à un travail tel que le labour.

 

Commentaire : Le seuil est une condition pour que la zakat soit un devoir sur al-‘an^am –les troupeaux–. Les chameaux, les bovins, les chèvres et les moutons s’appellent (‘an^am). Ce terme n’est pas employé pour autre chose que ces trois genres de bestiaux. Il n’y a pas de zakat sur al-‘an^am avant d’avoir atteint le seuil. Par conséquent, quelqu’un qui retire une partie de ses bêtes avec l’intention de donner la zakat avant le seuil fait un acte qui n’est pas valable, comme quelqu’un qui ferait une prière qui n’est pas valable. Mais s’il met l’intention de les donner en aumône par acte volontaire, ce sera un bon acte.

Il est également indispensable pour la zakat sur al-‘an^am qu’une année lunaire se soit écoulée à partir du moment où le seuil a été atteint.

Il est indispensable aussi pour que la zakat sur al-‘an^am soit un devoir, que les bêtes soit emmenées paître par leur propriétaire ou celui qui le remplace, sur un pâturage libre. Il n’y a pas de zakat sur les bêtes qui sont affourragées ou qui vont paître seules. Paître seules signifie qu’elles sont lâchées pour aller au pâturage seules et qu’elles consomment la végétation en place sans que le propriétaire ou celui qu’il a mandaté les accompagne. De même, il n’y a pas de zakat s’il les affourage dans l’intention d’interrompre le pâturage dans un terrain libre sans qu’il soit une condition pour cela qu’une période déterminée s’écoule. ???Le cas est différent ??? s’il leur a donné une quantité de fourrage sans laquelle elles ne peuvent pas survivre sans nuisance apparente, par exemple pendant deux jours et demi.

Il est également indispensable pour que la zakat sur al-‘an^am soit un devoir, que les bêtes ne soient pas affectées à un travail comme le labour, pour leur propriétaire ou contre rémunération. Il n’y a donc pas de zakat sur les bêtes qui sont affectées à un travail même si elles paissent dans un herbage libre.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Sur tout troupeau de cinq chameaux, il est un devoir de payer une chah,

 

Commentaire : Le premier seuil des chameaux est de cinq têtes. Il n’y a pas d’autre zakat à verser qu’une chah. Cette chah doit être soit une jadha^atou da’n [5] –un mouton ou une brebis qui a eu un an ou qui a déjà perdu ses dents de devant, ou bien une femelle des chèvres qui a accompli deux ans [6]–. Ce n’est que lorsque son troupeau de chameaux atteint dix têtes qu’on paie deux chah mais avant cela, on ne doit rien de plus qu’une chah.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : et sur quarante chèvres ou moutons, une chah, à savoir ici un mouton ou une brebis qui a eu un an ou qui a déjà perdu ses dents de devant ou bien une chèvre de deux ans.

Commentaire : Ce qui est un devoir de payer sur quarante chèvres et moutons c’est une chah. Cette chah est soit un mouton mâle qui a perdu ses dents de devant ou qui a accompli un an, soit une femelle : une brebis qui a eu un an ou qui a déjà perdu ses dents de devant ou bien une chèvre de deux ans.

 

L’auteur que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Pour trente têtes de bovins, il faut payer un veau mâle d’un an.

 

Commentaire : Ce qu’il est un devoir de payer pour le premier seuil des vaches, qui est de trente têtes, c’est un tabi^ mâle c’est-à-dire un veau qui a atteint un an lunaire.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Lorsque le troupeau s’accroît au-delà du premier seuil, le paiement dépend de cet accroissement et il est alors un devoir pour le propriétaire d’apprendre ce que Allah ta^ala a rendu obligatoire sur lui à ce sujet.

 

Commentaire : Comme l’auteur n’a mentionné que le premier seuil des trois catégories de bétail dans le texte de base, il montre par sa parole, ici, qu’il est un devoir d’ordre personnel pour la personne responsable dont le troupeau dépasse le premier des seuils d’apprendre le jugement de ce qui dépasse le premier seuil.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Quant aux dattes, aux raisins secs et aux récoltes que les gens prennent comme nourriture de base quand ils ont le choix, le premier seuil est de cinq wasq,

 

Commentaire : Le seuil des dattes, des raisins secs et des nourritures de base est cinq wasq. Il n’y a pas de zakat en-deçà, en raison de la parole du Prophète r : (( ليس فيما دون خمس أوسق صدفة)) (layça fima douna khamsati ‘awsouqin sadaqah) [rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim] qui signifie : « Il n’y a pas d’aumône obligatoire sur ce qui est en deçà de cinq wasq » .

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : ce qui correspond à trois cents sa^ [7] selon le sa^ du Prophète r et dont la valeur existe toujours au Hijaz [8].

 

Commentaire : Les cinq wasq correspondent à trois cents sa^, car chaque wasq représente soixante sa^. La somme des cinq wasq est donc égale à trois cents sa^. La valeur du sa^ est celle du Prophète r. C’est celle qui est connue depuis son époque, c’est-à-dire, quatre moudd. Le moudd est le plein des deux mains jointes pour un homme de taille moyenne qui a des paumes ni longues ni courtes. La valeur du sa^ du Prophète r existe encore au Hijaz.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : On rassemble les récoltes de la même année pour voir si on atteint le seuil.

 

Commentaire : Il est un devoir de rassembler les récoltes d’une même année les unes avec les autres pour voir si on atteint le seuil. On prend l’exemple de quelqu’un qui a chez lui des palmiers qui donnent des fruits au printemps et d’autres en été, ou bien des palmiers qui donnent des fruits deux fois par an, les fruits de deuxième saison poussant avant que les fruits de première saison ne soient coupés et la coupe de l’ensemble ayant lieu la même année. Dans ce cas, le jugement est qu’il doit sortir la zakat si le seuil est atteint lorsqu’on rassemble la première et la deuxième récolte.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Mais on ne complète pas une espèce par une autre, comme par exemple du blé par de l’orge.

         

Commentaire : On ne complète pas le seuil de deux espèces différentes, comme les dattes avec le raisin sec, ou le blé avec l’orge. Si la quantité de dattes est inférieure à cinq wasq, on n’essaie pas de compléter son seuil avec les raisins secs. De même, si on a du blé en quantité inférieure à cinq wasq et une quantité d’orge qui permet de compléter le seuil, on ne complète pas l’un avec l’autre et on n’a donc pas de zakat à sortir. Mais une variété est complétée avec une autre variété : si on a deux variétés de dattes –comme des barniyy et des ^ajwah [9]–, alors on complète le seuil avec les deux variétés. On devra la zakat dans ce cas-là pour avoir atteint le seuil avec les deux variétés. De même, le blé d’Egypte complète le blé du Cham parce que le nom d’espèce est le même.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : La zakat devient obligatoire avec l’apparition de l’utilité des fruits, qui a lieu lorsqu’ils ont atteint un état dans lequel ils sont demandés pour la consommation. Il n’y a donc pas de zakat sur les raisins encore acides et les dattes encore vertes ; dautre part elle devient obligatoire avec le durcissement du grain des céréales.

         

Commentaire : La zakat sur les fruits –des palmiers et des vignes– n’est pas un devoir pour le propriétaire tant que l’utilité des fruits n’est pas apparue. Par conséquent, lorsque l’utilité des fruits apparaît, même pour un seul grain, la zakat devient obligatoire. La signification de l’utilité des fruits c’est l’apparition des signes indiquant que le fruit a atteint les caractéristiques pour lesquelles on le recherche généralement pour la consommation. Dans le cas où les fruits des vignes sont encore acides, la zakat n’est pas encore un devoir. De même, la zakat ne devient obligatoire pour les grains de blé ou autres qu’après le durcissement des grains. D’autre part, il n’est valable de donner la zakat qu’après le séchage et la séparation du grain et de l’épi.

Avertissement : Pour les variétés de raisins qui ne se transforment pas en  zabib –en raisins secs–, on en sort la zakat alors qu’ils sont encore frais, avant qu’ils sèchent. Il en est de même pour les fruits des palmiers qui ne deviennent pas des tamr –des dattes– on en sort la zakat alors qu’ils sont encore des routab [10] –des dattes fraîches–.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il est un devoir de payer le dixième sur les récoltes si elles n’ont pas reçu d’irrigation entraînant des charges, et la moitié du dixième si elles ont reçu une irrigation entraînant des charges. Pour la récolte qui dépasse le seuil, on verse la même proportion sur la quantité atteinte.

 

Commentaire : La zakat des fruits, c’est-à-dire les fruits des palmiers et des vignes –les dattes et les raisins secs– ainsi que les récoltes, c’est à dire les grains de blé, d’orge de riz et autres, consiste à verser le dixième de la récolte. Il s’agit de trente sa^ pour trois cents sa^, s’il n’y a pas eu d’irrigation entraînant des charges. C’est le cas par exemple des récoltes qui ont été arrosées par l’eau de pluie ou ce qui est de cet ordre, comme l’eau d’un fleuve ou d’une source, la neige ou ce qui coule dans les canaux creusés à partir d’un fleuve même si le creusement a nécessité d’engager des charges. En cas d’irrigation qui a entraîné des charges, il est un devoir de payer la moitié du dixième c’est-à-dire quinze sa^ pour trois cents sa^. C’est le cas par exemple de ce qui a été irrigué grâce à de l’eau relevée par des chameaux, des bœufs, des roues à aubes ou encore pour ce qui est irrigué par de l’eau dont on est propriétaire.

Le Qadi Ibnou Kajj a dit : « S’il a acheté l’eau, la zakat obligatoire est la moitié du dixième. Il en est de même s’il l’a irrigué avec de l’eau usurpée car il doit la rembourser ».

L’auteur a mentionné le jugement qu’il est un devoir de sortir pour les fruits et les récoltes la même proportion pour ce qui dépasse le seuil, même d’une faible quantité, c’est-à-dire le dixième ou sa moitié.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Sur ce qui est endessous du seuil, il n’y a pas de zakat à moins de s’engager spontanément à verser des aumônes.

 

Commentaire : Il n’y a pas de zakat pour les récoltes, les dattes et les raisins secs sur ce qui est inférieur au seuil sauf si le propriétaire s’engage à donner des aumônes par acte volontaire, contraire­ment à l’école de Abou Hanifah qui considère obligatoire de donner la zakat sur ce qui est inférieur au seuil pour les dattes, les raisins secs et les récoltes.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Quant à l’or, son seuil est de vingt mithqal [11]. Celui de l’argent métal est de deux cents dirham [12]. Il est un devoir de payer le quart du dixième pour ces deux métaux et la même proportion sur les valeurs qui dépassent le seuil.

 

Commentaire : La quantité à partir de laquelle il est un devoir de donner la zakat sur l’or est de vingt mithqal. Le mithqal correspond au poids de soixante douze grains d’orge de taille moyenne après en avoir coupé les extrémités fines et longues sans les décortiquer et en prenant des grains de taille moyenne. Pour ce qui est de l’argent métal, son seuil c’est-à-dire la quantité à partir de laquelle il est un devoir de donner la zakat est de deux cents dirham. Le dirham islamique est équivalent au poids de cinquante grains et deux cinquièmes de grains d’orge de taille moyenne. Il n’est un devoir de donner que le quart du dixième sur l’or ou l’argent métal. On donne à titre de zakat cette même proportion pour ce qui dépasse du seuil, même d’une faible quantité.

On rassemble une variété avec une autre et non une espèce avec une autre. En effet, si on a en sa possession une quantité d’or inférieure au seuil et une quantité d’argent inférieure au seuil, même d’une faible quantité, il n’y a pas de zakat sur tout cela parce que l’or à lui seul n’a pas atteint son seuil et l’argent non plus.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il est indispensable pour ces deux métaux qu’une année lunaire se soit écoulée, sauf dans le cas de ce qui est extrait des mines et dans le cas des trésors trouvés pour lesquels on paie immédiatement. D’autre part, pour le trésor trouvé, on paie le cinquième.

 

Commentaire : Il est indispensable pour que la zakat soit obligatoire sur l’or et l’argent métal qu’il se soit écoulé une année lunaire c’est-à-dire une année complète relativement aux années lunaires. Ceci en raison du hadith : ((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول )) (la zakata fi malin hatta yahoula ^alayhi lhawl) [rapporté par AlBayhaqiyy et Abou Dawoud ] qui signifie : « Il n’y a pas de zakat sur un bien avant qu’une année lunaire ne se soit écoulée et durant laquelle ce bien soit resté en la possession de la personne ». Si on n’est pas resté en possession du bien pendant une année complète, l’année lunaire ne s’est pas écoulée. Si on rentre à nouveau en possession de ce bien, on reprend pour ce bien le décompte d’une année lunaire complète à partir de cette nouvelle prise de possession.

 

Concernant les mines selon la définition des savants dans le chapitre de la zakat, il s’agit de l’or et de l’argent métal qui se trouvent dans l’endroit dans lequel Allah les a créés. Ces minerais sont sujets à la zakat après leur extraction et on n’attend pas qu’une année lunaire s’écoule. Pour ce qui est du rikaz, c’est un trésor qui a été enfoui avant l’avènement de la mission de notre maître Mouhammad r c’est-à-dire quelque chose que les gens ont enfouie avant l’avènement de la mission du Messager r. Quelqu’un qui trouve ce genre de trésor dans un terrain qu’il a mis en valeur devra sortir la zakat immédiatement dans le cas où le seuil est atteint, à savoir lorsque la quantité sur laquelle la zakat est obligatoire pour l’or et l’argent métal atteint le seuil. On reconnaît que c’est un trésor qui a été enfoui avant l’avènement de la mission du Prophète en trouvant le nom d’un des rois de cette époque frappé dessus. Il en est de même pour le jugement de ce que les gens trouvent dans une terre qui n’appartient à personne. Toutefois, ce qui comporte le nom d’un des rois de l’Islam et ce qui est trouvé sur le chemin ou dans une mosquée est un objet trouvé. L’objet trouvé a un jugement particulier à savoir qu’on en fait l’annonce durant une année puis, après l’écoulement de l’année on se l’approprie si on le veut ou bien on le conserve jusqu’à ce que le propriétaire se manifeste.

Le jugement du rikaz c’est qu’on en donne le cinquième et non le quart du dixième contrairement aux mines. Pour les mines en effet, on verse le quart du dixième.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit  : Quant à la zakat sur les biens commerciaux, le seuil est celui de la monnaie précieuse [13] avec laquelle les biens ont été achetés. Les deux monnaies précieuses sont l’or et l’argent métal, en ne prenant en compte que la valeur commerciale à la fin de l’année. Il est un devoir de verser le quart du dixième de cette valeur.

 

Commentaire : Ceci est une présentation du jugement de la zakat sur les biens commerciaux. La signification du commerce c’est d’acheter et de vendre des biens avec l’objectif de faire un gain c’est-à-dire acheter, vendre, puis acheter puis vendre, puis acheter puis vendre pour faire un bénéfice. Leur seuil est relatif au seuil de la monnaie précieuse avec lesquelle ces biens ont été achetés, l’or ou l’argent métal. En effet, les biens commerciaux sont évalués en fonction de la monnaie avec laquelle ils ont été achetés. S’ils ont été achetés avec de l’or, ils sont évalués en or, s’ils ont été achetés avec de l’argent métal, ils sont évalués en argent métal. S’ils ont été achetés avec autre chose que ces deux monnaies, ils sont évalués avec la monnaie précieuse la plus courante dans ce pays. Si la monnaie précieuse la plus courante dans ce pays est l’or, ils seront évalués en or, si la plus courante dans ce pays est l’argent métal, ils seront évalués en argent métal.

Quant à ce qu’on dépense à partir de ces biens avant que l’année lunaire ne se soit écoulée, tout ce qu’on dépense pour ses propres besoins ou tout ce qu’on donne en aumône aux gens n’est pas pris en compte pour le calcul lors de la zakat. Il en est de même si on retire une partie de ces marchandises durant l’année lunaire et qu’on les garde pour en faire usage en tant que nourriture, boisson, habillement ou autrement.

De plus, il n’est un devoir de donner que le quart du dixième sur les biens commerciaux à partir de deux cents dirham d’argent islamiques pesant chacun le poids de cinquante grains et deux cinquièmes de grains d’orge tout comme cela a été évoqué précédemment ; il s’agit donc de cinq dirham au minimum.

De plus, dans l’école de l’Imam AchChafi^iyy il est un devoir de verser de l’or même ou de l’argent même pour la zakat.

Il est aussi une condition pour que la zakat soit obligatoire sur les biens commerciaux que l’intention de pratiquer le commerce ne soit pas interrompue durant l’année lunaire. En effet, si on change son intention, on ne sort pas de zakat. Par contre, si on change son intention de pratiquer le commerce après qu’une année lunaire s’est déjà écoulée, on devra donner la zakat pour l’année qui vient de s’écouler, mais ce bien ne sera plus considéré à l’avenir comme un bien sujet à la zakat.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : les biens mis en commun de deux ou plusieurs personnes sont considérés comme les biens d’une seule personne quant au seuil et à ce qu’il faut verser, si les conditions de la mise en commun sont remplies.

 

Commentaire : Le jugement sera comme celui du bien d’une seule personne, tant du point de vue du seuil que du point de vue de ce qu’il faut verser, si les biens de la personne sont mis en commun avec ceux de quelqu’un d’autre ou avec les biens de plusieurs personnes et si le seuil est atteint pour une même espèce, même si les variétés diffèrent, même s’il ne s’agit pas de bétail ou même si l’un des biens est inférieur au seuil tant que le seuil est atteint par l’un des deux ; tout ceci à condition que les propriétaires des biens mis en commun soient sujets à la zakat. Il leur est un devoir de donner la zakat comme si c’était la zakat sur le bien d’une même personne dès lors que les conditions de la mise en commun sont réunies.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Quant à la zakat de la fin du jeûne [14], elle devient obligatoire à partir du moment où la personne a vécu une partie de Ramadan et une partie de Chawwal.

 

Commentaire : Ceci a lieu en étant vivant lorsque le soleil du dernier jour de Ramadan se couche, d’une vie stable. Il n’est pas un devoir de la verser pour l’évènement qui arrive après le coucher du soleil comme par exemple une naissance ou un enrichissement, c’est-à-dire l’entrée en possession d’un bien qu’il est une condition d’avoir en surplus pour devoir en donner à titre de zakat. Il en est de même dans le cas où on doute si cet événement est arrivé après le coucher du soleil, comme le mariage avec une femme, l’entrée en Islam de quelqu’un, la naissance d’un enfant ou un enrichissement. Ce qui est visé par l’enrichissement ici c’est que la personne entre en possession d’un bien à sortir en zakat en plus de sa nourriture de base, de la nourriture de base de ceux qui sont à sa charge le jour de la fête et la nuit qui la suit et en plus de ses dettes. Celui donc qui est vivant lors du coucher du soleil et qui possède un bien en plus de cela, il est riche du point de vue de la zakat de la fin du jeûne. Quelqu’un qui remplit les conditions d’obligation de la zakat lors du coucher du soleil puis à qui survient un décès ou un divorce n’est pas déchargé de sa zakat. Par la suite l’auteur aborde la présentation des conditions de ceux sur qui on doit donner la zakat.

 

Il a dit : pour tout musulman, sur sa personne et sur tous ceux qui sont à sa charge s’ils sont musulmans.

 

Commentaire : La zakat de la fin du jeûne est un devoir sur le musulman libre même s’il est partiellement libre, c’est-à-dire en partie libre et en partie esclave et même s’il est jeune. Elle est un devoir premièrement sur ceux dont la charge lui incombe. C’est celui qui doit subvenir à la charge obligatoire qui doit donner la zakat. Parmi ceux qui sont à sa charge, il y a l’épouse même si elle a été divorcée d’un ou de deux divorces tant que la période d’attente postmaritale n’est pas achevée. Il y a également celle qui a été divorcée d’un divorce triple mais qui est enceinte ainsi que son esclave à elle, s’il l’a engagé à son service à elle. Il est de même un devoir pour l’époux de donner la zakat de la fin du jeûne sur son épouse et sur son serviteur qui lui appartient à elle si elle fait partie de celles qui méritent d’avoir des gens à leur service comme par exemple si elle faisait partie de celles qui avaient des serviteurs dans sa famille. Il y a également le jeune enfant, même s’il n’est pas descendant direct et le père, même s’il n’est pas ascendant direct, s’ils sont tous deux pauvres. Il n’est pas valable de donner la zakat de la fin du jeûne sur un ascendant ou un descendant pubère sauf avec leur autorisation. Que l’on fasse attention à cela car beaucoup de gens ne prêtent pas attention à ce jugement et donnent la zakat sur leur enfant pubère sans son autorisation. Parmi ceux sur qui il est un devoir de donner la zakat, il y a l’esclave, même si cet esclave est hypothéqué ou fuyard et même si on n’a plus de nouvelles de lui.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Sur chacun, il est un devoir de payer un sa^ de la nourriture de base la plus couramment consommée dans le pays si cette quantité est en plus de ce qu’il faut pour payer ses dettes, son habillement, son logement et sa nourriture de base ainsi que celle de ceux qui sont à sa charge et ce, pendant le jour de la Fête [15] et la nuit qui suit.

 

Commentaire : La zakat n’est un devoir pour celui qui a été cité que si ce qu’il doit sortir pour la zakat de la fin du jeûne est en surplus :

  • de ses dettes, même si ce sont des dettes qui ne sont pas arrivées à échéance,
  • de son habillement et de l’habillement de ceux qui sont à sa charge, un habillement qui soit digne d’eux en terme de statut social et d’honneur, en quantité et en qualité et relativement à l’époque et au lieu,
  • de son logement et du logement de ceux qui sont à sa charge, un logement qui soit digne d’eux même s’ils sont habitués à habiter en payant un loyer,
  • de même sur ses serviteurs et les serviteurs de ceux dont il a la charge,
  • également de sa nourriture de base et de la nourriture de base de ceux qui sont à sa charge, même de ce qui est d’usage pour la Fête comme les bonbons ou les sucreries,

pendant la nuit de al^id qui vient après le jour de al^id et le jour de al^id. Par contre, celui à qui est survenu la capacité de donner cette zakat après le coucher du soleil de la nuit de al^id –c’est-à-dire durant la nuit ou durant le jour de al^id–, il la sortira sans que ce soit une obligation pour lui. Il est permis de sortir la zakat durant le mois de Ramadan, même la première nuit de Ramadan quand les conditions pour s’empresser de payer la zakat sont remplies. La sounnah consiste à la sortir le jour de la Fête, avant la prière c’est-à-dire avant la prière de al^id. Il est interdit de la retarder après le jour de al^id sans excuse.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : L’intention est obligatoire pour toutes les catégories de zakat, au moment du retrait.

 

Commentaire : L’intention par le cœur est obligatoire pour toutes les sortes de la zakat comme par exemple en disant par son cœur : Ceci est la zakat sur mes biens ou sur mon corps, l’aumône obligatoire sur mes biens ou l’aumône obligatoire ou l’aumône qui est obligatoire sur mon bien. Il n’est pas un devoir de préciser ce sur quoi on sort la zakat dans son intention. Si on n’a fait l’intention qu’après avoir payé, la zakat n’est pas valable. Le retrait consiste à isoler de ses biens la part à verser en zakat.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il est un devoir de la donner à des personnes se trouvant dans le pays où se situe le bien et qui font partie des huit catégories suivantes :

1)      Les miséreux.

2)      Les pauvres.

3)      Ceux qui travaillent au service de la zakat.

4)      Les nouveaux convertis dont le cœur est à raffermir.

5)      Les esclaves.

6)      Les endettés.

7)      Fi sabili lLah : les combattants bénévoles et la signification de ce terme ne couvre pas tous les actes de bienfaisance.

8)      Le voyageur qui n’a pas ce qui lui permet d’atteindre sa destination.

 

Commentaire : Il n’est pas permis de verser la zakat pour une autre destination que ces huit catégories que Allah a mentionnées dans le Qour’an par Sa parole :

 )إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ للفُقَرَاء والْمساكينِ والعامِلينَ عليْها والْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وفي الرِّقابِ والغارمين وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السَّبِيلِ (

(‘innama ssadaqatou li lfouqara’i wa lmaçakini wa l^amilina ^alayha wa lmou’allafati qouloubouhoum wa fi rriqabi wa lgharimina wa fi sabili lLahi wa bni ssabil) [sourat AtTawbah / 61] qui signifie : « Certes, les aumônes [obligatoires] ne sont [destinées] qu’aux miséreux, aux pauvres, à ceux qui travaillent au service de la zakat, aux nouveaux convertis dont le cœur est à raffermir, aux esclaves [qui en ont besoin pour remplir leur contrat d’affranchissement], aux endettés [qui ne peuvent pas s’acquitter de leurs dettes], aux combattants [bénévoles] et au voyageur [qui n’a pas ce qui lui permet d’atteindre sa destination] ».

Il n’est permis de la donner, selon l’Imam AchChafi^iyy, qu’à trois personnes de trois des huit catégories ou davantage, c’est-à-dire à ceux qu’on trouve dans le pays de la zakat, dans le pays même où se trouve le bien. Mais certains savants de l’école Chafi^iyy, c’est-à-dire qui ont suivi l’Imam Ach-Chafi^iyy, ont opté pour le caractère permis de donner la zakat d’une même personne à une seule catégorie d’ayant droit à la zakat. D’autres encore ont opté pour le caractère permis de donner la zakat d’une même personne à un seul ayant droit.

  • Le miséreux est quelqu’un qui n’est pas à la charge obligatoire d’autrui et qui ne dispose que de moins de la moitié de sa subsistance. C’est par exemple le cas de celui qui a besoin de dix et qui ne dispose que de quatre ou moins.

 

  • Le pauvre est quelqu’un qui dispose de ce qui comble une partie de ses besoins, soit grâce à une propriété soit grâce à un travail qui représente pour lui une rentrée d’argent mais qui ne lui suffit pas d’une manière qui soit digne de son rang. C’est par exemple le cas de celui qui a besoin de dix et qui ne dispose que de huit. Il lui sera donc donné jusqu’à sa nécessité.

 

  • Le miséreux n’est plus considéré comme tel que lorsqu’il dispose de la totalité de sa suffisance. Il en est de même pour le pauvre. Par conséquent, il n’est pas permis à celui qui possède une propriété qui lui permet d’avoir sa suffisance de prendre de la zakat après cela, ni au titre de miséreux ni au titre de pauvre. Il en est de même pour celui qui a un travail qui lui suffit et qui lui donne sa suffisance, il ne lui est pas permis de prendre la zakat au nom de la misère ou de la pauvreté car celui-là est suffisamment pourvu grâce à son travail tout comme le premier est suffisamment pourvu grâce à son bien.

 

  • Ceux qui travaillent au service de la zakat sont ceux que le Calife ou le Sultan désigne pour collecter les zakat auprès des gens possédants des biens et à qui il n’accorde pas de salaire à partir du trésor des musulmans, car sinon il n’est pas permis de leur donner de la zakat. Par ailleurs, si le propriétaire donne la zakat lui-même, la part de celui qui travaille au service de la zakat De même, s’il charge quelqu’un de la distribuer pour lui, la part de celui qui travaille au service de la zakat tombe et la zakat est donnée aux sept catégories restantes.

 

  • Les nouveaux convertis dont le cœur est à raffermir sont ceux dont l’ardeur est encore faible parmi les musulmans. C’est par exemple le cas lorsqu’étant entré en Islam, il se sent un peu à l’écart des musulmans, c’est-à-dire que son cœur n’est pas encore raffermi et n’est pas encore arrivé à être en harmonie avec les musulmans. Il lui est donné de la zakat afin que son ardeur pour l’Islam se raffermisse. Ou encore s’il s’agit de quelqu’un d’honorable dans son peuple et qu’on espère qu’en lui donnant de la zakat, ses semblables entreront en Islam. Celui-là également rentre dans la catégorie de ceux dont le cœur est à raffermir. On espère lorsqu’on lui donne de la zakat que ses semblables qui sont encore mécréants rentrent en Islam. Font également partie de cette catégorie, ceux qui combattent les mécréants qui leur sont limitrophes ou qui combattent ceux qui s’abstiennent de donner la zakat. Il leur sera donné de la zakat pour ce motif.

 

  • Les esclaves ici, sont ceux qui ont passé un contrat valable avec leurs maîtres –ceux à qui ils appartiennent– selon lequel ils s’engagent à leur donner une certaine somme d’argent et que lorsqu’ils en auront versé le montant ils seront libres. L’esclavage est une réalité s’il est pratiqué de la manière correcte selon la Loi, tout comme c’était le cas dans le passé. En effet dans le passé, il y avait des esclaves hommes ou femmes qui passaient des contrats avec leur maître en contrepartie d’une certaine somme d’argent afin de devenir libres après en avoir versé le montant. Allah ta^ala a fait qu’ils ont droit à la zakat s’ils ne disposent pas de ce qui couvre le montant posé comme condition pour qu’ils redeviennent libres.

 

  • L’endetté est quelqu’un qui s’est endetté pour lui-même et qui a dépensé son bien dans autre chose qu’une désobéissance ou bien qui l’a dépensé dans une désobéissance mais s’en est repenti, les signes de sa véracité étant manifestes. Il lui est donné de la zakat à hauteur de ses dettes qui sont arrivées à échéance et qu’il est incapable d’honorer.

 

 

Remarque : Si quelqu’un donne la zakat à son débiteur en posant comme condition qu’il lui rembourse cette zakat au titre de la dette, sa zakat n’est pas valable. En revanche, s’ils ne posent pas cette condition mais en ont simplement eu l’intention, lui et celui qui lui doit de l’argent, cette zakat est valable. De sorte que si le débiteur lui redonne ce qu’il a reçu comme zakat pour rembourser la dette, ce remboursement sera valable. Par contre, s’il dit : (j’ai fait de la créance que j’ai sur toi une zakat), cela n’est pas valable.

  • ü On vise par les gens fi sabili lLah les combattants bénévoles qui ne sont pas pris en compte dans le registre des soldats rémunérés à partir du butin de guerre. Par conséquent, il leur est donné ce dont ils ont besoin pour le jihad même s’ils sont déjà riches, ceci étant une aide pour le combat.

 Les soldats rémunérés sont ceux qui sont comptabilisés dans le registre des combattants. Ils ont été appelés ainsi car ils se sont engagés à défendre la religion et à rechercher la subsistance à partir du bien qui appartient à Allah ta^ala. Ce sont les combattants bénévoles en activité qui sont visés par le terme fi sabili lLah. Il leur est donné de la zakat au titre de fi sabili lLah.

  • ü Le voyageur est quelqu’un qui est en voyage ou qui envisage de voyager et qui ne dispose pas de ce qui lui suffit pour son voyage. Il lui est donné de la zakat à condition que son voyage ne soit pas interdit. Ainsi, celui qui voyage pour autre chose qu’une désobéissance même si c’est pour faire du tourisme ou bien s’il est étranger de passage dans une région où la zakat est donnée, on lui donne ce qui lui suffit pour son voyage aller et retour s’il a besoin de retourner à l’endroit d’où il est parti. On lui en donne même s’il possède un bien ailleurs que là où la zakat est donnée. On lui donne de la zakat même s’il trouve quelqu’un qui lui prête de l’argent. Quant au voyageur qui effectue un voyage interdit, on ne lui en donne pas car cela comporterait une aide pour la désobéissance. S’il se repent de la désobéissance, on lui donne ce dont il a besoin pour la suite de son voyage.

 

Il est une condition pour la validité du paiement de la zakat que celui qui prend la zakat ne soit pas descendant de Hachim ou de ^Abdou lMouttalib ni leur ancien esclave qui a été affranchi. En effet, il n’est pas permis de leur donner de la zakat. Un Hachimiyy est un croyant de la descendance de Hachim fils de ^Abdou Manaf. Un Mouttalibiyy est un croyant de la descendance de AlMouttalib. Hachim et AlMouttalib sont frères. Celui donc qui est croyant de leur descendance n’a pas droit à la zakat mais il a droit au cinquième du cinquième du butin et du trésor de guerre.

 

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il nest pas permis et cela ne la valide pas de la payer pour autre chose.

 

Commentaire : Il n’est permis de donner la zakat qu’à quelqu’un dont on a su qu’il fait partie d’une des huit catégories d’ayants droit.

L’auteur nous indique par sa parole : « Il n’est pas permis et cela ne la valide pas de la payer pour autre chose » qu’il n’est pas permis –c’est-à-dire que c’est interdit– et que ce n’est pas valable de payer la zakat à quelqu’un d’autre en dehors des huit catégories citées dans ‘ayatou Bara‘ah. Si l’on trouve ces huit catégories, y compris le préposé au service de la zakat, dans le cas où c’est l’Imam qui répartit la zakat, il est alors un devoir selon l’Imam AchChafi^iyy de la répartir. Sinon, si on ne trouve pas celui qui travaille au service de la zakat, on doit répartir la zakat à tous les autres dans l’école de Ach-Chafi^iyy. Enfin, si l’on ne trouve que certains d’entre eux dans le pays où la zakat est donnée, on donne à ces catégories-là.

Le nombre minimum à qui l’on donne la zakat selon l’Imam Ach-Chafi^iyy est de trois personnes de chaque catégorie. Certains savants qui ont suivi l’école de AchChafi^iyy ont opté pour le caractère permis de donner la zakat d’une même personne à un seul des ayants droit comme cela a été précédemment cité, ceci étant l’avis des trois autres Imams.

On a su dès lors qu’il n’est pas permis de donner la zakat pour construire des mosquées, des hôpitaux ou des écoles. Par conséquent, que celui qui a donné sa zakat pour construire une école, un hôpital ou une mosquée, qu’il sache que sa zakat n’est pas valable et qu’il devra en verser à nouveau le montant aux ayants droit. Le Messager de Allah r a dit :

((إنَّ رجالاً يتخوّضون في مال الله بغَيْر حقٍّ فلهم النّار يوم القيامة ))

(‘inna rijalan yatakhawwadouna fi mali lLahi bighayri haqqin fa lahoumou nnarou yawma lqiyamah) [rapporté par AlBoukhariyy dans le Sahih] ce qui signifie : « Certes, les gens qui gèrent des biens qui appartiennent à Allah sans droit méritent le feu au jour du jugement ».

Pour prouver qu’il n’est pas permis de donner la zakat pour tout acte de bienfaisance et de bien en-dehors des huit catégories citées, et que Sa parole ta^ala : ( وفي سَبيلِ اللهِ ) (wa fi sabili lLah) ne veut pas dire tout acte de bienfaisance et de bienfait, comme la construction d’une mosquée, d’un hôpital, d’une école ou ce qui est de cet ordre, il y a la parole du Messager de Allah r qui a dit au sujet de la zakat :

(( إنّهاَ لا تحلُّ لغنِيٍّ ولا لذي مرَّةٍ سويّ ))

(‘innaha la tahil-lou li ghaniyyin wa la lidhi mirratin sawiyy)

[rapporté par Abou Dawoud et AlBayhaqiyy] ce qui signifie : « Elle n’est pas licite pour le riche ni pour celui qui est capable de gagner sa vie ». Sa parole r était adressée à deux hommes qui étaient venus lui demander de la zakat et qui étaient forts. Il leur a dit :

(( إنِّي أُعْطيكما وليس فيها حقٌّ لغنِيٍّ ولا لقويٍّ مكتسب ))

(‘inni ‘ou^tikouma wa layça fiha haqqoun lighaniyyin wa la liqawiyyin mouktasib)

[rapporté par Abou Dawoud et AlBayhaqiyy] ce qui signifie : « Je vous en donnerai mais celui qui est riche et celui qui est fort et capable de gagner sa vie n’y ont pas droit ».

Aucun des Imam moujtahid n’a dit que la phrase (wa fi sabili lLah) englobe tout projet de bienfaisance. C’est toutefois ce qu’a dit un certain hanafiyy parmi les plus récents d’entre eux, qui ne fait pas partie des compagnons moujtahid de Abou Hanifah. Il est donc interdit de prendre en considération la parole de ce savant-là.

Que l’on soit en garde contre ceux qui collectent la zakat au profit des hôpitaux ou pour construire des mosquées ou des écoles. Elle leur est interdite et c’est également interdit pour ceux qui la leur donnent. En effet, si Sa parole ta^ala : ( وفي سَبيلِ اللهِ ) (wa fi sabili lLah) concernait tout acte de bienfaisance, le Messager r n’aurait pas dit :

(( إنه لا حقَّ فيها لغنِيٍّ ولا لقويٍّ مكتسب ))

(‘innahou la haqqa fiha lighaniyyin wa la liqawiyyin mouktasib)

ce qui signifie : « Certes, n’y a pas droit celui qui est riche et celui qui est fort et capable de gagner sa vie ».

[1] arrikaz.

[2] alfitr.

[3] annisab.

[4] Moubah.

[5] Jadh^atou da’n  : un mouton ou une brebis qui a atteint un an ou qui a perdu ses dents de devant. La perte des dents de devant peut avoir lieu avant l’accomplissement d’une année ou peu après son accomplissement.

[6] thaniyyah de chèvres : une femelles des chèvres qui a atteint deux ans.

[7] Assa^ : volume équivalent à quatre fois le plein des deux mains jointes, pour des mains de taille moyenne.

[8] NdT : Alhijaz : Région de la Péninsule d’Arabie comprenant essentiellement La Mecque, Médine et AtTa‘if.

[9] Al-^ajwah est une catégorie de dattes connues à Médine.

[10] c’est ce qui lorsqu’on le presse on en fait addibs mélasse–.

[11] Vingt mithqal d’or pur pèsent environ 84,875 grammes.

[12] Deux cents dirham d’argent pur pèsent environ 594,125 grammes.

[13] Naqd.

[14] zakatou lfitr.

[15] al^id.